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Décision / 2019 / 923

Waadt · 2019-11-07 · Français VD
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RÉCUSATION, APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES | 56 let. f CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Q.________ à l’encontre de la Présidente X.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

E. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Une décision défavorable intervenue dans la même procédure – voire qui se révélerait erronée par la suite –, tout comme le refus d'administrer une preuve, n'emportent pas prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 135). En effet, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014). De telles décisions doivent le cas échéant être remises en cause par les voies de droit idoines, soit le recours selon l’art. 393 CPP, pour autant qu’il soit recevable (cf. art. 393 al. 1 let. b in fine CPP), ou l’appel au sens de l’art. 398 CPP. Il en va de même des violations du droit d’être entendu et des droits de la défense invoquées par le requérant, lesquelles ne relèvent pas de la procédure de récusation, mais ressortissent aux autorités normalement compétentes en matière de recours et d’appel (CREP 31 mai 2018/414 consid. 2.2).

E. 2.2 En l’espèce, la Présidente intimée a rejeté la requête de la requérante tendant à la tenue de l’audience sur les lieux de l’accident par courrier A du 17 octobre

2019. Selon le procès-verbal des opérations, ce courrier a été adressé à l’avocat de Q.________ le même jour (p. 2). Or, la requérante, qui a donc dû recevoir, par l’intermédiaire de son avocat, le pli de la Présidente le lendemain, soit le 18 octobre 2019, n’a déposé sa demande de récusation qu’en date du 1 er novembre 2019, soit 14 jours plus tard. Ainsi, dans la mesure où, selon la jurisprudence, une demande de récusation doit être présentée dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation, celle présentée par Q.________ apparaît tardive et donc irrecevable. En outre, dans sa demande, la prénommée n’a pas fait valoir avoir reçu la lettre de la Présidente à une date ultérieure. Toutefois cette question peut être laissée ouverte, vu ce qui suit.

E. 3.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid.

E. 3.2 La requérante reproche à la Présidente X.________ d’avoir rejeté sa demande tendant à ce que les débats soient tenus sur les lieux de l’accident en cause et surtout le fait qu’elle ait motivé sa décision en indiquant que les déclarations de [...] et [...], un témoin et l’autre conductrice impliquée, étaient claires quant au déroulement des faits. Au vu de cette motivation, et dans la mesure où elle conteste les faits qui lui sont reprochés par l’ordonnance pénale, elle a le sentiment que la Présidente intimée, à savoir le tribunal qui va la juger, s’est déjà forgé une opinion, négative, dans cette affaire. En l’occurrence, il n’y a aucun indice permettant de soupçonner la Présidente X.________ de prévention à l’égard de la requérante dans le cadre de la présente affaire. L’intéressée s’est en l’espèce bornée à procéder à une appréciation anticipée des preuves pour considérer qu’une audience sur les lieux des faits lui paraissait inutile, ce qu’elle était parfaitement en droit de faire en vertu de la loi et de la jurisprudence (cf. par ex. TF 1B_402/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.3). On ne saurait dès lors lui faire grief de s’être exprimée sur les dépositions des protagonistes au dossier pour statuer sur la requête d’inspection locale de Q.________, ni interpréter, à ce stade, sa décision en ce sens qu’elle aurait déjà définitivement forgé sa conviction dans cette affaire. Si la prénommée n’est pas satisfaite de la décision portant sur sa réquisition, il lui appartient de reformuler sa requête d’entrée de cause aux débats, puis, le cas échéant, de faire appel, mais non d’initier une procédure de récusation, celle-ci n’ayant pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont l’instruction doit être menée. Dans le cas présent, la demande de récusation est donc présentée sans motif légitime et se révèle clairement abusive.

E. 4 En conclusion, la demande de récusation présentée le 1 er novembre 2019 par Q.________ à l’encontre de la Présidente X.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 1 er novembre 2019 par Q.________ à l’encontre de la Présidente X.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Savoy, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de [...], par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 07.11.2019 Décision / 2019 / 923

RÉCUSATION, APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES | 56 let. f CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 895 PE19.018863-CPU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 7 novembre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 1 er novembre 2019 par Q.________ à l'encontre de X.________, Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de [...] dans la cause n° PE19.018863-CPU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 10 juillet 2019, le Préfet du district de [...] a condamné Q.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 4 jours, et a mis les frais de procédure, par 260 fr., à sa charge. Les faits retenus dans cette ordonnance pénale sont les suivants : A [...], route [...], le 28 mai 2019, à 10h00, Q.________ a été inattentive et a refusé la priorité en engageant son véhicule dans le trafic. De plus, le luminaire [...] n’était pas caché ou retiré lors d’une course pour l’usage personnel du chauffeur. b) Le 17 juillet 2019, Q.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Entendue le 11 septembre 2019, Q.________ a contesté les faits. Le Préfet ayant décidé de maintenir son ordonnance pénale, il a, en date du 13 septembre 2019, transmis le dossier de la cause, par l’intermédiaire du Ministère public central, au Tribunal de police de l’arrondissement [...]. c) Par courrier du 15 octobre 2019, Q.________ a demandé à la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de [...], comme mesure d’instruction à opérer le jour de l’audience, une inspection des lieux. Le 17 octobre 2019, la Présidente X.________ a rejeté la requête de Q.________ tendant à tenir l’audience sur les lieux de l’accident. Elle a indiqué que les déclarations de [...], qui correspondaient à celles de [...], étaient claires quant au déroulement des faits. B. Le 1 er novembre 2019, Q.________ a sollicité la récusation de la Présidente X.________. Le 4 novembre 2019, cette magistrate a transmis la demande de récusation du 1 er novembre 2019 à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à son rejet. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Q.________ à l’encontre de la Présidente X.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 2. 2.1 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 2.2 En l’espèce, la Présidente intimée a rejeté la requête de la requérante tendant à la tenue de l’audience sur les lieux de l’accident par courrier A du 17 octobre

2019. Selon le procès-verbal des opérations, ce courrier a été adressé à l’avocat de Q.________ le même jour (p. 2). Or, la requérante, qui a donc dû recevoir, par l’intermédiaire de son avocat, le pli de la Présidente le lendemain, soit le 18 octobre 2019, n’a déposé sa demande de récusation qu’en date du 1 er novembre 2019, soit 14 jours plus tard. Ainsi, dans la mesure où, selon la jurisprudence, une demande de récusation doit être présentée dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation, celle présentée par Q.________ apparaît tardive et donc irrecevable. En outre, dans sa demande, la prénommée n’a pas fait valoir avoir reçu la lettre de la Présidente à une date ultérieure. Toutefois cette question peut être laissée ouverte, vu ce qui suit. 3. 3.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale ; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 consid. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.1 et la référence citée ; ATF 126 I 68 consid. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 consid. 4.2 ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1). Une décision défavorable intervenue dans la même procédure – voire qui se révélerait erronée par la suite –, tout comme le refus d'administrer une preuve, n'emportent pas prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 ; TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 135). En effet, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb ; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les références citées ; TF 1B_311/2014 du 31 octobre 2014). De telles décisions doivent le cas échéant être remises en cause par les voies de droit idoines, soit le recours selon l’art. 393 CPP, pour autant qu’il soit recevable (cf. art. 393 al. 1 let. b in fine CPP), ou l’appel au sens de l’art. 398 CPP. Il en va de même des violations du droit d’être entendu et des droits de la défense invoquées par le requérant, lesquelles ne relèvent pas de la procédure de récusation, mais ressortissent aux autorités normalement compétentes en matière de recours et d’appel (CREP 31 mai 2018/414 consid. 2.2). 3.2 La requérante reproche à la Présidente X.________ d’avoir rejeté sa demande tendant à ce que les débats soient tenus sur les lieux de l’accident en cause et surtout le fait qu’elle ait motivé sa décision en indiquant que les déclarations de [...] et [...], un témoin et l’autre conductrice impliquée, étaient claires quant au déroulement des faits. Au vu de cette motivation, et dans la mesure où elle conteste les faits qui lui sont reprochés par l’ordonnance pénale, elle a le sentiment que la Présidente intimée, à savoir le tribunal qui va la juger, s’est déjà forgé une opinion, négative, dans cette affaire. En l’occurrence, il n’y a aucun indice permettant de soupçonner la Présidente X.________ de prévention à l’égard de la requérante dans le cadre de la présente affaire. L’intéressée s’est en l’espèce bornée à procéder à une appréciation anticipée des preuves pour considérer qu’une audience sur les lieux des faits lui paraissait inutile, ce qu’elle était parfaitement en droit de faire en vertu de la loi et de la jurisprudence (cf. par ex. TF 1B_402/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.3). On ne saurait dès lors lui faire grief de s’être exprimée sur les dépositions des protagonistes au dossier pour statuer sur la requête d’inspection locale de Q.________, ni interpréter, à ce stade, sa décision en ce sens qu’elle aurait déjà définitivement forgé sa conviction dans cette affaire. Si la prénommée n’est pas satisfaite de la décision portant sur sa réquisition, il lui appartient de reformuler sa requête d’entrée de cause aux débats, puis, le cas échéant, de faire appel, mais non d’initier une procédure de récusation, celle-ci n’ayant pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont l’instruction doit être menée. Dans le cas présent, la demande de récusation est donc présentée sans motif légitime et se révèle clairement abusive. 4. En conclusion, la demande de récusation présentée le 1 er novembre 2019 par Q.________ à l’encontre de la Présidente X.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 1 er novembre 2019 par Q.________ à l’encontre de la Présidente X.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la présente décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de Q.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Savoy, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de [...], par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :