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Décision / 2019 / 936

Waadt · 2019-12-03 · Français VD
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OPPOSITION{PROCÉDURE}, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, JUGEMENT PAR DÉFAUT, FICTION | 356 al. 4 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du  19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du  12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant expose que la cause avait été suspendue pour une durée de six mois et que le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne avait annoncé à l’audience du 4 avril 2019 qu’il interpellerait les parties à l’échéance de cette suspension. Il n’aurait pas pu s’attendre à recevoir une citation à comparaître avant la fin de cette suspension, ignorant que son épouse avait requis la reprise de la cause dans l’intervalle. Dans ce contexte, il n’aurait pas pris de disposition pour recevoir son courrier pendant son absence en Italie et au Maroc entre le 15 juillet 2019 et le 15 août 2019. On ne pourrait donc conclure qu’il a valablement renoncé à ses droits.

E. 2.2.1 Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu a qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’ordonnance pénale n’est compatible avec la garantie constitutionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu’une cause soit entendue par un tribunal jouissant d’un plein pouvoir d’examen (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]), que parce qu’il dépend en dernier lieu de la volonté de la personne concernée de l’accepter ou de faire usage, par le biais de l’opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les références citées, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5, in : Pra 2013 n. 99 pp. 763 ss). L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées). L’autorité saisie par l’opposition est responsable du respect des principes régissant la procédure, dans le cadre de la continuation de la procédure, de sorte que l’opposant puisse et doive pouvoir compter de bonne foi sur une procédure conforme aux exigences d’un Etat de droit. Seul le prévenu dument informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. en lien avec l’art. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les références citées, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les références citées, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT 2014 IV 301). Cette jurisprudence développée en lien avec l’art. 355 al. 2 CPP s’applique dans la même mesure à l’art. 356 al. 4 CPP, s’agissant des normes correspondantes (cf. ATF 142 IV 158 consid 3.5 et les références citées, JdT 2017 IV 46 ; TF 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).

E. 2.2.2 L’art. 85 al. 4 let. a CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Ainsi, la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées ; Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 125 ss, p. 127 s.).

E. 2.3 En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de l’audience du 4 avril 2019 que celle-ci a été suspendue pour six mois, soit jusqu’au 30 septembre 2019, et que le Président interpellerait ensuite les parties. Le recourant, qui n’était pas assisté, pouvait légitimement en conclure qu’il ne recevrait pas une convocation à une nouvelle audience dans l’intervalle. Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir retiré les plis adressés les 29 juillet 2019 et 9 août 2019. Cela étant, il n’a pas été valablement cité à comparaître et la fiction de retrait d’opposition ne saurait intervenir dans le cas d’espèce.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé du

E. 8 octobre 2019 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être admise, dans la mesure où elle tend à la désignation de Me Lauris Loat en qualité de défenseur d’office, dès lors que la cause ne peut être considérée comme étant de peu de gravité, le recourant étant passible d’une peine pécuniaire totale de plus de 120 jours-amende si l’on tient compte de la révocation éventuelle du sursis accordé le 3 juillet 2017. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 28 fr. 30 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 8 octobre 2018 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Lauris Loat est désigné défenseur d’office de V.________ pour la procédure de recours. V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). VI. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d'office de V.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lauris Loat (avocat pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ‑ M. le procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Waadtland Tribunal cantonal Cour administrative 03.12.2019 Décision / 2019 / 936 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 03.12.2019 Décision / 2019 / 936 Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 03.12.2019 Décision / 2019 / 936

OPPOSITION{PROCÉDURE}, RETRAIT{VOIE DE DROIT}, JUGEMENT PAR DÉFAUT, FICTION | 356 al. 4 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 885 PE18.007907-AFE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 décembre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Pilet ***** Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2019 par V.________ contre le prononcé rendu le 8 octobre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.007907-AFE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 3 octobre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné V.________ à 40 jours-amende à 20 fr. pour injure et a révoqué le sursis accordé à ce dernier par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 3 juillet 2017. Il a notamment retenu qu'entre le 13 janvier et le 14 juin 2018, le prévenu avait adressé à son épouse une série de propos insultants, et qu'il avait échoué à établir qu'elle-même l'avait insulté au cours de la période considérée. Il a en outre relevé qu'une peine ferme et la révocation du sursis se justifiaient dès lors qu'il avait été sanctionné pour une infraction de même genre six mois auparavant et que les nouveaux faits avaient été commis durant le délai d'épreuve. Le 12 octobre 2018, V.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Le 12 décembre 2018, le Procureur a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne en vue des débats. b) L'audience de jugement a été fixée au 4 avril 2019. Au cours de celle‑ci, la cause a été suspendue pour une durée de six mois, soit jusqu’au 30 septembre 2019. Il a en outre été annoncé qu’à cette date, le Président interpellerait la plaignante et le prévenu pour savoir ce qu’il en était de la cause. c) Le 25 juillet 2019, la plaignante a requis la reprise de la cause suspendue. V.________ n’a pas reçu copie de ladite correspondance. d) Par pli recommandé du 29 juillet 2019, V.________ a été cité à comparaître aux débats devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 8 octobre 2019. Le 9 août 2019, l’envoi a été retourné à son expéditeur avec la mention « non réclamé ». Le même jour, le tribunal a une nouvelle fois notifié la citation à comparaître à V.________ par courrier recommandé. Le 27 août 2019, la citation à comparaître est à nouveau revenue en retour avec la mention « non réclamé ». e) V.________ ne s’est pas présenté à l’audience du 8 octobre 2019. B. Par prononcé du 8 octobre 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, relevant que le prévenu n’avait fait valoir aucune excuse justifiant son absence aux débats, a constaté que l’opposition formée en date du 12 octobre 2018 était (réd. : réputée) retirée (I), que l’ordonnance pénale rendue le 3 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne était exécutoire (II), a retourné le dossier au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). C. Par acte du 25 octobre 2019, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et d’un défenseur d’office en la personne de Me Lauris Loat, ainsi qu’à l’exonération des frais de justice, principalement à sa réforme en ce sens que son opposition n’est pas réputée retirée et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 28 octobre 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de V.________. Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, le Ministère public et l’intimé ne se sont pas déterminés sur le recours dans le délai qui leur avait été imparti. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du  19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du  12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant expose que la cause avait été suspendue pour une durée de six mois et que le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne avait annoncé à l’audience du 4 avril 2019 qu’il interpellerait les parties à l’échéance de cette suspension. Il n’aurait pas pu s’attendre à recevoir une citation à comparaître avant la fin de cette suspension, ignorant que son épouse avait requis la reprise de la cause dans l’intervalle. Dans ce contexte, il n’aurait pas pris de disposition pour recevoir son courrier pendant son absence en Italie et au Maroc entre le 15 juillet 2019 et le 15 août 2019. On ne pourrait donc conclure qu’il a valablement renoncé à ses droits. 2.2 2.2.1 Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu a qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’ordonnance pénale n’est compatible avec la garantie constitutionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu’une cause soit entendue par un tribunal jouissant d’un plein pouvoir d’examen (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]), que parce qu’il dépend en dernier lieu de la volonté de la personne concernée de l’accepter ou de faire usage, par le biais de l’opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les références citées, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5, in : Pra 2013 n. 99 pp. 763 ss). L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées). L’autorité saisie par l’opposition est responsable du respect des principes régissant la procédure, dans le cadre de la continuation de la procédure, de sorte que l’opposant puisse et doive pouvoir compter de bonne foi sur une procédure conforme aux exigences d’un Etat de droit. Seul le prévenu dument informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. en lien avec l’art. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les références citées, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les références citées, JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT 2014 IV 301). Cette jurisprudence développée en lien avec l’art. 355 al. 2 CPP s’applique dans la même mesure à l’art. 356 al. 4 CPP, s’agissant des normes correspondantes (cf. ATF 142 IV 158 consid 3.5 et les références citées, JdT 2017 IV 46 ; TF 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). 2.2.2 L’art. 85 al. 4 let. a CPP prévoit qu’un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_936/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.1). Ainsi, la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.1 et les références citées ; Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II 125 ss, p. 127 s.). 2.3 En l’occurrence, il ressort du procès-verbal de l’audience du 4 avril 2019 que celle-ci a été suspendue pour six mois, soit jusqu’au 30 septembre 2019, et que le Président interpellerait ensuite les parties. Le recourant, qui n’était pas assisté, pouvait légitimement en conclure qu’il ne recevrait pas une convocation à une nouvelle audience dans l’intervalle. Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir retiré les plis adressés les 29 juillet 2019 et 9 août 2019. Cela étant, il n’a pas été valablement cité à comparaître et la fiction de retrait d’opposition ne saurait intervenir dans le cas d’espèce. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé du 8 octobre 2019 annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être admise, dans la mesure où elle tend à la désignation de Me Lauris Loat en qualité de défenseur d’office, dès lors que la cause ne peut être considérée comme étant de peu de gravité, le recourant étant passible d’une peine pécuniaire totale de plus de 120 jours-amende si l’on tient compte de la révocation éventuelle du sursis accordé le 3 juillet 2017. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 50, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout au taux de 7,7%, par 28 fr. 30 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 8 octobre 2018 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Lauris Loat est désigné défenseur d’office de V.________ pour la procédure de recours. V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de V.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). VI. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d'office de V.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lauris Loat (avocat pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, ‑ M. le procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :