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Décision / 2019 / 900

Waadt · 2019-11-01 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE RÉCIDIVE, VIOLENCE DOMESTIQUE | 221 al. 1 let. c CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir qu’il aurait pris conscience de la gravité de ses actes – ce dont les regrets sincères exprimés à l’audience du 26 septembre 2019 témoigneraient –, qu’il aurait désormais renoncé à sa liaison avec la victime, et qu’il n’habiterait d’ailleurs plus avec elle, le bail du logement commun ayant été résilié. Il n’y aurait donc plus aucun risque concret de récidive. A titre subsidiaire, le recourant se plaint d’avoir été informé tardivement des conditions posées par le Ministère public à sa libération (à savoir une prise en charge et un soutien psychothérapeutique portant sur la double problématique de sa consommation d’alcool et de sa violence) et conteste qu’on puisse le maintenir encore un mois en détention seulement parce qu’il n’aurait pas les moyens de s’offrir les services d’un thérapeute privé apte à le prendre en charge sans délai d’attente.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

E. 2.2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP).

E. 2.2.3 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8 et les réf. citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre un danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

E. 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. S’agissant du risque de réitération, il est vrai qu’entendu par le Ministère public le 3 octobre 2019, X.________ a pris « l’engagement, le jour où [il] ser[ait] libéré, de ne pas reprendre contact avec P.________, directement ou par téléphone, à moins qu’elle ne [l’]y invite » (PV aud. 3, lignes 75-77). Il est également vrai qu’un début de prise de conscience a pu s’opérer chez le prévenu. Mais il n’en reste pas moins probable que, s’il était remis en liberté sans autre mesure, X.________ qui, quand bien même il s’en défend, paraît souffrir d’un problème d’alcool et qui doit prendre des anxiolytiques, consommerait à nouveau de l’alcool tôt ou tard et que, dans l’état consécutif à cette consommation, il pourrait bien chercher à entrer en contact avec son ex-compagne, sur un mode agressif, malgré les engagements pris le 3 octobre

2019. Il ne faut également pas perdre de vue que le recourant a déjà été condamné en 2017 pour des actes de violence à l’encontre de sa précédente compagne. Le risque de réitération est donc existant et concret. Suivant la nature de la prise en charge auprès de la Fondation de Nant, il est possible que le recourant pourra être remis en liberté, au bénéfice d’une mesure de substitution consistant dans l’obligation de suivre le traitement, une fois que celui-ci pourra effectivement débuter. Toutefois, aussi longtemps que la nature de la prise en charge – dont l’initiative doit venir du prévenu et non des autorités pénales – reste floue, d’une part, et que la date de la première séance n’est pas proche, d’autre part, il ne peut être question de remettre le recourant en liberté. Dans ces circonstances, la prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois, telle qu’ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Le défenseur d’office de X.________ a produit une liste de ses opérations faisant étant d’une activité de 3,7 heures pour la rédaction et l’envoi de son recours (P. 43/1). Cette durée est justifiée. En revanche, les débours allégués, par 74 fr. 70, doivent être réduits pour être fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors TVA (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, c’est une indemnité de 731 fr. 60, correspondant à 3,7 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 666 fr., des débours forfaitaires, par 13 fr. 30, et la TVA, par 52 fr. 30, qui sera allouée à Me Philippe Baudraz. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 731 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 731 fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 731 fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Baudraz, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Diana Pereira, avocate (pour P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.11.2019 Décision / 2019 / 900

DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, RISQUE DE RÉCIDIVE, VIOLENCE DOMESTIQUE | 221 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 877 PE19.013944-CPB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er novembre 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme              Grosjean ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 octobre 2019 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 17 octobre 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.013944-CPB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois instruit, depuis le 15 juillet 2019, une enquête pénale contre X.________, prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, pour avoir, le 14 juillet 2019, vers 22h30 à [...], insulté sa compagne P.________, l’avoir menacée de mort, l’avoir giflée et lui avoir donné plusieurs coups de poing au visage, l’avoir fait tomber et lui avoir tiré les cheveux. Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les inscriptions suivantes : - 18 juin 2010, Office régional du Juge d’instruction du Valais central : vol en bande, délit manqué de vol en bande, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) ; peine pécuniaire de 210 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant 2 ans, et amende de 300 francs ; détention préventive de 8 jours ; - 15 octobre 2013, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcoolémie qualifié) et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 300 francs ; sursis révoqué le 29 août 2014 ; - 29 août 2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : délit contre la LSC (Loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 ; RS 824.0) ; peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 3 ans ; sursis révoqué le 13 février 2015 ; - 13 février 2015, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais : conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine) et violation des règles de la circulation routière ; peine pécuniaire de 80 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 4 ans, et amende de 500 francs ; sursis révoqué le 24 mars 2017 ; - 3 mars 2015, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : délit contre la LSC ; peine pécuniaire de 80 jours-amende à 100 francs ; - 24 mars 2017, Ministère public du canton du Valais, Office régional du Valais central : lésions corporelles simples (partenaire hétérosexuel ou homosexuel) et menaces (partenaire hétérosexuel ou homosexuel) ; peine pécuniaire de 120 jours-amende à 60 francs. b) X.________ a été appréhendé le 15 juillet 2019, à 00h30. Son audition d’arrestation s’est tenue le même jour, à 11h18. Par ordonnance du 17 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de risques de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 octobre 2019. c) Le 13 septembre 2019, X.________ a demandé sa libération immédiate, soutenant que les conditions de la détention provisoire ne seraient plus réalisées. Il a notamment relevé que, P.________ ayant quitté le domicile commun et les parties n’étant donc plus amenées à se rencontrer, le risque de réitération ne serait pas avéré. Par ordonnance du 26 septembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, après avoir procédé à l’audition de X.________, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de ce dernier. Il a estimé que le risque de récidive demeurait concret vu en particulier les propos contradictoires du prévenu quant à sa volonté de reprendre ou non sa relation avec P.________ et son absence totale de prise de conscience quant à son potentiel de violence et la nécessité de se faire soigner. Il a également retenu qu’aucune mesure de substitution ne pouvait actuellement prévenir le risque constaté, X.________ n’ayant entrepris aucune démarche concrète en vue d’entreprendre un suivi thérapeutique. B. a) Le 7 octobre 2019, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de détention provisoire de X.________ pour une durée d’un mois. Il a invoqué la persistance d’un risque de réitération important en l’absence de toute prise en charge et a considéré que la durée de la détention, au vu de la prolongation requise, restait adéquate sous l’angle de la proportionnalité. Il a également précisé qu’en cas de proposition d’un suivi sérieux de ses problèmes de violence et d’alcool, le prévenu pourrait être libéré avant la fin de la durée de la détention sollicitée. b) Dans des déterminations du 11 octobre 2019, X.________ a relevé que la Fondation de Nant avait accepté d’assurer son suivi psychiatrique, que les conditions posées par le Ministère public étaient donc remplies et que, pour le surplus, le risque de récidive était en tout état de cause nul et donc contesté. Il a produit un courriel du 10 octobre 2019 d’une médecin assistante de la Fondation de Nant, l’informant qu’il était sur liste d’attente et qu’il serait contacté à mi-novembre 2019 afin de convenir d’un rendez-vous. A la même date, le prévenu a sollicité du Ministère public qu’il retire sa demande de prolongation de la détention provisoire et qu’il procède à sa libération immédiate. Le 14 octobre 2019, le Procureur a informé X.________ que les conditions pour une mise en liberté immédiate n’étaient pas remplies et qu’il n’était pas en mesure de renoncer à la demande de prolongation de détention actuellement en cours. Il a relevé que le suivi envisagé ne pourrait vraisemblablement pas commencer avant la fin de l’année et qu’il ne disposait d’aucun renseignement ou document sur la nature de ce suivi. c) Par ordonnance du 14 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de X.________ jusqu’à droit connu sur la demande du Ministère public du 7 octobre 2019. d) Par ordonnance du 17 octobre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu’au 15 novembre 2019 (II), et a dit que les frais de sa décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a relevé que les soupçons pesant sur le prévenu s’étaient renforcés à la suite de son audition et de celle de la plaignante de début octobre 2019 et, s’agissant du risque de réitération, s’est référé à sa précédente motivation, toujours d’actualité, ainsi qu’à celle, convaincante, du Ministère public. Il a ajouté que la durée de la détention provisoire demeurait proportionnée au vu des faits reprochés et de la peine encourue concrètement par le prévenu, si l’on considérait également ses antécédents. C. Par acte du 28 octobre 2019, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 17 octobre 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération soit immédiatement ordonnée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir qu’il aurait pris conscience de la gravité de ses actes – ce dont les regrets sincères exprimés à l’audience du 26 septembre 2019 témoigneraient –, qu’il aurait désormais renoncé à sa liaison avec la victime, et qu’il n’habiterait d’ailleurs plus avec elle, le bail du logement commun ayant été résilié. Il n’y aurait donc plus aucun risque concret de récidive. A titre subsidiaire, le recourant se plaint d’avoir été informé tardivement des conditions posées par le Ministère public à sa libération (à savoir une prise en charge et un soutien psychothérapeutique portant sur la double problématique de sa consommation d’alcool et de sa violence) et conteste qu’on puisse le maintenir encore un mois en détention seulement parce qu’il n’aurait pas les moyens de s’offrir les services d’un thérapeute privé apte à le prendre en charge sans délai d’attente. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 2.2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). 2.2.3 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8 et les réf. citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre un danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité. S’agissant du risque de réitération, il est vrai qu’entendu par le Ministère public le 3 octobre 2019, X.________ a pris « l’engagement, le jour où [il] ser[ait] libéré, de ne pas reprendre contact avec P.________, directement ou par téléphone, à moins qu’elle ne [l’]y invite » (PV aud. 3, lignes 75-77). Il est également vrai qu’un début de prise de conscience a pu s’opérer chez le prévenu. Mais il n’en reste pas moins probable que, s’il était remis en liberté sans autre mesure, X.________ qui, quand bien même il s’en défend, paraît souffrir d’un problème d’alcool et qui doit prendre des anxiolytiques, consommerait à nouveau de l’alcool tôt ou tard et que, dans l’état consécutif à cette consommation, il pourrait bien chercher à entrer en contact avec son ex-compagne, sur un mode agressif, malgré les engagements pris le 3 octobre

2019. Il ne faut également pas perdre de vue que le recourant a déjà été condamné en 2017 pour des actes de violence à l’encontre de sa précédente compagne. Le risque de réitération est donc existant et concret. Suivant la nature de la prise en charge auprès de la Fondation de Nant, il est possible que le recourant pourra être remis en liberté, au bénéfice d’une mesure de substitution consistant dans l’obligation de suivre le traitement, une fois que celui-ci pourra effectivement débuter. Toutefois, aussi longtemps que la nature de la prise en charge – dont l’initiative doit venir du prévenu et non des autorités pénales – reste floue, d’une part, et que la date de la première séance n’est pas proche, d’autre part, il ne peut être question de remettre le recourant en liberté. Dans ces circonstances, la prolongation de la détention provisoire pour une durée d’un mois, telle qu’ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Le défenseur d’office de X.________ a produit une liste de ses opérations faisant étant d’une activité de 3,7 heures pour la rédaction et l’envoi de son recours (P. 43/1). Cette durée est justifiée. En revanche, les débours allégués, par 74 fr. 70, doivent être réduits pour être fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors TVA (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Ainsi, c’est une indemnité de 731 fr. 60, correspondant à 3,7 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 666 fr., des débours forfaitaires, par 13 fr. 30, et la TVA, par 52 fr. 30, qui sera allouée à Me Philippe Baudraz. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 731 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 731 fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 731 fr. 60 (sept cent trente et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Baudraz, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Diana Pereira, avocate (pour P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :