DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 CPP (CH)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
E. 3.1 Le recourant ne conteste pas l'existence d'indices sérieux de culpabilité. Il soutient en revanche qu'il se serait expliqué entièrement sur son activité délictueuse, dont l'ampleur serait par conséquent complètement établie.
E. 3.2 A teneur de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_276/2018 du 27 juin 2018 consid. 2.2).
E. 3.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'au vu notamment des différentes versions servies par les protagonistes de cette affaire, on ne pouvait pas exclure que X.________ minimisât l’ampleur de son activité délictueuse.
E. 3.4 Cette appréciation échappe à la critique et peut être confirmée. A cet égard, d'un part, on relèvera que le prévenu a reconnu, devant la police et le Ministère public, avoir confectionné une seule carte d’achat provisoire N.________ frauduleuse, laquelle aurait ensuite été utilisée par Z.________ le 11 décembre 2018 à [...]. Toutefois, le dernier nommé a expliqué au Ministère public, lors de son arrestation, que le prévenu l’avait contacté fin novembre 2018 en lui disant qu’il avait plusieurs cartes N.________ frauduleuses à revendre (PV aud. 5, l. 32 à 34). De plus, la fouille du véhicule Z.________ a permis la découverte d’un ticket d’achat N.________, daté du 28 novembre 2018, portant sur l’acquisition le même jour à [...] de deux téléphones cellulaires iPhone, d’un MacBook Pro et d’un chargeur à induction, pour un montant total de 3'786 fr. 80. Par ailleurs, le témoin [...] a confirmé avoir vu le chargeur à induction susmentionné dans les affaires de Z.________ à son domicile (PV aud. 6, l. 46). Ce témoin a en outre indiqué que Z.________ lui a demandé de lui prêter une somme d’argent pour un « business » en lien avec l’acquisition d’une carte N.________ (PV aud. 6, l. 24 à 29). Enfin, entendu par l'autorité intimée le 21 décembre 2018, le prévenu a finalement admis qu’il n’avait pas agi qu’à une seule reprise mais qu’il avait déjà remis une carte frauduleuse à Z.________ le 26 novembre 2018. D'autre part, comme l'a indiqué le Ministère public dans ses déterminations du 3 janvier 2019 (P. 17), il ressort du rapport d'investigation complémentaire du 21 décembre 2018 (P. 17/1) que trois autres cas d'utilisations frauduleuses de cartes d'achat N.________ falsifiées se seraient produits, commis vraisemblablement par W.________. Le premier cas aurait eu lieu le 24 novembre 2018 au centre N.________ de [...], où du matériel informatique et de téléphonie aurait été acheté pour un montant de 4'455 francs. Le second cas aurait eu lieu le 10 décembre 2018 au centre N.________ de [...], où du matériel de téléphonie aurait été acheté pour un montant de 4'796 francs. Le troisième cas aurait eu lieu le 18 décembre 2018 au centre N.________ de [...], où W.________ aurait tenté d'acquérir du matériel informatique pour un montant de plus de 8'000 francs. Or le prévenu a également déclaré, lors de son audition d'arrestation du 20 décembre 2018 (cf. PV aud. 7), que ce même W.________ l'avait accompagné lors de la transaction qui avait eu lieu le 11 décembre 2018, dans le parking du Lausanne Palace, précisément entre lui-même et Z.________. Au vu de ces éléments et à ce stade de l’enquête, qui débute à peine, il y a lieu de considérer non seulement qu’il existe des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, ce que le prévenu ne conteste pas, mais aussi que l'ampleur de l'activité délictueuse de l'intéressé n'est pas encore établie, ce dernier fournissant des explications au compte-goutte et adaptant manifestement ses aveux à la situation. Le prévenu semble en particulier avoir menti sur le nombre de cartes N.________ frauduleuses confectionnées.
E. 4 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) au motif qu'il perdrait son statut de frontalier, ce qui serait bien plus problématique que de se présenter à l'autorité judiciaire.
E. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013, consid. 6.1). Les circons-tances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70).
E. 4.2 En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le risque de fuite était concret. Le prévenu est ressortissant de France, soit d'un pays qui n'extrade pas ses ressortissants. Par ailleurs, le fait que l'amie du prévenu travaille en Suisse n'y crée pas d'attache particulière, d’autant que l'intéressée vit également sur territoire français. Le prévenu n’a donc pas de réel lien avec la Suisse. Certes, l'intéressé a déclaré au terme de son audition par l'autorité intimée qu’une fois libéré, il retournerait vivre en France tout en restant à disposition des autorités judiciaires helvétiques. Pour la Cour de céans, qui partage l'avis du Tribunal des mesures de contrainte, cette unique déclaration d’intention ne saurait suffire à évincer le risque en cause. Au regard des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il est exposé, le risque que le recourant prenne la fuite pour se soustraire à l’action pénale est manifeste et justifie son maintien en détention provisoire.
E. 5 Le recourant conteste enfin l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP).
E. 5.1 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).
E. 5.2 En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de collusion était réalisé dès lors que l’enquête n’en était à qu’à ses débuts, que des contrôles étaient encore nécessaires afin de vérifier la cohérence des déclarations faites par le prévenu, que les déclarations des différents protagonistes ne se recoupaient pas intégralement et enfin que se posait la question du nombre de cartes confectionnées par le prévenu. A l’instar de l’autorité intimée, la Cour de céans estime qu'il s’impose, au vu notamment des divergences séparant les versions des différents protagonistes, d’éviter que le recourant puisse prendre contact avec ses comparses en vue d’influencer leurs déclarations, faute de quoi l’enquête serait sérieusement mise à mal. Le risque de collusion subsiste ainsi de manière concrète et justifie également le maintien du recourant en détention provisoire.
E. 6 Aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n'apparaît à même de pallier les risques retenus. Ni la saisie des documents d’identité, ni l'obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police ne sont en effet suffisantes, ces mesures étant sans pertinence en particulier du point de vue du risque de collusion, le prévenu demeurant relativement libre de ses mouvements. S’agissant du risque de fuite, il faut observer que les mesures de substitution précitées n'empêcheraient pas le prévenu de quitter le territoire suisse.
E. 7.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
E. 7.2 Dans le cas présent, le recourant est détenu depuis le 20 décembre 2018, soit depuis moins d’un mois. Le principe de la proportionnalité est respecté compte tenu des charges pesant sur lui, de la peine susceptible d'être prononcée à son encontre et des mesures d'instruction à venir.
E. 8 En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 21 décembre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 décembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.01.2019 Décision / 2019 / 9
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 8 PE18.024338-CMS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 janvier 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 221 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2018 par X.________ contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 21 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.024338-CMS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction est conduite par le Ministère public de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) à l’encontre de X.________ notamment pour escroquerie. Le prévenu a été appréhendé le 20 décembre 2018, à 9h55; l’audition d’arrestation a eu lieu le même jour à 13h30. En substance, il est reproché au prévenu, employé au sein du service clients de N.________ [...], d’avoir frauduleusement confectionné et revendu, notamment à Z.________, des cartes d’achat provisoires N.________ permettant d’acheter des biens à concurrence de 5'000 fr., et ce à tout le moins à une reprise avant le 11 décembre 2018, en échange de 2'000 francs. B. a) Le 20 décembre 2018, le Ministère public a requis la détention provisoire de X.________ pour une durée de deux mois. Dans sa demande, il a invoqué les risques de fuite et de collusion. b) Entendu le 21 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, X.________ a conclu principalement au rejet de la demande de mise en détention du Ministère public et à sa libération immédiate, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à forme du dépôt des documents d’identité (passeport, permis de conduire et permis G) auprès de la direction de la procédure et d’une interdiction de se rendre dans toute succursale N.________, plus subsidiairement encore à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée à un mois. Lors de son audition, le prévenu a admis qu’il avait confectionné et remis deux cartes N.________ frauduleuses à Z.________, le 26 novembre et le 11 décembre 2018. L'intéressé a encore déclaré qu’il avait toutes ses attaches en Suisse, hormis son domicile, puisqu’il souhaitait continuer à y travailler, et que son amie, frontalière également, travaillait en Suisse. c) Par ordonnance du 21 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire de X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 20 janvier 2019 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. a) Par acte du 21 décembre 2018, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à l’annulation de celle-ci, sa libération immédiate étant ordonnée. Subsidiairement, il a conclu au prononcé de mesures de substitution à forme du dépôt des documents d’identité (passeport, permis de conduire et permis G) auprès de la direction de la procédure et à l'obligation de se présenter à un poste de police suisse hebdomadairement. b) Par déterminations du 3 janvier 2019, le Ministère public a conclu au rejet du recours. La Procureure a fait notamment valoir que l'affirmation du prévenu, selon laquelle il n'y avait pas lieu de retenir qu'il se serait rendu coupable de plus de deux cas de fraude, était contredite par les éléments de l'enquête. L'ampleur de l'activité de X.________ n'était ainsi pas encore établie. Le risque de collusion demeurait en outre manifeste. Pour le surplus, la Procureure s'est référée entièrement au contenu de l'ordonnance entreprise. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas l'existence d'indices sérieux de culpabilité. Il soutient en revanche qu'il se serait expliqué entièrement sur son activité délictueuse, dont l'ampleur serait par conséquent complètement établie. 3.2 A teneur de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_276/2018 du 27 juin 2018 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'au vu notamment des différentes versions servies par les protagonistes de cette affaire, on ne pouvait pas exclure que X.________ minimisât l’ampleur de son activité délictueuse. 3.4 Cette appréciation échappe à la critique et peut être confirmée. A cet égard, d'un part, on relèvera que le prévenu a reconnu, devant la police et le Ministère public, avoir confectionné une seule carte d’achat provisoire N.________ frauduleuse, laquelle aurait ensuite été utilisée par Z.________ le 11 décembre 2018 à [...]. Toutefois, le dernier nommé a expliqué au Ministère public, lors de son arrestation, que le prévenu l’avait contacté fin novembre 2018 en lui disant qu’il avait plusieurs cartes N.________ frauduleuses à revendre (PV aud. 5, l. 32 à 34). De plus, la fouille du véhicule Z.________ a permis la découverte d’un ticket d’achat N.________, daté du 28 novembre 2018, portant sur l’acquisition le même jour à [...] de deux téléphones cellulaires iPhone, d’un MacBook Pro et d’un chargeur à induction, pour un montant total de 3'786 fr. 80. Par ailleurs, le témoin [...] a confirmé avoir vu le chargeur à induction susmentionné dans les affaires de Z.________ à son domicile (PV aud. 6, l. 46). Ce témoin a en outre indiqué que Z.________ lui a demandé de lui prêter une somme d’argent pour un « business » en lien avec l’acquisition d’une carte N.________ (PV aud. 6, l. 24 à 29). Enfin, entendu par l'autorité intimée le 21 décembre 2018, le prévenu a finalement admis qu’il n’avait pas agi qu’à une seule reprise mais qu’il avait déjà remis une carte frauduleuse à Z.________ le 26 novembre 2018. D'autre part, comme l'a indiqué le Ministère public dans ses déterminations du 3 janvier 2019 (P. 17), il ressort du rapport d'investigation complémentaire du 21 décembre 2018 (P. 17/1) que trois autres cas d'utilisations frauduleuses de cartes d'achat N.________ falsifiées se seraient produits, commis vraisemblablement par W.________. Le premier cas aurait eu lieu le 24 novembre 2018 au centre N.________ de [...], où du matériel informatique et de téléphonie aurait été acheté pour un montant de 4'455 francs. Le second cas aurait eu lieu le 10 décembre 2018 au centre N.________ de [...], où du matériel de téléphonie aurait été acheté pour un montant de 4'796 francs. Le troisième cas aurait eu lieu le 18 décembre 2018 au centre N.________ de [...], où W.________ aurait tenté d'acquérir du matériel informatique pour un montant de plus de 8'000 francs. Or le prévenu a également déclaré, lors de son audition d'arrestation du 20 décembre 2018 (cf. PV aud. 7), que ce même W.________ l'avait accompagné lors de la transaction qui avait eu lieu le 11 décembre 2018, dans le parking du Lausanne Palace, précisément entre lui-même et Z.________. Au vu de ces éléments et à ce stade de l’enquête, qui débute à peine, il y a lieu de considérer non seulement qu’il existe des soupçons suffisants au sens de l’art. 221 al. 1 CPP, ce que le prévenu ne conteste pas, mais aussi que l'ampleur de l'activité délictueuse de l'intéressé n'est pas encore établie, ce dernier fournissant des explications au compte-goutte et adaptant manifestement ses aveux à la situation. Le prévenu semble en particulier avoir menti sur le nombre de cartes N.________ frauduleuses confectionnées. 4. Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) au motif qu'il perdrait son statut de frontalier, ce qui serait bien plus problématique que de se présenter à l'autorité judiciaire. 4.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée; TF 1B_249/2013 du 12 août 2013, consid. 6.1). Les circons-tances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). 4.2 En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que le risque de fuite était concret. Le prévenu est ressortissant de France, soit d'un pays qui n'extrade pas ses ressortissants. Par ailleurs, le fait que l'amie du prévenu travaille en Suisse n'y crée pas d'attache particulière, d’autant que l'intéressée vit également sur territoire français. Le prévenu n’a donc pas de réel lien avec la Suisse. Certes, l'intéressé a déclaré au terme de son audition par l'autorité intimée qu’une fois libéré, il retournerait vivre en France tout en restant à disposition des autorités judiciaires helvétiques. Pour la Cour de céans, qui partage l'avis du Tribunal des mesures de contrainte, cette unique déclaration d’intention ne saurait suffire à évincer le risque en cause. Au regard des faits qui lui sont reprochés et de la peine à laquelle il est exposé, le risque que le recourant prenne la fuite pour se soustraire à l’action pénale est manifeste et justifie son maintien en détention provisoire. 5. Le recourant conteste enfin l’existence d’un risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP). 5.1 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 5.2 En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de collusion était réalisé dès lors que l’enquête n’en était à qu’à ses débuts, que des contrôles étaient encore nécessaires afin de vérifier la cohérence des déclarations faites par le prévenu, que les déclarations des différents protagonistes ne se recoupaient pas intégralement et enfin que se posait la question du nombre de cartes confectionnées par le prévenu. A l’instar de l’autorité intimée, la Cour de céans estime qu'il s’impose, au vu notamment des divergences séparant les versions des différents protagonistes, d’éviter que le recourant puisse prendre contact avec ses comparses en vue d’influencer leurs déclarations, faute de quoi l’enquête serait sérieusement mise à mal. Le risque de collusion subsiste ainsi de manière concrète et justifie également le maintien du recourant en détention provisoire. 6. Aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n'apparaît à même de pallier les risques retenus. Ni la saisie des documents d’identité, ni l'obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police ne sont en effet suffisantes, ces mesures étant sans pertinence en particulier du point de vue du risque de collusion, le prévenu demeurant relativement libre de ses mouvements. S’agissant du risque de fuite, il faut observer que les mesures de substitution précitées n'empêcheraient pas le prévenu de quitter le territoire suisse. 7. 7.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.2 Dans le cas présent, le recourant est détenu depuis le 20 décembre 2018, soit depuis moins d’un mois. Le principe de la proportionnalité est respecté compte tenu des charges pesant sur lui, de la peine susceptible d'être prononcée à son encontre et des mesures d'instruction à venir. 8. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 21 décembre 2018 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 décembre 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benoît Morzier, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :