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Décision / 2019 / 729

Waadt · 2019-08-30 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z. ______ est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).

E. 3.1 Le recourant fait valoir qu'il existerait de nombreux nouveaux éléments, résultant en particulier de l'audition de témoins, qui seraient venu s'ajouter à décharge. L'acte de recours n'indique toutefois pas du tout quels seraient ces éléments. Le recourant fait ensuite valoir que l'expertise psychiatrique serait fausse, que ses propos auraient été déformés lors d'une audition, enfin que la plaignante aurait des problèmes psychiques.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

E. 3.3 En l’espèce, le recourant persiste à soutenir qu'il devrait être mis au bénéfice de ses déclarations en présence de versions contradictoires, faisant valoir cette fois que la plaignante aurait des problèmes psychiques. A cet égard, la Cour de céans se réfèrera à son arrêt du 30 novembre 2017/830, qui garde sa pertinence, aucun élément nouveau n’étant venu le relativiser. S'agissant en particulier des infractions commises au préjudice de X.________, il convient de souligner que la version de la plaignante est accréditée par les nombreux hématomes, ecchymoses et dermabrasions constatés sur le corps de celle-ci lors de l’examen clinique réalisé à l’Hôpital d’Yverdon quelques heures après les faits. De telles lésions ne sont pas compatibles avec une auto-agression. En outre, il ressort du rapport d’investigation du 16 novembre 2017 (P. 7) que du sang a été retrouvé à différents endroits de l’appartement ainsi que sur les habits du prévenu. A cela s’ajoute que le recourant a pris la fuite à l’arrivée de la police le 14 novembre 2017. Quoi qu'en dise le recourant, il existe toujours à ce stade, compte tenu de l’ensemble des éléments recueillis depuis le début de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité à son encontre.

E. 4 juillet 2019 (P. 166), concluant à un risque de récidive élevé pour des actes délictueux de toute nature. S'agissant du risque de fuite, le recourant est un ressortissant serbe, titulaire d’un permis d’établissement. Bien qu'il vivait en Suisse depuis plus de vingt ans et travaillait comme indépendant lors son interpellation, et qu'il soit père de deux enfants qu’il semblait toutefois voir de manière irrégulière avant son incarcération, au vu de l’extrême gravité des faits qui lui sont reprochés et de l’importante peine privative de liberté qu’il encourt, il demeure fortement à craindre qu’il cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en se réfugiant en Serbie. Le maintien de Z. ______ en détention provisoire demeure ainsi justifié également pour ces motifs.

E. 4.1 Le recourant fait valoir que de nombreux nouveaux éléments viendraient exclure les risques de fuite et de réitération. Là encore, l'acte de recours ne précise pas quels seraient ces éléments.

E. 4.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid.

E. 4.2.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8).

E. 4.3 En l'espèce, c'est à juste titre que Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets, aucun élément nouveau n'étant venu remettre en question les considérants développés sur ces points dans les précédentes décisions de l'autorité intimée, ainsi que dans l'arrêt de la Cour de céans du 30 novembre 2017/830. S'agissant du risque de réitération, l'on peut désormais également se référer aux conclusions du rapport d’expertise psychiatrique déposée le

E. 5.1 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 5.2 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus, le recourant n'en proposant au demeurant aucune.

E. 6.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 6.2 En l’occurrence, les faits reprochés au recourant sont très graves et il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu'au 15 novembre 2019. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté. Il y a lieu toutefois de relever qu’à cette date-là, l’enquête devra être clôturée.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z. ______, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Z. ______. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour Z. ______), - Ministère public central, et communiqué à : - Me Robert Ayrton, avocat (pour X.________), - Me Yann Jaillet, avocat (pour [...]), - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 30.08.2019 Décision / 2019 / 729

DÉTENTION PROVISOIRE, PROPORTIONNALITÉ, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 703 PE17.022291-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 août 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :              M. Petit ***** Art. 221 al. 1 let. a et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 août 2019 par Z. ______ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 13 août 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.022291-PHK , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Z. ______ pour tentative de meurtre, séquestration et enlèvement, contrainte sexuelle, lésions corporelles simples, recel, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, menaces, contrainte et injure. En substance, il est principalement reproché à Z. ______ d’avoir, le 14 novembre 2017, à son domicile à [...], sur fond de crise de jalousie, passé à tabac son amie X.________, la frappant avec force avec ses poings et ses pieds sur toutes les parties du corps et lui occasionnant de nombreux hématomes, de l’avoir attrapée par les cheveux et lui avoir frappé la tête contre le mur à deux reprises, de lui avoir placé à deux reprises un coussin sur le visage afin de l’empêcher de respirer, de l’avoir obligée à se déshabiller et de lui avoir plongé à plusieurs reprises la tête sous l’eau dans la baignoire pour la noyer, sans y parvenir, lui faisant de ce fait perdre plusieurs fois connaissance, de l’avoir retenue contre son gré pendant plusieurs heures pendant qu’il la frappait, de l’avoir menacée à réitérées reprises de mort ou de lui causer des blessures au moyen d’un couteau ou d’un coupe-cigare, de lui avoir introduit de force un doigt dans l’anus et avoir exigé d’elle qu’elle lui fasse une fellation en lui tenant les cheveux, de l’avoir filmée contre son gré lorsqu’il exigeait d’elle qu’elle assouvisse ses pulsions sexuelles et de l’avoir injuriée à de nombreuses reprises. X.________ aurait réussi à prendre la fuite complétement nue et se serait réfugiée chez le concierge de l’immeuble qui a fait appel à la police. Le prévenu est également mis en cause pour vol d’importance mineure pour avoir, a de réitérées reprises, en 2017, fait le plein de son véhicule sans payer ; vol, dommages à la propriété et violation de domicile pour avoir forcé, en 2017, la porte de l’appartement de [...], endommageant le vantail et le cadre, pour y pénétrer et emporter des affaires appartement à X.________; dénonciation calomnieuse pour avoir adressé, en décembre 2018, un courrier au Ministère public mettant en cause son ex-amie X.________ pour avoir participé à un vol par effraction à [...], alors qu’il la savait innocente; détournement de cotisations AVS pour avoir prélevé les cotisations AVS sur les salaires de ses employés pour l’année 2016, et ne pas les avoir versées à la Caisse; ainsi que pour contrainte sexuelle, actes d’ordre sexuel avec des enfants et viol pour avoir pratiqué des attouchements à caractère sexuel sur les seins et le sexe de la nommée [...] – la sœur de son ancienne compagne –, alors qu’elle avait 14 ans, puis pour l’avoir violée trois ans plus tard, à l’âge de 17 ans. Par ordonnance du 18 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte, estimant qu'il existait des soupçons du culpabilité suffisants et retenant des risques de collusion, de réitération et de passage à l’acte, a ordonné la détention provisoire de Z. ______ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 février 2018. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par arrêt du 30 novembre 2017/830, lui-même confirmé par arrêt 1B_15/2018 du 17 janvier 2018 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral. b) Par ordonnance du 19 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande du 1 er janvier 2018 de libération de la détention provisoire de Z. ______, au motif que les investigations policières étaient toujours en cours et qu’il présentait des risques de fuite, de collusion, de réitération et de passage à l’acte persistants. c) Par ordonnances des 9 février, 15 mai, 7 août et 7 novembre 2018, puis 5 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de Z. ______, la dernière fois jusqu'au 15 mai 2019, retenant notamment des risques de fuite et de réitération persistants. d) Le 7 mars 2019, considérant qu'il y avait un doute sur la responsabilité pénale de Z. ______, la Procureure a ordonné l'expertise psychiatrique de l'intéressé. e) Par ordonnance du 28 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande du 20 mars 2019 de libération de la détention provisoire de Z. ______, au motif qu’il présentait des risques de fuite et de réitération toujours concrets. f) Par ordonnances du 6 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de Z. ______, jusqu'au 15 août 2019, retenant notamment des risques de fuite et de réitération persistants. g) Le 4 juillet 2019, le rapport d’expertise psychiatrique de Z. ______ a été versé au dossier (P. 166). Retenant notamment chez l'expertisé l’existence de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation épisodique d’alcool, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation continue d’opiacés avec syndrome de dépendance, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation continue de cocaïne avec syndrome de dépendance, de trouble de la personnalité de type dyssociale, et relevant l'absence de tout sentiment de culpabilité et de toute reconnaissance de ses actes délictueux par le prévenu, l'expert a postulé un risque élevé de récidive pour des actes délictueux de toute nature. B. Le 2 août 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de Z. ______ pour une nouvelle durée de trois mois, exposant que l’expert psychiatre avait rendu son rapport le 4 juillet 2019, que le délai imparti aux parties pour formuler d’éventuelles observations sur ce rapport échoyait le 16 août 2019, qu’ensuite de quoi, sauf réquisitions de complément d’expertise, il s’agirait de procéder une nouvelle fois aux formalités de préclôture du dossier avant que la cause puisse être renvoyée en jugement. La Procureure s'est prévalue des risques de fuite, de réitération et de passage à l’acte. Dans ses déterminations du 9 août 2019, Z. ______ s'est opposé à la demande de prolongation de la détention provisoire, faisant valoir que l’état de fait serait incertain, qu'en présence de versions contradictoires le doute devrait profiter à l’accusé, que les risques de fuite et de réitération ne seraient pas réalisés, enfin, que le principe de proportionnalité ne serait plus respecté. Par ordonnance du 14 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant qu'aucun élément nouveau à décharge n'était venu contrebalancer les soupçons sérieux pesant sur le prévenu et retenant que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Z. ______ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 15 novembre 2019 (II), et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 17 août 2019, Z. ______ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa libération immédiate. Il a joint à son acte une copie des déterminations adressées par son défenseur d'office le 9 août 2019 au Ministère publics sur le contenu de l'expertise psychiatrique du 4 juillet 2019. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Z. ______ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant fait valoir qu'il existerait de nombreux nouveaux éléments, résultant en particulier de l'audition de témoins, qui seraient venu s'ajouter à décharge. L'acte de recours n'indique toutefois pas du tout quels seraient ces éléments. Le recourant fait ensuite valoir que l'expertise psychiatrique serait fausse, que ses propos auraient été déformés lors d'une audition, enfin que la plaignante aurait des problèmes psychiques. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; Forster, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 3.3 En l’espèce, le recourant persiste à soutenir qu'il devrait être mis au bénéfice de ses déclarations en présence de versions contradictoires, faisant valoir cette fois que la plaignante aurait des problèmes psychiques. A cet égard, la Cour de céans se réfèrera à son arrêt du 30 novembre 2017/830, qui garde sa pertinence, aucun élément nouveau n’étant venu le relativiser. S'agissant en particulier des infractions commises au préjudice de X.________, il convient de souligner que la version de la plaignante est accréditée par les nombreux hématomes, ecchymoses et dermabrasions constatés sur le corps de celle-ci lors de l’examen clinique réalisé à l’Hôpital d’Yverdon quelques heures après les faits. De telles lésions ne sont pas compatibles avec une auto-agression. En outre, il ressort du rapport d’investigation du 16 novembre 2017 (P. 7) que du sang a été retrouvé à différents endroits de l’appartement ainsi que sur les habits du prévenu. A cela s’ajoute que le recourant a pris la fuite à l’arrivée de la police le 14 novembre 2017. Quoi qu'en dise le recourant, il existe toujours à ce stade, compte tenu de l’ensemble des éléments recueillis depuis le début de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité à son encontre. 4. 4.1 Le recourant fait valoir que de nombreux nouveaux éléments viendraient exclure les risques de fuite et de réitération. Là encore, l'acte de recours ne précise pas quels seraient ces éléments. 4.2 4.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 4.2.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). 4.3 En l'espèce, c'est à juste titre que Tribunal des mesures de contrainte a retenu que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets, aucun élément nouveau n'étant venu remettre en question les considérants développés sur ces points dans les précédentes décisions de l'autorité intimée, ainsi que dans l'arrêt de la Cour de céans du 30 novembre 2017/830. S'agissant du risque de réitération, l'on peut désormais également se référer aux conclusions du rapport d’expertise psychiatrique déposée le 4 juillet 2019 (P. 166), concluant à un risque de récidive élevé pour des actes délictueux de toute nature. S'agissant du risque de fuite, le recourant est un ressortissant serbe, titulaire d’un permis d’établissement. Bien qu'il vivait en Suisse depuis plus de vingt ans et travaillait comme indépendant lors son interpellation, et qu'il soit père de deux enfants qu’il semblait toutefois voir de manière irrégulière avant son incarcération, au vu de l’extrême gravité des faits qui lui sont reprochés et de l’importante peine privative de liberté qu’il encourt, il demeure fortement à craindre qu’il cherche à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui en se réfugiant en Serbie. Le maintien de Z. ______ en détention provisoire demeure ainsi justifié également pour ces motifs. 5. 5.1 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté; elles poursuivent le même objectif – éviter la fuite, la réitération ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.2 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir les risques retenus, le recourant n'en proposant au demeurant aucune. 6. 6.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.2 En l’occurrence, les faits reprochés au recourant sont très graves et il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée bien supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement à subir jusqu'au 15 novembre 2019. Le principe de la proportionnalité de la détention provisoire demeure dès lors respecté. Il y a lieu toutefois de relever qu’à cette date-là, l’enquête devra être clôturée. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Z. ______, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 août 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Z. ______. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour Z. ______), - Ministère public central, et communiqué à : - Me Robert Ayrton, avocat (pour X.________), - Me Yann Jaillet, avocat (pour [...]), - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :