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Décision / 2019 / 908

Waadt · 2019-11-06 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

Sachverhalt

n’empêchant pas les experts de procéder à l’exécution de leur mandat. . 5. 5.1 Le recourant conteste également l'existence d'un risque de fuite. A cet égard, il se prévaut d'une présence et d'un travail en Suisse depuis 2004, et de la titularité d'un permis C. Il fait en outre valoir qu'il a été auditionné par les autorités judiciaires à trois reprises sans avoir été arrêté, qu’il ne s’est pourtant jamais enfui à l'étranger et qu’il s’est présenté librement à une convocation. 5.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 5.3 En l'espèce, le recourant est un ressortissant italien, au bénéfice d’un permis C. Au vu de l’extrême gravité des faits et de la peine conséquente à laquelle il s’expose, on ne peut exclure qu’il soit tenté de fuir vers son pays d’origine, et ce nonobstant ses attaches en Suisse, pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l’objet. Le fait d'avoir été auditionné par les autorités judiciaires trois fois puis laissé aller libre, la dernière fois le 5 mai 2019, soit à un stade d'avancement de l'enquête antérieur, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du risque de fuite, qui est toujours actuel. 6. 6.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que les mesures de substitution proposées en lieu et place de la détention provisoire seraient propres à pallier tout éventuel risque de fuite et/ou de récidive. 6.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 6.3 En l'occurrence, s’agissant du risque de réitération retenu, au vu de la gravité des actes reprochés à l'intéressé et de l’importance des biens juridiques à protéger, ni l’assignation à résidence du recourant, qu’elle soit soumise ou non à une mesure de surveillance électronique, ni l'interdiction de périmètre ou de contact avec ses enfants ou sa femme, paraissent à même d’empêcher le recourant de récidiver, cette mesure étant tout au plus susceptible de permettre une réaction plus rapide des autorités. D'autre part, ni l'interdiction pour le prévenu de quitter le territoire du canton de Vaud, ni la saisie de ses documents d'identité et autres documents officiels, ni l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ne paraissent propres à contenir le risque de fuite retenu, notamment quant à une disparition dans la clandestinité ou un départ en Italie voisine, ces mesures permettant tout au plus de le réduire dans une faible mesure. Quant à l'obligation de poursuivre une activité salariée, on ne voit pas en quoi une telle mesure serait susceptible de parer aux risques de fuite ou de réitération. Ainsi, la Cour de céans considère qu’aucune mesure de substitution n’est envisageable dans l’immédiat. Pour le surplus, au vu des soupçons pesant à son encontre, C.M.________ s’expose concrètement à une peine, respectivement à une mesure, d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu'au 1 er février 2020, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. 7. Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80 (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1 er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 23 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.M.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.M.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour C.M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Me Laurent Gilliard, avocat (pour O.________), - Me Loïc Parein, avocat (pour E.M.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 4.1 Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive. Il fait notamment valoir qu'il travaille en Suisse depuis 2004 et qu’il est titulaire d’un permis C, qu’il n'a aucun antécédent judiciaire, qu'il se serait engagé, le 5 mai 2019, à ne pas prendre contact avec sa fille et O.________, sa femme dont il est séparé, que, depuis cette date, il n'aurait eu aucun contact privé ni tenté d'en avoir avec ses enfants, qu'il aurait accepté, le 27 mai 2019, que son droit de visite sur ses enfants soit suspendu et se serait engagé pour le surplus à ne pas importuner ses enfants et sa femme, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, qu'il ne connaîtrait pas l'adresse du domicile actuel de ses enfants et de sa femme, lesquels auraient changé dans l'intervalle de domicile, que ses enfants et sa femme l'auraient bloqué sur tous les réseaux sociaux, qu'E.M.________ aurait un nouveau téléphone, qu'il aurait lui-même spontanément proposé de supprimer le numéro de téléphone de ses enfants en tant que de besoin, que même s'il le voulait, ce qui ne serait pas le cas, il ne pourrait pas contacter ses enfants ou sa femme, enfin, qu'une expertise pourrait très bien être réalisée hors d'une prison. Par ailleurs, le recourant considère qu’il serait illogique d’attendre le dépôt de l’expertise psychiatrique, dès lors qu’il serait impossible pour un expert de déterminer, lorsqu’une personne clame son innocence, un risque de récidive.

E. 4.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

E. 4.3 Dans le cas présent, les éléments invoqués par le recourant ne permettent pas de remettre en cause l’existence d’un risque de récidive. Même s’il ignore actuellement où se trouve sa famille, s’il n’a pas d’antécédent judiciaire, s’il a un travail et s’il s’est engagé à ne pas avoir de contact avec les personnes impliquées, ce risque demeure réel. Depuis avril 2018, C.M.________ fait l’objet d’une procédure pour pornographie enfantine (PE18.007782-FJL, jointe à la présente cause le

E. 9 août 2019). Or, malgré cela, le prévenu est suspecté d’avoir poursuivi ses agissements à l’égard de sa fille, le dernier épisode s’étant déroulé, selon les déclarations de la victime, le 26 avril 2019 (P. 22). Le prévenu est en effet soupçonné de s'en être pris à l'un des biens les plus précieux consacrés par l’ordre juridique suisse, à savoir l'intégrité sexuelle d'un enfant, soit celle de sa propre fille, et ce durant de nombreuses années. Au vu de l’importance du bien juridique protégé, on ne saurait prendre le risque de libérer l'intéressé avant de disposer des premières conclusions de l’expertise psychiatrique à venir qui permettront d'évaluer de manière plus précise la nature et l'importance du risque de réitération. En outre, le fait que le recourant estime que l’expert ne pourrait pas se prononcer sur le risque de récidive en raison du fait qu’il clame son innocence n’est pas pertinent, l’auteur niant les faits n’empêchant pas les experts de procéder à l’exécution de leur mandat. . 5. 5.1 Le recourant conteste également l'existence d'un risque de fuite. A cet égard, il se prévaut d'une présence et d'un travail en Suisse depuis 2004, et de la titularité d'un permis C. Il fait en outre valoir qu'il a été auditionné par les autorités judiciaires à trois reprises sans avoir été arrêté, qu’il ne s’est pourtant jamais enfui à l'étranger et qu’il s’est présenté librement à une convocation. 5.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 5.3 En l'espèce, le recourant est un ressortissant italien, au bénéfice d’un permis C. Au vu de l’extrême gravité des faits et de la peine conséquente à laquelle il s’expose, on ne peut exclure qu’il soit tenté de fuir vers son pays d’origine, et ce nonobstant ses attaches en Suisse, pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l’objet. Le fait d'avoir été auditionné par les autorités judiciaires trois fois puis laissé aller libre, la dernière fois le 5 mai 2019, soit à un stade d'avancement de l'enquête antérieur, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du risque de fuite, qui est toujours actuel. 6. 6.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que les mesures de substitution proposées en lieu et place de la détention provisoire seraient propres à pallier tout éventuel risque de fuite et/ou de récidive. 6.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 6.3 En l'occurrence, s’agissant du risque de réitération retenu, au vu de la gravité des actes reprochés à l'intéressé et de l’importance des biens juridiques à protéger, ni l’assignation à résidence du recourant, qu’elle soit soumise ou non à une mesure de surveillance électronique, ni l'interdiction de périmètre ou de contact avec ses enfants ou sa femme, paraissent à même d’empêcher le recourant de récidiver, cette mesure étant tout au plus susceptible de permettre une réaction plus rapide des autorités. D'autre part, ni l'interdiction pour le prévenu de quitter le territoire du canton de Vaud, ni la saisie de ses documents d'identité et autres documents officiels, ni l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ne paraissent propres à contenir le risque de fuite retenu, notamment quant à une disparition dans la clandestinité ou un départ en Italie voisine, ces mesures permettant tout au plus de le réduire dans une faible mesure. Quant à l'obligation de poursuivre une activité salariée, on ne voit pas en quoi une telle mesure serait susceptible de parer aux risques de fuite ou de réitération. Ainsi, la Cour de céans considère qu’aucune mesure de substitution n’est envisageable dans l’immédiat. Pour le surplus, au vu des soupçons pesant à son encontre, C.M.________ s’expose concrètement à une peine, respectivement à une mesure, d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu'au 1 er février 2020, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. 7. Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80 (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1 er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 23 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.M.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.M.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour C.M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Me Laurent Gilliard, avocat (pour O.________), - Me Loïc Parein, avocat (pour E.M.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 06.11.2019 Décision / 2019 / 908

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 889 PE19.008833-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Pilet ***** Art. 221 al. 1 let. a et c, et 237 CPP Statuant sur les recours interjetés les 30 octobre 2019 et 4 novembre 2019 par C.M.________ contre l’ordonnance rendue le 23 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.008833-LAS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une enquête pénale contre C.M.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pornographie et inceste. Il est en substance reproché au prévenu d'avoir, à [...], à partir de 2011, à réitérées reprises, effectué des attouchements à caractère sexuel à l’encontre de sa fille E.M.________, née le [...] 2005. En particulier, le prévenu aurait touché sa fille au niveau de ses parties intimes par-dessus et par-dessous les habits. A diverses occasions, alors qu’ils auraient été couchés dans le même lit, le prévenu aurait introduit sa main dans la culotte de sa fille et l’aurait attirée contre lui afin de pousser son sexe contre les fesses de la fillette. Il est également reproché au prévenu d’avoir caressé le clitoris de sa fille, de l’avoir léchée tout en se touchant et de l’avoir contrainte à lui prodiguer des fellations dès l’âge de 6 ans. Il est en outre fait grief au prévenu d'avoir, à plusieurs reprises, entre novembre 2018 et avril 2019, pénétré vaginalement sa fille au moyen de son sexe et d’objets alors qu’elle n’aurait pas été pas consentante et qu’elle aurait tenté de le repousser. A tout le moins à une occasion, le prévenu aurait introduit son sexe dans l’anus de sa fille. Par ailleurs, il est également reproché à C.M.________ d’avoir, à [...], entre le mois de février et avril 2018, visionné, téléchargé et mis à disposition d’autres internautes des fichiers à caractère pédopornographique (PE18.007782-FJL, jointe à la présente cause le 9 août 2019). b) C.M.________ a été appréhendé par la police le 1 er août 2019. Son audition d’arrestation a eu lieu le même jour. c) Par demande du 2 août 2019, le Ministère public a requis la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois en invoquant les risques de réitération et de fuite. Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 3 août 2019, C.M.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué les accusations de sa fille par le fait qu’il aurait fouillé dans son natel et qu’il le lui aurait confisqué, y voyant dès lors une vengeance de sa part. Quant aux déclarations de son fils [...], il les a expliquées par le fait qu’il aurait toujours demandé à ses enfants de veiller les uns sur les autres et que son fils tenterait vraisemblablement de protéger sa sœur. Quant à la teneur du rapport gynécologique du 10 juillet 2019 (P. 35), il aurait découvert que sa fille n’était plus vierge depuis mars 2019 et qu’elle entretenait des rapports sexuels avec ses copains, ce qui expliquerait les constats faits par la gynécologue. Concernant enfin le rapport établi le 21 juin 2019 par [...], psychologue-psychothérapeute de sa fille (P. 33), le prévenu n’a pas pu en expliquer la teneur et a justifié la remise par celle-ci à sa fille d’une brochure concernant les gestes qu’un père ne doit pas avoir avec sa fille par le fait que son ex-femme laisserait traîner ses sex toys partout dans la maison. Au terme de son audition, C.M.________ a conclu au rejet de la demande de détention provisoire, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à forme d’une interdiction de périmètre autour du domicile et de l’école de ses enfants, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, d’une interdiction de contacter ses enfants et son ex-femme, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, d’une assignation à résidence après son travail, soit une semaine sur deux, de 19h00 jusqu’à 07h30, puis, la semaine suivante, de 16h00 jusqu’à 05h00, du port d’un bracelet électronique, d’une obligation de poursuivre ses deux activités salariées, de la saisie des documents d’identité et documents officiels, d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ou policier et d’une obligation de continuer son suivi thérapeutique auprès du Centre de [...]. Par ordonnance du 3 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant qu’il existait des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de C.M.________ et retenant des risques de réitération et de fuite, a notamment ordonné la détention provisoire de C.M.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er novembre 2019. d) Par acte du 6 août 2019, C.M.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à sa libération moyennant le prononcé de mesures de substitution. La Chambre des recours pénale a confirmé l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 3 août 2019 par arrêt du 12 août 2019 (n° 628), lui‑même confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 11 septembre 2019 (TF 1B_413/2019). e) Le 13 août 2019, la Procureure a sollicité la désignation d'un expert auprès du Centre de psychiatrie du Nord vaudois, en vue d'une expertise psychiatrique sur la personne de C.M.________, laquelle a été mise en œuvre dès le 2 septembre 2019. Le mandat a été adressé aux experts en date du 24 septembre 2019 et la reddition du rapport a été agendée au 24 janvier 2020. f) Par courrier du 10 octobre 2019, C.M.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire. En substance, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, expliquant que son ex-femme manipulait ses enfants, par vengeance, en raison de la procédure de divorce en cours. Dans sa prise de position du 16 octobre 2019, le Ministère public a requis le rejet de la demande de libération de C.M.________, ainsi que la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. En substance, le Parquet a relevé qu’E.M.________ avait confirmé, lors de sa deuxième audition, les accusations portées contre son père et que les affirmations de ce dernier selon lesquelles ses enfants seraient manipulés par leur mère étaient contredites par les pièces au dossier. Pour le surplus, le Ministère public a estimé que les risques de fuite et de réitération étaient toujours réalisés. Dans ses déterminations du 18 octobre 2019 et son audition du 23 octobre 2019, C.M.________ a confirmé sa demande de mise en liberté. En substance, il a contesté les accusations portées à son encontre, ainsi que les risques de réitération et de fuite. Il a indiqué qu’il n’avait aucun antécédent et qu’il n’avait jamais cherché à quitter la Suisse alors même qu’il savait ce que sa fille lui reprochait et la peine qu’il risquait. B. Par ordonnance du 23 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de C.M.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 1 er février 2020 (III) et a dit que les frais de la présente décision par 675 fr. suivaient le sort de la cause (IV). Le tribunal a estimé qu’aucun élément au dossier ne permettait de relativiser les indices de culpabilité recueillis contre le prévenu, dont il a rappelé qu’ils avaient été jugés suffisants tant par la Cour de céans que par le Tribunal fédéral. Bien au contraire, il a considéré que ceux-ci s’étaient même renforcés au regard de la deuxième audition d’E.M.________, laquelle avait confirmé avoir subi de son père des actes d’ordre sexuel à réitérées reprises. Par ailleurs, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que l’argumentation du prévenu selon laquelle il aurait été victime de manœuvres manipulatoires de la part de son ex-compagne, O.________, n’était corroborée par aucune pièce. Il a d’ailleurs souligné qu’il ressortait de la décision rendue le 4 février 2019 par la Justice de paix du district de [...] qu’O.________ avait eu connaissance de la procédure pénale dirigée contre son époux pour pédopornographie, qu’elle avait cru en ses explications selon lesquelles il aurait téléchargé ses images à la suite d’une erreur de manipulation et qu’elle parvenait à communiquer avec lui en dépit de leurs différends éducatifs (P. 73). Ainsi, une telle marque de confiance apparaîtrait incompatible avec les motifs avancés par le prévenu pour expliquer les accusations portées à son encontre. S’agissant des risques de fuite et de réitération, le tribunal a constaté qu’ils demeuraient toujours d’actualité, aucun élément nouveau n’étant venu contredire ou modifier les considérants de sa précédente ordonnance, en précisant, s’agissant du dernier risque, la nécessité d’attendre les conclusions de l’expertise psychiatrique. Le Tribunal des mesures de contrainte a ajouté qu’au regard de la gravité des faits et de l’intensité des risques constatés, aucune mesure de substitution n’était à même d’être prononcée. Il a enfin estimé qu’une prolongation de la détention provisoire de C.M.________ pour une durée de trois mois demeurait proportionnée et qu’elle permettrait ainsi au Ministère public de poursuivre son enquête et de réceptionner le rapport d’expertise psychiatrique, en relevant que la procédure avait été ralentie du fait même du prévenu qui ne s’était pas rendu aux premiers entretiens fixés par l’expert psychiatre. C. Par actes des 30 octobre 2019, agissant personnellement, et 4 novembre 2019, agissant par son défenseur d’office, C.M.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement, à sa libération moyennant le prononcé de mesures de substitution à forme d'une interdiction de périmètre de 10 mètres autour du domicile actuel d'O.________ et de ses enfants et de 10 mètres autour de l'école des enfants, le tout sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, d'une interdiction de quitter le territoire du canton de Vaud, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, d'une assignation à résidence chaque week-end et en dehors de ses horaires de travail, d'une surveillance électronique des obligations précitées, d'une interdiction de contacter, par quelque moyen que ce soit, ses enfants ainsi qu'O.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, d'une saisie de ses documents d'identité et autres documents officiels, d'une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif et d'une obligation de poursuivre ses activités salariées. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours de C.M.________ sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant conteste les actes qui lui sont reprochés. Il fait notamment grief à sa fille E.M.________ d'entretenir « un rapport ambigu avec la vérité ». A l'appui, il cite plusieurs déclarations de [...] , l’ancien petit ami d’ [...], rapportant les propos de l'intéressée, laquelle aurait mis notamment en cause son grand-père pour des violences sexuelles qu'elle n'aurait toutefois pas dénoncées aux autorités. Le recourant mentionne également l’audition de sa fille du 4 octobre 2019 où elle aurait reconnu avoir menti à ce sujet. Ensuite, C.M.________ fait valoir que sa fille aurait d'ores et déjà entretenu des relations sexuelles. Il reproche aussi à [...], psychologue-psychothérapeute de sa fille, de ne pas avoir saisi les autorités compétentes. Il conteste enfin que son fils [...] ait pu le voir s'enfermer avec l'intéressée dans la chambre de cette dernière, alors que celui-ci aurait indiqué n'avoir rien vu ni entendu avant les déclarations de sa sœur aux autorités. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.3 En l'espèce, le recourant conteste les soupçons suffisants de culpabilité à son encontre en considérant que sa fille a avoué avoir menti sur certains points et avoir eu des relations sexuelles avec des garçons de son âge. En réalité, les indices de culpabilité se fondent sur les déclarations circonstanciées d’E.M.________ qui n’ont pas varié sur les abus commis par son père, ainsi que sur l’examen gynécologique du 9 mai 2019, sur les dépositions de son frère, [...], et d’une psychothérapeute, [...], sur des objets et des éléments pédopornographiques. Que la victime ait eu des relations sexuelles ne change rien à l’essentiel des indices et les mensonges de la plaignante ne remettent pas en question les abus. On relèvera en outre que le constat gynécologique fait état d’une anamnèse compatible avec des viols répétés, dont le recourant, au demeurant, n’allègue pas qu’ils auraient été commis par les amis intimes de la victime. En résumé, le recourant ne retient des nombreux indices de culpabilité recueillis que la partie qui pourrait lui être favorable, sans procéder à un examen de l’entier de ces éléments qui permet de considérer, à ce stade de l’enquête, qu’il existe des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. 4. 4.1 Le recourant conteste l'existence d'un risque de récidive. Il fait notamment valoir qu'il travaille en Suisse depuis 2004 et qu’il est titulaire d’un permis C, qu’il n'a aucun antécédent judiciaire, qu'il se serait engagé, le 5 mai 2019, à ne pas prendre contact avec sa fille et O.________, sa femme dont il est séparé, que, depuis cette date, il n'aurait eu aucun contact privé ni tenté d'en avoir avec ses enfants, qu'il aurait accepté, le 27 mai 2019, que son droit de visite sur ses enfants soit suspendu et se serait engagé pour le surplus à ne pas importuner ses enfants et sa femme, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, qu'il ne connaîtrait pas l'adresse du domicile actuel de ses enfants et de sa femme, lesquels auraient changé dans l'intervalle de domicile, que ses enfants et sa femme l'auraient bloqué sur tous les réseaux sociaux, qu'E.M.________ aurait un nouveau téléphone, qu'il aurait lui-même spontanément proposé de supprimer le numéro de téléphone de ses enfants en tant que de besoin, que même s'il le voulait, ce qui ne serait pas le cas, il ne pourrait pas contacter ses enfants ou sa femme, enfin, qu'une expertise pourrait très bien être réalisée hors d'une prison. Par ailleurs, le recourant considère qu’il serait illogique d’attendre le dépôt de l’expertise psychiatrique, dès lors qu’il serait impossible pour un expert de déterminer, lorsqu’une personne clame son innocence, un risque de récidive. 4.2 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.3 Dans le cas présent, les éléments invoqués par le recourant ne permettent pas de remettre en cause l’existence d’un risque de récidive. Même s’il ignore actuellement où se trouve sa famille, s’il n’a pas d’antécédent judiciaire, s’il a un travail et s’il s’est engagé à ne pas avoir de contact avec les personnes impliquées, ce risque demeure réel. Depuis avril 2018, C.M.________ fait l’objet d’une procédure pour pornographie enfantine (PE18.007782-FJL, jointe à la présente cause le 9 août 2019). Or, malgré cela, le prévenu est suspecté d’avoir poursuivi ses agissements à l’égard de sa fille, le dernier épisode s’étant déroulé, selon les déclarations de la victime, le 26 avril 2019 (P. 22). Le prévenu est en effet soupçonné de s'en être pris à l'un des biens les plus précieux consacrés par l’ordre juridique suisse, à savoir l'intégrité sexuelle d'un enfant, soit celle de sa propre fille, et ce durant de nombreuses années. Au vu de l’importance du bien juridique protégé, on ne saurait prendre le risque de libérer l'intéressé avant de disposer des premières conclusions de l’expertise psychiatrique à venir qui permettront d'évaluer de manière plus précise la nature et l'importance du risque de réitération. En outre, le fait que le recourant estime que l’expert ne pourrait pas se prononcer sur le risque de récidive en raison du fait qu’il clame son innocence n’est pas pertinent, l’auteur niant les faits n’empêchant pas les experts de procéder à l’exécution de leur mandat. . 5. 5.1 Le recourant conteste également l'existence d'un risque de fuite. A cet égard, il se prévaut d'une présence et d'un travail en Suisse depuis 2004, et de la titularité d'un permis C. Il fait en outre valoir qu'il a été auditionné par les autorités judiciaires à trois reprises sans avoir été arrêté, qu’il ne s’est pourtant jamais enfui à l'étranger et qu’il s’est présenté librement à une convocation. 5.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 5.3 En l'espèce, le recourant est un ressortissant italien, au bénéfice d’un permis C. Au vu de l’extrême gravité des faits et de la peine conséquente à laquelle il s’expose, on ne peut exclure qu’il soit tenté de fuir vers son pays d’origine, et ce nonobstant ses attaches en Suisse, pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l’objet. Le fait d'avoir été auditionné par les autorités judiciaires trois fois puis laissé aller libre, la dernière fois le 5 mai 2019, soit à un stade d'avancement de l'enquête antérieur, ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du risque de fuite, qui est toujours actuel. 6. 6.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que les mesures de substitution proposées en lieu et place de la détention provisoire seraient propres à pallier tout éventuel risque de fuite et/ou de récidive. 6.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 6.3 En l'occurrence, s’agissant du risque de réitération retenu, au vu de la gravité des actes reprochés à l'intéressé et de l’importance des biens juridiques à protéger, ni l’assignation à résidence du recourant, qu’elle soit soumise ou non à une mesure de surveillance électronique, ni l'interdiction de périmètre ou de contact avec ses enfants ou sa femme, paraissent à même d’empêcher le recourant de récidiver, cette mesure étant tout au plus susceptible de permettre une réaction plus rapide des autorités. D'autre part, ni l'interdiction pour le prévenu de quitter le territoire du canton de Vaud, ni la saisie de ses documents d'identité et autres documents officiels, ni l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif ne paraissent propres à contenir le risque de fuite retenu, notamment quant à une disparition dans la clandestinité ou un départ en Italie voisine, ces mesures permettant tout au plus de le réduire dans une faible mesure. Quant à l'obligation de poursuivre une activité salariée, on ne voit pas en quoi une telle mesure serait susceptible de parer aux risques de fuite ou de réitération. Ainsi, la Cour de céans considère qu’aucune mesure de substitution n’est envisageable dans l’immédiat. Pour le surplus, au vu des soupçons pesant à son encontre, C.M.________ s’expose concrètement à une peine, respectivement à une mesure, d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu'au 1 er février 2020, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. 7. Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80 (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1 er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 23 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.M.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.M.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour C.M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Me Laurent Gilliard, avocat (pour O.________), - Me Loïc Parein, avocat (pour E.M.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :