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Décision / 2019 / 773

Waadt · 2019-09-03 · Français VD
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ORDONNANCE PÉNALE, OPPOSITION{PROCÉDURE}, JUGEMENT PAR DÉFAUT | 356 al. 4 CPP (CH)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu a qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’ordonnance pénale n’est compatible avec la garantie constitutionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu’une cause soit entendue par un tribunal jouissant d’un plein pouvoir d’examen (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]), que parce qu’il dépend en dernier lieu de la volonté de la personne concernée de l’accepter ou de faire usage, par le biais de l’opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5, in : Pra 2013 n. 99 pp. 763 ss). L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. cit.). L’autorité saisie par l’opposition est responsable du respect des principes régissant la procédure, dans le cadre de la continuation de la procédure, de sorte que l’opposant puisse et doive pouvoir compter de bonne foi sur une procédure conforme aux exigences d’un Etat de droit. Seul le prévenu dument informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. en lien avec l’art. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT 2014 IV 301). Cette jurisprudence développée en lien avec l’art. 355 al. 2 CPP s’applique dans la même mesure à l’art. 356 al. 4 CPP, s’agissant des normes correspondantes (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.5 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; TF 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).

E. 2.2 En l’espèce, il est suffisamment établi que la recourante a eu une connaissance effective des conséquences du défaut. D’une part, la citation des 25 juin et 8 juillet 2019 précisait que, si la recourante ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l’ordonnance déclarée exécutoire. D’autre part, la recourante a eu connaissance de cette citation, puisqu’elle a réagi en postant un courrier le 6 août 2019, soit le jour même de l’audience, en requérant une nouvelle convocation. Toutefois, ce courrier n’est arrivé que le 7 août 2019, après l’audience, empêchant le greffe d’y répondre. En l’absence de réponse de l’autorité, la recourante ne pouvait décider, de son propre chef, de ne pas se présenter à l’audience. Enfin, on peut sérieusement douter de la fiabilité du document produit, selon lequel la recourante était en Turquie durant la période comprise entre le 4 et le 12 août 2019, puisque son courrier a été posté le 6 août 2019, depuis Clarens. Quoi qu’il en soit, elle aurait dû requérir le renvoi de l’audience si elle savait qu’elle était absente pour un juste motif. La recourante ne saurait ainsi invoquer le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) dans un tel cas de figure. Il s’ensuit que la prévenue doit être considérée comme ayant retiré son opposition, selon la fiction consacrée par l’art. 356 al. 4 CPP, du simple fait de son défaut inexcusé aux débats de l’audience du 6 août 2019 du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, à laquelle elle avait valablement été citée à comparaître.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 6 août 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 6 août 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 03.09.2019 Décision / 2019 / 773

ORDONNANCE PÉNALE, OPPOSITION{PROCÉDURE}, JUGEMENT PAR DÉFAUT | 356 al. 4 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 717 PE18.007582-HNI/NMO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 septembre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 août 2019 par T.________ contre le prononcé rendu le 6 août 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.007582-HNI/NMO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 23 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, déclaré T.________ coupable de voies de fait et injure, l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, l’a condamnée à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à sa charge. Le 11 juin 2019, T.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Par avis du 21 juin 2019, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence. B. a) Par pli recommandé du 25 juin 2019, T.________ a été citée à comparaître pour être entendue dans le cadre de l'opposition devant le Tribunal de police le 6 août 2019. Cette citation mentionnait qu'en cas d’absence de sa part, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. Cette citation a été envoyée à son destinataire le même jour. L'envoi est revenu au greffe du Tribunal d'arrondissement le 8 juillet 2019 avec la mention "non réclamé". Le 8 juillet 2019, la citation à comparaître a été adressée à nouveau à T.________ sous pli simple. A cette occasion, celle-ci a été avertie que le pli adressé le 25 juin 2019 était considéré comme valablement notifié et que cet envoi par pli simple ne faisait pas courir de nouveaux droits. T.________ ne s’est pas présentée à l’audience du 6 août 2019. b) Par prononcé du 6 août 2019, constatant que T.________ avait fait défaut aux débats sans être excusée et sans se faire représenter, le Tribunal de police a déclaré que l’opposition formée le 11 juin 2019 par T.________ était réputée retirée (I), a déclaré l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois le 23 mai 2019 définitive et exécutoire (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). c) Par courrier non daté, posté le 6 août 2019 depuis Clarens et reçu au greffe du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 7 août 2019, la prénommée a indiqué qu’elle serait absente à l’audience du même jour, pour cause de vacances. Elle a joint à sa lettre la copie d’un bon pour un hôtel à Alanya, en Turquie, mentionnant un séjour du 4 au 12 août 2019 (P. 14). C. Par acte du 24 août 2019, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le prononcé du 6 août 2019, en soutenant qu’elle s’était prise à la dernière minute pour justifier son absence pour cause de vacances organisées en famille tardivement. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 décembre 2017/844 ; CREP 9 février 2016/93 ; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Il découle de l’art. 354 al. 1 let. a CPP que le prévenu a qualité pour former opposition à l’ordonnance pénale rendue contre lui. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est transmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats (art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’ordonnance pénale n’est compatible avec la garantie constitutionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu’une cause soit entendue par un tribunal jouissant d’un plein pouvoir d’examen (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101]), que parce qu’il dépend en dernier lieu de la volonté de la personne concernée de l’accepter ou de faire usage, par le biais de l’opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301 ; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5, in : Pra 2013 n. 99 pp. 763 ss). L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. cit.). L’autorité saisie par l’opposition est responsable du respect des principes régissant la procédure, dans le cadre de la continuation de la procédure, de sorte que l’opposant puisse et doive pouvoir compter de bonne foi sur une procédure conforme aux exigences d’un Etat de droit. Seul le prévenu dument informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. en lien avec l’art. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT 2014 IV 301). Cette jurisprudence développée en lien avec l’art. 355 al. 2 CPP s’applique dans la même mesure à l’art. 356 al. 4 CPP, s’agissant des normes correspondantes (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.5 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46 ; TF 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). 2.2 En l’espèce, il est suffisamment établi que la recourante a eu une connaissance effective des conséquences du défaut. D’une part, la citation des 25 juin et 8 juillet 2019 précisait que, si la recourante ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l’ordonnance déclarée exécutoire. D’autre part, la recourante a eu connaissance de cette citation, puisqu’elle a réagi en postant un courrier le 6 août 2019, soit le jour même de l’audience, en requérant une nouvelle convocation. Toutefois, ce courrier n’est arrivé que le 7 août 2019, après l’audience, empêchant le greffe d’y répondre. En l’absence de réponse de l’autorité, la recourante ne pouvait décider, de son propre chef, de ne pas se présenter à l’audience. Enfin, on peut sérieusement douter de la fiabilité du document produit, selon lequel la recourante était en Turquie durant la période comprise entre le 4 et le 12 août 2019, puisque son courrier a été posté le 6 août 2019, depuis Clarens. Quoi qu’il en soit, elle aurait dû requérir le renvoi de l’audience si elle savait qu’elle était absente pour un juste motif. La recourante ne saurait ainsi invoquer le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) dans un tel cas de figure. Il s’ensuit que la prévenue doit être considérée comme ayant retiré son opposition, selon la fiction consacrée par l’art. 356 al. 4 CPP, du simple fait de son défaut inexcusé aux débats de l’audience du 6 août 2019 du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, à laquelle elle avait valablement été citée à comparaître. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 6 août 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 6 août 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :