SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, CRÉANCE, IMMEUBLE, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | 71 CP, 197 al.1 CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH), 263 al. 2 CPP (CH), 5 CPP (CH)
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 7 juin 2018/427; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile par la partie plaignante, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d'Z.________ est recevable.
E. 2.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).
E. 2.2 L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit.,
n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut que l'autorité résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_59/2019 précité; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les réf. citées).
E. 2.3 Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire
– destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – qui est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; ATF 129 II 453 consid. 4.1; CREP 7 juin 2018/427 consid. 2.2; CREP 1 er mars 2016/135 consid. 3.2.2).
E. 2.4 Selon l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée; le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (TF 1B_175/2015 du 10 août 2015 consid. 3.2), le séquestre doit être maintenu. Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).
E. 2.5 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 2 septembre 2019/711 consid. 2.1 et les références citées).
E. 2.6 Le recourant rappelle que la Cour de céans a retenu dans son arrêt du 10 septembre 2014 que l’infraction d’usure pouvait être réalisée en raison d’une disproportion manifeste entre prestation et contreprestation dans le contrat de vente du 26 janvier 2007. Il expose que cette disproportion serait confirmée par le rapport de l’analyste financier du 13 juin 2018, qui mettrait également en lumière des irrégularités dans la gestion de la société. Selon lui, dès lors qu’il aurait versé à la prévenue la somme de 805'641 fr. 30 pour une société ne valant rien, il ne ferait aucun doute qu’une créance compensatrice du même montant sera prononcée, ce qui justifierait le séquestre des immeubles acquis par celle-ci à [...] le 1 er juillet 2008, soit près d’un an après les premiers acomptes versés en exécution de la transaction. Il y aurait ainsi des soupçons suffisants pesant contre la prévenue et il y aurait lieu de garantir la créance compensatrice du recourant contre cette dernière au moyen d’un séquestre, mesure qui serait proportionnée, dans la mesure notamment où on ignorerait si C.________ était toujours en possession des montants versés par l'intéressé. Pour sa part, l’intimée admet que le recourant a payé des acomptes pour 250'000 fr. puis qu’il a procédé à des versements mensuels de 7'500 fr. jusqu’au printemps 2012, sous réserve de quelques mensualités manquées. Selon elle, le prix convenu n’aurait pas été entièrement payé et la gestion du club par l’intéressé aurait été catastrophique. L’intimée expose ensuite qu’elle a perdu son époux en 2005 et aurait hérité d’au moins 624'315 fr. 10 en titres et en assurance-vie, de sorte qu’elle aurait bénéficié des moyens suffisants pour financer l’achat de biens immobiliers avant même la conclusion du contrat avec le recourant. Ainsi, l’immeuble de [...] aurait été financé par une assurance-vie et ceux d’[...] au moyen de la vente d’un portefeuille de titres puis d’un crédit bancaire. Il n’y aurait donc aucun lien de connexité entre la vente des actions de B.________ et le financement de l’acquisition de ces immeubles. Pour le surplus, le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice serait disproportionné dès lors que les revenus des immeubles concernés et la rente de veuve de l’intimée constitueraient ses seuls revenus. Le recourant soutient encore que les pièces fournies par l’intimée à l’appui de ses déterminations ne démontrent pas que les immeubles ont été financés par son héritage, ce que cette dernière conteste, tout comme le fait que l’obtention des valeurs patrimoniales concernées soit la conséquence directe et immédiate de la prétendue infraction qui lui est reprochée.
E. 2.7 En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que l’ordonnance attaquée ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation applicables en matière de séquestre, puisque le Procureur se contente d’exposer qu’un lien de connexité direct entre le comportement reproché à l’intimée et l’acquisition de ses immeubles n’est pas établi, sans toutefois expliquer pour quelle raison, alors qu’il apparaît que lesdits immeubles ont été acquis peu de temps après les premiers paiements du recourant. Le défaut de motivation de l’ordonnance en cause est encore plus flagrant sur la question du séquestre en vue de garantir une créance compensatrice, puisque les motifs excluant, selon le Ministère public, une telle garantie ne sont pas indiqués, cette autorité se contentant de relever que le juge dispose d'une grande latitude à cet égard. Cette carence exige déjà de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public. Cela étant, l'infraction d'usure, seule susceptible de donner lieu à une créance compensatrice
– étant précisé que l'infraction de contrainte n'a aucun lien avec l'argent perçu par la prévenue et que l'infraction d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité est prescrite (art. 109 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]) –, pourrait être réalisée pour les motifs exposés au consid. 2.2.2 de l'arrêt de la Cour de céans du 10 septembre 2014. L'existence d'une probable disproportion importante entre prestation et contreprestation dans le contrat est d’autant plus vraisemblable au vu du rapport rendu par l’analyste financier du Ministère public le 13 juin 2018 (P. 54). Il ne peut en outre être exclu qu'une situation de faiblesse du plaignant ait été exploitée. Il est dès lors vraisemblable que l’acquisition des immeubles en cause résultait d’un remploi des acomptes versés par le recourant pour le rachat des actions de la société B.________. En outre, un séquestre en garantie d’une créance compensatrice se justifie également, la vraisemblance de l’infraction en cause étant donnée pour les motifs exposés ci-avant, et un tel séquestre n'étant pas susceptible de porter atteinte au minimum vital de l’intimée, dès lors qu'une restriction du droit d’aliéner de ses immeubles ne l’empêcherait pas d’en percevoir les revenus. Cette dernière a toutefois raison lorsqu’elle indique que la saisie de l’ensemble de ses biens immobiliers n’est pas justifiée et il conviendra que le Ministère public se contente de saisir ce qui est nécessaire à couvrir le préjudice vraisemblable du plaignant. Il convient par ailleurs d’impartir un délai de dix jours au Ministère public pour statuer à nouveau dans le sens qui précède, pour satisfaire au principe de célérité, qui prohibe tout retard injustifié à statuer (art. 5 al. 1 CPP), étant rappelé que la procédure est ouverte depuis de nombreuses années et que le plaignant ne cesse de requérir le séquestre des immeubles de la prévenue depuis le dépôt de sa plainte.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 23 août 2019 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le 4 septembre 2019, Me Alain Vuithier, conseil juridique gratuit d’Z.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 5,7 heures d’activité consacrées à la procédure de recours, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. S'agissant en revanche de la liste d'opérations produite le 18 novembre 2019, seule l'opération du 21 novembre 2019 correspondant aux déterminations adressées à la Chambre des recours pénale était justifiée par la défense des intérêts d'Z.________. Il sera donc tenu compte d'une activité globale de 6 heures. C'est ainsi une indemnité de 1'186 fr. 40, correspondant à 1'080 fr. d'honoraires, à 21 fr. 60 de débours forfaitaires (cf. art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et à 84 fr. 80 de TVA, qui sera allouée à Me Alain Vuithier pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due à Me Alain Vuithier, fixée à 1'186 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 août 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. L’indemnité due à Me Alain Vuithier est fixée à 1'186 fr. 40 (mille cent huitante-six francs et quarante centimes), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant sous ch. IV ci-dessus, par 1'186 fr. 40 (mille cent huitante-six francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Vuithier, avocat (pour Z.________), - Me Patricia Michellod, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 25.11.2019 Décision / 2019 / 945
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, CRÉANCE, IMMEUBLE, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | 71 CP, 197 al.1 CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH), 263 al. 2 CPP (CH), 5 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 883 PE14.013506-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 5 al. 1, 197 al. 1, 263 al. 1 et 2 et 71 CP Statuant sur le recours interjeté le 4 septembre 2019 par Z.________ contre l'ordonnance rendue le 23 août 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.013506-XCR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 janvier 2007, Z.________ a signé un contrat de vente d'actions et de cession de créance avec H.________, agissant à titre fiduciaire pour le compte de C.________. Ce contrat portait sur la vente des actions de la société B.________, dont C.________ était l'unique actionnaire, pour un prix de 850'000 francs. Un montant total de 250'000 fr. a été payé au moment de la signature du contrat, puis il était prévu que le solde du prix de vente, portant intérêts à 5%, serait versé à C.________ par des mensualités de 7'500 fr., qui auraient été payées jusqu'en février 2012, par le débit du compte courant actionnaire de la société. Le contrat prévoyait que l'acquéreur ne pourrait exercer les droits sociaux et économiques que lorsque l'entier du prix de vente et des intérêts serait payé. Dans cet intervalle, les actions étaient déposées chez H.________, qui avait été nommé administrateur. Le vendeur demeurait notamment en droit de nommer les membres du conseil d'administration, de la direction et le réviseur. Quant à l'acheteur, il prenait la direction de l'établissement B.________ et s'engageait à ne prélever une rémunération pour lui-même, en tant que directeur et salarié de la société, qu'après paiement de toutes les charges d'exploitation et du remboursement du prix de vente. b) Le 27 juin 2014, Z.________ a déposé plainte pénale contre C.________, H.________ ainsi que la société de ce dernier pour usure, escroquerie, gestion déloyale, tentative de contrainte et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. Il a fait valoir qu'ensuite d'un différend avec C.________ dans le courant de l'année 2012, il avait fait examiner les comptes de la société par une fiduciaire indépendante, qui aurait découvert des anomalies qu'elle avait consignées dans des rapports des 7 mars et 25 octobre 2013. Estimant avoir été trompé sur la situation financière de B.________ au moment de l'achat, Z.________ avait dénoncé le contrat pour dol et erreur essentielle le 13 novembre 2013. Au début de l'année 2014, ce dernier avait mandaté un spécialiste en finances et comptabilité afin de faire toute la lumière sur le compte courant actionnaire au bilan, compte qui avait été repris par la signature du contrat de vente. Dans un rapport du 31 mars 2014, ce spécialiste a estimé que la comptabilité comportait diverses anomalies au niveau de la gestion des comptes courants, de plusieurs comptes qui avaient été remboursés malgré des conventions de postposition, et de la rémunération de l'acheteur au moyen des fonds versés pour financer l'achat. La société B.________ aurait ainsi dû, selon cet expert, être déclarée en faillite vu son état de surendettement, ce que des postpositions de créances avaient permis d'éviter. Fondé sur ces éléments, Z.________ reproche notamment aux prévenus de l'avoir trompé sur l'état de la société au moment de la signature du contrat, dans la mesure où il aurait ignoré les difficultés financières de la société et l'existence de créances postposées, et d'avoir manipulé les comptes par la suite, jusqu'en 2013, alors que la société aurait dû être déclarée en faillite. Il soutient en outre que ces agissements auraient permis à C.________ d'encaisser un montant total de 805'641 fr. 30 et que celle-ci était devenue propriétaire d'appartements à [...] depuis lors. Au pied de sa plainte, Z.________ a requis qu'un séquestre sur ces immeubles soit ordonné, sous la forme d'une restriction du droit d'aliéner, dans la mesure où ceux-ci auraient assurément été acquis avec l'argent qu'il avait versé depuis 2007. Cette requête de séquestre a été réitérée par le plaignant le 30 juin 2014. c) Par ordonnance du 4 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. Cette ordonnance a été partiellement réformée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 septembre 2014. Celle-ci a notamment considéré que les infractions d'usure, de contrainte et d'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité pouvaient être réalisées. Pour la première, il existait apparemment une disproportion entre prestation et contreprestation dans le contrat et il ne pouvait être exclu que la méconnaissance du plaignant dans le domaine concerné l'ait placé dans une situation de faiblesse dont les prévenus auraient profité afin d'obtenir un avantage pécuniaire; pour la seconde, l'accès au grand livre 2013 avait été conditionné au fait qu'Z.________ signe et reconnaisse le compte créancier au 30 septembre 2013; et, pour la dernière, les experts mandatés par le plaignant avaient décelé plusieurs irrégularités dans les comptes. Il n'y avait en revanche pas d'escroquerie, les pièces produites par les prévenus avant la signature du contrat de vente mettant en évidence la situation de surendettement de la société, ni de gestion déloyale, dès lors que H.________ devait gérer les intérêts de la société et non ceux du recourant. B. a) Le 29 décembre 2015, Z.________, par son conseil d'office, a renouvelé sa requête de séquestre portant sur les immeubles dont C.________ était propriétaire à [...]. Le 12 janvier 2016, le Procureur lui a répondu que la mise en œuvre de cette mesure serait déterminée en fonction de l'évolution de l'enquête. Le plaignant a renouvelé sa requête de séquestre les 26 février 2016, 3 janvier 2017 et 28 septembre 2017. Le 4 octobre 2017, le Procureur nouvellement en charge de la procédure lui a répondu qu'il avait demandé à un analyste financier de contrôler si les rapports d'expertise privés figurant au dossier étaient conformes à la réalité comptable de la société et qu'il ne statuerait pas sur les demandes de séquestre avant d'avoir reçu le rapport d'analyse. L'analyste financier du Ministère public a rendu son rapport en date du 13 juin 2018. Il en ressort notamment que la situation de la société B.________ était très obérée au moment de la signature du contrat de vente, qu'elle ne valait de loin pas le prix demandé car elle était surendettée en 2006 – surendettement qui s'est perpétué par la suite
– et que le compte courant actionnaire avait dû être postposé pour éviter l'application de l'art. 725 CO. Il a en outre exposé que la comptabilité semblait avoir été tenue correctement sur le plan formel mais qu'il ne pouvait pas se déterminer de façon absolue faute d'avoir pu disposer de certains documents indispensables. Les 13 novembre 2018 et 29 janvier 2019, le plaignant a à nouveau requis le séquestre de la totalité des biens immobiliers dont C.________ est propriétaire. Avec son dernier envoi, il a produit des extraits du Registre foncier desquels il ressort que la prénommée est propriétaire d'un appartement à [...], qui aurait été acheté le 3 mai 2006 et dont l'estimation fiscale est de 722'000 fr., plus deux places de parc estimées à 22'000 fr., ainsi que de deux appartements à [...], qui auraient été achetés le 1 er juillet 2008 et dont l'estimation fiscale est de 387'000 fr. chacun. b) Par ordonnance du 23 août 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a rejeté la demande de séquestre présentée par Z.________ (I) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que le lien de connexité direct entre le comportement reproché à C.________ et les immeubles qui lui appartenaient n’était pas établi, ce qui empêchait le prononcé d’un séquestre conservatoire, et qu’un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice n’était pas nécessaire, dès lors que « le juge dispose de toute latitude pour décider de placer des valeurs patrimoniales sous séquestre en vue de garantir une créance compensatrice ». C. Par acte du 4 septembre 2019, Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre des immeubles appartenant à C.________, articles [...] et [...] du Registre foncier de la commune de [...] et articles [...] et [...] du Registre foncier de la commune d’[...] soit ordonné. Il a en outre produit une liste d'opérations de son conseil d'office faisant état d’une activité de 5,7 heures pour la procédure de recours. Dans le délai imparti à cet effet, le 7 octobre 2019, le Procureur a déclaré renoncer à déposer des déterminations, sans conclure au rejet du recours. Dans le délai prolongé à cet effet, le 11 octobre 2019, C.________ a déposé des déterminations sur le recours et a conclu à son rejet, ainsi qu’à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Le 21 octobre 2019, Z.________ a déposé des déterminations spontanées. Le 1 er novembre 2019, C.________ en a fait de même. Le 20 novembre 2019, le conseil d'office du plaignant a produit une liste d'opérations complémentaire, faisant état d'une activité de 1,8 heure supplémentaire pour la procédure de recours. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 7 juin 2018/427; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par la partie plaignante, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d'Z.________ est recevable. 2. 2.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2 L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit.,
n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut que l'autorité résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_59/2019 précité; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les réf. citées). 2.3 Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire
– destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – qui est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; ATF 129 II 453 consid. 4.1; CREP 7 juin 2018/427 consid. 2.2; CREP 1 er mars 2016/135 consid. 3.2.2). 2.4 Selon l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée; le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (TF 1B_175/2015 du 10 août 2015 consid. 3.2), le séquestre doit être maintenu. Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.5 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (ATF 142 IV 154 consid. 4.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision, viole le droit d'être entendu du recourant et prive l’autorité de recours de la possibilité d’exercer correctement son contrôle (TF 1A.95/2002 du 16 juillet 2002 consid. 3.3; CREP 28 juin 2019/521 consid. 2.1). En principe, le défaut de motivation conduit à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision (CREP 2 septembre 2019/711 consid. 2.1 et les références citées). 2.6 Le recourant rappelle que la Cour de céans a retenu dans son arrêt du 10 septembre 2014 que l’infraction d’usure pouvait être réalisée en raison d’une disproportion manifeste entre prestation et contreprestation dans le contrat de vente du 26 janvier 2007. Il expose que cette disproportion serait confirmée par le rapport de l’analyste financier du 13 juin 2018, qui mettrait également en lumière des irrégularités dans la gestion de la société. Selon lui, dès lors qu’il aurait versé à la prévenue la somme de 805'641 fr. 30 pour une société ne valant rien, il ne ferait aucun doute qu’une créance compensatrice du même montant sera prononcée, ce qui justifierait le séquestre des immeubles acquis par celle-ci à [...] le 1 er juillet 2008, soit près d’un an après les premiers acomptes versés en exécution de la transaction. Il y aurait ainsi des soupçons suffisants pesant contre la prévenue et il y aurait lieu de garantir la créance compensatrice du recourant contre cette dernière au moyen d’un séquestre, mesure qui serait proportionnée, dans la mesure notamment où on ignorerait si C.________ était toujours en possession des montants versés par l'intéressé. Pour sa part, l’intimée admet que le recourant a payé des acomptes pour 250'000 fr. puis qu’il a procédé à des versements mensuels de 7'500 fr. jusqu’au printemps 2012, sous réserve de quelques mensualités manquées. Selon elle, le prix convenu n’aurait pas été entièrement payé et la gestion du club par l’intéressé aurait été catastrophique. L’intimée expose ensuite qu’elle a perdu son époux en 2005 et aurait hérité d’au moins 624'315 fr. 10 en titres et en assurance-vie, de sorte qu’elle aurait bénéficié des moyens suffisants pour financer l’achat de biens immobiliers avant même la conclusion du contrat avec le recourant. Ainsi, l’immeuble de [...] aurait été financé par une assurance-vie et ceux d’[...] au moyen de la vente d’un portefeuille de titres puis d’un crédit bancaire. Il n’y aurait donc aucun lien de connexité entre la vente des actions de B.________ et le financement de l’acquisition de ces immeubles. Pour le surplus, le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice serait disproportionné dès lors que les revenus des immeubles concernés et la rente de veuve de l’intimée constitueraient ses seuls revenus. Le recourant soutient encore que les pièces fournies par l’intimée à l’appui de ses déterminations ne démontrent pas que les immeubles ont été financés par son héritage, ce que cette dernière conteste, tout comme le fait que l’obtention des valeurs patrimoniales concernées soit la conséquence directe et immédiate de la prétendue infraction qui lui est reprochée. 2.7 En l’espèce, il convient en premier lieu de constater que l’ordonnance attaquée ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation applicables en matière de séquestre, puisque le Procureur se contente d’exposer qu’un lien de connexité direct entre le comportement reproché à l’intimée et l’acquisition de ses immeubles n’est pas établi, sans toutefois expliquer pour quelle raison, alors qu’il apparaît que lesdits immeubles ont été acquis peu de temps après les premiers paiements du recourant. Le défaut de motivation de l’ordonnance en cause est encore plus flagrant sur la question du séquestre en vue de garantir une créance compensatrice, puisque les motifs excluant, selon le Ministère public, une telle garantie ne sont pas indiqués, cette autorité se contentant de relever que le juge dispose d'une grande latitude à cet égard. Cette carence exige déjà de renvoyer le dossier de la cause au Ministère public. Cela étant, l'infraction d'usure, seule susceptible de donner lieu à une créance compensatrice
– étant précisé que l'infraction de contrainte n'a aucun lien avec l'argent perçu par la prévenue et que l'infraction d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité est prescrite (art. 109 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]) –, pourrait être réalisée pour les motifs exposés au consid. 2.2.2 de l'arrêt de la Cour de céans du 10 septembre 2014. L'existence d'une probable disproportion importante entre prestation et contreprestation dans le contrat est d’autant plus vraisemblable au vu du rapport rendu par l’analyste financier du Ministère public le 13 juin 2018 (P. 54). Il ne peut en outre être exclu qu'une situation de faiblesse du plaignant ait été exploitée. Il est dès lors vraisemblable que l’acquisition des immeubles en cause résultait d’un remploi des acomptes versés par le recourant pour le rachat des actions de la société B.________. En outre, un séquestre en garantie d’une créance compensatrice se justifie également, la vraisemblance de l’infraction en cause étant donnée pour les motifs exposés ci-avant, et un tel séquestre n'étant pas susceptible de porter atteinte au minimum vital de l’intimée, dès lors qu'une restriction du droit d’aliéner de ses immeubles ne l’empêcherait pas d’en percevoir les revenus. Cette dernière a toutefois raison lorsqu’elle indique que la saisie de l’ensemble de ses biens immobiliers n’est pas justifiée et il conviendra que le Ministère public se contente de saisir ce qui est nécessaire à couvrir le préjudice vraisemblable du plaignant. Il convient par ailleurs d’impartir un délai de dix jours au Ministère public pour statuer à nouveau dans le sens qui précède, pour satisfaire au principe de célérité, qui prohibe tout retard injustifié à statuer (art. 5 al. 1 CPP), étant rappelé que la procédure est ouverte depuis de nombreuses années et que le plaignant ne cesse de requérir le séquestre des immeubles de la prévenue depuis le dépôt de sa plainte. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance du 23 août 2019 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le 4 septembre 2019, Me Alain Vuithier, conseil juridique gratuit d’Z.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 5,7 heures d’activité consacrées à la procédure de recours, dont il n'y a pas lieu de s'écarter. S'agissant en revanche de la liste d'opérations produite le 18 novembre 2019, seule l'opération du 21 novembre 2019 correspondant aux déterminations adressées à la Chambre des recours pénale était justifiée par la défense des intérêts d'Z.________. Il sera donc tenu compte d'une activité globale de 6 heures. C'est ainsi une indemnité de 1'186 fr. 40, correspondant à 1'080 fr. d'honoraires, à 21 fr. 60 de débours forfaitaires (cf. art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1] qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et à 84 fr. 80 de TVA, qui sera allouée à Me Alain Vuithier pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due à Me Alain Vuithier, fixée à 1'186 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 23 août 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt. IV. L’indemnité due à Me Alain Vuithier est fixée à 1'186 fr. 40 (mille cent huitante-six francs et quarante centimes), débours et TVA compris. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant sous ch. IV ci-dessus, par 1'186 fr. 40 (mille cent huitante-six francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Vuithier, avocat (pour Z.________), - Me Patricia Michellod, avocate (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :