CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, PRESCRIPTION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, MOTIVATION DE LA DÉCISION, CONSTATATION DES FAITS, INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | 173 CP, 174 CP, 178 al. 1 CP, 303 ch. 1 al. 1 CP, 314 al. 1 let. b CPP (CH), 319 CPP (CH)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Dans la mesure où les recours de P.________ et de A.L.________ ont été formés contre la même ordonnance et se rejoignent sur plusieurs points, ils seront tous deux traités dans le présent arrêt.
E. 2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). Conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP, la procédure doit également être classée lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Ces empêchements doivent être définitifs et il doit être certain que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne pourront jamais être remplies, ce qui est notamment le cas lorsque l’action pénale est prescrite (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 16 s ad art. 319 CPP).
E. 3.1 Dans un grief d’ordre formel, invoquant une violation de son droit d’être entendue, P.________ reproche au Procureur d’avoir insuffisamment motivé sa décision en se bornant à affirmer que la preuve libératoire serait rapportée dans la mesure où son époux aurait fait des aveux partiels, alors que ceux-ci ne la concerneraient en rien. Elle fait par ailleurs grief au Ministère public de n’avoir tout simplement pas traité sa plainte dans l’ordonnance entreprise.
E. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).
E. 3.3 En l’espèce, s’il faut admettre que l’ordonnance entreprise contient une motivation succincte – surtout en ce qui concerne la recourante –, on comprend néanmoins, outre le fait que les infractions de diffamation et de calomnie sont prescrites, que le Ministère public considère que les faits dénoncés dans la lettre anonyme paraissent bien fondés, ce qui légitime à son sens l’atteinte à l’honneur des deux époux et justifie le classement de la procédure. Conformément à la jurisprudence précitée, l’ordonnance attaquée répond ainsi aux exigences minimales de motivation commandées par la loi, de sorte qu’on ne discerne aucune violation du droit d’être entendue de la recourante, celle-ci ayant au demeurant été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause en contestant le raisonnement du Ministère public devant l’autorité de céans (cf. consid. 4.1.1 infra ). Partant, ce moyen doit être rejeté.
E. 4.1.1 Se plaignant d’une constatation incomplète et erronée des faits, P.________ reproche au Procureur d’avoir considéré que les faits dénoncés dans la lettre anonyme paraissaient bien fondés. Elle fait valoir à cet égard que la preuve libératoire ne pourrait pas être apportée par l’autorité elle-même, mais uniquement par le prévenu, ce qui n’aurait pas été fait en l’espèce. Elle soutient au demeurant que cette preuve n’existerait de toute manière pas à son égard, arguant que si le prévenu avait des doutes concernant son frère, il ne pouvait pas s’en prendre à elle. Invoquant une violation de l’art. 319 CPP et du principe in dubio pro duriore , elle soutient que le Ministère public disposait de suffisamment d’éléments accablants pour poursuivre le prévenu. Enfin, la recourante se plaint de « graves erreurs et violations de procédure ». Elle se contente de soutenir à cet égard, de manière générale, que les preuves sollicitées n’auraient pas été instruites et que celles qui auraient été acceptées l’auraient été après des retards importants. Elle fait également grief au Ministère public de n’avoir cessé de lui « mettre des bâtons dans les roues » en admettant avec difficulté la validité formelle de sa plainte, en refusant de rendre une ordonnance de condamnation à l’encontre du dénonciateur, en refusant des offres de preuves et en attendant le mois de juillet 2019 pour finalement classer le dossier. Elle reproche en outre au Procureur d’avoir décidé « sans aucune explication » de laisser les frais à la charge de l’Etat.
E. 4.1.2 Quant à A.L.________, dans un recours mélangeant la présente procédure et la procédure principale (PE15.[...]), il se plaint tout d’abord de ne pas avoir été assisté par un avocat lors de ses deux premières auditions dans le cadre de la procédure principale et du rejet par le Ministère public de ses réquisitions de preuves, ainsi que d’un déni de justice, tout en reconnaissant que ses recours sur ces points ont été rejetés par la Chambre des recours pénale. Il soutient que, dans la mesure où il serait établi que son frère serait bien l’auteur de la lettre anonyme, le Ministère public aurait fait preuve de mauvaise volonté à instruire les plaintes et aurait même rejeté sa requête d’assistance judiciaire gratuite. Il y aurait ainsi un abus de droit de la part de cette autorité, qui aurait fait traîner la procédure pour attendre la prescription de l’action pénale et qui se serait abstenue d’évoquer la possible application de l’art. 178 CP, ce qui lui aurait alors permis d’invoquer non seulement son intérêt juridique privé, mais également « les intérêts de la justice ». S’agissant de la prescription, le recourant fait valoir qu’elle ne serait pas réalisée pour l’infraction de dénonciation calomnieuse et soutient que celle-ci devrait être envisagée alors même que les plaignants ne l’auraient pas invoquée devant le Procureur. Enfin, le recourant soutient que la preuve de la vérité ne serait pas rapportée et reproche au Ministère public de se contenter d’alléguer que celle-ci serait établie dans le cadre du dossier principal. Selon le recourant, il incomberait au Ministère public de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure principale ou alors d’instruire véritablement cette question. Finalement, s’agissant de l’infraction de diffamation, il fait valoir qu’il appartiendrait au prévenu, et non à l’autorité, d’apporter la preuve libératoire et relève que celui-ci n’aurait pas agi malgré l’invitation du Ministère public à procéder en ce sens, de sorte que cette question ne devrait pas être examinée par le Procureur et qu’aucun moyen libératoire ne pourrait disculper le prévenu à ce stade. En dernier lieu, le recourant, estimant que le prévenu se serait rendu coupable de dénonciation calomnieuse, infraction qui ne serait pas prescrite, requiert à la fois d’attendre l’issue de la procédure principale et de continuer l’instruction de la présente cause.
E. 4.2.1.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Conformément à l’art. 178 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit par quatre ans pour les délits contre l’honneur, au lieu de sept ans pour les autres infractions punies d’une peine maximale inférieure à trois ans de privation de liberté (art. 97 al. 1 let. d CP). La raison de la réduction du délai usuel est que les atteintes à l’honneur disparaissent en général rapidement et ne laissent souvent pas de séquelles (Dupuis et al., [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 178 CP et les références citées). Le délai de prescription court dès la commission de l’infraction (par exemple dès le dépôt de l’écrit diffamatoire à la poste ou chez son destinataire : ATF 97 IV 153 consid. 2, JdT 1973 IV 18), et non pas dès la connaissance de l’auteur tel que cela est le cas pour le dépôt de la plainte (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 178 CP et les références citées).
E. 4.2.1.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente ; il n’est pas nécessaire qu’elle soit compétente pour la poursuite de l’infraction ; il suffit qu’il soit de son devoir de transmettre la dénonciation à l’autorité qui l’est ou, si ce n’est pas le cas, qu’elle la transmette effectivement (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 303 CP et les auteurs cités). La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). Bien que les biens juridiquement protégés soient distincts, l’art. 303 CP englobe l’art. 174 CP. En effet, l’art. 303 CP vise à protéger autant l’honneur des particuliers qu’une saine administration de la justice (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109 ; ATF 80 IV 56, JdT 1954 IV 111 ; ATF 69 IV 114, JdT 1943 IV 116 ; Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 174 CP et les références citées et n. 31 ad art. 303 CP). La calomnie (art. 174 CP) doit dès lors céder le pas devant l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), parce que la première infraction est déjà entièrement comprise dans la seconde, qui protège ainsi l'honneur privé, en plus de l'administration de la justice (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 ; ATF 115 IV 1 précité et les références citées) ; ainsi, un concours entre les art. 303 ch. 1 et 174 CP est logiquement exclu, à moins que l'auteur ne s'adresse simultanément à un tiers non membre de l'autorité (ATF 141 IV 444 précité ; Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 303 CP). Aux termes de l’art. 97 al. 1 let. b CP, l’action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans, notamment en cas de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 CP.
E. 4.2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP).
E. 4.3 Force est de constater que seule l’infraction de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP est envisageable dans le cas d’espèce, puisque, d’une part, celle-ci englobe l’infraction de calomnie et que, d’autre part, les éventuels délits contre l’honneur reprochés au prévenu sont prescrits. A cet égard, les éléments du dossier (en particulier les deux rapports d’investigation de la Police de sûreté tirés du dossier de la procédure principale, P. 6 et P. 7) auxquels se réfère le Ministère public comportent des appréciations provisoires et, contrairement à ce que soutient le Procureur, il se révèle nécessaire de connaître le dénouement de la procédure engagée contre les recourants avant de pouvoir déterminer si la lettre anonyme a été rédigée de bonne foi ou non s’agissant du recourant, d’une part, et de la recourante, d’autre part. Le classement de la présente procédure apparaît donc prématuré à ce stade. Au vu de ce qui précède, l’issue de la présente procédure étant intrinsèquement liée au résultat de la procédure principale ouverte à l’encontre des recourants (PE15.[...]), le Ministère public ne pouvait pas à ce stade rendre une ordonnance de classement, mais devait suspendre la présente cause jusqu’à droit connu dans la procédure principale, conformément à l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Pour ce motif, les recours doivent être admis.
E. 5 En définitive, les recours doivent être admis et l’ordonnance de classement du 24 juillet 2019 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Enfin, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public jusqu’à droit connu dans la procédure principale, il incombera au Procureur, afin de respecter le droit d’être entendu des recourants, de permettre à ceux-ci de consulter les dossiers PE15.[...] et PE18.[...], auxquels ils sont parties.
E. 6 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 770 fr., à la charge de l’intimé qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours formé par A.L.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance de conseils de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont chacun droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours. Au vu des mémoires produits, chaque indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA, par 70 fr. 70, de sorte que chaque indemnité s'élève au total à 988 fr. 70. L’indemnité allouée à A.L.________ sera mise à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours déposé par celui-ci (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine ). Quant à l’indemnité allouée à P.________, elle sera laissée à la charge de l’Etat, dès lors que l’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours formé par celle-ci. La requête de P.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire est irrecevable s’agissant de la procédure de première instance, la recourante n’ayant pas préalablement présenté une demande en ce sens auprès du Ministère public. S’agissant de la procédure de recours, vu l’issue de la cause, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est sans objet, dans la mesure où les frais ne sont pas mis à sa charge et où l’indemnité qui lui est allouée au titre de l’art. 433 CPP couvre les frais d’intervention de son conseil. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 24 juillet 2019 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire de P.________ est sans objet dans la mesure où elle est recevable. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 770 fr. (sept cent septante francs) à la charge de B.L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à A.L.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de B.L.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Zumsteg, avocat (pour P.________), - Me Christian Zumsteg, avocat (pour A.L.________), - Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour B.L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 14.10.2019 Décision / 2019 / 855
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, PRESCRIPTION, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, MOTIVATION DE LA DÉCISION, CONSTATATION DES FAITS, INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR, DÉNONCIATION CALOMNIEUSE | 173 CP, 174 CP, 178 al. 1 CP, 303 ch. 1 al. 1 CP, 314 al. 1 let. b CPP (CH), 319 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 830 PE18.015299-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 octobre 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 314 al. 1 let. b et 319 CPP Statuant sur les recours interjetés les 31 juillet et 5 août 2019 respectivement par P.________ et A.L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.015299-CMI , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 juin 2015, le Ministère public central a reçu une lettre anonyme accusant les époux P.________ et A.L.________ d’avoir organisé des accidents de la circulation fictifs dans le but de percevoir des indemnités d’assurance indues. A la suite de cette dénonciation, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale notamment contre les époux P.________ et A.L.________ (affaire n° PE15.[...]). Il ressort du rapport d’investigation du 24 décembre 2017 (P. 7) que l’enquête a révélé l’implication de A.L.________, personnellement ou au travers de sa carrosserie, dans 27 cas d’escroqueries présumées ayant causé un préjudice total de 262'115 fr. 65 à différentes compagnies d’assurance. b) P.________ et son époux A.L.________ ont déposé plainte pénale contre l’auteur de cette lettre anonyme, auquel ils reprochaient d’avoir porté atteinte à leur honneur. Dans le cadre de cette enquête, le dénonciateur, initialement anonyme, a été confondu par ses empreintes laissées sur la lettre et identifié en la personne de B.L.________, frère de A.L.________. c) Entendu en qualité de prévenu par le Procureur le 1 er mai 2019, B.L.________ a nié être l’auteur de la lettre anonyme. d) Par décision du 31 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un conseil juridique à A.L.________. e) Le 7 juin 2019, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, dans lequel il a indiqué que l’instruction pénale dirigée contre B.L.________ apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour les faits reprochés à l’intéressé. Il a précisé qu’il entendait mettre les frais de son ordonnance à la charge du prévenu et a invité les parties à formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves dans un délai échéant au 27 juin 2019. Par courriers du 19 juin 2019, P.________ et A.L.________, par leurs conseils respectifs, se sont en substance opposés au classement de la procédure ouverte contre B.L.________, à l’encontre duquel ils ont pris des conclusions civiles et requis l’octroi d’indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure. Ils ont en outre requis un délai supplémentaire pour produire une liste de personnes qui auraient entendu le prévenu les diffamer ou les calomnier. B. Par ordonnance du 24 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.L.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à B.L.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II), a rejeté les conclusions civiles et les demandes d’indemnité formulées par A.L.________ et P.________ (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Le Procureur a relevé que l’action pénale était prescrite depuis le mois de juin 2019, les délits contre l’honneur se prescrivant par quatre ans et les faits ayant été commis au mois de juin 2015. Le Ministère public a en outre considéré qu’il ressortait des investigations menées dans le cadre de l’enquête principale dirigée notamment contre les plaignants que les faits dénoncés dans la lettre anonyme paraissaient bien fondés, A.L.________ ayant fait des aveux partiels et diverses mises en cause ayant été recueillies, de sorte qu’il ne pouvait en aucun cas être établi que le prévenu avait propagé de fausses accusations, la preuve de la vérité pouvant être considérée comme faite. Les infractions étant prescrites, le Procureur a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’instruire plus avant les faits de la cause et a rejeté les réquisitions de preuves présentées par les plaignants. C. a) Par acte du 31 juillet 2019, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction et condamnation de B.L.________. A titre subsidiaire, elle a en substance conclu à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de lui fixer un délai pour déposer des réquisitions complémentaires, à ce que les violations de procédure intervenues dans ce dossier soient constatées et à ce que l’Etat de Vaud soit condamné au paiement de tous frais judiciaires, dépens et honoraires. Elle a requis la production, par le Ministère public, du dossier complet portant référence PE18.[...] et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire « totale », soit pour les procédures de première instance et de recours. b) Par acte du 5 août 2019, A.L.________ a également recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour que l’instruction soit menée contre B.L.________ pour dénonciation calomnieuse. Il a également requis la production, par le Ministère public, des dossiers PE18.[...] et PE15.[...]. c) Par courrier du 1 er octobre 2019, daté par erreur du 31 juillet 2019, P.________ a en substance confirmé son recours, indiquant de surcroît partager intégralement les arguments du recours déposé par A.L.________. Le 9 octobre 2019, le Ministère public a implicitement conclu au rejet des recours déposés par P.________ et A.L.________. Dans ses déterminations du 10 octobre 2019, B.L.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet de l’intégralité du recours formé par A.L.________. Par courrier du 10 octobre 2019, A.L.________ a en substance indiqué approuver le recours déposé par P.________. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables. Dans la mesure où les recours de P.________ et de A.L.________ ont été formés contre la même ordonnance et se rejoignent sur plusieurs points, ils seront tous deux traités dans le présent arrêt. 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore , qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). Conformément à l’art. 319 al. 1 let. d CPP, la procédure doit également être classée lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus. Ces empêchements doivent être définitifs et il doit être certain que les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne pourront jamais être remplies, ce qui est notamment le cas lorsque l’action pénale est prescrite (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 16 s ad art. 319 CPP). 3. 3.1 Dans un grief d’ordre formel, invoquant une violation de son droit d’être entendue, P.________ reproche au Procureur d’avoir insuffisamment motivé sa décision en se bornant à affirmer que la preuve libératoire serait rapportée dans la mesure où son époux aurait fait des aveux partiels, alors que ceux-ci ne la concerneraient en rien. Elle fait par ailleurs grief au Ministère public de n’avoir tout simplement pas traité sa plainte dans l’ordonnance entreprise. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, s’il faut admettre que l’ordonnance entreprise contient une motivation succincte – surtout en ce qui concerne la recourante –, on comprend néanmoins, outre le fait que les infractions de diffamation et de calomnie sont prescrites, que le Ministère public considère que les faits dénoncés dans la lettre anonyme paraissent bien fondés, ce qui légitime à son sens l’atteinte à l’honneur des deux époux et justifie le classement de la procédure. Conformément à la jurisprudence précitée, l’ordonnance attaquée répond ainsi aux exigences minimales de motivation commandées par la loi, de sorte qu’on ne discerne aucune violation du droit d’être entendue de la recourante, celle-ci ayant au demeurant été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause en contestant le raisonnement du Ministère public devant l’autorité de céans (cf. consid. 4.1.1 infra ). Partant, ce moyen doit être rejeté. 4. 4.1 4.1.1 Se plaignant d’une constatation incomplète et erronée des faits, P.________ reproche au Procureur d’avoir considéré que les faits dénoncés dans la lettre anonyme paraissaient bien fondés. Elle fait valoir à cet égard que la preuve libératoire ne pourrait pas être apportée par l’autorité elle-même, mais uniquement par le prévenu, ce qui n’aurait pas été fait en l’espèce. Elle soutient au demeurant que cette preuve n’existerait de toute manière pas à son égard, arguant que si le prévenu avait des doutes concernant son frère, il ne pouvait pas s’en prendre à elle. Invoquant une violation de l’art. 319 CPP et du principe in dubio pro duriore , elle soutient que le Ministère public disposait de suffisamment d’éléments accablants pour poursuivre le prévenu. Enfin, la recourante se plaint de « graves erreurs et violations de procédure ». Elle se contente de soutenir à cet égard, de manière générale, que les preuves sollicitées n’auraient pas été instruites et que celles qui auraient été acceptées l’auraient été après des retards importants. Elle fait également grief au Ministère public de n’avoir cessé de lui « mettre des bâtons dans les roues » en admettant avec difficulté la validité formelle de sa plainte, en refusant de rendre une ordonnance de condamnation à l’encontre du dénonciateur, en refusant des offres de preuves et en attendant le mois de juillet 2019 pour finalement classer le dossier. Elle reproche en outre au Procureur d’avoir décidé « sans aucune explication » de laisser les frais à la charge de l’Etat. 4.1.2 Quant à A.L.________, dans un recours mélangeant la présente procédure et la procédure principale (PE15.[...]), il se plaint tout d’abord de ne pas avoir été assisté par un avocat lors de ses deux premières auditions dans le cadre de la procédure principale et du rejet par le Ministère public de ses réquisitions de preuves, ainsi que d’un déni de justice, tout en reconnaissant que ses recours sur ces points ont été rejetés par la Chambre des recours pénale. Il soutient que, dans la mesure où il serait établi que son frère serait bien l’auteur de la lettre anonyme, le Ministère public aurait fait preuve de mauvaise volonté à instruire les plaintes et aurait même rejeté sa requête d’assistance judiciaire gratuite. Il y aurait ainsi un abus de droit de la part de cette autorité, qui aurait fait traîner la procédure pour attendre la prescription de l’action pénale et qui se serait abstenue d’évoquer la possible application de l’art. 178 CP, ce qui lui aurait alors permis d’invoquer non seulement son intérêt juridique privé, mais également « les intérêts de la justice ». S’agissant de la prescription, le recourant fait valoir qu’elle ne serait pas réalisée pour l’infraction de dénonciation calomnieuse et soutient que celle-ci devrait être envisagée alors même que les plaignants ne l’auraient pas invoquée devant le Procureur. Enfin, le recourant soutient que la preuve de la vérité ne serait pas rapportée et reproche au Ministère public de se contenter d’alléguer que celle-ci serait établie dans le cadre du dossier principal. Selon le recourant, il incomberait au Ministère public de suspendre la présente procédure jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure principale ou alors d’instruire véritablement cette question. Finalement, s’agissant de l’infraction de diffamation, il fait valoir qu’il appartiendrait au prévenu, et non à l’autorité, d’apporter la preuve libératoire et relève que celui-ci n’aurait pas agi malgré l’invitation du Ministère public à procéder en ce sens, de sorte que cette question ne devrait pas être examinée par le Procureur et qu’aucun moyen libératoire ne pourrait disculper le prévenu à ce stade. En dernier lieu, le recourant, estimant que le prévenu se serait rendu coupable de dénonciation calomnieuse, infraction qui ne serait pas prescrite, requiert à la fois d’attendre l’issue de la procédure principale et de continuer l’instruction de la présente cause. 4.2 4.2.1 4.2.1.1 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). En vertu de l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Conformément à l’art. 178 al. 1 CP, l’action pénale se prescrit par quatre ans pour les délits contre l’honneur, au lieu de sept ans pour les autres infractions punies d’une peine maximale inférieure à trois ans de privation de liberté (art. 97 al. 1 let. d CP). La raison de la réduction du délai usuel est que les atteintes à l’honneur disparaissent en général rapidement et ne laissent souvent pas de séquelles (Dupuis et al., [éd.], Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 178 CP et les références citées). Le délai de prescription court dès la commission de l’infraction (par exemple dès le dépôt de l’écrit diffamatoire à la poste ou chez son destinataire : ATF 97 IV 153 consid. 2, JdT 1973 IV 18), et non pas dès la connaissance de l’auteur tel que cela est le cas pour le dépôt de la plainte (Dupuis et al., op. cit., n. 2 ad art. 178 CP et les références citées). 4.2.1.2 Aux termes de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; ATF 75 IV 78). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 303 CP). La dénonciation doit être transmise à une autorité compétente ; il n’est pas nécessaire qu’elle soit compétente pour la poursuite de l’infraction ; il suffit qu’il soit de son devoir de transmettre la dénonciation à l’autorité qui l’est ou, si ce n’est pas le cas, qu’elle la transmette effectivement (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 303 CP et les auteurs cités). La dénonciation doit faire porter l’accusation sur une personne qui est innocente ; la personne visée n’est donc pas coupable de l’infraction dont on l’accuse, soit parce que cette dernière n’a jamais été commise, soit parce qu’elle l’a été par un tiers (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 303 CP et les références citées). Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art. 303 CP et les références citées). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2). Sur le plan subjectif, l’auteur doit savoir que la personne visée par la dénonciation est innocente, comme c'est le cas pour la calomnie. Le dol éventuel est exclu (Dupuis et al., op. cit., nn. 22-23 ad art. 303 CP ; ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_32/2011 du 24 février 2011 consid. 1.1). Bien que les biens juridiquement protégés soient distincts, l’art. 303 CP englobe l’art. 174 CP. En effet, l’art. 303 CP vise à protéger autant l’honneur des particuliers qu’une saine administration de la justice (ATF 115 IV 1 consid. 2b, JdT 1990 IV 109 ; ATF 80 IV 56, JdT 1954 IV 111 ; ATF 69 IV 114, JdT 1943 IV 116 ; Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 174 CP et les références citées et n. 31 ad art. 303 CP). La calomnie (art. 174 CP) doit dès lors céder le pas devant l'infraction de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), parce que la première infraction est déjà entièrement comprise dans la seconde, qui protège ainsi l'honneur privé, en plus de l'administration de la justice (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 ; ATF 115 IV 1 précité et les références citées) ; ainsi, un concours entre les art. 303 ch. 1 et 174 CP est logiquement exclu, à moins que l'auteur ne s'adresse simultanément à un tiers non membre de l'autorité (ATF 141 IV 444 précité ; Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 303 CP). Aux termes de l’art. 97 al. 1 let. b CP, l’action pénale se prescrit par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans, notamment en cas de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 CP. 4.2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le Ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension ; il doit toutefois examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF 1B_238/2018 du 5 septembre 2018 consid. 2.1 ; TF 1B_406/2017 du 23 janvier 2018 consid. 2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 314 CPP). 4.3 Force est de constater que seule l’infraction de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP est envisageable dans le cas d’espèce, puisque, d’une part, celle-ci englobe l’infraction de calomnie et que, d’autre part, les éventuels délits contre l’honneur reprochés au prévenu sont prescrits. A cet égard, les éléments du dossier (en particulier les deux rapports d’investigation de la Police de sûreté tirés du dossier de la procédure principale, P. 6 et P. 7) auxquels se réfère le Ministère public comportent des appréciations provisoires et, contrairement à ce que soutient le Procureur, il se révèle nécessaire de connaître le dénouement de la procédure engagée contre les recourants avant de pouvoir déterminer si la lettre anonyme a été rédigée de bonne foi ou non s’agissant du recourant, d’une part, et de la recourante, d’autre part. Le classement de la présente procédure apparaît donc prématuré à ce stade. Au vu de ce qui précède, l’issue de la présente procédure étant intrinsèquement liée au résultat de la procédure principale ouverte à l’encontre des recourants (PE15.[...]), le Ministère public ne pouvait pas à ce stade rendre une ordonnance de classement, mais devait suspendre la présente cause jusqu’à droit connu dans la procédure principale, conformément à l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Pour ce motif, les recours doivent être admis. 5. En définitive, les recours doivent être admis et l’ordonnance de classement du 24 juillet 2019 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Enfin, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public jusqu’à droit connu dans la procédure principale, il incombera au Procureur, afin de respecter le droit d’être entendu des recourants, de permettre à ceux-ci de consulter les dossiers PE15.[...] et PE18.[...], auxquels ils sont parties. 6. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 770 fr., à la charge de l’intimé qui succombe dans la mesure où il a conclu au rejet du recours formé par A.L.________ (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance de conseils de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont chacun droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours. Au vu des mémoires produits, chaque indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA, par 70 fr. 70, de sorte que chaque indemnité s'élève au total à 988 fr. 70. L’indemnité allouée à A.L.________ sera mise à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours déposé par celui-ci (TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine ). Quant à l’indemnité allouée à P.________, elle sera laissée à la charge de l’Etat, dès lors que l’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours formé par celle-ci. La requête de P.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire est irrecevable s’agissant de la procédure de première instance, la recourante n’ayant pas préalablement présenté une demande en ce sens auprès du Ministère public. S’agissant de la procédure de recours, vu l’issue de la cause, la requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite est sans objet, dans la mesure où les frais ne sont pas mis à sa charge et où l’indemnité qui lui est allouée au titre de l’art. 433 CPP couvre les frais d’intervention de son conseil. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 24 juillet 2019 est annulée. III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. La requête d’assistance judiciaire de P.________ est sans objet dans la mesure où elle est recevable. V. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 770 fr. (sept cent septante francs) à la charge de B.L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à P.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. Une indemnité de 988 fr. 70 (neuf cent huitante-huit francs et septante centimes) est allouée à A.L.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de B.L.________. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Zumsteg, avocat (pour P.________), - Me Christian Zumsteg, avocat (pour A.L.________), - Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour B.L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :