VISITE, DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION | 235 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Un refus du ministère public, direction de la procédure, d’autoriser des visites peut ainsi être attaqué par la voie du recours (cf. CREP 31 octobre 2018/853 consid. 1; CREP 2 août 2018/576 consid. 1; CREP 26 février 2018/152 consid. 1 et les réf. citées). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, le recours est ainsi recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient que l'interdiction de visite prononcée par le Ministère public ne serait justifiée par aucun intérêt public et qu'elle serait contraire à sa liberté personnelle et au respect de sa vie privée.
E. 2.2 Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 124 I 203 consid. 2b; ATF 119 la 505 consid. 3b; ATF 118 la 64 consid. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent être examinées dans chaque cas, les restrictions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 la 64 consid. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Par analogie avec la détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c; ATF 117 la 257 consid. 4c; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1), et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquête (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b; ATF 116 la 149 consid. 5; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Le principe selon lequel l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement – principe qui est expressément posé à l'art. 235 al. 1 CPP et découlait déjà de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 124 I 203 consid. 2b; ATF 123 I 221 consid. 114c; ATF 122 II 299 consid. 3b; ATF 118 la 64 consid. 2d) – concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels que le conjoint et les enfants, protégé par les garanties constitutionnelles et conventionnelles de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et du respect de la vie privée et familiale (art. 14 Cst. et 8 CEDH; TF 1P.382/2002 du 13 août 2002 consid. 3; Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 235 CPP; JdT 2015 III 118).
E. 2.3 En l’espèce, le Ministère public soupçonne le recourant de ne pas avoir dit la vérité en déclarant avoir jeté dans une rivière le couteau qu’il aurait utilisé lors des faits incriminés. Des mesures d’instruction sont en cours pour déterminer et localiser cet objet. Il n’est pas exclu que ce couteau porte des empreintes qui permettraient d’écarter la thèse des prévenus selon laquelle ils ne se connaissaient pas avant les actes incriminés, voire qui infirmerait tout autre point de leur version des faits. Il existe dès lors un intérêt public suffisant pour prendre toutes mesures utiles assurant que le recourant ne puisse pas, s’il a effectivement menti sur le sort du couteau, communiquer à un tiers le lieu où se trouve cet objet pour qu’il le fasse disparaître. Comme l’a retenu à bon droit le Ministère public, les liens familiaux qui unissent le prévenu à sa mère font courir un risque concret que celle-ci accepte de se charger d’un tel message. Ce risque est d’autant plus élevé que le troisième membre du groupe décrit par la victime paraît ne pas avoir été identifié en l’état des investigations. Pour le reste, l’objet de la décision contestée est susceptible de faire l’objet d’une nouvelle appréciation en fonction de l’avancée de l’enquête, notamment sous l’angle de la proportionnalité. C’est donc en vain que le recourant plaide que le risque de collusion entre prévenus retenu par la Procureure ne peut que rester immuable jusqu’au terme de l’instruction, sinon jusqu’à l’audience de jugement, de sorte que cette motivation contreviendrait au principe de la proportionnalité (recours, p. 5, 4 e par.). La décision attaquée ne viole dès lors ni la loi ni les droits constitutionnels du recourant.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 18 juillet 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 18 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Michod, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 31.07.2019 Décision / 2019 / 629
VISITE, DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION | 235 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 605 PE19.012896-PGN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 juillet 2019 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 235 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juillet 2019 par Z.________ contre la décision de refus de délivrance d’une autorisation de visite rendue le 18 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.012896-PGN , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Z.________, ressortissant espagnol né en 1999, a rejoint sa mère en Suisse lorsqu’il avait 18 ans (soit en 2017 ou 2018; cf. PV aud. 6, R. 5 p. 2; PV aud. 7, ligne 60). À la gare d’Yverdon-les-Bains, le 30 juin 2019, vers 10h20, il a asséné un coup de couteau à [...], ressortissant nigérian né en 1995, avant de prendre la fuite et, selon lui, de jeter dans une rivière le couteau utilisé lors de l’infraction. Selon [...], Z.________ était alors accompagné de deux individus. Un tiers, nommé [...], a reconnu avoir accompagné Z.________ durant les faits (PV aud. 5). La blessure semble avoir mis en danger la vie de la victime (cf. P. 12/1 et 12/2). Z.________ a été arrêté le 2 juillet 2019. Une instruction pénale a été ouverte contre pour tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]) et contre [...] pour complicité de tentative de meurtre (art. 22, 25 et 111 CP). L’identité d’un nommé [...] figure sur la page de garde du dossier comme prévenu. Cet individu avait initialement été soupçonné d’avoir accompagné les prévenus lors des faits, avant d’être mis hors de cause dès le début de l’enquête. Le procès-verbal des opérations n’indique donc pas que l’instruction ait également été ouverte contre lui (cf. PV des opérations, 2 juillet 2019). Le troisième membre du groupe décrit par la victime paraît ainsi n’avoir pas été identifié en l’état des investigations. b) Z.________ a déclaré avoir donné le coup de couteau incriminé alors qu’il était revenu vers [...] pour se plaindre de ce que le produit que celui-ci lui avait vendu quelques instants auparavant n’était pas de la marijuana, contrairement à ce que [...] lui avait assuré. Lorsqu’il avait demandé à ce dernier de lui rendre son argent en lui montrant son couteau, coincé dans son pantalon, [...] aurait, selon Z.________, fait un « geste bizarre » (PV aud. 6, R. 8 p. 3). C’est à ce moment-là que le prévenu lui aurait porté un coup de couteau, sans viser d’endroit particulier. Il a déclaré qu’il ne connaissait pas les autres personnes présentes sur les lieux au moment des faits et qu’il avait ensuite jeté le couteau dans une rivière (ibid.). [...] a déclaré, quant à lui, avoir été abordé avant les faits par un groupe de trois personnes, dont Z.________, qui lui aurait demandé où était l’ami avec lequel il était venu à la gare. Il avait répondu que cet ami était parti. Le groupe s’en était allé, pour revenir un moment plus tard. L’un des trois individus composant ce groupe lui avait alors donné le coup de couteau (PV aud. 4). B. Par ordonnance du 5 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le placement de Z.________ en détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 2 octobre 2019. L’autorité a notamment retenu un risque de collusion du prévenu avec [...] quant au déroulement exact des faits incriminés, dès lors que ceux-ci étaient survenus hors du champ des caméras de surveillance et qu’ils ne pourraient être précisés que par les déclarations respectives de la victime et des prévenus. C. a) Le 10 juillet 2019, Z.________ a requis du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois que sa mère, [...], soit autorisée à lui rendre visite en détention. Par lettre du 15 juillet 2019, la procureure en charge de l’affaire a rejeté cette requête, motif pris du risque de collusion. Agissant par son défenseur de choix, Z.________ a réitéré cette requête le 16 juillet 2019. b) Par ordonnance du 18 juillet 2019 (P. 18), le Ministère public a rejeté la nouvelle requête. La Procureure a indiqué que l’enquête n’en était qu’à ses débuts et que des mesures étaient actuellement en cours pour tenter d’identifier et de localiser le couteau que le prévenu Z.________ dit avoir jeté dans une rivière, allégation qui n’est pas établie. La magistrate a considéré qu’il y avait dès lors lieu d’éviter que Z.________ ne prenne contact avec des tiers, s’agissant singulièrement d’[...], directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire de sa mère. Or, le lien de parenté qui unit le prévenu à sa mère fait, selon la magistrate, courir un risque concret que celle-ci fasse passer un tel message à l’intention de ce co-prévenu. D. Par acte du 23 juillet 2019, Z.________, représenté par son défenseur de choix, a recouru contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et de dépens à hauteur de 2'261 fr. 70, à son annulation, soit, en substance, à sa réforme en ce sens qu’une autorisation de visite sera délivrée à première réquisition à [...] et à ce que soit constatée l’illicéité du refus d’autorisation de visite de sa mère. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Procureure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Un refus du ministère public, direction de la procédure, d’autoriser des visites peut ainsi être attaqué par la voie du recours (cf. CREP 31 octobre 2018/853 consid. 1; CREP 2 août 2018/576 consid. 1; CREP 26 février 2018/152 consid. 1 et les réf. citées). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que l'interdiction de visite prononcée par le Ministère public ne serait justifiée par aucun intérêt public et qu'elle serait contraire à sa liberté personnelle et au respect de sa vie privée. 2.2 Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). Les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention, leurs droits de recours, les mesures disciplinaires ainsi que la surveillance des établissements de détention (al. 5). La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d'entretenir des contacts avec les membres de leur famille, dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (ATF 124 I 203 consid. 2b; ATF 119 la 505 consid. 3b; ATF 118 la 64 consid. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent être examinées dans chaque cas, les restrictions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 la 64 consid. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Par analogie avec la détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c; ATF 117 la 257 consid. 4c; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1), et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquête (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b; ATF 116 la 149 consid. 5; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Le principe selon lequel l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement – principe qui est expressément posé à l'art. 235 al. 1 CPP et découlait déjà de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 124 I 203 consid. 2b; ATF 123 I 221 consid. 114c; ATF 122 II 299 consid. 3b; ATF 118 la 64 consid. 2d) – concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels que le conjoint et les enfants, protégé par les garanties constitutionnelles et conventionnelles de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et du respect de la vie privée et familiale (art. 14 Cst. et 8 CEDH; TF 1P.382/2002 du 13 août 2002 consid. 3; Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 235 CPP; JdT 2015 III 118). 2.3 En l’espèce, le Ministère public soupçonne le recourant de ne pas avoir dit la vérité en déclarant avoir jeté dans une rivière le couteau qu’il aurait utilisé lors des faits incriminés. Des mesures d’instruction sont en cours pour déterminer et localiser cet objet. Il n’est pas exclu que ce couteau porte des empreintes qui permettraient d’écarter la thèse des prévenus selon laquelle ils ne se connaissaient pas avant les actes incriminés, voire qui infirmerait tout autre point de leur version des faits. Il existe dès lors un intérêt public suffisant pour prendre toutes mesures utiles assurant que le recourant ne puisse pas, s’il a effectivement menti sur le sort du couteau, communiquer à un tiers le lieu où se trouve cet objet pour qu’il le fasse disparaître. Comme l’a retenu à bon droit le Ministère public, les liens familiaux qui unissent le prévenu à sa mère font courir un risque concret que celle-ci accepte de se charger d’un tel message. Ce risque est d’autant plus élevé que le troisième membre du groupe décrit par la victime paraît ne pas avoir été identifié en l’état des investigations. Pour le reste, l’objet de la décision contestée est susceptible de faire l’objet d’une nouvelle appréciation en fonction de l’avancée de l’enquête, notamment sous l’angle de la proportionnalité. C’est donc en vain que le recourant plaide que le risque de collusion entre prévenus retenu par la Procureure ne peut que rester immuable jusqu’au terme de l’instruction, sinon jusqu’à l’audience de jugement, de sorte que cette motivation contreviendrait au principe de la proportionnalité (recours, p. 5, 4 e par.). La décision attaquée ne viole dès lors ni la loi ni les droits constitutionnels du recourant. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision du 18 juillet 2019 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 18 juillet 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs) sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patrick Michod, avocat (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :