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Décision / 2019 / 887

Waadt · 2019-10-07 · Français VD
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DÉLAI, DÉLAI FIXÉ PAR LE JUGE, OBSERVATION DU DÉLAI, PROLONGATION DU DÉLAI, RESTITUTION DU DÉLAI, DÉFAUT{CONTUMACE}, ORDONNANCE PÉNALE, OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ, OPPOSITION{PROCÉDURE}, CERTIFICAT MÉDICAL | 356 al. 4 CPP (CH), 94 CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant soutient que son absence à l’audience du 19 août 2019 devant le Tribunal de police était due à un cas de force majeure et que le défaut de production d’un certificat médical dans le délai qui lui avait été imparti l’a été sans faute, puisqu’il n’aurait pas pu se rendre à la consultation médicale prévue le 22 août 2019 ( sic ). Il prétend ainsi que c’est en raison de son état de santé que le certificat médical a été établi postérieurement à l’audience en question et que sa psychiatre a dû constater son incapacité à s’y rendre rétroactivement.

E. 2.2 Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu a qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’ordonnance pénale n’est compatible avec la garantie constitutionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu’une cause soit entendue par un tribunal jouissant d’un plein pouvoir d’examen (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]), que parce qu’il dépend en dernier lieu de la volonté de la personne concernée de l’accepter ou de faire usage, par le biais de l’opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al.

E. 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir été cité à comparaître personnellement à l’audience du 19 août 2019, ni le fait que son attention a été spécifiquement attirée sur les conséquences du défaut aux débats, au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. En effet, la citation à comparaître du 24 mai 2019, que le recourant a réceptionnée le 27 mai 2019, mentionnait que, s’il ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l’ordonnance déclarée exécutoire. Le recourant ne prétend pas non plus s’être fait excuser avant les débats, étant précisé que la présence de son avocat ne le dispensait pas de fournir, au plus tard aux débats, un juste motif à son défaut de comparution. Par ailleurs, il est établi que le recourant s’est abstenu de se manifester d’une quelconque manière auprès du tribunal de première instance, notamment par une demande de dispense au sens de l’art. 336 al. 3 CPP, ou de report de l’audience, alors qu’il était assisté d’un défenseur d’office. Ainsi, ce n’est que lors de l’audience que Me François Gillard a exposé que son client était en incapacité de travail et ne pourrait pas se présenter. Le défenseur d’office a encore précisé que le recourant avait pris contact avec son médecin, qui devrait adresser au tribunal un certificat médical (cf. PV de l’audience du 19 août 2019, p. 3). La présidente ayant constaté qu’aucune attestation n’avait été reçue au greffe, elle a imparti au prévenu un délai échéant le 21 août 2019 pour déposer un certificat médical attestant de son incapacité à comparaître à l’audience. Il a été spécifié qu’à défaut de réception de ce document dans le délai imparti, l’opposition serait considérée comme étant retirée. Ainsi, selon le procès-verbal de l’audience du 19 août 2019, le motif invoqué par le défenseur d’office pour justifier la non-comparution du prévenu était que ce dernier avait – déjà, semble-t-il – consulté un médecin et que ce dernier devait produire un certificat attestant de son incapacité à comparaître dans un délai fixé au 21 août 2019. Ce délai était certes court, mais il était suffisant, s’agissant d’un motif déjà constaté par un praticien, qui devait donc seulement l’attester par écrit. Or, non seulement aucune attestation n’a été produite dans le délai imparti, ni par un médecin, ni pas la prévenu ou son conseil, mais en outre, le certificat médical produit après coup, daté du 28 août 2019, faisait suite à une consultation du même jour, si on se réfère aux précisions fournies dans le mémoire de recours. Il semble donc qu’aucune consultation médicale n’avait précédé la date de l’audience afin de constater l’incapacité du prévenu à comparaître. Certes, le prévenu était en possession, à la date de l’audience, d’un certificat médical établi le 24 juillet 2019 attestant d’une incapacité de travail à 100% jusqu’au 31 août 2019 (P. 46/2). Cependant, cette attestation, produite par Me François Gillard le 23 août 2019, n’attestait pas d’un empêchement à comparaître à l’audience, ni d’un empêchement de se manifester avant l’audience pour demander une dispense ou un renvoi. Il s’ensuit que le juste motif invoqué n’est pas établi, ni même rendu vraisemblable. Partant, les conditions de la fiction légale du retrait de l’opposition sont remplies. 3. 3.1 Le recourant soutient que le refus de lui accorder une restitution du délai pour produire un certificat médical attestant de son incapacité à se présenter à l’audience serait injustifié. Il explique dans son mémoire que ce serait en raison de la barrière de la langue que son défenseur d’office n’aurait pas compris que la consultation prévue initialement le 22 août 2019 ( sic ) avait été déplacée au 28 août 2019, raison pour laquelle il n’avait pas sollicité une nouvelle prolongation de délai. La demande de restitution de délai serait ainsi fondée sur un problème de traduction et de compréhension entre le recourant et son conseil. Partant, le recourant soutient que ce serait à tort que le premier juge a rejeté sa demande de restitution de délai présentée le 28 août 2019. 3.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_401/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in : ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_401/2019 précité consid. 2.3 ; TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Selon la jurisprudence, un accident ou une maladie peuvent constituer un empêchement non fautif et conduire à la restitution d'un délai de recours, lorsqu'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Doivent être pris en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (ATF 119 II 86 consid. 2a ; ATF 112 V 255 consid. 2a ; TF 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2 ; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 in SVR 2009 UV n° 25 p. 90). La restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil

– peut-être erroné – d'un tiers (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client ( ibid .). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (TF 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2 et réf. citée). 3.3 En l’espèce, le recourant tente de prolonger le délai qui avait été fixé au 21 août 2019 et qu’il pensait être prolongé au 26 août 2019 (cf. infra ). Il n’explique cependant pas en quoi il aurait été dans l’impossibilité d’envoyer lui-même ou de charger son médecin (ou son avocat) d’envoyer le certificat relatif à la consultation ayant précédé l’audience. De fait, une incapacité subséquente ne pouvait avoir d’incidence puisque, selon le motif invoqué à l’audience, c’était au médecin d’envoyer ce certificat. Au demeurant, il convient de relever que le Tribunal de police n’a formellement accordé aucune prolongation du délai fixé au 21 août 2019, ni au 23 août 2019, ni a fortiori au 26 août 2019. La restitution de délai aurait ainsi dû porter sur le délai échu le 21 août 2019. Par ailleurs, un éventuel problème de traduction et de compréhension entre un prévenu et son conseil, non étayé en l’occurrence, ne saurait être qualifié de non fautif. La requête aurait ainsi dû exposer quel empêchement majeur avait fait obstacle à l’envoi du certificat par le médecin, dans le délai imparti au 21 août

2019. Tel n’a pourtant pas été le cas. Enfin, le certificat médical établi le 28 août 2019 n’atteste pas non plus d’un empêchement majeur de fournir une telle attestation préalablement. En définitive, force est de constater que c’est à raison que la demande de restitution de délai a été rejetée.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 6 septembre 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, fixée à 395 fr. 50, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 6 septembre 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me François Gillard, est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 07.10.2019 Décision / 2019 / 887

DÉLAI, DÉLAI FIXÉ PAR LE JUGE, OBSERVATION DU DÉLAI, PROLONGATION DU DÉLAI, RESTITUTION DU DÉLAI, DÉFAUT{CONTUMACE}, ORDONNANCE PÉNALE, OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ, OPPOSITION{PROCÉDURE}, CERTIFICAT MÉDICAL | 356 al. 4 CPP (CH), 94 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 815 PE16.006759-AKA/SOS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 octobre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président Mme Byrde et Mme Giroud Walther, juges Greffière :              Mme de Benoit ***** Art. 94 al. 1 et 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2019 par Y.________ contre le prononcé rendu le 6 septembre 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.012711-GMT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 6 mai 2019, le Ministère public cantonal Strada a condamné Y.________ pour faux dans les titres et usage abusif de plaques à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., a ren oncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 5 juillet 2016 par le Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mitteland, a prononcé un avertissement et a ordonné la prolongation du délai d’épreuve d’un an et demi. Une partie des frais de procédure, arrêtés à 2'891 fr. 10, a été mise à la charge d’Y.________, le solde étant traité par ordonnance de classement distincte, et un quart de l’indemnité de son défenseur d’office a été mis à la charge du condamné, par 723 fr., pour autant que sa situation financière le permette. b) Le 16 mai 2019, Y.________, par son défenseur d’office, a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Le 20 mai 2019, le Ministère public cantonal Strada a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. c) Le 24 mai 2019, Y.________ a été convoqué personnellement à l’audience fixée le 19 août 2019. La convocation, reçue par le prévenu le 27 mai 2019, mentionnait la conséquence du défaut prévue par l’art. 356 al. 4 CPP, soit que s’il ne se présentait pas, l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire. Un avis de fixation de l’audience a également été envoyé au défenseur d’office d’Y.________, Me François Gillard. d) Lors de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal de police le 19 août 2019, Y.________ ne s’est pas présenté. Auparavant, il n’avait pas informé le tribunal d’un quelconque empêchement. Le procès-verbal de l’audience mentionne ce qui suit, en p. 3 : « Me François Gillard expose que son client est en incapacité de travail et ne pourra se présenter ce jour. Il a pris contact avec son médecin qui devrait adresser au tribunal un certificat médical. Ce document n’ayant pas été reçu au greffe, un délai échéant le 21 août 2019 est imparti à Y.________ afin de déposer un certificat médical attestant de son incapacité à comparaître ce jour. A défaut de réception de ce document dans le délai imparti, l’opposition sera considérée comme étant retirée ». e) Le 21 août 2019, le défenseur d’office d’Y.________ a requis du Tribunal de police une prolongation du délai de 55 heures afin de produire un certificat médical qui devrait être établi lors de la consultation prévue le 23 août 2019 (P. 44). A l’appui de sa requête, Me François Gillard a produit une fiche de rendez-vous médical. f) Le 23 août 2019, Me François Gillard a indiqué au Tribunal de police que son client devrait recevoir un certificat médical le 26 août 2019, de sorte qu’il a sollicité la prolongation du délai jusqu’à cette date. g) Par courrier daté du 23 août 2019, reçu au Tribunal de police le 27 août 2019, Me François Gillard a produit un certificat médical établi le 24 juillet 2019 par la Dresse [...], médecin assistante au secteur psychiatrique de [...], indiquant que ce document a été signé électroniquement. Ce médecin a attesté qu’Y.________ se trouvait en incapacité de travail à 100% du 1 er juin 2019 au 31 août 2019, date à partir de laquelle son incapacité de travail devrait être réévaluée (P. 46/2). Sur cette base, le défenseur d’office d’Y.________ a requis le renvoi de l’audience du 19 août 2019 à une date ultérieure. h) Par courrier daté des 28 et 29 août 2019, reçu par le Tribunal de police le 30 août 2019, Me François Gillard, pour le compte d’Y.________, a produit un nouveau certificat médical établi le 28 août 2019, signé par la Dresse [...], indiquant que ce dernier était en incapacité de travail à 100% du 19 au 23 août 2019 et que, dans ce contexte, il n’avait pas pu se rendre à la séance du tribunal du 19 août 2019 pour des raisons médicales (P. 47/2). Sur cette base, le défenseur d’office a requis une restitution du délai dont il disposait selon lui jusqu’au 28 août 2019 ( sic ) pour produire un certificat médical attestant du fait que son client était dans l’impossibilité médicale absolue de se présenter à l’audience du 19 août 2019. Il a encore demandé sa dispense de comparution personnelle à l’occasion de l’audience précitée et la fixation d’une nouvelle audience. i) Le 2 septembre 2019, Me François Gillard a transmis des déterminations spontanées et a réitéré sa requête en restitution du délai échu le 26 août 2019 ( sic ), sa demande de dispense à l’audience du 19 août 2019, ainsi que sa demande de renvoi de cette audience à une date ultérieure. Il a produit une pièce sur laquelle figure une note manuscrite indiquant « RDV 28 SREDA 13h Dr. [...]». B. Par prononcé du 6 septembre 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête de restitution de délai formée par Me François Gillard au nom d’Y.________ le 28 août 2019 (I), a dit que l’opposition à l’ordonnance pénale du 6 mai 2019 était réputée retirée (II), a fixé l’indemnité du défenseur d’office (III) et a rendu cette décision sans frais (IV). Le Tribunal de police a considéré que le certificat médical établi le 28 août 2019 avait été produit hors délai et que ce document avait été rédigé 9 jours après l’audience, ce qui réduisait sa force probante. En outre, le prévenu n’avait pas invoqué de motifs justifiant le retard dans la production de ce certificat médical, la consultation ayant eu lieu, selon ses dires, le 23 août 2019. Partant, la requête de restitution de délai devait être rejetée, de sorte que les déterminations spontanées de Me François Gillard du 2 septembre 2019 étaient également tardives. Par surabondance, la présidente a estimé que, contrairement aux affirmations du défenseur d’office du prévenu, la consultation médicale aurait eu lieu le 28 août 2019. Il a ainsi été constaté que le prévenu n’avait pas démontré son incapacité à comparaître lors de l’audience du 19 août 2019, de sorte qu’au vu de son défaut, l’opposition à l’ordonnance pénale du 6 mai 2019 était réputée retirée. C. Par acte du 19 septembre 2019, Y.________, par son défenseur d’office, Me François Gillard, a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens que la requête de restitution de délai formée le 28 août 2019 soit admise et qu’il soit constaté qu’il a été empêché sans sa faute, pour un cas de force majeure, de se présenter à l’audience du 19 août 2019, de sorte que son opposition à l’ordonnance pénale du 6 mai 2019 devait être considérée comme étant maintenue. Il a également sollicité le renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police pour qu’une reprise de l’audience du 19 août 2019 soit fixée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que son absence à l’audience du 19 août 2019 devant le Tribunal de police était due à un cas de force majeure et que le défaut de production d’un certificat médical dans le délai qui lui avait été imparti l’a été sans faute, puisqu’il n’aurait pas pu se rendre à la consultation médicale prévue le 22 août 2019 ( sic ). Il prétend ainsi que c’est en raison de son état de santé que le certificat médical a été établi postérieurement à l’audience en question et que sa psychiatre a dû constater son incapacité à s’y rendre rétroactivement. 2.2 Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu a qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’ordonnance pénale n’est compatible avec la garantie constitutionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu’une cause soit entendue par un tribunal jouissant d’un plein pouvoir d’examen (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]), que parce qu’il dépend en dernier lieu de la volonté de la personne concernée de l’accepter ou de faire usage, par le biais de l’opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_1297/2018 du 6 février 2019 consid. 1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5, in : Pra 2013 n. 99 pp. 763 ss). Seul le prévenu dûment informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. en lien avec l’art. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit ( ibid .). Lorsque la direction de la procédure a exigé la présence du prévenu, la fiction du retrait déduite de l’art. 356 al. 4 CPP vaut même lorsque le prévenu ne comparaît pas et que seul son avocat se présente (TF 6B_1297/2018 précité consid. 1.1 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 2.3 ; TF 6B_167/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.2.1 ; TF 6B_7/2017 du 5 mai 2017 consid. 1.3 et 1.4). L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir été cité à comparaître personnellement à l’audience du 19 août 2019, ni le fait que son attention a été spécifiquement attirée sur les conséquences du défaut aux débats, au sens de l’art. 356 al. 4 CPP. En effet, la citation à comparaître du 24 mai 2019, que le recourant a réceptionnée le 27 mai 2019, mentionnait que, s’il ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l’ordonnance déclarée exécutoire. Le recourant ne prétend pas non plus s’être fait excuser avant les débats, étant précisé que la présence de son avocat ne le dispensait pas de fournir, au plus tard aux débats, un juste motif à son défaut de comparution. Par ailleurs, il est établi que le recourant s’est abstenu de se manifester d’une quelconque manière auprès du tribunal de première instance, notamment par une demande de dispense au sens de l’art. 336 al. 3 CPP, ou de report de l’audience, alors qu’il était assisté d’un défenseur d’office. Ainsi, ce n’est que lors de l’audience que Me François Gillard a exposé que son client était en incapacité de travail et ne pourrait pas se présenter. Le défenseur d’office a encore précisé que le recourant avait pris contact avec son médecin, qui devrait adresser au tribunal un certificat médical (cf. PV de l’audience du 19 août 2019, p. 3). La présidente ayant constaté qu’aucune attestation n’avait été reçue au greffe, elle a imparti au prévenu un délai échéant le 21 août 2019 pour déposer un certificat médical attestant de son incapacité à comparaître à l’audience. Il a été spécifié qu’à défaut de réception de ce document dans le délai imparti, l’opposition serait considérée comme étant retirée. Ainsi, selon le procès-verbal de l’audience du 19 août 2019, le motif invoqué par le défenseur d’office pour justifier la non-comparution du prévenu était que ce dernier avait – déjà, semble-t-il – consulté un médecin et que ce dernier devait produire un certificat attestant de son incapacité à comparaître dans un délai fixé au 21 août 2019. Ce délai était certes court, mais il était suffisant, s’agissant d’un motif déjà constaté par un praticien, qui devait donc seulement l’attester par écrit. Or, non seulement aucune attestation n’a été produite dans le délai imparti, ni par un médecin, ni pas la prévenu ou son conseil, mais en outre, le certificat médical produit après coup, daté du 28 août 2019, faisait suite à une consultation du même jour, si on se réfère aux précisions fournies dans le mémoire de recours. Il semble donc qu’aucune consultation médicale n’avait précédé la date de l’audience afin de constater l’incapacité du prévenu à comparaître. Certes, le prévenu était en possession, à la date de l’audience, d’un certificat médical établi le 24 juillet 2019 attestant d’une incapacité de travail à 100% jusqu’au 31 août 2019 (P. 46/2). Cependant, cette attestation, produite par Me François Gillard le 23 août 2019, n’attestait pas d’un empêchement à comparaître à l’audience, ni d’un empêchement de se manifester avant l’audience pour demander une dispense ou un renvoi. Il s’ensuit que le juste motif invoqué n’est pas établi, ni même rendu vraisemblable. Partant, les conditions de la fiction légale du retrait de l’opposition sont remplies. 3. 3.1 Le recourant soutient que le refus de lui accorder une restitution du délai pour produire un certificat médical attestant de son incapacité à se présenter à l’audience serait injustifié. Il explique dans son mémoire que ce serait en raison de la barrière de la langue que son défenseur d’office n’aurait pas compris que la consultation prévue initialement le 22 août 2019 ( sic ) avait été déplacée au 28 août 2019, raison pour laquelle il n’avait pas sollicité une nouvelle prolongation de délai. La demande de restitution de délai serait ainsi fondée sur un problème de traduction et de compréhension entre le recourant et son conseil. Partant, le recourant soutient que ce serait à tort que le premier juge a rejeté sa demande de restitution de délai présentée le 28 août 2019. 3.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n’est imputable à aucune faute de sa part. La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_401/2019 du 1 er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in : ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_401/2019 précité consid. 2.3 ; TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l’empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l’acte omis (cf. TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; ATF 96 II 262 consid. 1a ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). La restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Selon la jurisprudence, un accident ou une maladie peuvent constituer un empêchement non fautif et conduire à la restitution d'un délai de recours, lorsqu'ils mettent la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai. Doivent être pris en considération, pour déterminer si cette condition est remplie, l'époque à laquelle l'accident ou la maladie sont survenus ainsi que l'ampleur de l'atteinte à la santé (ATF 119 II 86 consid. 2a ; ATF 112 V 255 consid. 2a ; TF 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2 ; TF 8C_767/2008 du 12 janvier 2009 in SVR 2009 UV n° 25 p. 90). La restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil

– peut-être erroné – d'un tiers (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client ( ibid .). Il appartient en effet au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 119 II 86 consid. 2a). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (TF 6B_673/2015 du 19 octobre 2016 consid. 2.1.2 ; TF 6B_1074/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.1.2 et réf. citée). 3.3 En l’espèce, le recourant tente de prolonger le délai qui avait été fixé au 21 août 2019 et qu’il pensait être prolongé au 26 août 2019 (cf. infra ). Il n’explique cependant pas en quoi il aurait été dans l’impossibilité d’envoyer lui-même ou de charger son médecin (ou son avocat) d’envoyer le certificat relatif à la consultation ayant précédé l’audience. De fait, une incapacité subséquente ne pouvait avoir d’incidence puisque, selon le motif invoqué à l’audience, c’était au médecin d’envoyer ce certificat. Au demeurant, il convient de relever que le Tribunal de police n’a formellement accordé aucune prolongation du délai fixé au 21 août 2019, ni au 23 août 2019, ni a fortiori au 26 août 2019. La restitution de délai aurait ainsi dû porter sur le délai échu le 21 août 2019. Par ailleurs, un éventuel problème de traduction et de compréhension entre un prévenu et son conseil, non étayé en l’occurrence, ne saurait être qualifié de non fautif. La requête aurait ainsi dû exposer quel empêchement majeur avait fait obstacle à l’envoi du certificat par le médecin, dans le délai imparti au 21 août

2019. Tel n’a pourtant pas été le cas. Enfin, le certificat médical établi le 28 août 2019 n’atteste pas non plus d’un empêchement majeur de fournir une telle attestation préalablement. En définitive, force est de constater que c’est à raison que la demande de restitution de délai a été rejetée. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 6 septembre 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et de l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, fixée à 395 fr. 50, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 6 septembre 2019 est confirmé. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me François Gillard, est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Y.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’Y.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat (pour Y.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :