PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE, LIBÉRATION CONDITIONNELLE, MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE, ADMISSION DE LA DEMANDE, PROPORTIONNALITÉ | 59 CP, 62c CP
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2016 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile, par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de formes posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
E. 1.1 et la jurisprudence citée). Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe « in dubio pro reo » est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 5.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art.
E. 2.1 Le recourant fait grief au premier juge, d’une part, d’avoir surestimé le risque de récidive lié à son état et d’avoir ainsi violé l’art. 62 al. 1 CP en lui refusant l’occasion de faire ses preuves en liberté alors que son état ne s’y opposerait pas et, d’autre part, d’avoir méconnu l’importance accrue qu’il y a lieu d’accorder au principe de la proportionnalité lorsque la mesure thérapeutique institutionnelle a déjà duré plus de cinq ans.
E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid.
E. 2.2.2 Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3 et l’arrêt cité). Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 consid. 1.1.3). De manière générale, la levée d’une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ATF 141 IV 49 consid. 2.3 ; TF 6B_1143/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1).
E. 2.3 En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 22 février 2019 que, d’une part, le recourant souffre d’un trouble psychique chronique qui comporte, en cas de décompensation, un risque de troubles du comportement pouvant aboutir à des attitudes menaçantes ou à des actes violents contre autrui et que, d’autre part, ce risque de décompensation peut être réduit
– sans pouvoir être éliminé totalement – par un suivi psychothérapeutique et par une médication adéquate prise sous la stimulation et la surveillance de tiers (cf. P. 18, p. 17), c’est-à-dire dans un cadre institutionnel (cf. P. 18, R5). Les conditions d’application de l’art. 59 al. 3 CP sont donc en l’état toujours remplies, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lever la mesure thérapeutique institutionnelle en vertu de l’art. 56 al. 6 CP. En outre, les experts ont noté, depuis 2016 et en lien avec le traitement, une amélioration des capacités d’auto-contrôle du recourant, qui pourrait encore être consolidée par une poursuite de l’accompagnement médical en cours (cf. P. 18, p. 18 et 19). Tous les intervenants s’accordent à constater que X.________ est encore susceptible de bénéficier de l’encadrement mis en place, dont il a encore besoin sous obligation légale, pour garantir une certaine stabilité psychique et comportementale. La mesure n’est ainsi manifestement pas vouée à l’échec et il n’y a pas lieu de la lever en application de l’art. 62c al. 1 let. a CP. Pour le surplus, l’évolution du condamné est positive et il y a lieu de donner acte à X.________ des efforts consentis, en particulier depuis son placement à l’EPSM La Sylvabelle, ainsi que du fait qu’il n’a plus adopté de comportement transgressif depuis plusieurs années, sous réserve de la fugue de l’hôpital de Cery en mars 2018, lors de laquelle il n’a toutefois pas commis d’infraction. Néanmoins, avant de pouvoir envisager l’éventualité de donner au condamné l’occasion de faire ses preuves en liberté, il apparaît nécessaire de le responsabiliser dans le cadre sécurisant dont il bénéficie actuellement. Il ressort également du rapport d’expertise que le risque que le recourant adopte, dans une phase de décompensation, des comportements menaçants ou violents pourrait se réaliser de manière peu prévisible, voire de manière imprévisible (cf. P. 18, p. 17). En l’état, les autorités pénales ne peuvent donc pas donner au recourant l’occasion de faire ses preuves en liberté en comptant sur la survenance de signes avant-coureurs, annonçant une prochaine décompensation et permettant, le cas échéant, de réintégrer le recourant en milieu institutionnel avant tout nouvel acte hétéro-agressif éventuel. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les actes pour lesquels le recourant a été condamné consistaient en des menaces, qu’il a certes répétées mais dont on ignore s’il a sérieusement envisagé de les mettre à exécution, et dans la projection d’un crachat sur la figure d’une autre personne. Il ne résulte pas du dossier que le recourant se serait livré à des actes de violence plus graves. Ainsi, en l’état à tout le moins, aucun indice ne permet de penser que le recourant puisse présenter, quant aux conséquences des actes que ses antécédents autorisent à redouter de lui, une dangerosité telle que son droit à la liberté personnelle devrait, sans conteste, céder devant l’intérêt public au maintien de la sécurité des personnes. Condamné à une peine privative de liberté d’une durée de dix mois, le recourant a déjà été privé de liberté pendant plus de douze ans. Au regard du principe de la proportionnalité, il ne peut aujourd’hui être privé plus longtemps de liberté en application des art. 59 ss CP que dans une mesure très limitée. À cet égard, une prolongation de la mesure pour une durée supplémentaire de deux ans – telle qu’ordonnée dans la décision litigieuse – paraît à tout le moins excessive. Les experts recommandent la poursuite de la mesure en foyer ouvert, assortie d’un élargissement progressif, parce qu’il est à craindre que, s’il se retrouvait livré à lui-même, le recourant, faute d’avoir une autonomie et une volonté suffisantes du fait de sa pathologie et faute également d’avoir la solidité psychique nécessaire, n’apporterait pas suffisamment de soins à sa personne et qu’il ne pourrait pas déployer des performances globales suffisantes sur le plan du fonctionnement quotidien pour éviter de mettre en péril sa situation personnelle (cf. P. 18, p. 20). Le discours de X.________, en dernier lieu lors de son audition par le Juge d’application des peines, est également révélateur sur ce plan, en ce sens qu’il n’apparaît absolument pas conscient des difficultés auxquelles il serait actuellement confronté hors du cadre institutionnel dont il dispose, que ce soit au niveau de la poursuite de son traitement médical peut-être, mais surtout des tentations de consommation auxquelles il aurait alors à faire face. C’est ainsi essentiellement à des fins de protection du recourant lui-même qu’il y a lieu de constater, avec les experts, qu’il apparaît nécessaire de continuer à priver celui-ci de liberté, ce qui constitue davantage un motif de privation de liberté à des fins d’assistance au sens de l’art. 426 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qu’un motif de prolongation de la mesure pénale. A cet égard, les experts suggèrent de maintenir provisoirement la mesure pénale parce qu’un passage sous le régime du placement à des fins d’assistance entraînerait, selon les renseignements qu’ils ont recueillis auprès de la directrice de l’EPSM La Sylvabelle, l’obligation pour le recourant de quitter cet établissement pour un autre – ce qui serait dommageable pour le recourant de l’avis des experts convaincant sur ce dernier point (cf. P. 18, p. 19). Toutefois, des informations publiées sur le site internet de l’Association vaudoise d’institutions médico-psycho-sociales, il ressort que l’EPSM La Sylvabelle admet aussi bien des personnes soumises au régime de la privation de liberté à des fins d’assistance que des personnes faisant l’objet d’un placement pénal (cf. descriptif publié à l’adresse www.heviva.ch/institutions/detail/ems/sylvabelle-epsm.html). Au vu de ces informations, on ne voit pas quel obstacle raisonnable pourrait empêcher que le recourant puisse changer de régime juridique en demeurant dans le même établissement et on peine dès lors à comprendre le contenu du courrier de la directrice de La Sylvabelle du 4 mai 2018 mentionné par les experts et selon lequel le placement de l’intéressé à des fins d’assistance nécessiterait un changement d’établissement. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au Juge d’application des peines pour qu’il interpelle la direction de l’EPSM La Sylvabelle sur la nature des obstacles qui empêcheraient un changement de régime au sein de cet établissement et sur la manière de surmonter ces obstacles. Le Juge d’application des peines interpellera également le curateur du recourant sur les démarches qu’il envisage d’entreprendre pour permettre le maintien de X.________ à l’EPSM La Sylvabelle en cas de changement de régime. La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle ne devra par conséquent être ordonnée que pour le temps nécessaire à l’exécution de ces démarches et, dans la mesure du possible, pour permettre une admission du recourant à l’EPSM La Sylvabelle sous le régime de la privation de liberté à des fins d’assistance, si nécessaire assorti du plan de traitement adapté (art. 433 CC). En tout état, vu l’importance accrue qu’il y a lieu d’accorder au principe de la proportionnalité dans la présente cause, la mesure ne devra pas être prolongée plus d’une année. A l’échéance de ce délai, sauf fait nouveau, le Juge d’application des peines devra sérieusement envisager de lever la mesure, étant précisé qu’il pourra avoir mis à profit ce même délai pour signaler le cas du recourant à la justice de paix compétente, en vertu de l’art. 62c al. 5 CP. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 30 septembre 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Juge d’application des peines pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 615 fr. 20, qui comprennent des honoraires par 560 fr., des débours forfaitaires par 11 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 44 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 septembre 2019 est annulée. III. La cause est renvoyée au Juge d’application des peines pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L’indemnité due à Me Quentin Beausire, défenseur d’office du recourant, est fixée 615 fr. 20 (six cent quinze francs et vingt centimes). V. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 615 fr. 20 (six cent quinze francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Quentin Beausire, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Juge d’application des peines, - Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/52548/GRI), - M. Angelo Palanca, Office des curatelles et tutelles professionnelles, - EPSM La Sylvabelle, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
E. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Cependant, cette circonstance est sans pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier l'internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite pas l'internement dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté (cf. art. 64a al. 1 CP). Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et les références citées ; TF 6B_660/2019 précité).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 02.12.2019 Décision / 2019 / 997
PLACEMENT À DES FINS D'ASSISTANCE, LIBÉRATION CONDITIONNELLE, MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE, ADMISSION DE LA DEMANDE, PROPORTIONNALITÉ | 59 CP, 62c CP
TRIBUNAL CANTONAL 960 AP18.012270-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 décembre 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 59, 62 al. 1, 62c CP ; 38 al. 1 LEP Statuant sur le recours interjeté le 11 octobre 2019 par X.________ contre l’ordonnance de refus de la libération conditionnelle rendue le 30 septembre 2019 par le Juge d’application des peines dans la cause n° AP18.012270-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 8 février 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que X.________ s’était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de deux cent quarante-six jours de détention avant jugement (II), et a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté au profit d’un traitement institutionnel à forme de l’art. 59 CP (III). Les faits aboutissant à ce jugement sont les suivants : X.________ a été placé à l’Hôpital de Cery de février à mai 2007 (mesure de placement à des fins d’assistance (PLAFA) prononcée par la Justice de paix). Après la levée de cette mesure, le prénommé est retourné sur place au soir du 5 juin 2007 pour demander à être y admis pour la nuit. Face au refus qui lui a été opposé, il a menacé le médecin de garde et une infirmière de les égorger et de s’en prendre à leurs familles. En raison de l’agressivité extrême dont X.________ faisait preuve, il a été décidé de le garder jusqu’au lendemain ; un agent de sécurité a été posté devant sa chambre pour la nuit. Le lendemain matin, le médecin traitant de X.________ à Cery a expliqué à son patient qu’il ne pouvait rester sur place qu’à la condition qu’il accepte un traitement et qu’il respecte les règles fixées par l’établissement. Le prénommé a alors menacé le médecin de tuer sa femme et ses enfants, puis lui a craché au visage. Un agent de sécurité et un infirmier se sont interposés pour lui faire quitter les lieux. Les Hospices cantonaux ont déposé plainte pénale, requérant l’interpellation immédiate de l’intéressé au vu de sa dangerosité. X.________ a été appréhendé le 8 juin 2007. Le jugement faisait état du passé très chaotique de X.________, déjà condamné sept fois entre 1999 et 2007, notamment pour extorsion et chantage, et hospitalisé à diverses reprises en milieu psychiatrique. Dans le cadre d’une première expertise psychiatrique, datée du 16 février 2006, les experts avaient posé un diagnostic de schizophrénie paranoïde continue assortie de traits antisociaux. b) X.________ a d’abord été détenu à la Prison de la Tuilière, puis transféré aux Etablissement de la plaine de l’Orbe (EPO) le 8 juillet 2008. Il a été admis à l’Unité psychiatrique de la Prison de la Tuilière le 10 décembre 2012, puis réadmis, le 11 octobre 2013, suite à ses demandes, à l’Unité psychiatrique des EPO. Le 9 juillet 2014, il a intégré l’Etablissement pénitentiaire Curabilis à Genève. Depuis le début de sa détention, la prise en charge de X.________ a été très problématique : l’intéressé a fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires en raison de ses incessants actes de violence et menaces de mort proférées à l’égard du personnel des différents établissements qui l’ont accueilli, ainsi qu’en raison de sa consommation de produits prohibés, en particulier de cannabis. Néanmoins, en raison de l’évolution favorable de l’intéressé en milieu protégé – à cette époque au sein de Curabilis – et après un processus d'admission progressif et rigoureux, l'Office d’exécution des peines (OEP) a ordonné, par décision du 26 janvier 2018 (P. 3/7), le placement institutionnel de X.________, dès le 29 janvier 2018, à l'EPSM La Sylvabelle, à Provence, et assorti celui-ci d'un traitement thérapeutique. Après un début de placement qualifié de concluant par la Direction de La Sylvabelle, l'état psychique du prénommé s'est détérioré de manière soudaine, en raison notamment d'une réduction du dosage dans sa médication, laquelle engendrait des effets nuisibles sur son état de santé (problèmes cardiaques), ce qui a conduit à son transfert auprès du Service de psychiatrie de liaison du CHUV, suivi d'une hospitalisation à l'hôpital psychiatrique de Cery en date du 18 mars 2018. Au vu de la fragilité de l'intéressé et afin de parer au risque de fuite et de récidive qu'il présentait à ce moment, une garde Securitas a été ordonnée dans un premier temps, puis levée progressivement. En date du 30 mars 2018, sans garde Securitas depuis quelques jours, X.________ a fugué de l'hôpital psychiatrique de Cery et a été interpelé par la police, à Lausanne, avec un taux d'alcoolémie de 1.4 % 0 . Ces faits ont conduit le Directeur de permanence du Service pénitentiaire à ordonner sa réincarcération le 31 mars 2018 au sein de la Prison de la Croisée à titre d'extrême urgence, puis à son transfert le même jour à l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire de Curabilis (UHPP), à Puplinge (P 3/15). Ces étapes se sont déroulées avec la collaboration du prénommé et sans manifestation d'agressivité. Conformément aux conclusions du rapport de la rencontre interdisciplinaire qui s'est tenue le 30 avril 2018 afin de discuter de la suite de l'exécution de la mesure de X.________ (P. 3/17), la réintégration du condamné au sein de l'EPSM La Sylvabelle a été ordonnée, celle-ci apparaissant comme la solution la plus appropriée à la situation de l’intéressé, étant relevé que la médication qu'il recevait à Curabilis pouvait y être poursuivie. Ainsi, par décision du 29 mai 2018 et faisant suite à la réussite préalable d'un congé institutionnel octroyé du 22 au 28 mai 2018 (P. 3/23), l'OEP a ordonné la réintégration du prénommé au sein de l'EPSM La Sylvabelle à compter du 29 mai 2018. c) Entre 2009 et 2017, le Juge d’application des peines a examiné et refusé par sept fois la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée à l’égard de X.________ , par ordonnances rendues les 23 février 2009, 20 août 2010, 2 février 2012, 24 janvier 2014, 23 avril 2015 — confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 juin 2015 (CREP n° 399) — 4 août 2016 et 29 mai 2017. Dans le cadre de sa dernière décision, le Juge d’application des peines a en outre prolongé ladite mesure pour une durée de deux ans, soit jusqu'au 8 février 2019. Il relevait néanmoins que X.________ poursuivait une progression favorable, notamment en maintenant une abstinence aux produits stupéfiants. L'intéressé avait en outre pu bénéficier de quatre conduites, lesquelles s’étaient, dans l'ensemble, toutes bien déroulées. Le condamné adoptait un bon comportement au sein de l'Unité Médicale de Curabilis et son état psychique était stable (sous médication), tout en restant fragile et fluctuant. Néanmoins, selon son médecin, l’évolution globale du condamné était en demi-teinte, dès lors que l’intéressé se montrait régulier et ponctuel à ses rendez-vous, ainsi que compliant au traitement médicamenteux et au suivi médico-infirmier, mais qu’il ne comprenait pas et n'acceptait pas encore sa maladie, ce qui, selon le médecin, constituait un risque de rupture de traitement dans un contexte moins contenant que ce qui lui était alors offert à Curabilis. d) Dans le cadre du rapport établi le 4 mai 2018 par la Direction de l’EPSM La Sylvabelle à l’attention de l’OEP en vue de l’examen annuel de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique (P. 3/18), celle-ci mettait tout d'abord en exergue la bonne intégration dont avait fait preuve l'intéressé lors des deux mois passés au sein de cet établissement au début de l’année 2018, avant son hospitalisation puis sa fugue de l’Hôpital de Cery. Cependant, au vu de ces derniers éléments en particulier, la Direction de l’EPSM estimait que l’intéressé avait besoin de pouvoir être confronté de manière plus durable à la réalité d'un établissement ouvert, étant notamment relevé que X.________ était encore dans l’incapacité de demander de son plein gré l’étayage soutenu – notamment au niveau de la compréhension et de la gestion des symptômes, des activités de la vie quotidienne et de la construction de son projet de vie – dont il avait pourtant besoin. Elle indiquait toutefois que, progressivement, une réflexion sur le passage vers une mesure civile pourrait faire sens et aider l’intéressé à intégrer ce processus. Pour ces motifs, elle préavisait défavorablement à une libération conditionnelle du condamné. e) Dans son rapport du 18 mai 2018 (P. 3/20), le Dr [...], qui suivait X.________ depuis le mois de février 2018, proposait lui aussi de refuser la libération conditionnelle, relevant que l’intéressé était certes collaborant dans la prise en charge mais restait totalement inconscient de sa maladie. Son discours était qualifié de simple, peu élaboré et centré sur les besoins immédiats et l’intéressé semblait dans l'incapacité de gérer sa frustration. Par ailleurs, le fait que sa médication engendre des effets indésirables sur son état de santé somatique ne permettait pas de se projeter de manière claire et durable sur son évolution clinique, étant rappelé que le dosage initialement prodigué au prénommé avait dû être réduit depuis plusieurs semaines en raison des risques qu'il représentait sur le plan cardiaque. f) La situation de X.________ a fait l’objet de régulières évaluations de la Commission interdisciplinaire consultative (CIC). Dans un avis daté du 5 juin 2018 (P. 3/26), la CIC prenait acte de l'amélioration des troubles psychiatriques du prénommé à la suite de sa prise en charge au sein de Curabilis ainsi que de l'investissement positif dont celui-ci avait fait preuve lors de son premier placement à I'EPSM La Sylvabelle. Toutefois, elle considérait que la situation du prénommé restait précaire à bien des égards et que l'entreprise de placement en institution ouverte devait être poursuivie, en portant une attention toute particulière sur l'articulation indispensable entre le foyer et le lieu de soin psychiatrique mobilisable en cas de crise et d’éviter ainsi autant que possible un retour en détention. B. a) Le 21 juin 2018, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines en vue de l’examen annuel de la mesure thérapeutique institutionnelle de X.________. Au terme de cette saisine, l’OEP proposait au Juge d'application des peines de refuser la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée à l’encontre de X.________ le 8 février 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et d'ordonner la réactualisation de l'expertise psychiatrique. L'OEP, se ralliant aux préavis versés au dossier, considérait que l'octroi de la libération conditionnelle était en l'état largement prématuré. L'autorité d'exécution relevait que malgré les améliorations observées, la rechute de la maladie psychiatrique intervenue durant le mois de mars ainsi que la fugue de l'hôpital psychiatrique de Cery qui avait fait suite à cette rechute étaient venus rappeler à quel point la situation médicale et juridique de X.________ demeurait fragile, raison pour laquelle il apparaissait primordial que le prénommé fasse ses preuves de manière durable au sein d'un établissement ouvert et puisse consolider les bases encourageantes entrevues lors de son premier séjour au sein de l'EPSM La Sylvabelle. Par ailleurs, et en vue des prochaines étapes qui devraient être franchies par X.________, l'OEP estimait qu'une réactualisation de l'expertise psychiatrique permettrait de donner d'éventuelles pistes de prise en charge, d'avoir un éclairage sur la question de la libération conditionnelle, respectivement de se déterminer sur le sens de la poursuite de la mesure pénale, le cas échéant au-delà du terme fixé au 8 février 2019, et, dans cette éventualité, pour quelle durée. b) Par décision du 3 avril 2018, notifiée le 18 juillet 2018 (P. 8), la Justice de Paix de l’arrondissement de Lausanne a notamment institué une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC en faveur de X.________ (II) et a dit que le prénommé était privé de l'exercice des droits civils (III). L’intéressé avait déjà bénéficié d’une telle mesure jusqu’en 2016, laquelle avait été levée au motif qu’à ce moment-là, ses affaires patrimoniales étaient gérées dans le cadre de son placement à Curabilis et que, suffisamment pris en charge dans le cadre de l’exécution de sa mesure, il n’avait plus besoin d’être représenté par des tiers. La réinstauration d’une curatelle a été rendue nécessaire par le besoin prononcé de X.________ d’avoir un accompagnement en ce qui concerne tant l’exécution des tâches administratives que la gestion de son argent et la prise de décisions importantes. e) Par décision du 10 décembre 2018 (P. 12), l'OEP a ordonné la poursuite du traitement thérapeutique de X.________ auprès du Dr [...], à Lausanne, en lieu et place du Dr [...]. f) Répondant favorablement à la demande de X.________, l’OEP a, par décision du 16 janvier 2019 (P. 15), autorisé le condamné à bénéficier d'une heure de sortie non accompagnée lors des sorties « magasins » organisées par l'EPSM La Sylvabelle, avec le trajet à l'aller et le retour assuré par du personnel de l'institution. L’autorité d’exécution a toutefois répondu défavorablement à la seconde requête du condamné visant à obtenir l’autorisation de bénéficier d’un congé de six heures sur Lausanne pour voir sa famille, estimant que des étapes préparatoires visant à construire un lien plus profond et solliciter davantage la famille de l’intéressé dans son processus de placement devaient préalablement être respectées avant de lui octroyer la possibilité de se rendre seul au sein de sa famille dans le cadre d’un congé (P. 15). g) Lors de sa séance des 21 et 22 janvier 2019, la CIC a une nouvelle fois évalué la situation de X.________. L’avis rendu par cette commission au terme de cette séance et daté du 28 janvier 2019 (P. 17), a la teneur suivante : « [La CIC] constate que depuis son précédent avis de mai 2018, la situation de M. X.________ peut être décrite comme stabilisée pour l'essentiel, mais au prix d'un ajustement attentif de l'environnement socio-éducatif et d'une réactivité thérapeutique quasi immédiate dès l'amorce d'une rechute ou d'une décompensation. Ainsi, l'intéressé a dû être hospitalisé à trois reprises depuis son admission au sein de I'EMS « Sylvabelle » et son adaptation au cadre de l'institution nécessite des aménagements adéquats. Cette fragilité persistante, due à la permanence de la désorganisation psychique et des productions morbides de sa psychose, peut néanmoins être actuellement considérée comme étant en voie de rémission, au moins partielle. M. X.________ est compliant à la médication prescrite malgré la fatigue qu'il en ressent, il reste abstinent aux substances psychoactives, et surtout il progresse dans son rapport de confiance avec les intervenants. Il devient ainsi davantage capable de partager avec eux les objectifs et les limites de son programme de prise en charge. A ce stade, les conclusions du réseau du 21 novembre 2018 peuvent en conséquence proposer de prudentes et progressives ouvertures du cadre, à même d'une part de reconnaître les efforts et les progrès qu'accomplit l'intéressé, et d'autre part d'engager une phase d'observation de ses capacités d'autonomie, sur les facteurs de protection accessibles et sur les interactions familiales. La mise en œuvre de cette phase devrait permettre, conjointement au rapport d'expertise psychiatrique attendu, de réaliser dans quelques mois un bilan d'étape pouvant éclairer les orientations envisageables pour la suite. La commission souscrit à cette perspective, en encourageant M. X.________ à persévérer dans son engagement thérapeutique et dans sa collaboration avec les intervenants. ». h) Dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 8 février 2008, le Professeur Jacques Gasser, médecin chef du Département de Psychiatrie du CHUV, avait posé le diagnostic de schizophrénie paranoïde continu et avait conclu, notamment en raison du refus de X.________ de toute médication, que le traitement institutionnel de l’art. 59 CP était justifié, toute autre mesure moins contraignante étant vouée à l’échec. Depuis lors, X.________ a été soumis à diverses expertises et évaluations. La dernière expertise en date, mise en œuvre dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement du Juge d’application des peines contesté dans le cadre de la présente procédure, a été confiée au Professeur Jacques Gasser et à Mme Aude Eggimann, qui ont déposé leur rapport le 22 février 2019 (P. 18). Les experts ont confirmé le diagnostic de schizophrénie paranoïde continue (CIM-10 : F20.00) à laquelle s’associent des traits anti-sociaux et une efficience intellectuelle de niveau limite, ainsi que d’antécédents d’une utilisation problématique pour la santé d’alcool et de cannabis, avec actuelle abstinence en milieu protégé (CIM-10 : F19.1). Il ressort en particulier du chapitre « discussion » de cette expertise, les éléments suivants : « Sur le plan psychiatrique et comportemental, on constate depuis l’établissement de notre précédente expertise en 2013, une évolution favorable chez Monsieur X.________ dans la mesure où la maladie psychotique est moins active et que les réactions impulsives générées par la maladie mentale ne se sont plus produites depuis la seconde partie de son placement à Curabilis. Monsieur X.________ étant moins désorganisé sur le plan psychique, en corollaire de cette amélioration on note en effet une meilleure stabilité comportementale puisqu’après avoir agressé son médecin en 2014, Monsieur X.________ n’a plus commis d’actes hétéro-agressifs ni n’a cherché à intimider le personnel soignant pour obtenir ce qu’il souhaite, à l’exception d’un épisode ponctuel en septembre 2016 […]. Il convient également de relever que la fugue de Monsieur X.________ de l’hôpital de Cery en mars 2018 s’est accompagnée d’une alcoolisation mais pas de comportements violents ni d’actes délictueux. De plus et grâce au travail psycho-éducatif, Monsieur X.________ est maintenant capable d’anticiper une situation à risque de le stresser et est en mesure de solliciter le personnel soignant lorsqu’il craint la survenue de troubles du comportement réactionnels, évitant ainsi de passer à l’acte. A notre connaissance donc, Monsieur X.________ n’a plus eu de comportement transgressif depuis environ trois ans et peut appliquer des stratégies afin de réduire sa tension interne lorsqu’il est confronté à une contrariété, ce qui constitue une évolution positive pour prévenir le risque qu’il adopte des conduites agressives. Par ailleurs, si persistent des idées délirantes de persécution ainsi que mystiques et des hallucinations auditives, la pensée de Monsieur X.________ est beaucoup moins envahie par son délire. Dans ce sens, les dernières années témoignent d’une meilleure stabilité psychique, laquelle reste cependant fluctuante moyennant la prise aujourd’hui régulière par Monsieur X.________ de sa médication neuroleptique, malgré également plusieurs ajustements successifs de ce traitement. A ce propos, nous possédons maintenant suffisamment de recul pour constater que l’efficacité de la médication anti-psychotique reste et probablement restera partielle à long terme, les possibles complications somatiques liées au traitement neuroleptique étant par ailleurs encore susceptibles de se manifester et de nécessiter des adaptations. […] A l’heure actuelle donc, Monsieur X.________ n’a toujours que partiellement conscience de ses fragilités psychiques, et nous considérons qu’en raison de ses capacités d’élaboration limitées par le trouble psychiatrique et par ses ressources intellectuelles restreintes, on ne peut pas raisonnablement exiger de lui qu’il prenne conscience de sa pathologie mentale en profondeur ni qu’il travaille davantage sur ses délits (qu’il reconnaît), d’autant plus que beaucoup de temps (dix années) s’est écoulé depuis lors. On peut aussi considérer qu’il ne sera probablement jamais capable de se livrer à une introspection approfondie ni de réfléchir au lien entre son trouble mental et ses anciennes infractions ou à celui entre la médication et la baisse de certains symptômes, notamment les troubles perceptifs. Sur le plan thérapeutique, les exigences devraient donc à notre sens être mesurées en ce qui concerne la reconnaissance de la maladie psychique et des délits ainsi que la critique de ces derniers, et ces éléments ne devraient pas être des buts à atteindre pour que Monsieur X.________ puisse progresser dans l’exécution de sa mesure ni empêcher la poursuite des phases d’ouverture du cadre et un élargissement progressif vers davantage de liberté au sein de l’EPSM. […] Relevons pour terminer que la schizophrénie dont souffre Monsieur X.________ paraît chez lui revêtir un caractère durable voire chronique et il est probable qu’il s’agit d’une forme résistante de schizophrénie qui occasionnera sur le long terme la persistance d’une symptomatologie psychotique résiduelle. Par conséquent, nous estimons qu’il ne faudra pas attendre une rémission complète du trouble psychiatrique pour poursuivre les phases de progression de Monsieur X.________ vers un cadre plus ouvert. » Concernant la consommation de cannabis et d’alcool
– utilisés en partie comme auto-médication par l’intéressé –, les experts relèvent qu’il persiste une certaine fragilité chez l’expertisé et que la poursuite du placement dans un environnement protégé comme La Sylvabelle constitue de ce point de vue un facteur de protection d’une rechute. Sur le risque de récidive de comportements hétéro-agressifs – qui doivent être compris chez l’expertisé comme des manifestations d’un manque de contrôle des impulsions et d’une faible tolérance à la frustration –, les experts écrivent, en résumé, que celui-ci ne pourra jamais être éliminé totalement, mais qu’il a nettement diminué depuis 2016 , « du fait de la présence de facteurs favorables en termes de protection d’une récidive et qui sont en lien avec le cadre soutenant et solide de l’EPSM » , à savoir la prise de médicaments sous la stimulation et la surveillance du personnel, d’une part, et la progression de X.________ dans ses capacités d’autocontrôle, d’autre part. A cet égard, les experts relèvent que le prénommé semble mieux savoir identifier les situations génératrices de tension interne et de stress et mieux savoir gérer les situations qui ont autrefois déclenché des mouvements hétéro-agressifs. Ils considèrent donc en substance qu’un tel risque n’est, en l’état, ni important, ni imminent. Les experts consacrent ensuite tout un paragraphe de la discussion à l’éventualité d’un changement de mesure et s’expriment en ces termes : « Nous observons qu’au stade actuel d’évolution de son régime Monsieur X.________ ne parvient plus à donner un sens à la mesure pénale institutionnelle qu’il perçoit comme une sanction injuste car disproportionnée dans sa durée au regard des infractions commises. […] . Il serait à notre sens davantage cohérent pour Monsieur X.________ et plus constructif que le motif de la poursuite d’une mesure ne soit plus l’infraction pénale mais sa maladie psychique et les soins qu’elle requiert. Un changement de mesure quittancerait également Monsieur X.________ de ses efforts pour ne pas récidiver et se centrerait désormais sur la prise en soins en vue d’une réhabilitation. A contrario, il serait à craindre qu’à terme le maintien de la mesure pénale ne devienne contre-productif et n’entrave sa progression vers davantage d’autonomie, tandis que le passage progressif vers davantage de liberté dans le cadre du placement en EPSM prendrait à notre avis davantage de sens pour Monsieur X.________ sous l’égide d’une mesure visant les soins à apporter à la personne. D’autre part, le passage à terme à une mesure de protection de l’adulte validerait les progrès que Monsieur X.________ a accomplis en terme de gestion de sa violence et validerait le travail qu’il a effectué sur lui-même pour viser les objectifs qui lui étaient assignés dans le cadre de l’exécution de la mesure pénale. […] Toutefois, […] la directrice de l’EPSM La Sylvabelle a indiqué qu’une modification du type de mesure entrainerait la nécessité que Monsieur X.________ quitte cette institution pour un nouvel établissement. Il serait à notre avis dommageable que le changement de mesure, s’il devait intervenir, se fasse dans le court terme et précipite le départ de Monsieur X.________ de La Sylvabelle alors qu’il peut encore selon nous valablement y consolider ses acquis et tirer profit de l’encadrement dispensé par ce nouveau lieu de vie. […]. Par conséquent, nous considérons qu’il serait préjudiciable d’interrompre subitement et à brève échéance le placement de Monsieur X.________ à La Sylvabelle mais que devrait débuter, comme [la directrice de cet établissement] l’a indiqué dans un courrier du 4 mai 2018 à l’OEP, une réflexion sur un passage vers une mesure civile dans le cadre de laquelle le processus de réhabilitation entrepris pourrait être poursuivi ». Enfin, à la question centrale de l’accession de l’intéressé à une éventuelle libération conditionnelle, les experts expliquent qu’avant d’être libéré, X.________ devrait d’abord être davantage responsabilisé dans le cadre sécurisant de l’EPSM en vue qu’il gagne en autonomie et qu’il puisse bénéficier de contacts plus larges avec le monde extérieur. A l’heure actuelle, il aurait encore besoin, sous obligation légale, d’être accompagné au quotidien dans un environnement protégé qui lui garantit une certaine stabilité psychique et comportementale, cette dernière demeurant, selon les termes des experts, fragile. Compte tenu de l’importance de l’encadrement institutionnel mis en place et de la rémission partielle de la maladie mentale, une libération conditionnelle, même moyennant l’instauration de modalités pénales particulières, leur apparaît donc prématurée. En conclusion, compte tenu de l’évolution favorable de X.________ sur le plan psychique et l’amélioration du point de vue comportemental qui en est le corollaire, les experts estiment qu’il serait indiqué de faire évoluer le dispositif d’encadrement institutionnel vers davantage de liberté, notamment au niveau des sorties, et d’adapter ces ouvertures de manière pragmatique en fonction de la façon dont Monsieur X.________ réagira et s’adaptera à la confrontation très concrète et durable aux réalités du monde extérieur qui sont nouvelles pour lui. i) X.________ a été entendu le 2 avril 2019 par le Juge d'application des peines, en présence de son conseil d'office et de son curateur (P. 25). Il ressort des propos de l’intéressé à cette occasion que celui-ci ne « se sent pas bien à la La Sylvabelle », en raison de l’éloignement géographique de l’institution par rapport à la ville et qu’il préférerait pouvoir bénéficier d’un placement en appartement protégé en ville de Lausanne par exemple, se sentant suffisamment autonome et capable de résister aux éventuelles tentations de consommation qu’un tel placement induirait. Pour le surplus, il se dit conscient de la nécessité de poursuivre sa médication dès lors qu’il explique souffrir de schizophrénie. j) Le Ministère public, dans son préavis du 9 avril 2019, a préavisé négativement à l’octroi de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle de X.________, se référant aux conclusions de l’expertise psychiatrique du 16 janvier 2019 selon lesquelles une libération conditionnelle serait prématurée en l’état. k) Dans le délai de prochaine clôture, X.________, par son défenseur d’office, a conclu à l’octroi de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle, moyennant la poursuite de son traitement et de son suivi sous la forme ambulatoire et son placement en appartement protégé, avec un délai d’épreuve à fixer à dire de justice (P. 28). l) Par ordonnance du 30 septembre 2019, le Juge d’application des peines a refusé d’accorder à X.________ la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP (I), a prolongé ladite mesure pour deux ans à compter du 8 février 2019, soit jusqu’au 8 février 2021 (II) et laissé les frais à la charge de l’Etat (III). En substance, le Juge d’application des peines a considéré que les experts avaient évalué minime et non imminent le risque de récidive en se plaçant dans le contexte actuel du condamné, soit dans un cadre institutionnel, et que l’on pouvait déduire des explications données à l’appui de leur réponse relative à la libération conditionnelle que l’octroi de cette dernière modalité d’exécution comportait un risque de récidive. Il a estimé qu’il était dès lors prématuré d’envisager une libération conditionnelle, tout en soulignant que l’évolution de X.________ était favorable, de sorte que la mesure n’était pas en échec et qu’il y avait lieu de poursuivre le travail thérapeutique en vue d’un passage progressif et graduel vers un régime plus ouvert. C. Par acte du 11 octobre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et d’indemnités, principalement à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée moyennant le respect de règles de conduite à mettre en œuvre par le service compétent et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Par courrier du 25 novembre 2019, la Juge d’application des peines a conclu au rejet du recours. En droit : 1. En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2016 ; BLV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le Collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) relatives au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile, par le condamné qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de formes posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait grief au premier juge, d’une part, d’avoir surestimé le risque de récidive lié à son état et d’avoir ainsi violé l’art. 62 al. 1 CP en lui refusant l’occasion de faire ses preuves en liberté alors que son état ne s’y opposerait pas et, d’autre part, d’avoir méconnu l’importance accrue qu’il y a lieu d’accorder au principe de la proportionnalité lorsque la mesure thérapeutique institutionnelle a déjà duré plus de cinq ans. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 62d al. 1 CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, si l'auteur peut être libéré conditionnellement ou si la mesure doit être levée. Elle prend une décision à ce sujet au moins une fois par année. Au préalable, elle entend l'auteur et demande un rapport à la direction de l'établissement chargé de l'exécution de la mesure. Comme sous l'empire de l'art. 45 ch. 1 al. 3 aCP (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.2), le rapport exigé par l'art. 62d al. 1 CP doit émaner du médecin traitant, dresser un bilan du traitement, comporter les éléments d'appréciation médicaux utiles à l'évaluation de la dangerosité actuelle de l'auteur et se prononcer sur l'évolution probable de ces éléments en cas de poursuite du traitement selon les modalités les plus indiquées (ATF 137 IV 201 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Conformément à l'art. 62 al. 1 CP, l'auteur doit être libéré conditionnellement de l'exécution institutionnelle de la mesure dès que son état justifie qu'on lui donne l'occasion de faire ses preuves en liberté. La loi ne définit pas cette notion. Elle n'exige pas la guérison de l'auteur, mais une évolution ayant pour effet d'éliminer ou de réduire dans une mesure suffisante le risque de nouvelles infractions. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur soit mentalement normal. Il suffit qu'il ait appris à vivre avec ses déficits, de manière que l'on puisse poser un pronostic favorable quant à son comportement futur, étant rappelé que s'agissant de la décision sur le pronostic, le principe « in dubio pro reo » est inapplicable (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 ; TF 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 5.1). Ce pronostic doit être posé en tenant compte du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 56 al. 2 CP), selon lequel l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur d'une mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette disposition postule de la sorte la pesée à effectuer entre l'atteinte aux droits inhérente à la mesure ordonnée et la dangerosité de l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Présente un caractère de dangerosité le délinquant dont l'état mental est si gravement atteint qu'il est fortement à craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Lors de l'examen du risque de récidive, il convient de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation de liberté déjà subie par l'auteur (ATF 137 IV 201 consid. 1.2). Cependant, cette circonstance est sans pertinence lorsque la dangerosité actuelle de l'auteur atteint le degré requis pour justifier l'internement chez un individu inaccessible à un traitement médical. En effet, la loi ne limite pas l'internement dans le temps et n'autorise la libération conditionnelle d'un interné que s'il est hautement vraisemblable que celui-ci se comportera correctement en liberté (cf. art. 64a al. 1 CP). Il est ainsi manifeste que, dans la pesée des intérêts opérée par le législateur, le droit à la liberté personnelle d'un auteur qui présente une dangerosité susceptible de justifier un internement ne l'emporte jamais sur l'intérêt public à la sécurité des personnes (ATF 137 IV 201 consid. 1.2 et les références citées ; TF 6B_660/2019 précité). 2.2.2 Conformément à l'art. 56 al. 6 CP, une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée. Comme son prononcé suppose qu'elle soit propre à détourner l'auteur de la commission de nouvelles infractions en relation avec son grave trouble mental (cf. art. 59 al. 1 let. b CP), une mesure thérapeutique institutionnelle ne peut être maintenue que si elle conserve une chance de succès, ainsi que le prévoit du reste l'art. 62c al. 1 let. a CP. Au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical, non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale. La notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (cf. ATF 137 IV 201 consid. 1.3 et l’arrêt cité). Mais, lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 consid. 1.1.3). De manière générale, la levée d’une mesure en raison de son échec doit être admise de manière restrictive (ATF 141 IV 49 consid. 2.3 ; TF 6B_1143/2019 du 31 octobre 2019 consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 22 février 2019 que, d’une part, le recourant souffre d’un trouble psychique chronique qui comporte, en cas de décompensation, un risque de troubles du comportement pouvant aboutir à des attitudes menaçantes ou à des actes violents contre autrui et que, d’autre part, ce risque de décompensation peut être réduit
– sans pouvoir être éliminé totalement – par un suivi psychothérapeutique et par une médication adéquate prise sous la stimulation et la surveillance de tiers (cf. P. 18, p. 17), c’est-à-dire dans un cadre institutionnel (cf. P. 18, R5). Les conditions d’application de l’art. 59 al. 3 CP sont donc en l’état toujours remplies, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lever la mesure thérapeutique institutionnelle en vertu de l’art. 56 al. 6 CP. En outre, les experts ont noté, depuis 2016 et en lien avec le traitement, une amélioration des capacités d’auto-contrôle du recourant, qui pourrait encore être consolidée par une poursuite de l’accompagnement médical en cours (cf. P. 18, p. 18 et 19). Tous les intervenants s’accordent à constater que X.________ est encore susceptible de bénéficier de l’encadrement mis en place, dont il a encore besoin sous obligation légale, pour garantir une certaine stabilité psychique et comportementale. La mesure n’est ainsi manifestement pas vouée à l’échec et il n’y a pas lieu de la lever en application de l’art. 62c al. 1 let. a CP. Pour le surplus, l’évolution du condamné est positive et il y a lieu de donner acte à X.________ des efforts consentis, en particulier depuis son placement à l’EPSM La Sylvabelle, ainsi que du fait qu’il n’a plus adopté de comportement transgressif depuis plusieurs années, sous réserve de la fugue de l’hôpital de Cery en mars 2018, lors de laquelle il n’a toutefois pas commis d’infraction. Néanmoins, avant de pouvoir envisager l’éventualité de donner au condamné l’occasion de faire ses preuves en liberté, il apparaît nécessaire de le responsabiliser dans le cadre sécurisant dont il bénéficie actuellement. Il ressort également du rapport d’expertise que le risque que le recourant adopte, dans une phase de décompensation, des comportements menaçants ou violents pourrait se réaliser de manière peu prévisible, voire de manière imprévisible (cf. P. 18, p. 17). En l’état, les autorités pénales ne peuvent donc pas donner au recourant l’occasion de faire ses preuves en liberté en comptant sur la survenance de signes avant-coureurs, annonçant une prochaine décompensation et permettant, le cas échéant, de réintégrer le recourant en milieu institutionnel avant tout nouvel acte hétéro-agressif éventuel. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les actes pour lesquels le recourant a été condamné consistaient en des menaces, qu’il a certes répétées mais dont on ignore s’il a sérieusement envisagé de les mettre à exécution, et dans la projection d’un crachat sur la figure d’une autre personne. Il ne résulte pas du dossier que le recourant se serait livré à des actes de violence plus graves. Ainsi, en l’état à tout le moins, aucun indice ne permet de penser que le recourant puisse présenter, quant aux conséquences des actes que ses antécédents autorisent à redouter de lui, une dangerosité telle que son droit à la liberté personnelle devrait, sans conteste, céder devant l’intérêt public au maintien de la sécurité des personnes. Condamné à une peine privative de liberté d’une durée de dix mois, le recourant a déjà été privé de liberté pendant plus de douze ans. Au regard du principe de la proportionnalité, il ne peut aujourd’hui être privé plus longtemps de liberté en application des art. 59 ss CP que dans une mesure très limitée. À cet égard, une prolongation de la mesure pour une durée supplémentaire de deux ans – telle qu’ordonnée dans la décision litigieuse – paraît à tout le moins excessive. Les experts recommandent la poursuite de la mesure en foyer ouvert, assortie d’un élargissement progressif, parce qu’il est à craindre que, s’il se retrouvait livré à lui-même, le recourant, faute d’avoir une autonomie et une volonté suffisantes du fait de sa pathologie et faute également d’avoir la solidité psychique nécessaire, n’apporterait pas suffisamment de soins à sa personne et qu’il ne pourrait pas déployer des performances globales suffisantes sur le plan du fonctionnement quotidien pour éviter de mettre en péril sa situation personnelle (cf. P. 18, p. 20). Le discours de X.________, en dernier lieu lors de son audition par le Juge d’application des peines, est également révélateur sur ce plan, en ce sens qu’il n’apparaît absolument pas conscient des difficultés auxquelles il serait actuellement confronté hors du cadre institutionnel dont il dispose, que ce soit au niveau de la poursuite de son traitement médical peut-être, mais surtout des tentations de consommation auxquelles il aurait alors à faire face. C’est ainsi essentiellement à des fins de protection du recourant lui-même qu’il y a lieu de constater, avec les experts, qu’il apparaît nécessaire de continuer à priver celui-ci de liberté, ce qui constitue davantage un motif de privation de liberté à des fins d’assistance au sens de l’art. 426 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qu’un motif de prolongation de la mesure pénale. A cet égard, les experts suggèrent de maintenir provisoirement la mesure pénale parce qu’un passage sous le régime du placement à des fins d’assistance entraînerait, selon les renseignements qu’ils ont recueillis auprès de la directrice de l’EPSM La Sylvabelle, l’obligation pour le recourant de quitter cet établissement pour un autre – ce qui serait dommageable pour le recourant de l’avis des experts convaincant sur ce dernier point (cf. P. 18, p. 19). Toutefois, des informations publiées sur le site internet de l’Association vaudoise d’institutions médico-psycho-sociales, il ressort que l’EPSM La Sylvabelle admet aussi bien des personnes soumises au régime de la privation de liberté à des fins d’assistance que des personnes faisant l’objet d’un placement pénal (cf. descriptif publié à l’adresse www.heviva.ch/institutions/detail/ems/sylvabelle-epsm.html). Au vu de ces informations, on ne voit pas quel obstacle raisonnable pourrait empêcher que le recourant puisse changer de régime juridique en demeurant dans le même établissement et on peine dès lors à comprendre le contenu du courrier de la directrice de La Sylvabelle du 4 mai 2018 mentionné par les experts et selon lequel le placement de l’intéressé à des fins d’assistance nécessiterait un changement d’établissement. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause au Juge d’application des peines pour qu’il interpelle la direction de l’EPSM La Sylvabelle sur la nature des obstacles qui empêcheraient un changement de régime au sein de cet établissement et sur la manière de surmonter ces obstacles. Le Juge d’application des peines interpellera également le curateur du recourant sur les démarches qu’il envisage d’entreprendre pour permettre le maintien de X.________ à l’EPSM La Sylvabelle en cas de changement de régime. La prolongation de la mesure thérapeutique institutionnelle ne devra par conséquent être ordonnée que pour le temps nécessaire à l’exécution de ces démarches et, dans la mesure du possible, pour permettre une admission du recourant à l’EPSM La Sylvabelle sous le régime de la privation de liberté à des fins d’assistance, si nécessaire assorti du plan de traitement adapté (art. 433 CC). En tout état, vu l’importance accrue qu’il y a lieu d’accorder au principe de la proportionnalité dans la présente cause, la mesure ne devra pas être prolongée plus d’une année. A l’échéance de ce délai, sauf fait nouveau, le Juge d’application des peines devra sérieusement envisager de lever la mesure, étant précisé qu’il pourra avoir mis à profit ce même délai pour signaler le cas du recourant à la justice de paix compétente, en vertu de l’art. 62c al. 5 CP. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance du 30 septembre 2019 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Juge d’application des peines pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 615 fr. 20, qui comprennent des honoraires par 560 fr., des débours forfaitaires par 11 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 44 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 30 septembre 2019 est annulée. III. La cause est renvoyée au Juge d’application des peines pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. L’indemnité due à Me Quentin Beausire, défenseur d’office du recourant, est fixée 615 fr. 20 (six cent quinze francs et vingt centimes). V. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 615 fr. 20 (six cent quinze francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Quentin Beausire, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Juge d’application des peines, - Office d’exécution des peines (réf. : OEP/MES/52548/GRI), - M. Angelo Palanca, Office des curatelles et tutelles professionnelles, - EPSM La Sylvabelle, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :