opencaselaw.ch

Décision / 2019 / 825

Waadt · 2019-10-10 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, JONCTION DE CAUSES, ADMISSION PARTIELLE | 30 CPP (CH), 329 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.

E. 1.2 Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours du Ministère public est recevable.

E. 2 Contre la suspension de la cause PE17.010755, le Ministère public fait valoir qu’un éventuel succès, au bout des six mois de suspension, du traitement entrepris par la prévenue serait sans effet sur le jugement. La suspension litigieuse serait donc inutile. En outre, le report de la suite des débats à la fin du mois de septembre 2019 entraînerait la prescription d’une bonne partie de la contravention à la LStup dont est accusée la prévenue.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 329 CPP, la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (al. 1 let. a); si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (al. 1 let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (al. 1 let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (al. 2). Pour autant qu’un report du jugement ne lèse pas les droits de parties plaignantes, aucune disposition du CPP, pas même le principe de célérité consacré à l’art.

E. 2.2 En l’espèce, il existe des raisons de penser que la prévenue, qui a admis en cours d’instruction consommer des stupéfiants, a agi soit pour financer sa consommation, soit dans un état provoqué par celle-ci. On ne saurait donc exclure qu’un traitement de son addiction, s’il est couronné de succès dans les six mois, ait un effet sur le jugement, tant en ce qui concerne le pronostic pénal et, partant, le sursis, qu’en ce qui concerne l’opportunité d’ordonner une mesure. Quant à la prescription imminente de la contravention à la LStup, elle aurait éventuellement pu justifier une disjonction de cette contravention (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 3 ad art. 30 CPP) – disjonction que le Ministère public ne requiert pas – mais elle ne justifie en tout cas pas un refus de suspension pour l’ensemble de la cause. En tant qu’il est dirigé contre la suspension de la procédure PE17.010755, le recours est donc mal fondé et doit être rejeté. 3. Le Ministère public conteste la jonction des causes PE17.010755 et PE19.005474 ordonnée par le Tribunal d'arrondissement. 3.1 Aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public ou les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Bien que le texte légal ne le précise pas expressément, la compétence pour ordonner la jonction ou la disjonction d'une procédure revient à l'autorité qui en a la maîtrise (TF 1B_436/2017 du 18 octobre 2017 consid. 3 et les réf. citées). 3.2 En l'espèce, comme le relève à raison le Ministère public, les causes PE17.010755 et PE19.005474 portent sur des procédures indépendantes l'une de l'autre, qui sont de la compétence d'autorités différentes. En effet, la cause PE17.010755 a fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue le 8 octobre 2018 et elle est pendante devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. En revanche, la cause PE19.005474 fait encore l'objet d'une enquête diligentée depuis peu par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, dont on ne connaît pas encore l'issue. Ainsi, à défaut d'être saisi de la cause PE19.005474, le Tribunal de police n'était pas compétent pour prononcer la jonction de ces deux causes. Le recours est dès lors fondé, en tant qu'il est dirigé contre la jonction des causes PE17.010755 et PE19.005474 et l’ordonnance attaquée doit être réformée en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision rendue le 26 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois est réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus des débours par 7 fr. 20 et la TVA par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront mis par moitié, soit 527 fr. 75, à la charge de C.________ qui avait conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimée ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 26 mars 2019 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que ce chiffre est supprimé. Elle est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de C.________, pour ses opérations dans la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 660 (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis pour moitié à la charge de C.________ et laissés pour moitié à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab sous chiffre III ne pourra être exigé de C.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur cantonal Strada, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

E. 5 CPP, n’interdit au tribunal de première instance de reporter la suite des débats de quelques mois pour permettre au prévenu de faire la preuve de sa bonne volonté dans la réparation des conséquences de ses actes ou de sa détermination à suivre volontairement un traitement propre à prévenir la récidive.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 10.10.2019 Décision / 2019 / 825

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, JONCTION DE CAUSES, ADMISSION PARTIELLE | 30 CPP (CH), 329 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 808 PE17.010755-JMN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière :              Mme Choukroun ***** Art. 30, 329 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 avril 2019 par le Ministère public Strada contre la décision rendue le 26 mars 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE17.010755-JMN , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale a été ouverte le 9 juin 2017, sous n° PE17.010755, par le Ministère public Strada, contre C.________ pour avoir dérobé un téléphone portable, obtenu et conservé un ordinateur portable provenant d’un vol et consommé des produits stupéfiants. L’instruction a ensuite été étendue à d’autres faits. b) Par ordonnance pénale du 8 octobre 2018, le Ministère public a condamné la prévenue pour vol, recel, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LArm et contravention à la LStup, à 120 jours de privation de liberté et à 300 fr. d’amende, convertible en 3 jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif. c) En temps utile, C.________ a formé opposition. Le 23 janvier 2019, le Ministère public a maintenu son ordonnance et transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement l’Est vaudois pour les débats. Avant les débats, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une autre procédure – référencée sous n° PE19.005474 – contre C.________ concernant des violences domestiques. d) Aux débats tenus devant le Tribunal de police le 26 mars 2019, [...] a requis d’entrée de cause la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique. Elle a ensuite déclaré souhaiter entreprendre un traitement de sa dépendance aux produits stupéfiants et a requis la « suspension de la présente cause » afin qu’elle puisse s’y soumettre et apporter la preuve de ce suivi. Compte tenu des déclarations de C.________, le Tribunal de police a refusé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique. Il a en revanche, suspendu la procédure PE17.010755 pour une durée maximale de six mois (I), ordonné la jonction des causes PE17.010755 et PE19.005474 (II) et dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (III). B. Par acte du 3 avril 2019, le Ministère public a recouru contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens que la requête de suspension soit rejetée (I), que la requête de jonction de causes soit rejetée (II), que la cause soit renvoyée au tribunal pour reprise des débats (III) et à ce que les frais de deuxième instance soient mis à la charge de la prévenue (IV). Le Tribunal de police a déposé ses déterminations le 30 septembre 2019. Par acte du 30 septembre 2019, C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. 1.2 Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours du Ministère public est recevable. 2. Contre la suspension de la cause PE17.010755, le Ministère public fait valoir qu’un éventuel succès, au bout des six mois de suspension, du traitement entrepris par la prévenue serait sans effet sur le jugement. La suspension litigieuse serait donc inutile. En outre, le report de la suite des débats à la fin du mois de septembre 2019 entraînerait la prescription d’une bonne partie de la contravention à la LStup dont est accusée la prévenue. 2.1 Aux termes de l'art. 329 CPP, la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (al. 1 let. a); si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (al. 1 let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (al. 1 let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l’accusation au ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (al. 2). Pour autant qu’un report du jugement ne lèse pas les droits de parties plaignantes, aucune disposition du CPP, pas même le principe de célérité consacré à l’art. 5 CPP, n’interdit au tribunal de première instance de reporter la suite des débats de quelques mois pour permettre au prévenu de faire la preuve de sa bonne volonté dans la réparation des conséquences de ses actes ou de sa détermination à suivre volontairement un traitement propre à prévenir la récidive. 2.2 En l’espèce, il existe des raisons de penser que la prévenue, qui a admis en cours d’instruction consommer des stupéfiants, a agi soit pour financer sa consommation, soit dans un état provoqué par celle-ci. On ne saurait donc exclure qu’un traitement de son addiction, s’il est couronné de succès dans les six mois, ait un effet sur le jugement, tant en ce qui concerne le pronostic pénal et, partant, le sursis, qu’en ce qui concerne l’opportunité d’ordonner une mesure. Quant à la prescription imminente de la contravention à la LStup, elle aurait éventuellement pu justifier une disjonction de cette contravention (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, n. 3 ad art. 30 CPP) – disjonction que le Ministère public ne requiert pas – mais elle ne justifie en tout cas pas un refus de suspension pour l’ensemble de la cause. En tant qu’il est dirigé contre la suspension de la procédure PE17.010755, le recours est donc mal fondé et doit être rejeté. 3. Le Ministère public conteste la jonction des causes PE17.010755 et PE19.005474 ordonnée par le Tribunal d'arrondissement. 3.1 Aux termes de l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public ou les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Bien que le texte légal ne le précise pas expressément, la compétence pour ordonner la jonction ou la disjonction d'une procédure revient à l'autorité qui en a la maîtrise (TF 1B_436/2017 du 18 octobre 2017 consid. 3 et les réf. citées). 3.2 En l'espèce, comme le relève à raison le Ministère public, les causes PE17.010755 et PE19.005474 portent sur des procédures indépendantes l'une de l'autre, qui sont de la compétence d'autorités différentes. En effet, la cause PE17.010755 a fait l'objet d'une ordonnance pénale rendue le 8 octobre 2018 et elle est pendante devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. En revanche, la cause PE19.005474 fait encore l'objet d'une enquête diligentée depuis peu par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, dont on ne connaît pas encore l'issue. Ainsi, à défaut d'être saisi de la cause PE19.005474, le Tribunal de police n'était pas compétent pour prononcer la jonction de ces deux causes. Le recours est dès lors fondé, en tant qu'il est dirigé contre la jonction des causes PE17.010755 et PE19.005474 et l’ordonnance attaquée doit être réformée en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et la décision rendue le 26 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois est réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus des débours par 7 fr. 20 et la TVA par 28 fr. 30, soit à 395 fr. 50 au total, seront mis par moitié, soit 527 fr. 75, à la charge de C.________ qui avait conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’intimée ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 26 mars 2019 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que ce chiffre est supprimé. Elle est confirmée pour le surplus. III. Une indemnité de 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Benjamin Schwab, défenseur d’office de C.________, pour ses opérations dans la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 660 (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis pour moitié à la charge de C.________ et laissés pour moitié à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de la moitié de l’indemnité allouée à Me Benjamin Schwab sous chiffre III ne pourra être exigé de C.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour C.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur cantonal Strada, - Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :