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Décision / 2019 / 896

Waadt · 2019-11-06 · Français VD
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EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, RISQUE DE COLLUSION | 236 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung,

E. 1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 Le recourant soutient notamment que ses aveux excluraient tout risque de collusion et qu’il ressortirait du dossier qu’il aurait agi seul.

E. 2.1 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1; ATF 126 I 172 consid. 3a). La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 consid. 2.1; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3; TF 1B_742/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2.2). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Un danger de collusion n'exclut pas nécessairement la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut alors justifier de limiter certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite. L'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3).

E. 2.2 En l’espèce, s’il apparaît, en l’état de l’instruction, en effet probable que le prévenu ait agi seul lors du brigandage de la bijouterie à Lausanne le 6 août 2019, il n’en demeure pas moins que le Ministère public a fondé son refus de l’autoriser à exécuter sa peine de façon anticipée sur le fait que des investigations étaient en cours dans le but de circonscrire l’étendue de son activité délictueuse et, le cas échéant, déterminer s’il avait agi avec le concours d’éventuels comparses. Or, au vu du rapport de police du 15 octobre 2019 joint aux déterminations du Ministère public, il apparaît que G.________ peut être fortement soupçonné d’avoir commis en outre un vol par effraction dans un garage à [...], où trois motos et plus de 8'000 fr. ont notamment été dérobés. Ces soupçons sont suffisants dans la mesure où des photographies des motos dérobées avec leur numéro de série visible ont été retrouvées dans le téléphone portable du prénommé et où une trace de semelle pouvant correspondre à ses chaussures a été retrouvée sur les lieux. De plus, une rampe de chargement pour moto a été retrouvée dans le coffre du véhicule qu’il conduisait le jour du brigandage. Enfin, des messages explicites échangés entre le prévenu et plusieurs individus laissent apparaître que ceux-ci peuvent être impliqués aux côtés du prévenu dans ce cambriolage. Dès lors que certains de ces comparses potentiels sont répertoriés sous des surnoms dans le téléphone portable de ce dernier et que tous n’ont pas pu être identifiés et/ou localisés – ni, par conséquent, entendus –, il convient d’admettre qu’il existe un risque que G.________, s’il était soumis au régime de l’exécution anticipée de peine, compromette la recherche de la vérité et entrave l’enquête. En d’autres termes, son maintien en détention provisoire est justifié en raison de l’existence d’un risque de collusion sérieux et concret excluant pour l’heure la mise en place d’un régime plus ouvert.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du

E. 4 octobre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Yann Oppliger, défenseur d’office de G.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.11.2019 Décision / 2019 / 896

EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, RISQUE DE COLLUSION | 236 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 870 PE19.015526-CDT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 novembre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffier :              M. Glauser ***** Art. 236 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 octobre 2019 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 4 octobre 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE19.015526-CDT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) G.________, né le [...] 1985 à [...] au Portugal, ressortissant capverdien, a été condamné à trois reprises entre 2008 et 2012 à des peines privatives de liberté respectivement de 18 mois, 20 mois et 6 ans pour des faits relativement graves, notamment pour agression, brigandage et brigandage en bande. G.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le 9 juin 2017 pour vol par métier. Dans ce cadre, il a été détenu provisoirement du 13 juin 2017 au 20 juillet 2018. Le 6 août 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale distincte contre G.________ pour brigandage qualifié avec arme dangereuse, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement empêchement d’accomplir un acte officiel, et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration. Outre d’avoir pénétré et séjourné illégalement en Suisse entre fin 2018 et août 2019, il est reproché au prévenu d’avoir commis un brigandage dans une bijouterie à [...] le 6 août 2019. Masqué et muni d’un couteau de boucher, il aurait menacé le propriétaire du commerce avec son arme blanche en lui demandant de lui remettre le contenu du coffre, puis, ensuite de son refus, l’aurait saisi par derrière et lui aurait mis son couteau sous la gorge. La victime aurait tenté de se défendre et de saisir la lame. Un échange de coups aurait suivi et le bijoutier aurait chuté. Le prévenu aurait continué à le frapper alors qu’il se trouvait à terre et tentait de sortir de son commerce pour donner l’alerte, au point qu’il perde connaissance. La victime a subi diverses blessures, dont un traumatisme crânien, une fracture de la paroi latérale du maxillaire droit, des plaies superficielles de la tête et de la main gauche ainsi que des plaies profondes de la main droite avec atteinte de deux tendons fléchisseurs. Alors qu’il fuyait avec le butin et tentait d’échapper à la police – qui avait été appelée par des tiers ayant assisté au brigandage depuis l’extérieur de la bijouterie – dans les rues de la ville, G.________ a finalement pu être appréhendé. Il a en substance reconnu les faits, hormis avoir mis le couteau sous la gorge de sa victime. Par ordonnance du 9 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois, jusqu’au 6 novembre 2019, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité compte tenu notamment de ses aveux, ainsi qu’un risque de fuite et un risque de réitération. b) Diverses mesures d’instruction ont été mises en œuvre à ce stade de la procédure. Plusieurs personnes ont été entendues, dont le prévenu, son amie – qui vit en France voisine avec l’intéressé et qui travaille à Lausanne –, la victime ainsi que plusieurs témoins qui ont assisté à une partie des faits depuis l’extérieur de la bijouterie. Une surveillance rétroactive de la télécommunication du prévenu a également été ordonnée pour déterminer s’il avait agi seul et s’il pouvait avoir commis d’autres infractions. Les résultats de cette surveillance ont été obtenus à la mi-août 2019 et les données analysées mettent en cause le prévenu pour avoir participé avec des tiers à un vol par effraction dans la nuit du 10 au 11 mai 2019 à Crissier. Le 28 août 2019, le Service des urgences du CHUV a en outre rendu un rapport médical concernant l’état de la victime lors de sa prise en charge. La police a procédé à d’autres investigations, dont des perquisitions, qu’il n’est pas nécessaire de détailler ici. B. Le 26 août 2019, G.________ a requis, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, d’être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine. Il a réitéré cette requête le 19 septembre suivant. Le 23 septembre 2019, la Procureure a répondu que des mesures d’instruction étaient en cours afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu et que la requête d’exécution anticipée de peine lui paraissait dès lors prématurée. Le 25 septembre 2019, G.________ a demandé qu’une décision formelle soit rendue à cet égard. Par ordonnance du 4 octobre 2019, le Ministère public cantonal Strada a rejeté la requête d’exécution anticipée de peine de G.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Il a considéré que l’instruction n’avait débuté qu’au mois d’août 2019, que l’enquête en était encore à ses débuts et que diverses mesures d’instruction étaient en cours afin de déterminer l’étendue de l’activité délictueuse du prévenu et s’il avait agi seul. Ainsi, l’analyse des données extraites des téléphones portables de l’intéressé et des images provenant des caméras de surveillance à proximité des lieux était encore en cours. Des recherches étaient également effectuées s’agissant de ses données signalétiques et de ses chaussures. Par ailleurs, outre son audition d’arrestation, le prévenu n’avait été entendu qu’à une reprise par la police et devrait l’être encore pour être confronté aux résultats des mesures d’instruction précitées. Or, une exécution anticipée de peine impliquait un libre accès au téléphone, des visites sans surveillance et un contrôle sommaire du courrier, ce qui permettrait à l’intéressé de contacter d’éventuels comparses afin de les informer de l’état de l’enquête, ce qui mettrait très sérieusement en péril l’instruction. C. Par acte du 8 octobre 2019, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que sa requête du 26 août 2019 soit admise et qu’il soit autorisé à exécuter sa peine de façon anticipée. Le 24 octobre 2019, dans le délai fixé à cet effet, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet. Il a exposé – rapport de police du 15 octobre 2019 à l’appui – que les contrôles des données extraites des téléphones portables du prévenu effectués entretemps permettaient de soupçonner celui-ci d’avoir, avec des comparses, commis un vol par effraction dans la nuit du 10 au 11 mai 2019 dans un garage à [...], où trois motos, leurs clés et leur permis d’immatriculation, ainsi que plus de 8'000 fr. auraient été dérobés et où une trace de semelle pouvant correspondre aux chaussures de l’intéressé lors de son arrestation avait été retrouvée. Des photographies des motos dérobées et des messages retrouvés dans le téléphone du prévenu permettaient par ailleurs de le mettre en cause pour ce cambriolage, de même que plusieurs comparses, dont certains n’avaient pas encore pu être identifiés et localisés. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP; Hug, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP; CREP 29 juillet 2019/600 consid. 1 et les références citées). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. Le recourant soutient notamment que ses aveux excluraient tout risque de collusion et qu’il ressortirait du dossier qu’il aurait agi seul. 2.1 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1; ATF 126 I 172 consid. 3a). La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 consid. 2.1; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3; TF 1B_742/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2.2). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Un danger de collusion n'exclut pas nécessairement la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut alors justifier de limiter certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite. L'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). 2.2 En l’espèce, s’il apparaît, en l’état de l’instruction, en effet probable que le prévenu ait agi seul lors du brigandage de la bijouterie à Lausanne le 6 août 2019, il n’en demeure pas moins que le Ministère public a fondé son refus de l’autoriser à exécuter sa peine de façon anticipée sur le fait que des investigations étaient en cours dans le but de circonscrire l’étendue de son activité délictueuse et, le cas échéant, déterminer s’il avait agi avec le concours d’éventuels comparses. Or, au vu du rapport de police du 15 octobre 2019 joint aux déterminations du Ministère public, il apparaît que G.________ peut être fortement soupçonné d’avoir commis en outre un vol par effraction dans un garage à [...], où trois motos et plus de 8'000 fr. ont notamment été dérobés. Ces soupçons sont suffisants dans la mesure où des photographies des motos dérobées avec leur numéro de série visible ont été retrouvées dans le téléphone portable du prénommé et où une trace de semelle pouvant correspondre à ses chaussures a été retrouvée sur les lieux. De plus, une rampe de chargement pour moto a été retrouvée dans le coffre du véhicule qu’il conduisait le jour du brigandage. Enfin, des messages explicites échangés entre le prévenu et plusieurs individus laissent apparaître que ceux-ci peuvent être impliqués aux côtés du prévenu dans ce cambriolage. Dès lors que certains de ces comparses potentiels sont répertoriés sous des surnoms dans le téléphone portable de ce dernier et que tous n’ont pas pu être identifiés et/ou localisés – ni, par conséquent, entendus –, il convient d’admettre qu’il existe un risque que G.________, s’il était soumis au régime de l’exécution anticipée de peine, compromette la recherche de la vérité et entrave l’enquête. En d’autres termes, son maintien en détention provisoire est justifié en raison de l’existence d’un risque de collusion sérieux et concret excluant pour l’heure la mise en place d’un régime plus ouvert. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 4 octobre 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 octobre 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Yann Oppliger, défenseur d’office de G.________, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yann Oppliger, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :