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Décision / 2019 / 91

Waadt · 2019-01-31 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, SOUPÇON, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

Sachverhalt

prima facie constitutifs de contrainte sexuelle. Partant, les soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant apparaissent à ce stade de l’enquête suffisants pour justifier un maintien en détention provisoire. Les déclarations de L.________, si elles permettraient selon le recourant de le disculper de l’infraction d’enlèvement de mineur, ne lui sont d’aucun secours en ce qui concerne les faits de violence physiques, sexuelles et verbales qui lui sont reprochés. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, rappelant que la seule nationalité étrangère d’un prévenu ne suffirait pas à créer un tel risque. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 3.3 En l’occurrence, au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée, le risque que le recourant, ressortissant [...] au bénéfice d’un permis de requérant d’asile, soit tenté, en cas de libération, d’entrer dans la clandestinité ou de fuir la Suisse est bien réel. Ce risque est d’autant plus probable qu’une grande partie de la famille proche du recourant, soit ses parents et plusieurs de ses frères et sœurs, vit en [...], et que ce dernier aurait déjà évoqué la possibilité de partir s’installer dans ce pays (cf. PV aud. 7, lignes 193-197). Le moyen du recourant doit dès lors être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion. Il relève que F.________ a déjà été entendue à deux reprises dans le cadre de l’instruction, qu’aucune autre audition ne serait prévue et qu’on ne verrait dès lors pas comment ni pourquoi il pourrait faire pression sur la plaignante en cas de libération. 4.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, il est vrai que la plaignante a déjà eu l’occasion de s’expliquer à deux reprises sur les faits qu’elle reproche au recourant. Néanmoins, l’on constate qu’en 2017, cette dernière était revenue sur ses accusations à l’encontre de son compagnon, très certainement de peur que celui-ci ne s’en prenne à elle et à son fils. Dans le cadre de la présente instruction, elle n’a eu de cesse d’exprimer la peur et l’angoisse qu’elle ressentait à l’idée qu’I.________ mette à exécution ses menaces. On peut ainsi raisonnablement craindre que F.________ se retrouve à nouveau sous l’emprise de son compagnon à l’avenir. Le risque de collusion est en outre corroboré par les nombreux écrits que le recourant adresse à l’attention de la plaignante depuis son lieu de détention (P. 20 à 24) et par le fait que selon la plaignante, la famille d’I.________ aurait pris contact avec la sienne en [...] (PV aud. 7, lignes 297-301). L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte ne prête donc pas le flanc à la critique et l’existence d’un risque de collusion peut à ce stade être confirmée. 5. 5.1 Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu l’existence d’un risque de réitération, alors que son casier judiciaire serait vierge et qu’il ne présenterait aucun antécédent. 5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 5.3 Dans le cas présent, le recourant n’a certes pas de condamnation inscrite au casier judiciaire suisse. Toutefois, il est à préciser qu’il n’est en Suisse que depuis le début de l’année 2017 et que sa compagne l’avait déjà mis en cause pour lui avoir asséné une gifle en mai 2017. Cet épisode de violence, admis par le recourant (PV aud. 3, R. 15), a fait l’objet d’un classement au motif que F.________ n’avait pas déposé plainte (P. 4). Les faits reprochés par la plaignante au recourant, soit des violences psychiques, physiques et sexuelles subies à de nombreuses reprises et régulièrement sont au demeurant extrêmement graves. A cet égard, F.________ a en effet expliqué que les violences avaient débuté quelque temps après leur mariage, lorsqu’ils vivaient encore en [...], et qu’elles n’avaient jamais cessé depuis lors (PV aud. 1, R. 8 p. 7 ; PV aud. 7, ligne 163). En outre, F.________ a fait état des menaces concrètes de mort qu’aurait proférées son compagnon à son encontre (PV aud. 7, lignes 186-188 notamment). Dans ces circonstances, il faut considérer, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que le risque de réitération est établi à ce stade et que les besoins de protection et de sécurité de la victime priment la liberté du recourant et impose dès lors le maintien en détention de ce dernier. Le grief du recourant doit là encore être rejeté. 6. 6.1 Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de la proportionnalité, arguant qu’au vu de la peine encourue, la durée de la prolongation de la détention ordonnée serait excessive. Il fait également grief au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas tenu compte d’une ordonnance des mesures d’éloignement prononcées par le juge civil à son encontre, et de n’avoir pas examiné si les mesures de substitution telles que proposées seraient suffisantes à prévenir les risques retenus. 6.2 6.2.1 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 6.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). 6.3 En l’espèce, au terme de la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi cinq mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme une durée excessive eu égard au fait que l’infraction la plus grave pour laquelle ce dernier est poursuivi, soit la contrainte sexuelle, est passible à elle seule d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans (art. 189 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Pour le surplus, ni l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 18 décembre 2018, faisant interdiction au recourant de s’approcher de la plaignante et de son fils et de les contacter, ni les mesures de substitution proposées par I.________ n’apparaissent suffisantes pour pallier les risques constatés, notamment le risque de réitération qui apparaît particulièrement important dans les circonstances décrites. Vu la gravité des faits reprochés et les menaces pesant sur la plaignante, il convient en l’espèce de faire preuve de la plus grande prudence. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’I.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Chappuis, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Zakia Arnouni, avocate (pour F.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’I.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant soutient que ce serait de manière arbitraire que le Tribunal des mesures de contrainte aurait fait primer la version de la plaignante au détriment de la sienne et retenu l’existence de graves « présomptions de culpabilité » à son endroit. Il relève en particulier qu’il ressortirait du témoignage de L.________ que F.________ ne se serait jamais opposée au départ de son fils avec son oncle. Il fait également valoir que les déclarations de la plaignante évolueraient au fil du temps et ne seraient pas consistantes, celle-ci n’ayant en particulier pas fait mention de prétendus actes sexuels non consentis lors de sa première audition du 8 novembre 2018.

E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

E. 2.2.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, le fait que F.________ ait déjà porté des accusations de violence à l’encontre du recourant en 2017, avant de se rétracter, et qu’elle n’ait pas expliqué immédiatement les actes sexuels non consentis auxquels elle aurait été contrainte peut aisément s’expliquer par la crainte que lui inspire le recourant, crainte qu’elle a pu exprimer au cours de ses auditions et qui est au demeurant attestée par le témoin D.________, assistant social auprès de l’EVAM. Celui-ci a en effet notamment déclaré que la plaignante était « vraiment terrifiée », qu’« on pouvait vraiment ressentir sa peur » et qu’elle était « traumatisée » (PV aud. 8, R. 5 p. 3), précisant encore qu’il n’avait jamais eu l’impression qu’il s’agissait d’un jeu ou d’une simulation (PV aud. 8, R. 22). Les dires de la plaignante sont par ailleurs confirmés par son collègue de classe Y.________, auquel elle s’est confiée et a tenu les mêmes propos qu’aux enquêteurs (PV aud. 9). A ce stade, les déclarations de F.________ peuvent donc être considérées comme parfaitement crédibles. On relèvera encore que le témoin L.________, amie ayant accompagné C.________ au domicile des parties pour aller chercher l’enfant, a constaté des bris de verre dans le salon du couple (PV aud. 10, R. 7 p. 5), ce qui est compatible avec le déroulement des faits tel que relaté par la plaignante. Il s’ajoute à cela que depuis la dernière ordonnance, l’instruction contre I.________ a été étendue à des faits prima facie constitutifs de contrainte sexuelle. Partant, les soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant apparaissent à ce stade de l’enquête suffisants pour justifier un maintien en détention provisoire. Les déclarations de L.________, si elles permettraient selon le recourant de le disculper de l’infraction d’enlèvement de mineur, ne lui sont d’aucun secours en ce qui concerne les faits de violence physiques, sexuelles et verbales qui lui sont reprochés.

E. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, rappelant que la seule nationalité étrangère d’un prévenu ne suffirait pas à créer un tel risque.

E. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

E. 3.3 En l’occurrence, au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée, le risque que le recourant, ressortissant [...] au bénéfice d’un permis de requérant d’asile, soit tenté, en cas de libération, d’entrer dans la clandestinité ou de fuir la Suisse est bien réel. Ce risque est d’autant plus probable qu’une grande partie de la famille proche du recourant, soit ses parents et plusieurs de ses frères et sœurs, vit en [...], et que ce dernier aurait déjà évoqué la possibilité de partir s’installer dans ce pays (cf. PV aud. 7, lignes 193-197). Le moyen du recourant doit dès lors être rejeté.

E. 4.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion. Il relève que F.________ a déjà été entendue à deux reprises dans le cadre de l’instruction, qu’aucune autre audition ne serait prévue et qu’on ne verrait dès lors pas comment ni pourquoi il pourrait faire pression sur la plaignante en cas de libération.

E. 4.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 3.1).

E. 4.3 En l’espèce, il est vrai que la plaignante a déjà eu l’occasion de s’expliquer à deux reprises sur les faits qu’elle reproche au recourant. Néanmoins, l’on constate qu’en 2017, cette dernière était revenue sur ses accusations à l’encontre de son compagnon, très certainement de peur que celui-ci ne s’en prenne à elle et à son fils. Dans le cadre de la présente instruction, elle n’a eu de cesse d’exprimer la peur et l’angoisse qu’elle ressentait à l’idée qu’I.________ mette à exécution ses menaces. On peut ainsi raisonnablement craindre que F.________ se retrouve à nouveau sous l’emprise de son compagnon à l’avenir. Le risque de collusion est en outre corroboré par les nombreux écrits que le recourant adresse à l’attention de la plaignante depuis son lieu de détention (P. 20 à 24) et par le fait que selon la plaignante, la famille d’I.________ aurait pris contact avec la sienne en [...] (PV aud. 7, lignes 297-301). L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte ne prête donc pas le flanc à la critique et l’existence d’un risque de collusion peut à ce stade être confirmée.

E. 5.1 Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu l’existence d’un risque de réitération, alors que son casier judiciaire serait vierge et qu’il ne présenterait aucun antécédent.

E. 5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

E. 5.3 Dans le cas présent, le recourant n’a certes pas de condamnation inscrite au casier judiciaire suisse. Toutefois, il est à préciser qu’il n’est en Suisse que depuis le début de l’année 2017 et que sa compagne l’avait déjà mis en cause pour lui avoir asséné une gifle en mai 2017. Cet épisode de violence, admis par le recourant (PV aud. 3, R. 15), a fait l’objet d’un classement au motif que F.________ n’avait pas déposé plainte (P. 4). Les faits reprochés par la plaignante au recourant, soit des violences psychiques, physiques et sexuelles subies à de nombreuses reprises et régulièrement sont au demeurant extrêmement graves. A cet égard, F.________ a en effet expliqué que les violences avaient débuté quelque temps après leur mariage, lorsqu’ils vivaient encore en [...], et qu’elles n’avaient jamais cessé depuis lors (PV aud. 1, R. 8 p. 7 ; PV aud. 7, ligne 163). En outre, F.________ a fait état des menaces concrètes de mort qu’aurait proférées son compagnon à son encontre (PV aud. 7, lignes 186-188 notamment). Dans ces circonstances, il faut considérer, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que le risque de réitération est établi à ce stade et que les besoins de protection et de sécurité de la victime priment la liberté du recourant et impose dès lors le maintien en détention de ce dernier. Le grief du recourant doit là encore être rejeté.

E. 6.1 Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de la proportionnalité, arguant qu’au vu de la peine encourue, la durée de la prolongation de la détention ordonnée serait excessive. Il fait également grief au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas tenu compte d’une ordonnance des mesures d’éloignement prononcées par le juge civil à son encontre, et de n’avoir pas examiné si les mesures de substitution telles que proposées seraient suffisantes à prévenir les risques retenus.

E. 6.2.1 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).

E. 6.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2).

E. 6.3 En l’espèce, au terme de la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi cinq mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme une durée excessive eu égard au fait que l’infraction la plus grave pour laquelle ce dernier est poursuivi, soit la contrainte sexuelle, est passible à elle seule d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans (art. 189 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Pour le surplus, ni l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 18 décembre 2018, faisant interdiction au recourant de s’approcher de la plaignante et de son fils et de les contacter, ni les mesures de substitution proposées par I.________ n’apparaissent suffisantes pour pallier les risques constatés, notamment le risque de réitération qui apparaît particulièrement important dans les circonstances décrites. Vu la gravité des faits reprochés et les menaces pesant sur la plaignante, il convient en l’espèce de faire preuve de la plus grande prudence.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’I.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Chappuis, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Zakia Arnouni, avocate (pour F.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.01.2019 Décision / 2019 / 91

DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, SOUPÇON, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 79 PE18.021813-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 janvier 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme              Grosjean ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, b et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 janvier 2019 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 15 janvier 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.021813-CPB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 novembre 2018, à la suite d’une plainte pénale déposée par F.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre I.________, prévenu de voies de fait qualifiées, d’injure, de menaces qualifiées et d’enlèvement de mineur. Il est reproché à I.________, ressortissant [...] né le [...] 1990, de s’en être régulièrement pris verbalement et physiquement à sa compagne F.________, née le [...] 2000, entre leur arrivée en Suisse au mois de février 2017 et le 7 novembre 2018, à leur domicile de [...]. I.________ et F.________ se sont mariés religieusement en [...] alors que F.________ était âgée de 14 ans. Ils ont un fils, né le [...] 2015, sur lequel la mère est seule titulaire de l’autorité parentale. F.________ fait grief à son compagnon de l’avoir insultée, de l’avoir poussée, de lui avoir tiré les cheveux, donné des gifles, des coups de poing et des coups de pied partout sur le corps, ainsi que de lui avoir lancé des objets et d’avoir pris tout ce qui lui tombait sous la main pour la frapper avec lors de disputes. Dans ce contexte, le 7 novembre 2018, vers 19 h 45, à leur domicile, alors qu’ils se disputaient, F.________ aurait évoqué l’idée d’une séparation. I.________, qui aurait consommé une quantité importante d’alcool, aurait empêché sa compagne de s’approcher de leur fils, la frappant sur les mains à chaque fois qu’elle essayait de le prendre et lui déclarant qu’elle n’allait plus le revoir. Il l’aurait également menacée au moyen d’un chandelier en métal et aurait tenté de la frapper au niveau de la tête avec une bouteille de vin à plusieurs reprises, sans toutefois réussir à l’atteindre, F.________ étant parvenue à lui saisir la main avec laquelle il tenait la bouteille. Le prévenu aurait en outre frappé sa compagne avec un objet indéterminé à l’arrière de la tête et lui aurait donné des coups avec ses mains ouvertes, en ne l’atteignant toutefois qu’au niveau de l’oreille, F.________ esquivant les coups. I.________ aurait encore menacé sa compagne à plusieurs reprises au cours de la soirée, en lui disant que si elle parlait à la police ou ne lui laissait pas la garde sur leur fils, il allait la tuer et la « découper en morceaux ». Enfin, le prévenu aurait détruit la carte SIM du téléphone portable de F.________ et effacé les messages SMS et WhatsApp que celui-ci contenait afin qu’elle ne puisse appeler personne. A un moment donné, F.________ serait partie s’enfermer dans une chambre, tandis qu’I.________ aurait contacté ses parents par téléphone, leur déclarant au sujet de sa compagne que si elle ouvrait sa bouche, il allait la tuer. Il aurait ensuite appelé son frère, C.________, domicilié dans le canton de Zoug, avant d’expliquer à son fils que son oncle allait arriver et qu’il allait partir avec lui. A l’arrivée de ce dernier – qui était accompagné d’une amie, soit L.________ – I.________ aurait préparé les affaires de l’enfant et aurait confié ce dernier à son frère, en lui demandant de s’en occuper au cas où il irait en prison. Vers 23 h 00 ou minuit, C.________ et L.________ auraient ainsi quitté les lieux avec l’enfant, alors que F.________, terrorisée à l’idée que son compagnon s’en prenne à elle, n’aurait pas été en mesure de réagir. b) I.________ a été appréhendé le 8 novembre 2018 et une audition d’arrestation a été tenue le 10 novembre 2018. Par ordonnance du 11 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’I.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 8 janvier 2019, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité ainsi que de risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte. c) Le 21 novembre 2018, après avoir procédé à l’audition de F.________, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale dirigée contre I.________ pour contrainte sexuelle, soit pour avoir contraint sa compagne à pratiquer des sodomies à une vingtaine de reprises entre leur arrivée en Suisse et le début du mois de novembre 2018, à [...]. B. a) Le 3 janvier 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de prolongation de la détention provisoire d’I.________ pour une durée de trois mois, invoquant la persistance de risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte. b) Par ordonnance du 8 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire d’I.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 3 janvier 2019. c) I.________ s’est déterminé le 9 janvier 2019. Il a en substance conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire formée par le Ministère public et à sa libération immédiate, cas échéant assortie d’une mesure de substitution. d) Par ordonnance du 15 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’I.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 avril 2019 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a considéré que des risques concrets de fuite, de collusion et de réitération subsistaient et a précisé qu’au vu de l’intensité de ces risques, les mesures de substitution proposées par le prévenu – ni d’ailleurs aucune autre – n’étaient pas propres à prévenir efficacement leur réalisation, la durée de la détention provisoire demeurant en outre proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée. C. Par acte du 28 janvier 2019, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 15 janvier 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à la mise en place d’une mesure de substitution sous la forme d’une saisie des documents d’identité et/ou d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et/ou d’une interdiction d’entretenir des relations avec les autres parties concernées par la procédure pénale, pour une durée déterminée de deux mois au maximum, plus subsidiairement à ce que la prolongation de sa détention provisoire soit ordonnée pour une durée maximale d’un mois, soit jusqu’au 8 février 2019 au plus tard et, encore plus subsidiairement, à ce que l’ordonnance soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’I.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que ce serait de manière arbitraire que le Tribunal des mesures de contrainte aurait fait primer la version de la plaignante au détriment de la sienne et retenu l’existence de graves « présomptions de culpabilité » à son endroit. Il relève en particulier qu’il ressortirait du témoignage de L.________ que F.________ ne se serait jamais opposée au départ de son fils avec son oncle. Il fait également valoir que les déclarations de la plaignante évolueraient au fil du temps et ne seraient pas consistantes, celle-ci n’ayant en particulier pas fait mention de prétendus actes sexuels non consentis lors de sa première audition du 8 novembre 2018. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 2.2.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3 En l’espèce, le fait que F.________ ait déjà porté des accusations de violence à l’encontre du recourant en 2017, avant de se rétracter, et qu’elle n’ait pas expliqué immédiatement les actes sexuels non consentis auxquels elle aurait été contrainte peut aisément s’expliquer par la crainte que lui inspire le recourant, crainte qu’elle a pu exprimer au cours de ses auditions et qui est au demeurant attestée par le témoin D.________, assistant social auprès de l’EVAM. Celui-ci a en effet notamment déclaré que la plaignante était « vraiment terrifiée », qu’« on pouvait vraiment ressentir sa peur » et qu’elle était « traumatisée » (PV aud. 8, R. 5 p. 3), précisant encore qu’il n’avait jamais eu l’impression qu’il s’agissait d’un jeu ou d’une simulation (PV aud. 8, R. 22). Les dires de la plaignante sont par ailleurs confirmés par son collègue de classe Y.________, auquel elle s’est confiée et a tenu les mêmes propos qu’aux enquêteurs (PV aud. 9). A ce stade, les déclarations de F.________ peuvent donc être considérées comme parfaitement crédibles. On relèvera encore que le témoin L.________, amie ayant accompagné C.________ au domicile des parties pour aller chercher l’enfant, a constaté des bris de verre dans le salon du couple (PV aud. 10, R. 7 p. 5), ce qui est compatible avec le déroulement des faits tel que relaté par la plaignante. Il s’ajoute à cela que depuis la dernière ordonnance, l’instruction contre I.________ a été étendue à des faits prima facie constitutifs de contrainte sexuelle. Partant, les soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant apparaissent à ce stade de l’enquête suffisants pour justifier un maintien en détention provisoire. Les déclarations de L.________, si elles permettraient selon le recourant de le disculper de l’infraction d’enlèvement de mineur, ne lui sont d’aucun secours en ce qui concerne les faits de violence physiques, sexuelles et verbales qui lui sont reprochés. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, rappelant que la seule nationalité étrangère d’un prévenu ne suffirait pas à créer un tel risque. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d’espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 3.3 En l’occurrence, au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine susceptible d’être prononcée, le risque que le recourant, ressortissant [...] au bénéfice d’un permis de requérant d’asile, soit tenté, en cas de libération, d’entrer dans la clandestinité ou de fuir la Suisse est bien réel. Ce risque est d’autant plus probable qu’une grande partie de la famille proche du recourant, soit ses parents et plusieurs de ses frères et sœurs, vit en [...], et que ce dernier aurait déjà évoqué la possibilité de partir s’installer dans ce pays (cf. PV aud. 7, lignes 193-197). Le moyen du recourant doit dès lors être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion. Il relève que F.________ a déjà été entendue à deux reprises dans le cadre de l’instruction, qu’aucune autre audition ne serait prévue et qu’on ne verrait dès lors pas comment ni pourquoi il pourrait faire pression sur la plaignante en cas de libération. 4.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, il est vrai que la plaignante a déjà eu l’occasion de s’expliquer à deux reprises sur les faits qu’elle reproche au recourant. Néanmoins, l’on constate qu’en 2017, cette dernière était revenue sur ses accusations à l’encontre de son compagnon, très certainement de peur que celui-ci ne s’en prenne à elle et à son fils. Dans le cadre de la présente instruction, elle n’a eu de cesse d’exprimer la peur et l’angoisse qu’elle ressentait à l’idée qu’I.________ mette à exécution ses menaces. On peut ainsi raisonnablement craindre que F.________ se retrouve à nouveau sous l’emprise de son compagnon à l’avenir. Le risque de collusion est en outre corroboré par les nombreux écrits que le recourant adresse à l’attention de la plaignante depuis son lieu de détention (P. 20 à 24) et par le fait que selon la plaignante, la famille d’I.________ aurait pris contact avec la sienne en [...] (PV aud. 7, lignes 297-301). L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte ne prête donc pas le flanc à la critique et l’existence d’un risque de collusion peut à ce stade être confirmée. 5. 5.1 Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir retenu l’existence d’un risque de réitération, alors que son casier judiciaire serait vierge et qu’il ne présenterait aucun antécédent. 5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 5.3 Dans le cas présent, le recourant n’a certes pas de condamnation inscrite au casier judiciaire suisse. Toutefois, il est à préciser qu’il n’est en Suisse que depuis le début de l’année 2017 et que sa compagne l’avait déjà mis en cause pour lui avoir asséné une gifle en mai 2017. Cet épisode de violence, admis par le recourant (PV aud. 3, R. 15), a fait l’objet d’un classement au motif que F.________ n’avait pas déposé plainte (P. 4). Les faits reprochés par la plaignante au recourant, soit des violences psychiques, physiques et sexuelles subies à de nombreuses reprises et régulièrement sont au demeurant extrêmement graves. A cet égard, F.________ a en effet expliqué que les violences avaient débuté quelque temps après leur mariage, lorsqu’ils vivaient encore en [...], et qu’elles n’avaient jamais cessé depuis lors (PV aud. 1, R. 8 p. 7 ; PV aud. 7, ligne 163). En outre, F.________ a fait état des menaces concrètes de mort qu’aurait proférées son compagnon à son encontre (PV aud. 7, lignes 186-188 notamment). Dans ces circonstances, il faut considérer, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, que le risque de réitération est établi à ce stade et que les besoins de protection et de sécurité de la victime priment la liberté du recourant et impose dès lors le maintien en détention de ce dernier. Le grief du recourant doit là encore être rejeté. 6. 6.1 Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de la proportionnalité, arguant qu’au vu de la peine encourue, la durée de la prolongation de la détention ordonnée serait excessive. Il fait également grief au Tribunal des mesures de contrainte de n’avoir pas tenu compte d’une ordonnance des mesures d’éloignement prononcées par le juge civil à son encontre, et de n’avoir pas examiné si les mesures de substitution telles que proposées seraient suffisantes à prévenir les risques retenus. 6.2 6.2.1 A teneur de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Cette disposition est une concrétisation du principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), qui impose d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (ATF 141 IV 190 consid. 3.1). L'art. 237 al. 2 CPP permet ainsi, entre autres mesures de substitution susceptibles d'entrer ici en considération, la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 6.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1 ; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). 6.3 En l’espèce, au terme de la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi cinq mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme une durée excessive eu égard au fait que l’infraction la plus grave pour laquelle ce dernier est poursuivi, soit la contrainte sexuelle, est passible à elle seule d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans (art. 189 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Le principe de la proportionnalité est donc respecté. Pour le surplus, ni l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 18 décembre 2018, faisant interdiction au recourant de s’approcher de la plaignante et de son fils et de les contacter, ni les mesures de substitution proposées par I.________ n’apparaissent suffisantes pour pallier les risques constatés, notamment le risque de réitération qui apparaît particulièrement important dans les circonstances décrites. Vu la gravité des faits reprochés et les menaces pesant sur la plaignante, il convient en l’espèce de faire preuve de la plus grande prudence. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’I.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Chappuis, avocat (pour I.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Zakia Arnouni, avocate (pour F.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :