opencaselaw.ch

Décision / 2019 / 798

Waadt · 2019-09-24 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, ABUS DE CONFIANCE, GESTION DÉLOYALE, IMMEUBLE, REMPLOI, CRÉANCE, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 70 CP, 71 CP, 263 al. 1 let. d CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)

Sachverhalt

qui leur étaient reprochés, un préjudice total de 594'508 fr. 40, sans autre explication quant à l’origine de ce montant. Ils lui reprochent d’avoir repris le montant litigieux d’un courrier adressé le 15 janvier 2019 par le conseil des parties plaignantes au Ministère public, qui ne leur aurait pas été notifié et dont mention serait inexistante dans l’ordonnance querellée. Ils soutiennent qu’ils auraient ainsi été privés de la possibilité d’être entendus par le Ministère public sur ce point et du droit d’être informés des faits retenus à leur charge, ainsi que du droit à recevoir une décision motivée. Ils reprochent en outre à la Procureure de ne pas leur avoir notifié la requête de séquestre du 3 juillet 2019. 2.2 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), notamment le droit de s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d’être entendu comporte aussi celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 précité ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3). S’agissant en particulier du séquestre, la spécificité de cette mesure de contrainte impose d’agir vite et de retenir certaines informations afin de garantir un effet de surprise permettant une bonne exécution celle-ci. Le Ministère public n’est donc pas tenu de recueillir les déterminations du prévenu ou d’un tiers avant d’ordonner une telle mesure (CREP 26 août 2016/568 consid. 2.3). En outre, la jurisprudence admet que certaines mesures y afférentes, notamment un arrêt admettant un séquestre, ne soient pas notifiées au prévenu aux fins de ne pas compromettre l’effet de surprise indispensable à sa mise en œuvre (CREP 17 août 2018/629 consid. 4 et les références citées). 2.3 En l’espèce, la Cour de céans ne distingue aucune violation du droit d’être entendu des recourants. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, le Ministère public n’était pas tenu de recueillir les déterminations des prévenus, ni de leur notifier les requêtes de séquestre des 15 janvier et 3 juillet 2019. A cet égard, il y a lieu de relever que le courrier adressé le 15 janvier 2019 par les parties plaignantes au Ministère public a néanmoins été communiqué aux défenseurs des prévenus par le conseil des plaignantes. De même, l’ordonnance de refus de séquestre du 26 mars 2019 a été notifiée aux recourants et aucune restriction d’accès au dossier n’a été ordonnée. S’agissant par ailleurs du préjudice de 594'508 fr. 40 retenu par la Procureure dans l’ordonnance attaquée, force est de constater que le détail de ce montant ressort clairement du considérant 2.3 de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 30 avril 2019, qui a été notifié aux recourants. Ceux-ci avaient dès lors amplement la possibilité par la suite de prendre position sur ce point. Partant, ce grief doit être rejeté. 3. 3.1 3.1.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). S’agissant en particulier du séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées). L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 140 IV 57 précité ; ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les références citées). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 précité et les références citées). Si le produit de l’infraction consiste dans une valeur, comme des espèces, et que cette valeur a été utilisée pour acquérir une chose, cette dernière chose, qui incorpore désormais la valeur provenant de l’infraction, peut être confisquée (cas du remploi proprement dit). Si la valeur est utilisée pour en acquérir une autre, du même genre (cas du remploi improprement dit), les valeurs ainsi acquises pourront être confisquées si le mouvement des valeurs peut être reconstitué de manière à établir leur lien avec l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 70 CP et les références citées). 3.1.2 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 ; ATF 129 IV 107 consid. 3.2 ; ATF 123 IV 70 consid. 3) ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 140 IV 57 précité ; ATF 124 I 6 consid. 4b/bb ; ATF 123 IV 70 précité). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure (ATF 140 IV 57 précité et les références citées). Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité ; ATF 133 IV 215 consid. 2.2.1). Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition. L'art. 71 al. 3 CP permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche, comme on l’a vu, l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité et les références citées ; ATF 129 II 453 consid. 4.1). Le mélange de valeurs délictueuses avec des fonds de provenance licite sur un compte bancaire ne suffit pas à exclure toute confiscation directe si un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction poursuivie (« Paper trail ») ; le recours à une créance compensatrice n'est nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb ; TF 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_180/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.4.1 ; CREP 6 septembre 2019/729 consid. 2.5.2). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 précité ; ATF 139 IV 250 précité et les références citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 précité ; ATF 116 Ib 96 consid. 3a). 3.2 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 3.3 L'art. 158 CP, qui réprime la gestion déloyale, vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 précité). Le devoir de gestion et de sauvegarde entraîne l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques, en particulier des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d’autrui (TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 5 et 6 ad art. 158 CP). Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 précité consid. 3c). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.2 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 13.1.2 ; TF 6B_845/2014 précité consid. 3.2 et les références citées). 4. 4.1 Les recourants invoquent un défaut de connexité entre les fonds utilisés pour l’achat des immeubles séquestrés et les prétendus prélèvements illicites. Ils soutiennent sur ce point que les fonds en cause proviendraient de la vente en Chine d’un bien appartenant à la mère de la prévenue et produisent à cet égard des copies d’actes concernant des immeubles en Chine et en Suisse. 4.2 Dans son arrêt du 30 avril 2019 (n° 356), la Chambre des recours pénale a considéré qu’il existait des soupçons suffisants qui laissaient présumer la commission, par les prévenus, d’abus de confiance ou d’actes de gestion déloyale au détriment des sociétés plaignantes. A cet égard, il a été relevé que les prévenus n’avaient pas contesté avoir bénéficié de compléments de salaire à hauteur de 230'400 fr., prétendant toutefois que les prélèvements correspondants auraient été autorisés, ce qui n’était corroboré par aucun élément du dossier, leurs décomptes et certificats de salaire pour la période considérée ainsi que l’audition d’un témoin allant au contraire dans le sens d’un salaire mensuel brut de 3'500 fr., et non de 6'000 francs. En outre, les prévenus n’étaient pas parvenus à expliquer les versements indus et les transactions suspectes depuis ou vers leurs comptes BCV, en particulier depuis les comptes des plaignantes, ni a fortiori à étayer les prétendues créances, invoquées en compensation, qu’ils détiendraient à l’encontre de celles-ci. La Chambre des recours pénale a également relevé les liens évidents entre les actes incriminés et tous les comptes bancaires des prévenus, qui avaient certainement pu tirer profit des malversations qui leur étaient reprochées. Il était ainsi manifeste qu’au vu des montants en cause, lesquels devaient en l’état être tenus pour soustraits, pour un total de 594'508 fr. 40, il était nécessaire de préserver les valeurs demeurées en mains des prévenus, dans la mesure où ces avoirs pouvaient devoir être restitués aux plaignantes ou confisqués. 4.3 Se fondant sur l’arrêt de la Chambre des recours pénale, la Procureure a conclu que le dossier révélait l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission des infractions d’abus de confiance ou de gestion déloyale au détriment des plaignantes, soulignant qu’il apparaissait que les importantes sommes perçues sur les comptes des prévenus et sur ceux de la mère de la prévenue avaient directement servi à acquérir les immeubles concernés dans les mois qui avaient suivi. 4.4 En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, il existe manifestement des soupçons suffisants laissant présumer la commission par les prévenus d’un abus de confiance ou d’actes de gestion déloyale au préjudice des sociétés plaignantes, ce que les prévenus ne contestent au demeurant pas. En outre, à ce stade et sous l’angle de la vraisemblance, l’on doit admettre un lien de connexité, par remploi, entre les fonds soustraits durant la période s’étendant entre 2010 et 2014 et les immeubles acquis depuis 2016. Il y a en effet lieu de relever que les explications des recourants sur la provenance des fonds ayant permis ces achats sont extrêmement sommaires et qu’elles ne sont pas documentées, à l’exception d’une pièce rédigée en mandarin qui n’est pas compréhensible, de sorte que l’apparence du lien de connexité s’en trouve encore renforcée. Ainsi, il existe, au stade de la vraisemblance, des présomptions suffisantes que l’achat des immeubles propriétés des prévenus a bien été financé par le produit des infractions envisagées. Or, un bien acquis en remploi du produit de l’infraction est susceptible d’être séquestré en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, de sorte que le séquestre se justifie déjà en application de cette disposition. Au demeurant, par surabondance, et bien que ce motif n’ait pas été retenu par la Procureure dans l’ordonnance attaquée (cf. CREP 17 juillet 2015 consid. 2.3.2), l’on devrait dans tous les cas admettre, à ce stade de l’enquête, que le séquestre se justifierait également pour garantir l’exécution d’une créance compensatrice. A cet égard, la Chambre des recours pénale avait, dans son arrêt du 30 avril 2019 (n° 356), retenu qu’on ne discernait pas en quoi les séquestres porteraient par principe atteinte au minimum vital des prévenus, qui étaient en mesure d’exercer une activité lucrative soutenue, comme ils le faisaient depuis plusieurs années ; les recourants n’ont pas allégué qu’ils seraient désormais privés des moyens minimaux permettant d’assurer leur subsistance (cf. art. 268 al. 3 CPP). Pour ces motifs, ce grief doit être rejeté. 4.5 Les recourants n’invoquent pas une violation du principe de la proportionnalité. Ils font cependant valoir qu’ils ne seraient pas propriétaires de l’immeuble mentionné au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise, cet achat, envisagé dans un premier temps, ne s’étant finalement pas concrétisé. A cet égard, il apparaît que les séquestres ordonnés respectent le principe de la proportionnalité, dans la mesure où ils sont non seulement justifiés sur le principe, mais également quant à leur étendue, compte tenu du montant élevé qui pourrait avoir été soustrait par les recourants. Il y a toutefois lieu de prendre acte, au vu de la décision rendue par la Conservatrice du Registre foncier de La Veveyse le 29 août 2019 (P. 88/1), du fait que les recourants et/ou la mère de la prévenue ne sont pas – et n’ont jamais été – propriétaires de l’appartement n° C-50 et d’une place de parc intérieure sis à la route [...] à [...], de sorte que le séquestre ne peut pas porter sur ce bien-fonds. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être admis en tant qu’ils portent sur la suppression du chiffre IV et la modification du chiffre V de l’ordonnance litigieuse. 5. En définitive, les recours doivent être partiellement admis dans la mesure où ils sont recevables (cf. consid. 1.3 supra s’agissant du recours de M.________) et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les recourants succombent dans une très large mesure et n’obtiennent gain de cause que sur un point marginal – soit uniquement sur le fait qu’ils ne sont pas propriétaires de l’un des immeubles grevé du séquestre –, de sorte qu’il apparaît équitable de considérer qu’ils ont succombé sur l’essentiel et de mettre à leur charge l’entier des frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP), qui sont en l’espèce constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), la question de leur intérêt à recourir contre le séquestre d’un bien-fonds dont ils ne sont pas propriétaires restant au demeurant ouverte. Les intimées, qui ont procédé en commun avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, de la part des recourants solidairement entre eux, à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1’800 fr., correspondant à six heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., ainsi que la TVA, par 141 fr. 35. C’est donc une indemnité de 1'977 fr. 35 au total qui sera versée par Q.________ et M.________, solidairement entre eux, à Z.________ SA et V.________ SA. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de Q.________ est partiellement admis. II. Le recours de M.________ est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 2 août 2019 est réformée aux chiffres IV et V de son dispositif comme suit : « IV. supprimé. V. requiert du Conservateur du Registre foncier de La Veveyse/FR d’inscrire, sans frais, une restriction du droit d’aliéner sur le bien-fonds mentionné sous ch. III ci-dessus. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________ et de M.________, par moitié chacun et solidairement entre eux. V. Une indemnité de 1'977 fr. 35 (mille neuf cent septante-sept francs et trente-cinq centimes) est allouée à Z.________ SA et V.________ SA, solidairement entre elles, pour la procédure de recours, à la charge de Q.________ et de M.________, solidairement entre eux. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jacques Bonfils, avocat (pour Q.________), - Me Marc Ursenbacher, avocat (pour M.________), - Me Marc Henzelin, avocat (pour Z.________ SA et V.________ SA), - Mme X.________, - Registre foncier de Monthey/VS, - Registre foncier de La Veveyse/FR, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al.

E. 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. L’intérêt doit donc être personnel (Juge unique CREP 29 août 2019/702 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 5 février 2019/89 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées).

E. 1.3 En l’espèce, le recours interjeté par Q.________ l’a été dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la prévenue propriétaire des immeubles séquestrés, qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. Quant au recours de M.________, il a également été formé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie dont le patrimoine est grevé du séquestre s’agissant des immeubles « lots n° B-14 et B-34 et de deux places de parking intérieures » sis au chemin [...] à [...], dont il est copropriétaire, de sorte qu’il est recevable dans cette mesure. Cependant, le recours de M.________ doit être déclaré irrecevable en tant qu’il porte sur le séquestre des immeubles « lots n° A-09 et B-28 et d’une place de parking extérieure » sis au chemin [...] à [...], dont son épouse est seule propriétaire, M.________ n’ayant pas d’intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP), et ce quel que soit le régime matrimonial adopté par le couple. Vu leur connexité et l’identité de leurs conclusions, il sera statué sur les deux recours dans le même arrêt.

E. 2.1 Invoquant une violation de leur droit d’être entendus, les recourants font grief à la Procureure d’avoir mentionné, dans les faits qui leur étaient reprochés, un préjudice total de 594'508 fr. 40, sans autre explication quant à l’origine de ce montant. Ils lui reprochent d’avoir repris le montant litigieux d’un courrier adressé le 15 janvier 2019 par le conseil des parties plaignantes au Ministère public, qui ne leur aurait pas été notifié et dont mention serait inexistante dans l’ordonnance querellée. Ils soutiennent qu’ils auraient ainsi été privés de la possibilité d’être entendus par le Ministère public sur ce point et du droit d’être informés des faits retenus à leur charge, ainsi que du droit à recevoir une décision motivée. Ils reprochent en outre à la Procureure de ne pas leur avoir notifié la requête de séquestre du 3 juillet 2019.

E. 2.2 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), notamment le droit de s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d’être entendu comporte aussi celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 précité ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3). S’agissant en particulier du séquestre, la spécificité de cette mesure de contrainte impose d’agir vite et de retenir certaines informations afin de garantir un effet de surprise permettant une bonne exécution celle-ci. Le Ministère public n’est donc pas tenu de recueillir les déterminations du prévenu ou d’un tiers avant d’ordonner une telle mesure (CREP 26 août 2016/568 consid. 2.3). En outre, la jurisprudence admet que certaines mesures y afférentes, notamment un arrêt admettant un séquestre, ne soient pas notifiées au prévenu aux fins de ne pas compromettre l’effet de surprise indispensable à sa mise en œuvre (CREP 17 août 2018/629 consid. 4 et les références citées).

E. 2.3 En l’espèce, la Cour de céans ne distingue aucune violation du droit d’être entendu des recourants. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, le Ministère public n’était pas tenu de recueillir les déterminations des prévenus, ni de leur notifier les requêtes de séquestre des 15 janvier et 3 juillet 2019. A cet égard, il y a lieu de relever que le courrier adressé le 15 janvier 2019 par les parties plaignantes au Ministère public a néanmoins été communiqué aux défenseurs des prévenus par le conseil des plaignantes. De même, l’ordonnance de refus de séquestre du 26 mars 2019 a été notifiée aux recourants et aucune restriction d’accès au dossier n’a été ordonnée. S’agissant par ailleurs du préjudice de 594'508 fr. 40 retenu par la Procureure dans l’ordonnance attaquée, force est de constater que le détail de ce montant ressort clairement du considérant 2.3 de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 30 avril 2019, qui a été notifié aux recourants. Ceux-ci avaient dès lors amplement la possibilité par la suite de prendre position sur ce point. Partant, ce grief doit être rejeté.

E. 3 CP permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche, comme on l’a vu, l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité et les références citées ; ATF 129 II 453 consid. 4.1). Le mélange de valeurs délictueuses avec des fonds de provenance licite sur un compte bancaire ne suffit pas à exclure toute confiscation directe si un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction poursuivie (« Paper trail ») ; le recours à une créance compensatrice n'est nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb ; TF 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_180/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.4.1 ; CREP 6 septembre 2019/729 consid. 2.5.2). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 précité ; ATF 139 IV 250 précité et les références citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 précité ; ATF 116 Ib 96 consid. 3a).

E. 3.1.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). S’agissant en particulier du séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées). L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 140 IV 57 précité ; ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les références citées). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 précité et les références citées). Si le produit de l’infraction consiste dans une valeur, comme des espèces, et que cette valeur a été utilisée pour acquérir une chose, cette dernière chose, qui incorpore désormais la valeur provenant de l’infraction, peut être confisquée (cas du remploi proprement dit). Si la valeur est utilisée pour en acquérir une autre, du même genre (cas du remploi improprement dit), les valeurs ainsi acquises pourront être confisquées si le mouvement des valeurs peut être reconstitué de manière à établir leur lien avec l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 70 CP et les références citées).

E. 3.1.2 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 ; ATF 129 IV 107 consid. 3.2 ; ATF 123 IV 70 consid. 3) ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 140 IV 57 précité ; ATF 124 I 6 consid. 4b/bb ; ATF 123 IV 70 précité). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure (ATF 140 IV 57 précité et les références citées). Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité ; ATF 133 IV 215 consid. 2.2.1). Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition. L'art. 71 al.

E. 3.2 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a).

E. 3.3 L'art. 158 CP, qui réprime la gestion déloyale, vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 précité). Le devoir de gestion et de sauvegarde entraîne l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques, en particulier des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d’autrui (TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 5 et 6 ad art. 158 CP). Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 précité consid. 3c). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.2 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 13.1.2 ; TF 6B_845/2014 précité consid. 3.2 et les références citées).

E. 4.1 Les recourants invoquent un défaut de connexité entre les fonds utilisés pour l’achat des immeubles séquestrés et les prétendus prélèvements illicites. Ils soutiennent sur ce point que les fonds en cause proviendraient de la vente en Chine d’un bien appartenant à la mère de la prévenue et produisent à cet égard des copies d’actes concernant des immeubles en Chine et en Suisse.

E. 4.2 Dans son arrêt du 30 avril 2019 (n° 356), la Chambre des recours pénale a considéré qu’il existait des soupçons suffisants qui laissaient présumer la commission, par les prévenus, d’abus de confiance ou d’actes de gestion déloyale au détriment des sociétés plaignantes. A cet égard, il a été relevé que les prévenus n’avaient pas contesté avoir bénéficié de compléments de salaire à hauteur de 230'400 fr., prétendant toutefois que les prélèvements correspondants auraient été autorisés, ce qui n’était corroboré par aucun élément du dossier, leurs décomptes et certificats de salaire pour la période considérée ainsi que l’audition d’un témoin allant au contraire dans le sens d’un salaire mensuel brut de 3'500 fr., et non de 6'000 francs. En outre, les prévenus n’étaient pas parvenus à expliquer les versements indus et les transactions suspectes depuis ou vers leurs comptes BCV, en particulier depuis les comptes des plaignantes, ni a fortiori à étayer les prétendues créances, invoquées en compensation, qu’ils détiendraient à l’encontre de celles-ci. La Chambre des recours pénale a également relevé les liens évidents entre les actes incriminés et tous les comptes bancaires des prévenus, qui avaient certainement pu tirer profit des malversations qui leur étaient reprochées. Il était ainsi manifeste qu’au vu des montants en cause, lesquels devaient en l’état être tenus pour soustraits, pour un total de 594'508 fr. 40, il était nécessaire de préserver les valeurs demeurées en mains des prévenus, dans la mesure où ces avoirs pouvaient devoir être restitués aux plaignantes ou confisqués.

E. 4.3 Se fondant sur l’arrêt de la Chambre des recours pénale, la Procureure a conclu que le dossier révélait l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission des infractions d’abus de confiance ou de gestion déloyale au détriment des plaignantes, soulignant qu’il apparaissait que les importantes sommes perçues sur les comptes des prévenus et sur ceux de la mère de la prévenue avaient directement servi à acquérir les immeubles concernés dans les mois qui avaient suivi.

E. 4.4 En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, il existe manifestement des soupçons suffisants laissant présumer la commission par les prévenus d’un abus de confiance ou d’actes de gestion déloyale au préjudice des sociétés plaignantes, ce que les prévenus ne contestent au demeurant pas. En outre, à ce stade et sous l’angle de la vraisemblance, l’on doit admettre un lien de connexité, par remploi, entre les fonds soustraits durant la période s’étendant entre 2010 et 2014 et les immeubles acquis depuis 2016. Il y a en effet lieu de relever que les explications des recourants sur la provenance des fonds ayant permis ces achats sont extrêmement sommaires et qu’elles ne sont pas documentées, à l’exception d’une pièce rédigée en mandarin qui n’est pas compréhensible, de sorte que l’apparence du lien de connexité s’en trouve encore renforcée. Ainsi, il existe, au stade de la vraisemblance, des présomptions suffisantes que l’achat des immeubles propriétés des prévenus a bien été financé par le produit des infractions envisagées. Or, un bien acquis en remploi du produit de l’infraction est susceptible d’être séquestré en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, de sorte que le séquestre se justifie déjà en application de cette disposition. Au demeurant, par surabondance, et bien que ce motif n’ait pas été retenu par la Procureure dans l’ordonnance attaquée (cf. CREP 17 juillet 2015 consid. 2.3.2), l’on devrait dans tous les cas admettre, à ce stade de l’enquête, que le séquestre se justifierait également pour garantir l’exécution d’une créance compensatrice. A cet égard, la Chambre des recours pénale avait, dans son arrêt du 30 avril 2019 (n° 356), retenu qu’on ne discernait pas en quoi les séquestres porteraient par principe atteinte au minimum vital des prévenus, qui étaient en mesure d’exercer une activité lucrative soutenue, comme ils le faisaient depuis plusieurs années ; les recourants n’ont pas allégué qu’ils seraient désormais privés des moyens minimaux permettant d’assurer leur subsistance (cf. art. 268 al. 3 CPP). Pour ces motifs, ce grief doit être rejeté.

E. 4.5 Les recourants n’invoquent pas une violation du principe de la proportionnalité. Ils font cependant valoir qu’ils ne seraient pas propriétaires de l’immeuble mentionné au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise, cet achat, envisagé dans un premier temps, ne s’étant finalement pas concrétisé. A cet égard, il apparaît que les séquestres ordonnés respectent le principe de la proportionnalité, dans la mesure où ils sont non seulement justifiés sur le principe, mais également quant à leur étendue, compte tenu du montant élevé qui pourrait avoir été soustrait par les recourants. Il y a toutefois lieu de prendre acte, au vu de la décision rendue par la Conservatrice du Registre foncier de La Veveyse le 29 août 2019 (P. 88/1), du fait que les recourants et/ou la mère de la prévenue ne sont pas – et n’ont jamais été – propriétaires de l’appartement n° C-50 et d’une place de parc intérieure sis à la route [...] à [...], de sorte que le séquestre ne peut pas porter sur ce bien-fonds. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être admis en tant qu’ils portent sur la suppression du chiffre IV et la modification du chiffre V de l’ordonnance litigieuse.

E. 5 En définitive, les recours doivent être partiellement admis dans la mesure où ils sont recevables (cf. consid. 1.3 supra s’agissant du recours de M.________) et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les recourants succombent dans une très large mesure et n’obtiennent gain de cause que sur un point marginal – soit uniquement sur le fait qu’ils ne sont pas propriétaires de l’un des immeubles grevé du séquestre –, de sorte qu’il apparaît équitable de considérer qu’ils ont succombé sur l’essentiel et de mettre à leur charge l’entier des frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP), qui sont en l’espèce constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), la question de leur intérêt à recourir contre le séquestre d’un bien-fonds dont ils ne sont pas propriétaires restant au demeurant ouverte. Les intimées, qui ont procédé en commun avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, de la part des recourants solidairement entre eux, à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1’800 fr., correspondant à six heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., ainsi que la TVA, par 141 fr. 35. C’est donc une indemnité de 1'977 fr. 35 au total qui sera versée par Q.________ et M.________, solidairement entre eux, à Z.________ SA et V.________ SA. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de Q.________ est partiellement admis. II. Le recours de M.________ est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 2 août 2019 est réformée aux chiffres IV et V de son dispositif comme suit : « IV. supprimé. V. requiert du Conservateur du Registre foncier de La Veveyse/FR d’inscrire, sans frais, une restriction du droit d’aliéner sur le bien-fonds mentionné sous ch. III ci-dessus. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________ et de M.________, par moitié chacun et solidairement entre eux. V. Une indemnité de 1'977 fr. 35 (mille neuf cent septante-sept francs et trente-cinq centimes) est allouée à Z.________ SA et V.________ SA, solidairement entre elles, pour la procédure de recours, à la charge de Q.________ et de M.________, solidairement entre eux. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jacques Bonfils, avocat (pour Q.________), - Me Marc Ursenbacher, avocat (pour M.________), - Me Marc Henzelin, avocat (pour Z.________ SA et V.________ SA), - Mme X.________, - Registre foncier de Monthey/VS, - Registre foncier de La Veveyse/FR, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 24.09.2019 Décision / 2019 / 798

ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, ABUS DE CONFIANCE, GESTION DÉLOYALE, IMMEUBLE, REMPLOI, CRÉANCE, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 70 CP, 71 CP, 263 al. 1 let. d CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 778 PE15.008263-SOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 263 et 382 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés les 14 et 16 août 2019 respectivement par Q.________ et M.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 2 août 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.008263-SOO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D’office et sur plainte des sociétés Z.________ SA, sise à [...], et V.________ SA, sise à [...], le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment ouvert une instruction pénale contre les époux Q.________ et M.________ pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale, d’une part, et pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité, d’autre part. Il est en substance reproché aux époux Q.________ et M.________ d’avoir, entre les mois d’avril 2010 et de septembre 2015, alors qu’ils étaient gérants des sociétés Z.________ SA et V.________ SA, utilisé leur position pour se verser ou faire verser à des tiers des montants non justifiés par l’activité commerciale et d’avoir fait payer par ces sociétés des biens et des services non justifiés par l’activité commerciale et dont ils ont bénéficié à titre privé (véhicules, achats, soins esthétiques, travaux de jardinage), représentant un préjudice total de 594'508 fr. 40. Il leur est également reproché d’avoir, de 2010 à 2014, à [...] et [...], violé leur obligation de tenir une comptabilité. b) Les 15 janvier et 19 mars 2019, les plaignantes ont requis le séquestre auprès de la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) de quatre comptes bancaires dont la prévenue Q.________ était l’ayant droit économique, ainsi que le séquestre d’un compte dont le prévenu M.________ était l’ayant droit économique et le séquestre de quatre comptes bancaires ouverts au nom de X.________, mère de Q.________. Par ordonnance du 26 mars 2019, le Ministère public a en substance refusé d’ordonner le séquestre des comptes bancaires de Q.________ (I), refusé d’ordonner le séquestre du compte bancaire de M.________ (II) et refusé d’ordonner le séquestre des comptes bancaires de X.________ (III). Par arrêt du 30 avril 2019 (n° 356), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté conjointement par les sociétés Z.________ SA et V.________ SA contre cette ordonnance, dont elle a réformé les chiffres I et II du dispositif en ce sens que le séquestre des comptes bancaires de Q.________ et de M.________ était ordonné, et dont elle a annulé le chiffre III du dispositif, renvoyant à cet égard le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision s’agissant du rejet, respectivement, le cas échéant, de l’admission de la requête de séquestre en tant qu’elle portait sur les comptes bancaires de X.________. Par ordonnance du 16 mai 2019, le Ministère public a en substance ordonné à la BCV la saisie pénale conservatoire de tous les avoirs déposés sur les relations bancaires dont X.________ était la titulaire, ainsi que la production des pièces y afférentes. B. a) Le 3 juillet 2019, les plaignantes ont requis le séquestre des comptes bancaires de Q.________, M.________ et X.________ auprès des banques Swissquote Bank, Banque Cantonale de Fribourg (BCF) et Raiffeisen [...], ainsi que des immeubles suivants : - deux appartements de 2.5 pièces, lots n° B-14 et B-34, ainsi que deux places de parking intérieures sis au chemin [...], à [...]; - deux appartements, lots n° A-09 et B-28, et une place de parking extérieure sis au chemin [...] à [...]; - un appartement, lot n° C-50, et la place de parking intérieure sis à la route [...] à [...]. A l’appui de leur requête tendant au séquestre des immeubles précités, se basant sur l’examen des flux financiers récents sur les comptes bancaires de Q.________ et de la mère de celle-ci, X.________, les sociétés plaignantes ont fait valoir que ces immeubles avaient été achetés par Q.________ et/ou M.________ en 2016 et en 2018, soit postérieurement aux faits qui leur étaient reprochés, et qu’ils l’avaient été à tout le moins partiellement au moyen de fonds qu’ils étaient soupçonnés d’avoir détournés à leur préjudice. b) Par ordonnance du 2 août 2019, le Ministère public a en substance ordonné à la BCF la saisie pénale conservatoire immédiate de toutes les valeurs patrimoniales dont Q.________, M.________ et/ou X.________ étaient titulaires et/ou ayants droit économiques, ainsi que la production de la documentation bancaire y relative. c) Parallèlement, par ordonnance du 2 août 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre des immeubles lots n° B-14 et B-34 et des deux places de parking intérieures, sis sur la commune de [...], chemin [...], dont sont propriétaires Q.________, M.________ et/ou X.________ (I), requis du Conservateur du Registre foncier de Monthey/VS d’inscrire, sans frais, une restriction du droit d’aliéner sur le bien-fonds sous ch. I (II), ordonné le séquestre des immeubles lots n° A-09 et B-28 et d’une place de parking extérieure sis sur la commune de [...], chemin [...], dont sont propriétaires Q.________, M.________ et/ou X.________ (III), ordonné le séquestre de l’immeuble lot n° C-50 et d’une place de parking intérieure sis à [...], route [...] (IV), requis du Conservateur du Registre foncier de La Veveyse/FR d’inscrire, sans frais, une restriction du droit d’aliéner sur le bien-fonds sous ch. III et IV (V), et dit que les frais suivaient le sort de la cause (VI). Se référant à l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 30 avril 2019 (n° 356), la Procureure a indiqué qu’il ressortait du dossier l’existence de soupçons suffisants laissant présumer des infractions, soit des abus de confiance ou des actes de gestion déloyale, au détriment des sociétés Z.________ SA et V.________ SA. Elle a expliqué qu’il apparaissait en effet que les époux Q.________ et M.________ avaient perçu, entre 2010 et 2014, d’importantes sommes d’argent sur leurs propres comptes et sur ceux de la mère de la prévenue, X.________, sommes dont il n’était pas établi qu’elles aient été dûment autorisées ou justifiées, et qu’il apparaissait également que cet argent avait directement servi à acquérir les immeubles concernés dans les mois qui avaient suivi, de sorte qu’il se justifiait d’admettre la requête de séquestre des plaignantes portant sur ces immeubles. C. a) Par acte du 14 août 2019, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette dernière ordonnance en concluant principalement, sous suite de dépens, à son annulation. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens que les chiffres IV et V du dispositif de l’ordonnance entreprise soient annulés, de même que la mention de X.________ à ses chiffres I et III et celle de M.________ à son chiffre III. b) Par acte du 16 août 2019, M.________ a également recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que les chiffres IV et V de son dispositif soient annulés, tout comme la mention de X.________ à ses chiffres I et III et celle de M.________ à son chiffre III. c) Par décision du 5 août 2019 (P. 87), en exécution de l’ordonnance entreprise, le Conservateur du Registre foncier de Monthey a inscrit une restriction du droit d’aliéner sur les immeubles « lots n° B-14 et B-34 et […] deux places de parking intérieures » sis au chemin [...] à [...], dont les époux Q.________ et M.________ étaient copropriétaires. d) Par décision du 29 août 2019 (P. 88/1), la Conservatrice du Registre foncier de la Veveyse a donné suite à la réquisition d’inscription d’une restriction du droit d’aliéner sur les immeubles « lots n° A-09 et B-28 et […] une place de parking extérieure » sis au chemin [...] à [...], dont Q.________ était la propriétaire individuelle. Par contre, considérant que l’immeuble « lot n° C-50 et […] une place de parc intérieure sis à [...], Route [...]» n’était pas et n’avait pas été la propriété de Q.________, ou de M.________ et/ou de X.________, la Conservatrice du Registre foncier de la Veveyse a rejeté la réquisition d’inscription du Ministère public en ce qu’elle concernait cet immeuble. e) Le 12 septembre 2019, invitées à se déterminer sur les recours formés par les prévenus, les sociétés Z.________ SA et V.________ SA ont renoncé à solliciter le séquestre pénal de l’immeuble « lot n° C-50 et d’une place de parc intérieure sis à [...], Route [...]», dans la mesure où celui-ci n’appartenait pas aux prévenus et/ou à X.________. Pour le surplus, elles ont en substance conclu à ce que le recours formé par M.________ soit déclaré irrecevable en tant qu’il concernait les immeubles « lots n° A-09 et B-28 et […] une place de parking extérieure » sis au chemin [...] à [...], dont Q.________ était seule propriétaire, et au rejet des recours formés par Q.________ et M.________, les frais et dépens de la procédure de recours, incluant le versement aux plaignantes d’une indemnité à titre de dépens, étant mis à la charge des prévenus. f) A la même date, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public, se référant aux considérants de son ordonnance, auxquels il a indiqué n’avoir rien à ajouter, a conclu au rejet des recours de Q.________ et de M.________, sous suite de frais. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. L’intérêt doit donc être personnel (Juge unique CREP 29 août 2019/702 consid. 1.2 ; Juge unique CREP 5 février 2019/89 consid. 2.1 ; CREP 19 janvier 2016/31 consid. 1.2 et les références citées). 1.3 En l’espèce, le recours interjeté par Q.________ l’a été dans le délai légal auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par la prévenue propriétaire des immeubles séquestrés, qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. Quant au recours de M.________, il a également été formé en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie dont le patrimoine est grevé du séquestre s’agissant des immeubles « lots n° B-14 et B-34 et de deux places de parking intérieures » sis au chemin [...] à [...], dont il est copropriétaire, de sorte qu’il est recevable dans cette mesure. Cependant, le recours de M.________ doit être déclaré irrecevable en tant qu’il porte sur le séquestre des immeubles « lots n° A-09 et B-28 et d’une place de parking extérieure » sis au chemin [...] à [...], dont son épouse est seule propriétaire, M.________ n’ayant pas d’intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP), et ce quel que soit le régime matrimonial adopté par le couple. Vu leur connexité et l’identité de leurs conclusions, il sera statué sur les deux recours dans le même arrêt. 2. 2.1 Invoquant une violation de leur droit d’être entendus, les recourants font grief à la Procureure d’avoir mentionné, dans les faits qui leur étaient reprochés, un préjudice total de 594'508 fr. 40, sans autre explication quant à l’origine de ce montant. Ils lui reprochent d’avoir repris le montant litigieux d’un courrier adressé le 15 janvier 2019 par le conseil des parties plaignantes au Ministère public, qui ne leur aurait pas été notifié et dont mention serait inexistante dans l’ordonnance querellée. Ils soutiennent qu’ils auraient ainsi été privés de la possibilité d’être entendus par le Ministère public sur ce point et du droit d’être informés des faits retenus à leur charge, ainsi que du droit à recevoir une décision motivée. Ils reprochent en outre à la Procureure de ne pas leur avoir notifié la requête de séquestre du 3 juillet 2019. 2.2 La jurisprudence déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), notamment le droit de s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Le droit d’être entendu comporte aussi celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 précité ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3). S’agissant en particulier du séquestre, la spécificité de cette mesure de contrainte impose d’agir vite et de retenir certaines informations afin de garantir un effet de surprise permettant une bonne exécution celle-ci. Le Ministère public n’est donc pas tenu de recueillir les déterminations du prévenu ou d’un tiers avant d’ordonner une telle mesure (CREP 26 août 2016/568 consid. 2.3). En outre, la jurisprudence admet que certaines mesures y afférentes, notamment un arrêt admettant un séquestre, ne soient pas notifiées au prévenu aux fins de ne pas compromettre l’effet de surprise indispensable à sa mise en œuvre (CREP 17 août 2018/629 consid. 4 et les références citées). 2.3 En l’espèce, la Cour de céans ne distingue aucune violation du droit d’être entendu des recourants. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, le Ministère public n’était pas tenu de recueillir les déterminations des prévenus, ni de leur notifier les requêtes de séquestre des 15 janvier et 3 juillet 2019. A cet égard, il y a lieu de relever que le courrier adressé le 15 janvier 2019 par les parties plaignantes au Ministère public a néanmoins été communiqué aux défenseurs des prévenus par le conseil des plaignantes. De même, l’ordonnance de refus de séquestre du 26 mars 2019 a été notifiée aux recourants et aucune restriction d’accès au dossier n’a été ordonnée. S’agissant par ailleurs du préjudice de 594'508 fr. 40 retenu par la Procureure dans l’ordonnance attaquée, force est de constater que le détail de ce montant ressort clairement du considérant 2.3 de l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 30 avril 2019, qui a été notifié aux recourants. Ceux-ci avaient dès lors amplement la possibilité par la suite de prendre position sur ce point. Partant, ce grief doit être rejeté. 3. 3.1 3.1.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). S’agissant en particulier du séquestre en vue de confiscation, prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les références citées). L'art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 140 IV 57 précité ; ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les références citées). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction (ATF 140 IV 57 précité et les références citées). Si le produit de l’infraction consiste dans une valeur, comme des espèces, et que cette valeur a été utilisée pour acquérir une chose, cette dernière chose, qui incorpore désormais la valeur provenant de l’infraction, peut être confisquée (cas du remploi proprement dit). Si la valeur est utilisée pour en acquérir une autre, du même genre (cas du remploi improprement dit), les valeurs ainsi acquises pourront être confisquées si le mouvement des valeurs peut être reconstitué de manière à établir leur lien avec l’infraction (Dupuis et al. [éd.], Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 8 ad art. 70 CP et les références citées). 3.1.2 Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 ; ATF 129 IV 107 consid. 3.2 ; ATF 123 IV 70 consid. 3) ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 140 IV 57 précité ; ATF 124 I 6 consid. 4b/bb ; ATF 123 IV 70 précité). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure (ATF 140 IV 57 précité et les références citées). Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité ; ATF 133 IV 215 consid. 2.2.1). Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition. L'art. 71 al. 3 CP permet en effet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP, dispositions requérant en revanche, comme on l’a vu, l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité et les références citées ; ATF 129 II 453 consid. 4.1). Le mélange de valeurs délictueuses avec des fonds de provenance licite sur un compte bancaire ne suffit pas à exclure toute confiscation directe si un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction poursuivie (« Paper trail ») ; le recours à une créance compensatrice n'est nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb ; TF 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2 et les références citées ; TF 6B_180/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.4.1 ; CREP 6 septembre 2019/729 consid. 2.5.2). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 précité ; ATF 139 IV 250 précité et les références citées). L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 précité ; ATF 116 Ib 96 consid. 3a). 3.2 Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; ATF 119 IV 127 consid. 2 ; TF 6B_717/2018 du 10 septembre 2018 ; TF 6B_1383/2016 du 16 mai 2018 consid. 1.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 3.3 L'art. 158 CP, qui réprime la gestion déloyale, vise celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés (ch. 1 al. 1). La peine est aggravée si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer à lui-même ou à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Cette infraction suppose la réalisation de quatre éléments constitutifs : il faut que l'auteur ait eu une position de gérant, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un dommage et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b). Dans sa forme aggravée, il faut encore que l'auteur ait agi dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; ATF 120 IV 190 précité). Le devoir de gestion et de sauvegarde entraîne l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques, en particulier des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d’autrui (TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.1 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 5 et 6 ad art. 158 CP). Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 précité consid. 3c). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.2 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 13.1.2 ; TF 6B_845/2014 précité consid. 3.2 et les références citées). 4. 4.1 Les recourants invoquent un défaut de connexité entre les fonds utilisés pour l’achat des immeubles séquestrés et les prétendus prélèvements illicites. Ils soutiennent sur ce point que les fonds en cause proviendraient de la vente en Chine d’un bien appartenant à la mère de la prévenue et produisent à cet égard des copies d’actes concernant des immeubles en Chine et en Suisse. 4.2 Dans son arrêt du 30 avril 2019 (n° 356), la Chambre des recours pénale a considéré qu’il existait des soupçons suffisants qui laissaient présumer la commission, par les prévenus, d’abus de confiance ou d’actes de gestion déloyale au détriment des sociétés plaignantes. A cet égard, il a été relevé que les prévenus n’avaient pas contesté avoir bénéficié de compléments de salaire à hauteur de 230'400 fr., prétendant toutefois que les prélèvements correspondants auraient été autorisés, ce qui n’était corroboré par aucun élément du dossier, leurs décomptes et certificats de salaire pour la période considérée ainsi que l’audition d’un témoin allant au contraire dans le sens d’un salaire mensuel brut de 3'500 fr., et non de 6'000 francs. En outre, les prévenus n’étaient pas parvenus à expliquer les versements indus et les transactions suspectes depuis ou vers leurs comptes BCV, en particulier depuis les comptes des plaignantes, ni a fortiori à étayer les prétendues créances, invoquées en compensation, qu’ils détiendraient à l’encontre de celles-ci. La Chambre des recours pénale a également relevé les liens évidents entre les actes incriminés et tous les comptes bancaires des prévenus, qui avaient certainement pu tirer profit des malversations qui leur étaient reprochées. Il était ainsi manifeste qu’au vu des montants en cause, lesquels devaient en l’état être tenus pour soustraits, pour un total de 594'508 fr. 40, il était nécessaire de préserver les valeurs demeurées en mains des prévenus, dans la mesure où ces avoirs pouvaient devoir être restitués aux plaignantes ou confisqués. 4.3 Se fondant sur l’arrêt de la Chambre des recours pénale, la Procureure a conclu que le dossier révélait l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission des infractions d’abus de confiance ou de gestion déloyale au détriment des plaignantes, soulignant qu’il apparaissait que les importantes sommes perçues sur les comptes des prévenus et sur ceux de la mère de la prévenue avaient directement servi à acquérir les immeubles concernés dans les mois qui avaient suivi. 4.4 En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, il existe manifestement des soupçons suffisants laissant présumer la commission par les prévenus d’un abus de confiance ou d’actes de gestion déloyale au préjudice des sociétés plaignantes, ce que les prévenus ne contestent au demeurant pas. En outre, à ce stade et sous l’angle de la vraisemblance, l’on doit admettre un lien de connexité, par remploi, entre les fonds soustraits durant la période s’étendant entre 2010 et 2014 et les immeubles acquis depuis 2016. Il y a en effet lieu de relever que les explications des recourants sur la provenance des fonds ayant permis ces achats sont extrêmement sommaires et qu’elles ne sont pas documentées, à l’exception d’une pièce rédigée en mandarin qui n’est pas compréhensible, de sorte que l’apparence du lien de connexité s’en trouve encore renforcée. Ainsi, il existe, au stade de la vraisemblance, des présomptions suffisantes que l’achat des immeubles propriétés des prévenus a bien été financé par le produit des infractions envisagées. Or, un bien acquis en remploi du produit de l’infraction est susceptible d’être séquestré en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, de sorte que le séquestre se justifie déjà en application de cette disposition. Au demeurant, par surabondance, et bien que ce motif n’ait pas été retenu par la Procureure dans l’ordonnance attaquée (cf. CREP 17 juillet 2015 consid. 2.3.2), l’on devrait dans tous les cas admettre, à ce stade de l’enquête, que le séquestre se justifierait également pour garantir l’exécution d’une créance compensatrice. A cet égard, la Chambre des recours pénale avait, dans son arrêt du 30 avril 2019 (n° 356), retenu qu’on ne discernait pas en quoi les séquestres porteraient par principe atteinte au minimum vital des prévenus, qui étaient en mesure d’exercer une activité lucrative soutenue, comme ils le faisaient depuis plusieurs années ; les recourants n’ont pas allégué qu’ils seraient désormais privés des moyens minimaux permettant d’assurer leur subsistance (cf. art. 268 al. 3 CPP). Pour ces motifs, ce grief doit être rejeté. 4.5 Les recourants n’invoquent pas une violation du principe de la proportionnalité. Ils font cependant valoir qu’ils ne seraient pas propriétaires de l’immeuble mentionné au chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise, cet achat, envisagé dans un premier temps, ne s’étant finalement pas concrétisé. A cet égard, il apparaît que les séquestres ordonnés respectent le principe de la proportionnalité, dans la mesure où ils sont non seulement justifiés sur le principe, mais également quant à leur étendue, compte tenu du montant élevé qui pourrait avoir été soustrait par les recourants. Il y a toutefois lieu de prendre acte, au vu de la décision rendue par la Conservatrice du Registre foncier de La Veveyse le 29 août 2019 (P. 88/1), du fait que les recourants et/ou la mère de la prévenue ne sont pas – et n’ont jamais été – propriétaires de l’appartement n° C-50 et d’une place de parc intérieure sis à la route [...] à [...], de sorte que le séquestre ne peut pas porter sur ce bien-fonds. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être admis en tant qu’ils portent sur la suppression du chiffre IV et la modification du chiffre V de l’ordonnance litigieuse. 5. En définitive, les recours doivent être partiellement admis dans la mesure où ils sont recevables (cf. consid. 1.3 supra s’agissant du recours de M.________) et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les recourants succombent dans une très large mesure et n’obtiennent gain de cause que sur un point marginal – soit uniquement sur le fait qu’ils ne sont pas propriétaires de l’un des immeubles grevé du séquestre –, de sorte qu’il apparaît équitable de considérer qu’ils ont succombé sur l’essentiel et de mettre à leur charge l’entier des frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP), qui sont en l’espèce constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), la question de leur intérêt à recourir contre le séquestre d’un bien-fonds dont ils ne sont pas propriétaires restant au demeurant ouverte. Les intimées, qui ont procédé en commun avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, de la part des recourants solidairement entre eux, à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 1’800 fr., correspondant à six heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 36 fr., ainsi que la TVA, par 141 fr. 35. C’est donc une indemnité de 1'977 fr. 35 au total qui sera versée par Q.________ et M.________, solidairement entre eux, à Z.________ SA et V.________ SA. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de Q.________ est partiellement admis. II. Le recours de M.________ est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 2 août 2019 est réformée aux chiffres IV et V de son dispositif comme suit : « IV. supprimé. V. requiert du Conservateur du Registre foncier de La Veveyse/FR d’inscrire, sans frais, une restriction du droit d’aliéner sur le bien-fonds mentionné sous ch. III ci-dessus. » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge de Q.________ et de M.________, par moitié chacun et solidairement entre eux. V. Une indemnité de 1'977 fr. 35 (mille neuf cent septante-sept francs et trente-cinq centimes) est allouée à Z.________ SA et V.________ SA, solidairement entre elles, pour la procédure de recours, à la charge de Q.________ et de M.________, solidairement entre eux. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jacques Bonfils, avocat (pour Q.________), - Me Marc Ursenbacher, avocat (pour M.________), - Me Marc Henzelin, avocat (pour Z.________ SA et V.________ SA), - Mme X.________, - Registre foncier de Monthey/VS, - Registre foncier de La Veveyse/FR, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :