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Décision / 2019 / 959

Waadt · 2019-11-20 · Français VD
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DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ | 227 CPP (CH), 229 al. 1 CPP (CH), 229 al. 3 let. b CPP (CH)

Sachverhalt

qui lui sont reprochés. Le Ministère public vaudois a repris la procédure bâloise le 25 février 2019. La détention provisoire de X.________ a été prolongée à deux reprises, la dernière fois jusqu'au 8 novembre 2019. d) Par acte d'accusation du 31 octobre 2019, le Ministère public cantonal Strada a renvoyé X.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois pour infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants. L'audience de jugement a été fixée au 24 février 2020. B. Le 31 octobre 2019, le Ministère public cantonal Strada a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de détention pour des motifs de sûreté de X.________, en faisant valoir des risques de fuite, de collusion et de récidive. Par décision du 1 er novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre temporaire, la détention pour des motifs de sûreté de X.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public cantonal Strada. Le 4 novembre 2019, se prévalant des principes de célérité et de proportionnalité, X.________ s'est opposé à sa mise en détention pour des motifs de sûreté pour une durée supérieure à six semaines. Par ordonnance du 7 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sureté de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention jusqu'au 29 février 2020 (II) et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 14 novembre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à une détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 19 décembre 2019, subsidiairement à sa réforme et à une détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 19 décembre 2019, et plus subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l'octroi d'une indemnité de défense d'office d'un montant non inférieur à 910 fr., hors TVA.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.

E. 3.1 et 3.2).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (TF 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.1). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002). En l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (TF 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). Un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause, peut être considéré comme admissible et ne saurait justifier l'élargissement du prévenu à quelques semaines de la date du jugement (TF 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2 ; CREP 22 février 2018/143 ; CREP 6 décembre 2017/841). Dans tous les cas, l'Etat ne peut pas se prévaloir d'un manque de personnel ou d'une surcharge durable de ses autorités judiciaires ; il est tenu de doter ses tribunaux de personnel ou de moyens leur permettant de rendre la justice dans des délais appropriés, de sorte que des motifs d'ordre organisationnel ne sauraient justifier un délai de cinq mois et demi entre le renvoi et le jugement (TF 1B_313/2012 du 15 juin 2012 consid.

E. 3.3 En l'espèce, l'acte d'accusation a été notifié au tribunal de première instance le 1 er novembre 2019 et les débats ont été fixés au 24 février 2020, de sorte qu'il se sera écoulé un peu moins de quatre mois entre le renvoi et le jugement. Selon la jurisprudence, même si la cause ne présente pas de difficultés particulières, ce délai doit être considéré comme admissible. Le grief du recourant est par conséquent infondé. Au demeurant, dans la mesure où le prévenu est détenu depuis le 10 février 2019 et a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel, lequel est compétent lorsque la peine encourue est supérieure à 12 mois (art. 9 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le principe de proportionnalité est respecté.

E. 4.1 Le recourant invoque une violation du principe de la présomption d'innocence, dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte aurait préjugé de sa culpabilité sur des faits qu'il conteste, avant toute mesure d'instruction effectuée par le tribunal de première instance.

E. 4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées).

E. 4.3 En l'espèce, il est vrai que le Tribunal des mesures de contrainte a tout d'abord repris in extenso le contenu de l'acte d'accusation du 31 octobre 2019. Toutefois, il s'est ensuite référé aux charges énoncées dans cet acte de procédure, ainsi qu'à ses précédentes ordonnances de prolongation de la détention provisoire, pour retenir que la condition de forts soupçons de culpabilité était toujours réalisée (p. 3, avant-dernier par.). Cela est conforme à l'art. 221 CPP. Pour le reste, l'argumentation du recourant est difficilement compréhensible, puisqu'il ne soutient même pas formellement que les sérieux soupçons de culpabilité pesant à son encontre n'existeraient plus et qu'il appartient au juge du fond – et non au juge des mesures de contrainte

– de pondérer les différents moyens à disposition afin d'établir les faits pertinents pour l'application du droit matériel. En outre, dans ses ordonnances des 1 er mai 2019 et 6 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte avait déjà confirmé que les forts soupçons d'infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants reposaient notamment sur les aveux partiels du prévenu, son ingestion d'une centaine de fingers de cocaïne, son profil ADN et une de ses empreintes digitales trouvés sur le calepin contenant les listes de distribution de la cocaïne, ainsi que les extractions des données des téléphones portables des divers individus impliqués dans le trafic de cocaïne. Ces indices excluent toute violation du principe de la présomption d'innocence sous l'angle de l'art. 221 CPP.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La note d'honoraires du défenseur d'office du recourant, Me Julien Perrin, sera réduite tant au regard de la simplicité de l'objet du recours que des arguments soulevés. Il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 novembre 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Julien Perrin, défenseur d'office de X.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, fixés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Julien Perrin, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Perrin, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 20.11.2019 Décision / 2019 / 959

DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ | 227 CPP (CH), 229 al. 1 CPP (CH), 229 al. 3 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 934 PE19.002441-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 20 novembre 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme              Vuagniaux ***** Art. 220 al. 2, 221 al. 1 et 229 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 novembre 2019 par X.________ contre l'ordonnance rendue le 7 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE19.002441-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, né le [...] 1999, ressortissant du [...], est soupçonné d'avoir, dans le canton de Vaud, notamment à La Sarraz et à Ecublens, à tout le moins entre le 7 décembre 2018 et le 10 février 2019, avec notamment A.________ et B.________, déférés séparément, participé à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas et la Suisse, dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. X.________ aurait ainsi livré en quatre voyages au moins 4'080 gr bruts de cocaïne comme il suit :

1. A Ecublens, [...], le 8 décembre 2018, X.________ aurait transporté et livré, avec A.________, 207 fingers de cocaïne, soit 2'070 gr bruts, dont il transportait lui-même 100 fingers, soit 1'000 gr bruts, à [...], déféré séparément, qui s’est ensuite chargé de les distribuer à différents trafiquants.

2. A La Sarraz, [...], entre le 13 et le 15 janvier 2019, X.________ aurait transporté et livré, avec A.________ et B.________, 232 fingers de cocaïne, soit 2'320 gr bruts, dont il transportait lui-même 108 fingers, soit 1'080 gr bruts, aux habitants de ce logement, qui se sont ensuite chargés de distribuer une partie de cette drogue. Un solde de 26 fingers a été saisi dans l’appartement. X.________ aurait reçu 5'620 euros pour ce transport, dont 1'080 euros lui étaient destinés, le solde revenant à son fournisseur. Le profil ADN de X.________ et une de ses empreintes digitales ont été trouvés sur le calepin contenant les listes de distribution de la cocaïne. Le 16 janvier 2019, X.________ a été contrôlé par la police alors qu’il était en possession 5'520 euros en lien avec cette livraison et s’apprêtait à quitter la Suisse.

3. A Berne, entre le 4 et le 6 février 2019, X.________ aurait transporté et livré 100 fingers de cocaïne, soit 1'000 gr bruts, à un individu non identifié, qui s’est ensuite chargé de les distribuer à différents trafiquants et notamment à [...], déféré séparément, qui en a reçu 22 avec le code « AS », soit 220 gr bruts, pour la somme de 1'540 francs.

4. A Bâle, le 10 février 2019, vers 14h15, X.________ aurait transporté depuis l’étranger, avec B.________, 155 fingers de cocaïne, soit 1'550 gr bruts, dont il en avait ingérés 100, soit 1'000 gr bruts, drogue qui devait servir à ravitailler des dépôts situés dans le canton de Vaud notamment. L’examen radiologique de X.________ a révélé la présence dans son corps de 100 fingers de cocaïne, soit 1’000 gr bruts. b) Les taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2018 et 2019, pour des quantités de 1 à 10 gr, étant de 55 % et de 52 %, X.________ aurait ainsi livré une quantité totale pure de 1'631.60 gr de cocaïne. L’analyse de la cocaïne saisie en possession de X.________ a révélé des taux de pureté moyenne compris entre 21.6 % et 72.7 %, soit une quantité totale pure de 538.5 gr, qui devait encore être livrée. c) X.________ a été interpellé le 10 février 2019 à la gare de Bâle à sa sortie du train en provenance de France et parti des Pays-Bas, en compagnie de B.________, également porteur de cocaïne. Il a été placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Bâle. Entendu par la police bâloise et par le Ministère public du canton de Bâle le 12 février 2019, X.________ a reconnu en partie les faits qui lui sont reprochés. Le Ministère public vaudois a repris la procédure bâloise le 25 février 2019. La détention provisoire de X.________ a été prolongée à deux reprises, la dernière fois jusqu'au 8 novembre 2019. d) Par acte d'accusation du 31 octobre 2019, le Ministère public cantonal Strada a renvoyé X.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois pour infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants. L'audience de jugement a été fixée au 24 février 2020. B. Le 31 octobre 2019, le Ministère public cantonal Strada a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de détention pour des motifs de sûreté de X.________, en faisant valoir des risques de fuite, de collusion et de récidive. Par décision du 1 er novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre temporaire, la détention pour des motifs de sûreté de X.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public cantonal Strada. Le 4 novembre 2019, se prévalant des principes de célérité et de proportionnalité, X.________ s'est opposé à sa mise en détention pour des motifs de sûreté pour une durée supérieure à six semaines. Par ordonnance du 7 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sureté de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention jusqu'au 29 février 2020 (II) et a dit que les frais, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 14 novembre 2019, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à son annulation et à une détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 19 décembre 2019, subsidiairement à sa réforme et à une détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 19 décembre 2019, et plus subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l'octroi d'une indemnité de défense d'office d'un montant non inférieur à 910 fr., hors TVA. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 3. 3.1 Le recourant fait valoir une violation du principe de célérité. Il soutient qu'un délai de six semaines, mais au maximum de trois mois selon l'art. 227 al. 7 CPP, serait suffisant afin de convoquer et tenir une audience de jugement depuis sa mise en détention pour des motifs de sûreté le 7 novembre 2019. En outre, le délai de six mois prévu par l'art. 227 al. 7 CPP pour les cas exceptionnels ne lui serait pas applicable, puisque la cause ne serait pas complexe. 3.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH, qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer ; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 ; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 consid. 2.1). S’agissant des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, n'importe quel retard n'est pas suffisant pour justifier l'élargissement du prévenu. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (TF 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.1). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst. et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002). En l'absence de circonstances particulières, un délai de sept mois, uniquement justifié par la surcharge de l'autorité de jugement, est incompatible avec le principe de célérité (TF 1P.750/1999 du 23 décembre 1999 consid. 2d/ee). Un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement, même s'il n'est pas justifié par les difficultés particulières de la cause, peut être considéré comme admissible et ne saurait justifier l'élargissement du prévenu à quelques semaines de la date du jugement (TF 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2 ; CREP 22 février 2018/143 ; CREP 6 décembre 2017/841). Dans tous les cas, l'Etat ne peut pas se prévaloir d'un manque de personnel ou d'une surcharge durable de ses autorités judiciaires ; il est tenu de doter ses tribunaux de personnel ou de moyens leur permettant de rendre la justice dans des délais appropriés, de sorte que des motifs d'ordre organisationnel ne sauraient justifier un délai de cinq mois et demi entre le renvoi et le jugement (TF 1B_313/2012 du 15 juin 2012 consid. 3.1 et 3.2). 3.3 En l'espèce, l'acte d'accusation a été notifié au tribunal de première instance le 1 er novembre 2019 et les débats ont été fixés au 24 février 2020, de sorte qu'il se sera écoulé un peu moins de quatre mois entre le renvoi et le jugement. Selon la jurisprudence, même si la cause ne présente pas de difficultés particulières, ce délai doit être considéré comme admissible. Le grief du recourant est par conséquent infondé. Au demeurant, dans la mesure où le prévenu est détenu depuis le 10 février 2019 et a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel, lequel est compétent lorsque la peine encourue est supérieure à 12 mois (art. 9 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), le principe de proportionnalité est respecté. 4. 4.1 Le recourant invoque une violation du principe de la présomption d'innocence, dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte aurait préjugé de sa culpabilité sur des faits qu'il conteste, avant toute mesure d'instruction effectuée par le tribunal de première instance. 4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références jurisprudentielles citées). 4.3 En l'espèce, il est vrai que le Tribunal des mesures de contrainte a tout d'abord repris in extenso le contenu de l'acte d'accusation du 31 octobre 2019. Toutefois, il s'est ensuite référé aux charges énoncées dans cet acte de procédure, ainsi qu'à ses précédentes ordonnances de prolongation de la détention provisoire, pour retenir que la condition de forts soupçons de culpabilité était toujours réalisée (p. 3, avant-dernier par.). Cela est conforme à l'art. 221 CPP. Pour le reste, l'argumentation du recourant est difficilement compréhensible, puisqu'il ne soutient même pas formellement que les sérieux soupçons de culpabilité pesant à son encontre n'existeraient plus et qu'il appartient au juge du fond – et non au juge des mesures de contrainte

– de pondérer les différents moyens à disposition afin d'établir les faits pertinents pour l'application du droit matériel. En outre, dans ses ordonnances des 1 er mai 2019 et 6 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte avait déjà confirmé que les forts soupçons d'infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants reposaient notamment sur les aveux partiels du prévenu, son ingestion d'une centaine de fingers de cocaïne, son profil ADN et une de ses empreintes digitales trouvés sur le calepin contenant les listes de distribution de la cocaïne, ainsi que les extractions des données des téléphones portables des divers individus impliqués dans le trafic de cocaïne. Ces indices excluent toute violation du principe de la présomption d'innocence sous l'angle de l'art. 221 CPP. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La note d'honoraires du défenseur d'office du recourant, Me Julien Perrin, sera réduite tant au regard de la simplicité de l'objet du recours que des arguments soulevés. Il sera retenu 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne pourra être exigé du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 7 novembre 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Julien Perrin, défenseur d'office de X.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, fixés à 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Julien Perrin, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Perrin, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :