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Décision / 2020 / 1001

Waadt · 2021-02-12 · Français VD
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ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, PROPORTIONNALITÉ, MINIMUM VITAL, ADMISSION DE LA DEMANDE | 71 al. 3 CP, 263 CPP (CH)

Sachverhalt

faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). 2.2.5 Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 144 IV 285 consid. 2.2; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_343/2020 précité consid. 3.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_343/2020 précité consid. 3.1; cf. aussi ATF 140 IV 57 consid. 4.3). Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6 ; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu. 2.3 En l’espèce, le recourant fait notamment valoir que l’instruction est ouverte depuis plus de deux ans et que le Ministère public, auquel il reproche de n’avoir encore procédé à aucune des auditions à décharge requises par la défense, ne peut plus se satisfaire d’un soupçon crédible ou d’un début de preuve d’abus de confiance pour ordonner un séquestre. Il fait aussi valoir que le séquestre ordonné le priverait de toutes ressources et qu’il serait dès lors disproportionné. Sur le premier moyen, il convient de relever qu’il existe des charges suffisantes d’abus de confiance pour justifier un séquestre. En effet, il ressort du dossier que le recourant a envoyé au plaignant le 27 mai 2018 (P. 5/29) un courriel dans lequel il lui expliquait qu’il n’avait pas encore pu lui rendre les 25'000 fr. parce qu’il devrait d’abord revendre les actions correspondantes, ce qui sous-entendait que les 25'000 fr. auraient été employés à l’achat d’actions. Il paraît dès lors ressortir de ce courriel qu’il était convenu entre les parties que les 25'000 fr. devaient servir à l’acquisition d’actions pour le plaignant. Dans ces conditions, il existe donc des charges sérieuses, toujours suffisantes à ce stade de l’instruction, qui accréditent la thèse selon laquelle les 25'000 fr. litigieux constituaient une chose confiée, dont le recourant pourrait avoir abusé en les dépensant à d’autres fins. Sur le second moyen, il sied de constater que le séquestre ne peut pas être ordonné en application de l'art. 263 al. 1 let. c ou d CPP, puisqu'il s'avère que le compte personnel BCV du recourant sur lequel porte le séquestre présentait un solde presque nul à l'ouverture de l'instruction et qu'il a en réalité été crédité plusieurs fois durant l'été

2020. Il n'y a donc pas de lien de connexité entre le produit de l'éventuelle infraction et les valeurs patrimoniales déposées sur ce compte. Toutefois, le séquestre à fin de garantir l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) ne suppose pas un tel lien. L'ordonnance attaquée est aussi motivée en vue de l'exécution d'une telle créance compensatrice (cf. p. 2 in fine de l'ordonnance de séquestre attaquée). Même si l'art. 71 al. 3 CP n'est pas expressément cité par le Ministère public, la motivation de la décision, certes succincte à cet égard, permet de comprendre que le séquestre est également prononcé dans cette perspective. Cela étant, un séquestre fondé sur l'art. 71 al. 3 CP ne doit pas porter atteinte au minimum vital garanti par les art. 92 et 93 LP. Or, en l’espèce, on ignore la situation financière globale du prévenu. La décision attaquée ne mentionne rien non plus sur le minimum vital nécessaire au recourant pour subvenir à ses besoins au sens de la LP. Le procureur relève certes que le prévenu utilise son compte personnel BCV à des fins professionnelles mais cela est contesté par ce dernier qui a expliqué qu'il n'utilisait plus depuis longtemps son compte personnel dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il s'agissait de son seul compte qui lui permettait d'assurer ses dépenses quotidiennes de base. Le Ministère public ne s'est pas prononcé sur ce point et n'a pas interrogé le prévenu sur sa situation financière lors de sa seule audition du 18 avril 2019 (cf. PV aud. 2). Partant, les conditions pour ordonner le séquestre de la somme de 25'000 fr. n'étant pas toutes remplies, la cause doit être renvoyée au Ministère public pour qu'il instruise la question du respect des conditions minimales d'existence du prévenu, puis rende une nouvelle décision. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision dans un délai de trente jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (cf. notamment CREP 4 septembre 2019/720 consid. 3; CREP 22 août 2018/636 consid. 3 et les réf. citées). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. ( art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________ qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. L’indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA, par 70 fr. 70, soit au total 988 fr. 70, montant arrondi à 989 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de D.________, qui, ayant conclu au rejet du recours, est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 18 novembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision dans un délai de trente jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________. VI. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à G.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de D.________. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Eric Muster, avocat (pour G.________), - D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu, détenteur de la somme d’argent séquestrée, et qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle.

E. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1).

E. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al.

E. 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (al. 1 let. a), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (al. 1 let. b), de les restituer au lésé (al. 1 let. c) ou de les confisquer (al. 1 let. d). S’agissant d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 263 CPP).

E. 2.2.2 Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). L’art 268 CPP précise que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3). Le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s’impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 119 Ia 453 consid. 4d ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3). Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec l’infraction (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Il se justifie donc, sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 2.1; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ;  TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d’existence ancré à l’art. 12 Cst., droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 139 I 272 consid. 3.2).

E. 2.2.3 Le séquestre prévu à l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce n’est qu’au stade du jugement qu’interviendra la décision finale de restitution, à moins que les conditions de l’art. 267 al. 2 CPP ne soient remplies (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,

n. 15 ad art. 263 CPP). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, ainsi qu’aux comptes alimentés grâce à l’infraction. Toutefois, si un lien direct ne peut pas être établi entre les objets ou valeurs patrimoniales et l’infraction, le séquestre ne peut pas être ordonné (Moreillon/Parein Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). Il doit donc exister un lien de connexité matériel entre le produit de l’infraction et les valeurs à séquestrer. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit.,

n. 25 ad art. 263 CPP et les arrêts cités).

E. 2.2.4 Le séquestre prévu à l'art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP ou, en matière d'infractions routière, art. 90a LCR ; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie , qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Si les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, la confiscation est impossible et le séquestre ne peut plus être ordonné en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Dans ce cas, la question qui se posera au juge est celle de la créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP). Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée ; le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid.

E. 2.2.5 Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 144 IV 285 consid. 2.2; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_343/2020 précité consid. 3.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_343/2020 précité consid. 3.1; cf. aussi ATF 140 IV 57 consid. 4.3). Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6 ; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu.

E. 2.3 En l’espèce, le recourant fait notamment valoir que l’instruction est ouverte depuis plus de deux ans et que le Ministère public, auquel il reproche de n’avoir encore procédé à aucune des auditions à décharge requises par la défense, ne peut plus se satisfaire d’un soupçon crédible ou d’un début de preuve d’abus de confiance pour ordonner un séquestre. Il fait aussi valoir que le séquestre ordonné le priverait de toutes ressources et qu’il serait dès lors disproportionné. Sur le premier moyen, il convient de relever qu’il existe des charges suffisantes d’abus de confiance pour justifier un séquestre. En effet, il ressort du dossier que le recourant a envoyé au plaignant le 27 mai 2018 (P. 5/29) un courriel dans lequel il lui expliquait qu’il n’avait pas encore pu lui rendre les 25'000 fr. parce qu’il devrait d’abord revendre les actions correspondantes, ce qui sous-entendait que les 25'000 fr. auraient été employés à l’achat d’actions. Il paraît dès lors ressortir de ce courriel qu’il était convenu entre les parties que les 25'000 fr. devaient servir à l’acquisition d’actions pour le plaignant. Dans ces conditions, il existe donc des charges sérieuses, toujours suffisantes à ce stade de l’instruction, qui accréditent la thèse selon laquelle les 25'000 fr. litigieux constituaient une chose confiée, dont le recourant pourrait avoir abusé en les dépensant à d’autres fins. Sur le second moyen, il sied de constater que le séquestre ne peut pas être ordonné en application de l'art. 263 al. 1 let. c ou d CPP, puisqu'il s'avère que le compte personnel BCV du recourant sur lequel porte le séquestre présentait un solde presque nul à l'ouverture de l'instruction et qu'il a en réalité été crédité plusieurs fois durant l'été

2020. Il n'y a donc pas de lien de connexité entre le produit de l'éventuelle infraction et les valeurs patrimoniales déposées sur ce compte. Toutefois, le séquestre à fin de garantir l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) ne suppose pas un tel lien. L'ordonnance attaquée est aussi motivée en vue de l'exécution d'une telle créance compensatrice (cf. p. 2 in fine de l'ordonnance de séquestre attaquée). Même si l'art. 71 al. 3 CP n'est pas expressément cité par le Ministère public, la motivation de la décision, certes succincte à cet égard, permet de comprendre que le séquestre est également prononcé dans cette perspective. Cela étant, un séquestre fondé sur l'art. 71 al. 3 CP ne doit pas porter atteinte au minimum vital garanti par les art. 92 et 93 LP. Or, en l’espèce, on ignore la situation financière globale du prévenu. La décision attaquée ne mentionne rien non plus sur le minimum vital nécessaire au recourant pour subvenir à ses besoins au sens de la LP. Le procureur relève certes que le prévenu utilise son compte personnel BCV à des fins professionnelles mais cela est contesté par ce dernier qui a expliqué qu'il n'utilisait plus depuis longtemps son compte personnel dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il s'agissait de son seul compte qui lui permettait d'assurer ses dépenses quotidiennes de base. Le Ministère public ne s'est pas prononcé sur ce point et n'a pas interrogé le prévenu sur sa situation financière lors de sa seule audition du 18 avril 2019 (cf. PV aud. 2). Partant, les conditions pour ordonner le séquestre de la somme de 25'000 fr. n'étant pas toutes remplies, la cause doit être renvoyée au Ministère public pour qu'il instruise la question du respect des conditions minimales d'existence du prévenu, puis rende une nouvelle décision.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision dans un délai de trente jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (cf. notamment CREP 4 septembre 2019/720 consid. 3; CREP 22 août 2018/636 consid. 3 et les réf. citées). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. ( art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________ qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. L’indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA, par 70 fr. 70, soit au total 988 fr. 70, montant arrondi à 989 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de D.________, qui, ayant conclu au rejet du recours, est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 18 novembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision dans un délai de trente jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________. VI. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à G.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de D.________. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Eric Muster, avocat (pour G.________), - D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.02.2021 Décision / 2020 / 1001

ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, PROPORTIONNALITÉ, MINIMUM VITAL, ADMISSION DE LA DEMANDE | 71 al. 3 CP, 263 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 259 PE18.017733-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 février 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président MM. Oulevey et de Montvallon, juges Greffière :              Mme Vantaggio ***** Art. 263 CPP ; 71 al. 3 CP Statuant sur le recours interjeté le 23 novembre 2020 par G.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 18 novembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.017733-JRU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 septembre 2018, à la suite de la plainte déposée par D.________, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre G.________ pour abus de confiance. b) Il ressort du dossier les éléments suivants : G.________ est actionnaire et administrateur de la société [...] SA. En 2017, il a engagé des pourparlers avec D.________ pour lui vendre des actions de cette société au prix de 50'000 francs. D.________ a subordonné la conclusion de la vente à la condition que divers documents, notamment des comptes audités, lui soient préalablement transmis. Les parties ont convenu que D.________ verserait un acompte de 25'000 fr. en cours de pourparlers. Le 1 er mars 2018, D.________ a versé 25'000 fr. sur un compte bancaire ouvert au nom de [...] SA auprès de la Banque Raiffeisen de Gimel (P. 5/14). Les pourparlers n’ont pas abouti. G.________ n’a pas été en mesure de rembourser les 25'000 fr., qui ont été utilisés en partie pour payer certaines dépenses de la société et pour payer son propre salaire. Le 7 septembre 2018, D.________ a déposé plainte pénale contre G.________. Il soutient que celui-ci aurait demandé le versement de l’acompte de 25'000 fr. à titre de garantie, pour rassurer d’autres actionnaires sur le sérieux des pourparlers, ce qui impliquerait que l’acompte ne pouvait pas être librement utilisé avant la conclusion du contrat de vente. B. Par ordonnance de séquestre du 18 novembre 2020, le Ministère public a ordonné la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire personnel de G.________ auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (ci-après : BCV), n° [...] jusqu'à concurrence d'un montant de 25'000 fr. (I), a ordonné à la BCV de lui transmettre les relevés semestriels du compte bloqué susmentionné (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a notamment exposé qu'il ressortait du dossier et des propres déclarations de G.________ que ce dernier utilisait ses comptes bancaires privés à des fins professionnelles pour les besoins des activités déployées par [...] SA. Au vu de la plainte déposée par D.________ et des éléments figurant au dossier, le Ministère public a retenu qu'il y avait des indices de commission d'infraction contre le patrimoine en relation avec la somme de 25'000 fr. versée par le plaignant et qu'il apparaissait hautement vraisemblable, au vu des virements effectués par le prévenu à réception de ce montant, que ce dernier l'aurait utilisé de manière non conforme à son but. C. Par acte du 23 novembre 2020, G.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens (I et IV), principalement à sa réforme en ce sens qu’aucun séquestre n’est ordonné (I et II) et subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants (I et III). Par ordonnance du 19 novembre 2020, parvenue au recourant le 23 novembre 2020, mais après le dépôt de son acte de recours, le Ministère public a levé partiellement la saisie conservatoire ordonnée le 18 novembre 2020 (I), a autorisé la BCV à libérer un montant de 300 fr. en faveur de G.________ (II), a maintenu pour le surplus la décision de séquestre du 18 novembre 2020 (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). Par lettre du 23 novembre 2020, complétant son acte de recours du même jour, G.________ a déclaré étendre les conclusions de son recours aux chiffres I et III du dispositif de la décision du 19 novembre 2020. Par déterminations du 4 janvier 2021, le procureur a conclu au rejet du recours déposé par G.________. Il a notamment précisé que celui-ci avait utilisé ses comptes privés à des fins professionnelles pour les besoins des activités déployées par [...] SA, en particulier son compte privé BCV n° [...], qui présentait un solde de 15'047 fr. 90 au 8 octobre 2020. Au vu de la plainte déposée par D.________ et des éléments au dossier, le procureur a ainsi retenu qu'il y avait, à ce stade, des indices de commission d'infraction contre le patrimoine en relation avec les 25'000 fr. versés par le plaignant, qu'il apparaissait hautement vraisemblable, au vu des virements effectués par le prévenu à réception de ce montant, que ce dernier l'aurait utilisé de manière non conforme à son but et qu'il se justifiait, en application de l'art. 263 al. 1 let. b, c et d CPP, de séquestrer les avoirs détenus sur le compte privé BCV de G.________ mentionné plus haut jusqu'à concurrence d'un montant de 25'000 francs. Le procureur a finalement retenu que lors de l'achat d'actions, l'ayant droit acquérait une partie du patrimoine de la société à hauteur du montant investi, que cet argent appartenait à la société et non pas à l'administrateur et qu'en l'espèce, le prévenu confondait son porte-monnaie avec la trésorerie de sa société. Ce dernier prétendrait avoir vendu ses propres actions, sans toutefois avoir fourni la liste des actionnaires ou justifié le montant des actions vendues. Dans sa réponse du 18 janvier 2021, D.________ a conclu principalement au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la mise de l'intégralité des frais judiciaires et des dépens à la charge de G.________, y compris une indemnité équitable pour les honoraires de son conseil. G.________ s'est déterminé spontanément le 26 janvier 2021. D.________ en a fait de même le 5 février 2021. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le prévenu, détenteur de la somme d’argent séquestrée, et qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable sous cet angle. 2. 2.1 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d’être entendu mais n’explique pas en quoi l’ordonnance attaquée violerait l’un ou l’autre des droits composant le droit d’être entendu, tel que garanti aux art. 107 CPP et 29 al. 2 Cst. (Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Dans cette mesure, le recours est irrecevable. Il sied de constater que les chiffres I et II du dispositif de l'ordonnance du 19 novembre 2020 ne modifient que très partiellement la décision attaquée. En outre, dans cette décision, le Ministère public s’est exclusivement prononcé sur une requête personnelle du recourant tendant à l’autorisation de prélever 100 fr. sur son compte personnel pour payer des médicaments (cf. P. 72). Il a ainsi levé partiellement le séquestre, à hauteur de 300 fr., sans réexaminer la nécessité de maintenir le séquestre pour le surplus, de sorte que le chiffre III du dispositif de l'ordonnance du 19 novembre 2020 n’a pas de portée propre. Cette décision ne prive dès lors pas d’objet le recours interjeté contre l'ordonnance du 18 novembre 2020, sous la seule réserve des 300 fr. libérés au chiffre II. Sous réserve du moyen non motivé relatif au droit d’être entendu, le recours est dès lors recevable. 2.2 2.2.1 Le séquestre pénal est une mesure de contrainte prévue à l’art. 263 CPP, qui consiste à mettre sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, dans le but de les utiliser comme moyens de preuves (al. 1 let. a), de les réaliser en vue du paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (al. 1 let. b), de les restituer au lésé (al. 1 let. c) ou de les confisquer (al. 1 let. d). S’agissant d’une mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 263 CPP). 2.2.2 Le séquestre à fin de garantie ou en couverture des frais au sens de l’art. 263 al. 1 let. b CPP a pour but d’assurer à l’Etat le paiement notamment des frais de procédure (art. 422 CPP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure pénale a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). L’art 268 CPP précise que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (al. 1 let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) sont exclues du séquestre (al. 3). Le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure du séquestre les valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s’impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 119 Ia 453 consid. 4d ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3). Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n’ont pas de lien de connexité avec l’infraction (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Il se justifie donc, sous l’angle du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; TF 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 2.1; TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ;  TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d’existence ancré à l’art. 12 Cst., droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 139 I 272 consid. 3.2). 2.2.3 Le séquestre prévu à l’art. 263 al. 1 let. c CPP consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsque ceux-ci ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir des créances et qu’ils ne sont pas attribués à des tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce n’est qu’au stade du jugement qu’interviendra la décision finale de restitution, à moins que les conditions de l’art. 267 al. 2 CPP ne soient remplies (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,

n. 15 ad art. 263 CPP). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, ainsi qu’aux comptes alimentés grâce à l’infraction. Toutefois, si un lien direct ne peut pas être établi entre les objets ou valeurs patrimoniales et l’infraction, le séquestre ne peut pas être ordonné (Moreillon/Parein Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les références citées). Il doit donc exister un lien de connexité matériel entre le produit de l’infraction et les valeurs à séquestrer. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; Lembo/Julen Berthod, op. cit.,

n. 25 ad art. 263 CPP et les arrêts cités). 2.2.4 Le séquestre prévu à l'art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à placer sous mains de justice des biens en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP ou, en matière d'infractions routière, art. 90a LCR ; TF 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP), pour autant que l'on puisse admettre, prima facie , qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Julen Berthod in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 263 CPP). Si les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, la confiscation est impossible et le séquestre ne peut plus être ordonné en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. Dans ce cas, la question qui se posera au juge est celle de la créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP). Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée ; le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'État lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). Ce n'est que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 139 IV 250 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). 2.2.5 Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 144 IV 285 consid. 2.2; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_343/2020 précité consid. 3.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_343/2020 précité consid. 3.1; cf. aussi ATF 140 IV 57 consid. 4.3). Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6 ; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu. 2.3 En l’espèce, le recourant fait notamment valoir que l’instruction est ouverte depuis plus de deux ans et que le Ministère public, auquel il reproche de n’avoir encore procédé à aucune des auditions à décharge requises par la défense, ne peut plus se satisfaire d’un soupçon crédible ou d’un début de preuve d’abus de confiance pour ordonner un séquestre. Il fait aussi valoir que le séquestre ordonné le priverait de toutes ressources et qu’il serait dès lors disproportionné. Sur le premier moyen, il convient de relever qu’il existe des charges suffisantes d’abus de confiance pour justifier un séquestre. En effet, il ressort du dossier que le recourant a envoyé au plaignant le 27 mai 2018 (P. 5/29) un courriel dans lequel il lui expliquait qu’il n’avait pas encore pu lui rendre les 25'000 fr. parce qu’il devrait d’abord revendre les actions correspondantes, ce qui sous-entendait que les 25'000 fr. auraient été employés à l’achat d’actions. Il paraît dès lors ressortir de ce courriel qu’il était convenu entre les parties que les 25'000 fr. devaient servir à l’acquisition d’actions pour le plaignant. Dans ces conditions, il existe donc des charges sérieuses, toujours suffisantes à ce stade de l’instruction, qui accréditent la thèse selon laquelle les 25'000 fr. litigieux constituaient une chose confiée, dont le recourant pourrait avoir abusé en les dépensant à d’autres fins. Sur le second moyen, il sied de constater que le séquestre ne peut pas être ordonné en application de l'art. 263 al. 1 let. c ou d CPP, puisqu'il s'avère que le compte personnel BCV du recourant sur lequel porte le séquestre présentait un solde presque nul à l'ouverture de l'instruction et qu'il a en réalité été crédité plusieurs fois durant l'été

2020. Il n'y a donc pas de lien de connexité entre le produit de l'éventuelle infraction et les valeurs patrimoniales déposées sur ce compte. Toutefois, le séquestre à fin de garantir l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP) ne suppose pas un tel lien. L'ordonnance attaquée est aussi motivée en vue de l'exécution d'une telle créance compensatrice (cf. p. 2 in fine de l'ordonnance de séquestre attaquée). Même si l'art. 71 al. 3 CP n'est pas expressément cité par le Ministère public, la motivation de la décision, certes succincte à cet égard, permet de comprendre que le séquestre est également prononcé dans cette perspective. Cela étant, un séquestre fondé sur l'art. 71 al. 3 CP ne doit pas porter atteinte au minimum vital garanti par les art. 92 et 93 LP. Or, en l’espèce, on ignore la situation financière globale du prévenu. La décision attaquée ne mentionne rien non plus sur le minimum vital nécessaire au recourant pour subvenir à ses besoins au sens de la LP. Le procureur relève certes que le prévenu utilise son compte personnel BCV à des fins professionnelles mais cela est contesté par ce dernier qui a expliqué qu'il n'utilisait plus depuis longtemps son compte personnel dans le cadre de son activité professionnelle et qu'il s'agissait de son seul compte qui lui permettait d'assurer ses dépenses quotidiennes de base. Le Ministère public ne s'est pas prononcé sur ce point et n'a pas interrogé le prévenu sur sa situation financière lors de sa seule audition du 18 avril 2019 (cf. PV aud. 2). Partant, les conditions pour ordonner le séquestre de la somme de 25'000 fr. n'étant pas toutes remplies, la cause doit être renvoyée au Ministère public pour qu'il instruise la question du respect des conditions minimales d'existence du prévenu, puis rende une nouvelle décision. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision dans un délai de trente jours dès la notification du présent arrêt. Le séquestre sera maintenu jusqu'à droit connu sur la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti (cf. notamment CREP 4 septembre 2019/720 consid. 3; CREP 22 août 2018/636 consid. 3 et les réf. citées). Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'320 fr. ( art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de D.________ qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. L’indemnité sera fixée à 900 fr. (3 heures à 300 fr. ; art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA, par 70 fr. 70, soit au total 988 fr. 70, montant arrondi à 989 francs. Cette indemnité sera mise à la charge de D.________, qui, ayant conclu au rejet du recours, est considéré avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 18 novembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision dans un délai de trente jours dès la notification du présent arrêt. IV. Le séquestre est maintenu jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti. V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de D.________. VI. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à G.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de D.________. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Eric Muster, avocat (pour G.________), - D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :