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Décision / 2019 / 748

Waadt · 2019-09-06 · Français VD
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ABUS DE CONFIANCE, GESTION DÉLOYALE, CAS DE SÉQUESTRE | 138 ch. 1 CP, 158 ch. 1 al. 1 CP, 263 al. 1 let. c CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 7 juin 2018/427; CREP 11 janvier 2017/21 et les réf. citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable.

E. 2.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

E. 2.2 L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut que l'autorité résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_59/2019 précité; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les réf. citées).

E. 2.3 Le séquestre en vue de la restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en main de justice des objets ou valeurs patrimoniales dans le but de les rendre au lésé en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit aux choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi aux comptes alimentés grâce à l’infraction (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1227). Si un lien direct ne peut pas être établi entre les objets ou valeurs patrimoniales et l’infraction, le séquestre ne peut pas être ordonné et ne saurait être licite (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées).

E. 2.4 Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – qui est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; ATF 129 II 453 consid. 4.1; CREP 7 juin 2018/427 consid. 2.2; CREP 1 er mars 2016/135 consid. 3.2.2).

E. 2.5.1 Selon l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée; le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf. citées; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63 s.). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (TF 1B_175/2015 du 10 août 2015 consid. 3.2), le séquestre doit être maintenu. Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. citées).

E. 2.5.2 Le mélange de valeurs délictueuses avec des fonds de provenance licite sur un compte bancaire ne suffit pas à exclure toute confiscation directe si un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction poursuivie ("Paper trail"); le recours à une créance compensatrice n'est nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105 s.; TF 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2 et les réf. citées; TF 6B_180/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.4.1; SJ 2006 I 461; CREP 30 avril 2019/356).

E. 2.6 Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP).

E. 2.7 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 119 IV 127 consid. 2). Emploie une valeur patrimoniale sans droit celui qui dissimule un encaissement qu'il a effectué pour autrui (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 882 ad art. 138 CP et la référence citée). L'infraction est intentionnelle et suppose, même si le texte légal ne le dit pas expressément, l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ATF 105 IV 29 consid. 3a). L'absence ou le retard dans l'invocation de la compensation constituent indéniablement des indices importants de l'absence d'une véritable volonté de compenser et, partant, l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime; de manière générale, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose dans le but de se payer, s'il a une créance au moins égale à la valeur de la chose dont il s'est approprié et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a; ATF 98 IV 19 consid. 1 et 2; ATF 81 IV 228 consid. 2; CREP 22 mars 2019/221 consid. 4.2.1)

E. 2.8 Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion et de sauvegarde entraîne l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques, en particulier des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d’autrui (TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 5 et 6 ad art. 158 CP). Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (TF 6B_845/2014 précité consid. 3.2; TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2; TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2; TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1).

E. 3.1 Le recourant conteste l'existence de soupçons de commission d'une infraction. Il prétend que s'il a effectué des prélèvements par le débit des comptes de U. A.-M.________ Sàrl, c'est parce que, dès mi-2016, son salaire aurait été réduit de 7'000 à 5'000 fr. d'entente avec U.________. Il aurait été cependant prévu que la différence lui serait versée quand les finances iraient mieux. Il ajoute que U.________ l'aurait autorisé à rembourser les emprunts qu'il avait dû faire en raison de cette baisse de salaire au moyen des comptes de U. A.-M.________ Sàrl. Invoquant à cet égard une créance de salaire de 84'447 fr. 60, il soutient en définitive que le litige serait purement civil.

E. 3.2 En l'occurrence, il ressort indubitablement des pièces produites par les parties plaignantes que, de 2014 à 2019, le prévenu a fait verser depuis les comptes de U. A.-M.________ Sàrl et de l'association U.-J.________ de nombreux montants en sa faveur, et en faveur de tiers, à savoir sa compagne, des débiteurs personnels tels que des préteurs, l'Office des poursuites, les impôts, les assurances maladie, notamment (cf. P. 5/23 à 28; P. 19/1 à 23). Ce faisant, l'intéressé a utilisé des valeurs patrimoniales des deux entités précitées à son profit, notamment pour éteindre des dettes personnelles. Certes, le recourant invoque en compensation une prétendue créance de salaire, pour justifier les nombreux prélèvements faits. Il n'apparaît cependant pas que, dans les comptes de U. A.-M.________ Sàrl, une telle créance figurait depuis 2015, ni de manière générale que ces prélèvements étaient enregistrés dans la comptabilité dans un compte courant U. A.-M.________ Sàrl/S.________. En outre, il ressort d'un courriel d'[...] (P. 43) en charge d'établir les comptes des deux entités pour [...], qu'il y a eu en 2018 une accélération des dépenses privées du prévenu et que lui-même n'avait pas pu affecter ces dépenses au but social de ces entités. Ensuite, il faut relever que, juridiquement (cf. consid. 2.7 supra), l'absence d'invocation de la volonté de compenser, ou le retard dans l'invocation de cette volonté, constituent des indices importants de l'absence d'une réelle volonté de compenser et, partant, de l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime. Or, en l'espèce, ce n'est apparemment qu'après le dépôt de la plainte pénale, soit 4 ans après les prélèvements, que la compensation a été invoquée. Enfin, si le recourant invoque en compensation une créance pour justifier les prélèvements faits au préjudice de U. A.-M.________ Sàrl, il n'invoque rien pour justifier ceux faits au préjudice de l'association U.-J.________. En particulier, il n'explique pas pour quelles raisons il aurait prélevé en 2018 des montants à titre de salaire, soit 43'380 fr., alors qu'à première vue aucun contrat de travail ne le liait à celle-ci. En conclusion, il ressort du dossier que des soupçons suffisants laissent présumer la commission par S.________ d'une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, soit un abus de confiance et des actes de gestion déloyale, au détriment de U.________, l'association U.-J.________ et U. A.-M.________ Sàrl.

E. 4.1 Le recourant semble en outre remettre en cause le montant de 75'000 fr. en disant que le montant invoqué dans la plainte serait de 32'303 fr. 98.

E. 4.2 En l'occurrence, comme l'a retenu à juste titre le Ministère public, le préjudice semble dépasser le montant 75'000 fr. (cf. P. 4, 5, 10, 11 et 19). Au stade de la vraisemblance, en se référant au récapitulatif établi par les parties plaignantes (cf. P. 19/21), étayé par pièces (cf. P. 19/1 à 20, 19/22 et 23), le prévenu apparaît avoir prélevé, à tout le moins, entre 2014 et 2019, le montant de 89'637 fr. 19 au préjudice de l'association U.-J.________ (8'494 fr. 50 leasing 2 ème voiture + 457 fr. 05 crédit personnel + 37'305 fr. 64 retraits 2014 à 2019 + 43'380 fr. salaires) et le montant de 19'373 fr. 04 au préjudice de U. A.-M.________ Sàrl (3'915 fr. 60 leasing 1 ère voiture + 1'703 fr. 60 leasing 2 ème voiture + 8'226 fr. 90 crédit personnel + 1856 fr. 40 assurance maladie + 2'500 fr. retrait 2017 + 1'170 fr. 54 retraits 2018). La condition de la proportionnalité est donc également remplie.

E. 5.1 Le recourant invoque enfin l'absence de lien de connexité entre le montant de 75'000 fr. séquestré, qui proviendrait d'une vente immobilière, et les prétendues infractions.

E. 5.2 En l’espèce, on ignore quels montants figurent sur les comptes logés sous la relation bancaire [...] visée par le séquestre au-delà du 30 avril 2019. Pour autant, c'est à juste titre que le Procureur a statué en l’état du dossier conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 2.5 supra). En particulier, on rappellera qu'il n'est pas besoin d'identifier le mouvement des valeurs patrimoniales pour ordonner le séquestre conservatoire en vue de garantir une créance compensatrice. Peu importe à cet égard que le prévenu prétende dans le cadre de son recours avoir récemment ouvert un nouveau compte pour recevoir le produit d'une vente immobilière, dès lors que ce compte est bien logé sous la relation bancaire visée par le séquestre et qu'on ne peut, sur la base des pièces disponibles, identifier quel a été le mouvement des valeurs des comptes logés sous ladite relation, le recourant ne produisant en particulier aucune pièce pour établir ses assertions. Surtout, puisqu'en l'occurrence subsiste une possibilité de créance compensatrice, le séquestre conservatoire tendant à garantir une telle créance peut porter sur toutes les valeurs déposées sur les comptes bancaires du prévenu sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Enfin, le recourant ne fait pas valoir en quoi le séquestre violerait manifestement le principe de proportionnalité sous l'angle du respect de ses conditions minimales d'existence. Au demeurant, celui-ci ne conteste pas être au bénéfice d'un montant largement supérieur au montant séquestré, puisqu'il admet avoir reçu le 11 juillet 2019 la somme de 243'307 francs.

E. 6 En définitive, sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 ère phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me John-David Burdet, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Me Dimitri Tzortzis, avocat (pour U.________), - U.-J.________, - U. A.-M.________ Sàrl, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 06.09.2019 Décision / 2019 / 748

ABUS DE CONFIANCE, GESTION DÉLOYALE, CAS DE SÉQUESTRE | 138 ch. 1 CP, 158 ch. 1 al. 1 CP, 263 al. 1 let. c CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 729 PE19.005409-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 septembre 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier :              M. Petit ***** Art. 138 ch. 1, 158 ch. 1 al. 1 CP; 263 al. 1 let. c et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 août 2019 par S.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 26 juillet 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.005409-JRU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 29 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après: le Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre S.________ pour avoir notamment, à [...], à tout le moins entre les mois d'avril 2015 et avril 2019, en sa qualité de directeur financier de la société U. A.-M.________ Sàrl et trésorier de l'association U.-J.________, prélevé indûment des sommes d'argent des comptes de ces entités pour un usage personnel ou fait supporter à ces dernières des dépenses privées, notamment le remboursement de prêts consentis par des familiers, ou par des instituts de crédit pour un montant total de 75'000 fr. au minimum. U.________ a déposé deux plaintes, notamment contre S.________, les 11 mars 2019 (P. 4) et 6 mai 2019 (P. 10), la première en son nom et celui de U. A.-M.________ Sàrl en sa qualité d'associé gérant et président de ladite société, la seconde au nom de U.-J.________ en sa qualité de vice-président de l'association. Ces plaintes ont été complétées le 28 juin 2019 (P. 19), notamment par la production d'un tableau récapitulatif des montants qui auraient été indûment soustraits par le prévenu, au détriment des société et association précitées (P. 19/21). Le 15 mars 2019, les parties plaignantes ont requis le séquestre notamment d'un immeuble sis en France dont le prévenu serait copropriétaire, et que ce dernier aurait mis en vente pour un montant de 700'000 euros (P. 6). Le 29 avril 2019, le Ministère public a ordonné la production, en mains notamment de [...], de toute documentation en lien avec toutes relations bancaires dont S.________ serait titulaire auprès des établissements précités, et notamment les relevés de compte pour la période comprise entre le 1 er avril 2014 et le 30 avril 2019. Le 16 mai 2019, [...] a donné suite à la réquisition précitée (P. 15), a notamment informé la direction de la procédure que S.________ était titulaire de la relation n°0240-678956 et a fourni les relevés des comptes logés sous cette relation pour la période du 1 er avril 2014 au 30 avril 2019 (P. 15/1). Il ressort d'une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (Money Laundering Reporting Office-Switzerland, MROS) auprès de l'Office fédéral de la police (fedpol) que le prévenu a perçu le 11 juillet 2019 la somme de 243'307 francs. B. Par ordonnance du 26 juillet 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs sur le compte [...] dont était titulaire S.________ auprès d'[...] à hauteur de 75'000 fr. (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que le prévenu semblait avoir fait supporter aux entités dont il était responsable des finances des dépenses purement privées à hauteur d'un peu plus de 75'000 fr., selon les chiffres articulés par les parties plaignantes. Ce montant lui ayant bénéficié indûment, il y avait lieu dès lors lieu de séquestrer une partie des avoirs détenus par l'intéressé. C. Par acte du 6 août 2019, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance de séquestre du 26 juillet 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP; CREP 7 juin 2018/427; CREP 11 janvier 2017/21 et les réf. citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable. 2. 2.1 En application de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). L'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2 L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose l’existence de présomptions concrètes à l’encontre de la ou des personnes visées par la procédure pénale. Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut que l'autorité résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_59/2019 du 21 juin 2019 consid. 3.1). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_59/2019 précité; Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les réf. citées). 2.3 Le séquestre en vue de la restitution au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer en main de justice des objets ou valeurs patrimoniales dans le but de les rendre au lésé en rétablissement des droits qui lui seront reconnus au terme du procès (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 12 ad art. 263 CPP). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit aux choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi aux comptes alimentés grâce à l’infraction (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1227). Si un lien direct ne peut pas être établi entre les objets ou valeurs patrimoniales et l’infraction, le séquestre ne peut pas être ordonné et ne saurait être licite (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées). 2.4 Le séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP) est une mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – qui est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister (ATF 139 IV 250 consid. 2.1; ATF 137 IV 145 consid. 6.4 et les réf. citées). L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 139 IV 209 consid. 5.3 et les arrêts cités). Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1; ATF 129 II 453 consid. 4.1; CREP 7 juin 2018/427 consid. 2.2; CREP 1 er mars 2016/135 consid. 3.2.2). 2.5 2.5.1 Selon l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Selon l'art. 71 al. 3 CP, l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée; le séquestre ne donne pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice. Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf. citées; 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63 s.). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (TF 1B_175/2015 du 10 août 2015 consid. 3.2), le séquestre doit être maintenu. Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. citées). 2.5.2 Le mélange de valeurs délictueuses avec des fonds de provenance licite sur un compte bancaire ne suffit pas à exclure toute confiscation directe si un lien de connexité peut être établi entre le compte et l'infraction poursuivie ("Paper trail"); le recours à une créance compensatrice n'est nécessaire que si le mouvement des valeurs ne peut pas être identifié (ATF 126 I 97 consid. 3c/bb p. 105 s.; TF 1B_22/2017 du 24 mars 2017 consid. 2 et les réf. citées; TF 6B_180/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.4.1; SJ 2006 I 461; CREP 30 avril 2019/356). 2.6 Pour que le séquestre soit conforme au principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). 2.7 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 119 IV 127 consid. 2). Emploie une valeur patrimoniale sans droit celui qui dissimule un encaissement qu'il a effectué pour autrui (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 882 ad art. 138 CP et la référence citée). L'infraction est intentionnelle et suppose, même si le texte légal ne le dit pas expressément, l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ATF 105 IV 29 consid. 3a). L'absence ou le retard dans l'invocation de la compensation constituent indéniablement des indices importants de l'absence d'une véritable volonté de compenser et, partant, l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime; de manière générale, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose dans le but de se payer, s'il a une créance au moins égale à la valeur de la chose dont il s'est approprié et s'il a vraiment agi en vue de se payer (ATF 105 IV 29 consid. 3a; ATF 98 IV 19 consid. 1 et 2; ATF 81 IV 228 consid. 2; CREP 22 mars 2019/221 consid. 4.2.1) 2.8 Aux termes de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b; ATF 120 IV 190 consid. 2b). Le devoir de gestion et de sauvegarde entraîne l’obligation d’accomplir des actes matériels ou juridiques, en particulier des actes tendant à la défense des intérêts pécuniaires d’autrui (TF 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, nn. 5 et 6 ad art. 158 CP). Pour qu’il y ait gestion déloyale, il faut que le gérant ait violé une obligation liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3c). Le comportement délictueux consiste à violer le devoir de gestion ou de sauvegarde. Pour dire s'il y a violation, il faut déterminer concrètement le contenu du devoir imposé au gérant. Cette question s'examine au regard des rapports juridiques qui lient le gérant aux titulaires des intérêts pécuniaires qu'il administre, compte tenu des dispositions légales ou contractuelles applicables (TF 6B_845/2014 précité consid. 3.2; TF 6B_967/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2; TF 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2; TF 6B_446/2010 du 14 janvier 2010 consid. 8.4.1). 3. 3.1 Le recourant conteste l'existence de soupçons de commission d'une infraction. Il prétend que s'il a effectué des prélèvements par le débit des comptes de U. A.-M.________ Sàrl, c'est parce que, dès mi-2016, son salaire aurait été réduit de 7'000 à 5'000 fr. d'entente avec U.________. Il aurait été cependant prévu que la différence lui serait versée quand les finances iraient mieux. Il ajoute que U.________ l'aurait autorisé à rembourser les emprunts qu'il avait dû faire en raison de cette baisse de salaire au moyen des comptes de U. A.-M.________ Sàrl. Invoquant à cet égard une créance de salaire de 84'447 fr. 60, il soutient en définitive que le litige serait purement civil. 3.2 En l'occurrence, il ressort indubitablement des pièces produites par les parties plaignantes que, de 2014 à 2019, le prévenu a fait verser depuis les comptes de U. A.-M.________ Sàrl et de l'association U.-J.________ de nombreux montants en sa faveur, et en faveur de tiers, à savoir sa compagne, des débiteurs personnels tels que des préteurs, l'Office des poursuites, les impôts, les assurances maladie, notamment (cf. P. 5/23 à 28; P. 19/1 à 23). Ce faisant, l'intéressé a utilisé des valeurs patrimoniales des deux entités précitées à son profit, notamment pour éteindre des dettes personnelles. Certes, le recourant invoque en compensation une prétendue créance de salaire, pour justifier les nombreux prélèvements faits. Il n'apparaît cependant pas que, dans les comptes de U. A.-M.________ Sàrl, une telle créance figurait depuis 2015, ni de manière générale que ces prélèvements étaient enregistrés dans la comptabilité dans un compte courant U. A.-M.________ Sàrl/S.________. En outre, il ressort d'un courriel d'[...] (P. 43) en charge d'établir les comptes des deux entités pour [...], qu'il y a eu en 2018 une accélération des dépenses privées du prévenu et que lui-même n'avait pas pu affecter ces dépenses au but social de ces entités. Ensuite, il faut relever que, juridiquement (cf. consid. 2.7 supra), l'absence d'invocation de la volonté de compenser, ou le retard dans l'invocation de cette volonté, constituent des indices importants de l'absence d'une réelle volonté de compenser et, partant, de l'existence d'un dessein d'enrichissement illégitime. Or, en l'espèce, ce n'est apparemment qu'après le dépôt de la plainte pénale, soit 4 ans après les prélèvements, que la compensation a été invoquée. Enfin, si le recourant invoque en compensation une créance pour justifier les prélèvements faits au préjudice de U. A.-M.________ Sàrl, il n'invoque rien pour justifier ceux faits au préjudice de l'association U.-J.________. En particulier, il n'explique pas pour quelles raisons il aurait prélevé en 2018 des montants à titre de salaire, soit 43'380 fr., alors qu'à première vue aucun contrat de travail ne le liait à celle-ci. En conclusion, il ressort du dossier que des soupçons suffisants laissent présumer la commission par S.________ d'une infraction au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP, soit un abus de confiance et des actes de gestion déloyale, au détriment de U.________, l'association U.-J.________ et U. A.-M.________ Sàrl. 4. 4.1 Le recourant semble en outre remettre en cause le montant de 75'000 fr. en disant que le montant invoqué dans la plainte serait de 32'303 fr. 98. 4.2 En l'occurrence, comme l'a retenu à juste titre le Ministère public, le préjudice semble dépasser le montant 75'000 fr. (cf. P. 4, 5, 10, 11 et 19). Au stade de la vraisemblance, en se référant au récapitulatif établi par les parties plaignantes (cf. P. 19/21), étayé par pièces (cf. P. 19/1 à 20, 19/22 et 23), le prévenu apparaît avoir prélevé, à tout le moins, entre 2014 et 2019, le montant de 89'637 fr. 19 au préjudice de l'association U.-J.________ (8'494 fr. 50 leasing 2 ème voiture + 457 fr. 05 crédit personnel + 37'305 fr. 64 retraits 2014 à 2019 + 43'380 fr. salaires) et le montant de 19'373 fr. 04 au préjudice de U. A.-M.________ Sàrl (3'915 fr. 60 leasing 1 ère voiture + 1'703 fr. 60 leasing 2 ème voiture + 8'226 fr. 90 crédit personnel + 1856 fr. 40 assurance maladie + 2'500 fr. retrait 2017 + 1'170 fr. 54 retraits 2018). La condition de la proportionnalité est donc également remplie. 5. 5.1 Le recourant invoque enfin l'absence de lien de connexité entre le montant de 75'000 fr. séquestré, qui proviendrait d'une vente immobilière, et les prétendues infractions. 5.2 En l’espèce, on ignore quels montants figurent sur les comptes logés sous la relation bancaire [...] visée par le séquestre au-delà du 30 avril 2019. Pour autant, c'est à juste titre que le Procureur a statué en l’état du dossier conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 2.5 supra). En particulier, on rappellera qu'il n'est pas besoin d'identifier le mouvement des valeurs patrimoniales pour ordonner le séquestre conservatoire en vue de garantir une créance compensatrice. Peu importe à cet égard que le prévenu prétende dans le cadre de son recours avoir récemment ouvert un nouveau compte pour recevoir le produit d'une vente immobilière, dès lors que ce compte est bien logé sous la relation bancaire visée par le séquestre et qu'on ne peut, sur la base des pièces disponibles, identifier quel a été le mouvement des valeurs des comptes logés sous ladite relation, le recourant ne produisant en particulier aucune pièce pour établir ses assertions. Surtout, puisqu'en l'occurrence subsiste une possibilité de créance compensatrice, le séquestre conservatoire tendant à garantir une telle créance peut porter sur toutes les valeurs déposées sur les comptes bancaires du prévenu sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Enfin, le recourant ne fait pas valoir en quoi le séquestre violerait manifestement le principe de proportionnalité sous l'angle du respect de ses conditions minimales d'existence. Au demeurant, celui-ci ne conteste pas être au bénéfice d'un montant largement supérieur au montant séquestré, puisqu'il admet avoir reçu le 11 juillet 2019 la somme de 243'307 francs. 6. En définitive, sur la base de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 ère phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me John-David Burdet, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Me Dimitri Tzortzis, avocat (pour U.________), - U.-J.________, - U. A.-M.________ Sàrl, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :