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Décision / 2019 / 991

Waadt · 2019-12-03 · Français VD
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PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, ADMINISTRATION DES PREUVES, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, PROPORTIONNALITÉ | 140 CPP, 212 al. 3 CPP (CH), 5 CPP (CH)

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.

E. 3.1 Le recourant conteste l'exploitabilité, respectivement la force probante des preuves recueillies qui ont permis de retenir l'existence de forts soupçons de son implication dans un trafic de cocaïne. Il fait valoir que les huit consommateurs de cocaïne qui l'ont mis en cause ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements – apparemment sur la base d'une pratique établie de la police et des ministères publics du canton de Vaud –, ce qui les inciteraient à avouer la totalité de leur consommation à mettre à la charge du prévenu afin de ne pas être poursuivies. Dans ces conditions, le recourant considère que seule une très faible quantité de vente de stupéfiants pourrait éventuellement lui être imputée. Ainsi, dans la mesure où il ne subsisterait plus contre lui que des soupçons d'infraction simple à la LStup, en sus des infractions à la LEI et à la LArm, sa détention ne se justifierait plus.

E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Selon l'art. 141 al. 1 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Le fait qu'un consommateur de stupéfiants soit entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements ne signifie pas qu'il ne sera pas lui-même poursuivi pour consommation de stupéfiants, le procureur demeurant libre de l'entendre ensuite en tant que prévenu. Pour que les déclarations d'une personne appelée à donner des renseignements soient déclarées inexploitables en violation de l'art. 140 al. 1 CPP, il faut que son auteur ait reçu la promesse illicite expresse, de la part d'une autorité incompétente pour donner ce genre d'assurance, que sa consommation ne sera pas poursuivie (CREP 30 septembre 2019/792 consid. 2.3).

E. 3.2.2 Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à un pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettraient en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

E. 3.3 En l'espèce, le recourant soutient que les huit consommateurs de stupéfiants auditionnés « profitent d'une immunité qui leur est, de fait, garantie dans le cadre de leur audition ». Il se fonde sur une prétendue pratique notoire de la police et des procureurs du canton de Vaud, mais il ne motive pas plus avant son argumentation ni même produit le moindre début d'indice ou de preuve que ces autorités garantiraient abusivement l'impunité aux consommateurs de drogues appelés à donner des renseignements. Comme exposé par la Cour de céans dans son arrêt du 30 septembre 2019 précité, l'information donnée aux intéressés selon laquelle ils sont entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements a uniquement pour but de leur indiquer leur statut procédural, mais nullement de leur faire la promesse illicite, en violation de l'art. 140 al. 1 CPP, qu'ils ne seront pas poursuivis s'ils disent toute la vérité. Quant à la force probante des dépositions des huit consommateurs de stupéfiants, c'est au juge du fond, et non juge du Tribunal des mesures de contrainte, qu'il appartiendra de se prononcer. En l'état, tous les soupçons sérieux de culpabilité retenus par l'autorité intimée dans son ordonnance du 9 octobre 2019 (pp. 3-4) sont toujours d'actualité (flagrant délit de vente de cocaïne, mise en cause de la personne à laquelle cette vente de cocaïne était destinée, mise en cause de huit consommateurs de cocaïne, marquage des chiens sur les habits dans la chambre du prévenu et saisie d'importantes sommes d'argent dans la chambre).

E. 4.1 Se réclamant d'une violation des principes de célérité et de proportionnalité, le recourant soutient qu'aucun acte d'instruction important n'aurait eu lieu depuis mi-septembre 2019 et que le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû retenir que la détention qu'il avait déjà subie était très proche, voire supérieure à la peine qui pourrait concrètement lui être infligée en cas de condamnation, de sorte qu'il devrait être immédiatement libéré.

E. 4.2.1 Le principe de la célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, JdT 2004 IV 159 ; CREP 5 juillet 2019/544 ; CREP 2 octobre 2018/767). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant apparaître au surplus que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1). La constatation de la violation du principe de la célérité n’entraîne cependant pas la libération immédiate du recourant, dans la mesure où la détention demeure justifiée par l’une au moins des conditions découlant de l’art. 221 al. 1 CPP (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 1B_80/2013 du 13 mars 2013 consid. 3 ; TF 1B_580/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3). A l’instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de la célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l’Etat des frais de justice et l’octroi de dépens (ATF 139 IV 94 consid. 2.4 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3). L’appréciation d’ensemble du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3).

E. 4.2.2 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 4.3 Dans le cas particulier, l'instruction pénale a été ouverte le 18 juillet 2019. Les auditions des huit consommateurs de cocaïne ont eu lieu le 4 septembre 2019 et la police de sûreté a rendu son rapport d'investigation le 18 septembre 2019. Une ordonnance a été rendue le 1 er octobre 2019 autorisant l'utilisation de données découvertes fortuitement lors d'une surveillance de correspondance. Le prévenu a été entendu le 28 octobre 2019, l'acte d'accusation a été dressé le 6 novembre 2019 et les débats ont été fixés au 8 janvier

2020. Le principe de célérité n'a donc en tout cas pas été violé. Même les quelque cinq semaines écoulées entre le dépôt du rapport d'investigation de la police et l'audition finale du prévenu ne constituent pas une violation du principe de la célérité. Le grief est par conséquent mal fondé. Par ailleurs, les infractions reprochées sont passibles de peines privatives de liberté maximales de vingt ans pour l'infraction grave à la LStup, un an pour l'infraction à la LEI et trois ans pour l'infraction à la LArm. Vu ce concours d'infractions, la peine privative de liberté prévisible est supérieure aux six mois de détention que le recourant aura subis en date du 16 janvier 2020, le sursis n'étant pas déterminant à cet égard. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Par ordonnance du 18 juillet 2019, la direction de la procédure a désigné Me Maxime Crisinel en qualité de défenseur d'office de X.________. Contrairement à ce que prévoit l'art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile, le droit à un défenseur d'office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF). La requête de Me Maxime Crisinel tendant à l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire et à sa désignation en tant que défenseur d'office pour la procédure de recours est par conséquent superflue (CREP 23 octobre 2018/818 ; CREP 27 mai 2016/297 ; CREP 29 avril 2015/287). Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Maxime Crisinel, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 novembre 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Maxime Crisinel, défenseur d'office de X.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, fixés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Maxime Crisinel, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Maxime Crisinel, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contraintes, - M. le Procureur cantonal Strada, - Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Waadtland Tribunal cantonal Cour administrative 03.12.2019 Décision / 2019 / 991 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 03.12.2019 Décision / 2019 / 991 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 03.12.2019 Décision / 2019 / 991

PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, ADMINISTRATION DES PREUVES, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, PROPORTIONNALITÉ | 140 CPP, 212 al. 3 CPP (CH), 5 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 966 PE19.014290-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme              Vuagniaux ***** Art. 5, 140, 212 al. 3, 220 al. 2, 221 al. 1 et 229 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2019 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 15 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE19.014290-BRB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X.________, né le [...] 2000, ressortissant [...], sans antécédents judiciaires suisses, a été arrêté le 17 juillet 2019. Par ordonnance du 19 juillet 2019, il a été placé en détention provisoire jusqu'au 17 octobre 2019. Par ordonnance du 9 octobre 2019, la détention provisoire a été prolongée jusqu'au 19 janvier 2020. Par acte d'accusation du 6 novembre 2019, X.________ a été renvoyé par le Ministère public cantonal Strada devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois sous les préventions d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (vente d'au moins 139,2 g de cocaïne brute), infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (séjour sans autorisation) et infraction à la loi fédérale sur les armes (détention d'une arme prohibée). Les débats ont été fixés au 8 janvier 2020. B. Le 6 novembre 2019, compte tenu de l'acte d'accusation rendu le même jour, le Ministère public cantonal Strada a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de détention de X.________ pour des motifs de sûreté. Dans ses déterminations du 8 novembre 2019, X.________ a conclu au rejet de la requête de détention pour des motifs de sûreté et à sa libération immédiate. Par ordonnance du 15 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention au plus tard jusqu'au 16 janvier 2020 (II) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal s'est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, lesquelles retenaient que les conditions de l'art. 221 CPP étaient réalisées, à savoir l'existence de forts soupçons de culpabilité, des risques de fuite et de collusion et le fait qu'il n'existait aucune mesure de substitution propre à prévenir ces risques. C. Par acte du 28 novembre 2019, X.________ a recouru contre l'ordonnance du 15 novembre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit immédiatement libéré, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. Il a sollicité la désignation de Me Maxime Crisinel en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 3. 3.1 Le recourant conteste l'exploitabilité, respectivement la force probante des preuves recueillies qui ont permis de retenir l'existence de forts soupçons de son implication dans un trafic de cocaïne. Il fait valoir que les huit consommateurs de cocaïne qui l'ont mis en cause ont été entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements – apparemment sur la base d'une pratique établie de la police et des ministères publics du canton de Vaud –, ce qui les inciteraient à avouer la totalité de leur consommation à mettre à la charge du prévenu afin de ne pas être poursuivies. Dans ces conditions, le recourant considère que seule une très faible quantité de vente de stupéfiants pourrait éventuellement lui être imputée. Ainsi, dans la mesure où il ne subsisterait plus contre lui que des soupçons d'infraction simple à la LStup, en sus des infractions à la LEI et à la LArm, sa détention ne se justifierait plus. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l’administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Selon l'art. 141 al. 1 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Le fait qu'un consommateur de stupéfiants soit entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements ne signifie pas qu'il ne sera pas lui-même poursuivi pour consommation de stupéfiants, le procureur demeurant libre de l'entendre ensuite en tant que prévenu. Pour que les déclarations d'une personne appelée à donner des renseignements soient déclarées inexploitables en violation de l'art. 140 al. 1 CPP, il faut que son auteur ait reçu la promesse illicite expresse, de la part d'une autorité incompétente pour donner ce genre d'assurance, que sa consommation ne sera pas poursuivie (CREP 30 septembre 2019/792 consid. 2.3). 3.2.2 Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à un pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettraient en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l'espèce, le recourant soutient que les huit consommateurs de stupéfiants auditionnés « profitent d'une immunité qui leur est, de fait, garantie dans le cadre de leur audition ». Il se fonde sur une prétendue pratique notoire de la police et des procureurs du canton de Vaud, mais il ne motive pas plus avant son argumentation ni même produit le moindre début d'indice ou de preuve que ces autorités garantiraient abusivement l'impunité aux consommateurs de drogues appelés à donner des renseignements. Comme exposé par la Cour de céans dans son arrêt du 30 septembre 2019 précité, l'information donnée aux intéressés selon laquelle ils sont entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements a uniquement pour but de leur indiquer leur statut procédural, mais nullement de leur faire la promesse illicite, en violation de l'art. 140 al. 1 CPP, qu'ils ne seront pas poursuivis s'ils disent toute la vérité. Quant à la force probante des dépositions des huit consommateurs de stupéfiants, c'est au juge du fond, et non juge du Tribunal des mesures de contrainte, qu'il appartiendra de se prononcer. En l'état, tous les soupçons sérieux de culpabilité retenus par l'autorité intimée dans son ordonnance du 9 octobre 2019 (pp. 3-4) sont toujours d'actualité (flagrant délit de vente de cocaïne, mise en cause de la personne à laquelle cette vente de cocaïne était destinée, mise en cause de huit consommateurs de cocaïne, marquage des chiens sur les habits dans la chambre du prévenu et saisie d'importantes sommes d'argent dans la chambre). 4. 4.1 Se réclamant d'une violation des principes de célérité et de proportionnalité, le recourant soutient qu'aucun acte d'instruction important n'aurait eu lieu depuis mi-septembre 2019 et que le Tribunal des mesures de contrainte aurait dû retenir que la détention qu'il avait déjà subie était très proche, voire supérieure à la peine qui pourrait concrètement lui être infligée en cas de condamnation, de sorte qu'il devrait être immédiatement libéré. 4.2 4.2.1 Le principe de la célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP impose aux autorités pénales d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Lorsqu’un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3, JdT 2004 IV 159 ; CREP 5 juillet 2019/544 ; CREP 2 octobre 2018/767). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s’agir d’un manquement particulièrement grave, faisant apparaître au surplus que l’autorité de poursuite n’est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable. (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3 ; ATF 128 I 149 consid. 2.2.1). La constatation de la violation du principe de la célérité n’entraîne cependant pas la libération immédiate du recourant, dans la mesure où la détention demeure justifiée par l’une au moins des conditions découlant de l’art. 221 al. 1 CPP (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3 ; TF 1B_80/2013 du 13 mars 2013 consid. 3 ; TF 1B_580/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3). A l’instar de la violation de certains délais procéduraux, la violation du principe de la célérité peut être réparée – au moins partiellement – par la constatation de cette violation, une admission partielle du recours sur ce point, la mise à la charge de l’Etat des frais de justice et l’octroi de dépens (ATF 139 IV 94 consid. 2.4 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3). L’appréciation d’ensemble du caractère raisonnable de la procédure devra être faite par le juge du fond qui pourra tenir compte de la violation du principe de la célérité dans la fixation de la peine (TF 1B_218/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.3). 4.2.2 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 4.3 Dans le cas particulier, l'instruction pénale a été ouverte le 18 juillet 2019. Les auditions des huit consommateurs de cocaïne ont eu lieu le 4 septembre 2019 et la police de sûreté a rendu son rapport d'investigation le 18 septembre 2019. Une ordonnance a été rendue le 1 er octobre 2019 autorisant l'utilisation de données découvertes fortuitement lors d'une surveillance de correspondance. Le prévenu a été entendu le 28 octobre 2019, l'acte d'accusation a été dressé le 6 novembre 2019 et les débats ont été fixés au 8 janvier

2020. Le principe de célérité n'a donc en tout cas pas été violé. Même les quelque cinq semaines écoulées entre le dépôt du rapport d'investigation de la police et l'audition finale du prévenu ne constituent pas une violation du principe de la célérité. Le grief est par conséquent mal fondé. Par ailleurs, les infractions reprochées sont passibles de peines privatives de liberté maximales de vingt ans pour l'infraction grave à la LStup, un an pour l'infraction à la LEI et trois ans pour l'infraction à la LArm. Vu ce concours d'infractions, la peine privative de liberté prévisible est supérieure aux six mois de détention que le recourant aura subis en date du 16 janvier 2020, le sursis n'étant pas déterminant à cet égard. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Par ordonnance du 18 juillet 2019, la direction de la procédure a désigné Me Maxime Crisinel en qualité de défenseur d'office de X.________. Contrairement à ce que prévoit l'art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile, le droit à un défenseur d'office en matière pénale vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision (art. 64 LTF). La requête de Me Maxime Crisinel tendant à l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire et à sa désignation en tant que défenseur d'office pour la procédure de recours est par conséquent superflue (CREP 23 octobre 2018/818 ; CREP 27 mai 2016/297 ; CREP 29 avril 2015/287). Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Maxime Crisinel, il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 novembre 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Maxime Crisinel, défenseur d'office de X.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, fixés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Maxime Crisinel, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Maxime Crisinel, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contraintes, - M. le Procureur cantonal Strada, - Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :