EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, REJET DE LA DEMANDE | 236 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Hug, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 13 mars 2018/196 ; CREP 31 mai 2017/360 ; CREP 24 octobre 2016/654). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2.1 Contestant l'existence d’un risque de collusion, le recourant soutient que les conditions d'une exécution anticipée de peine seraient réalisées.
E. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; ATF 126 I 172 consid. 3a). La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_742/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2.2). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Un danger de collusion n'exclut cependant pas nécessairement la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut alors justifier de limiter certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite. L'exécution anticipée de la peine doit néanmoins être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3).
E. 2.3 En l’espèce, le brigandage dont est prévenu le recourant a été exécuté par une bande de malfrats professionnels, dont l’organisation paraît impressionnante et dont la structure est particulièrement difficile à comprendre avec certitude. S’il est vrai que le rapport final de la police a été déposé, il n’en demeure pas moins que l’enquête se poursuit, dès lors que plusieurs protagonistes sont en fuite ou en attente d’extradition et n’ont de ce fait pas pu être arrêtés ou à tout le moins interrogés. On relèvera à cet égard que, si l’instruction a pu avancer grâce à la collaboration, notamment, du recourant, ce dernier a toutefois refusé de donner le nom de ses comparses. Il est donc à craindre qu’un passage en exécution anticipée de peine ne permette à l’intéressé de prendre des contacts à l’extérieur de manière facilitée, par un libre accès au téléphone, des visites sans contrôle et un contrôle sommaire du courrier par le référent social du détenu. Or, comme l’a exposé le Procureur, de telles modalités permettraient facilement au recourant de contacter les membres non encore identifiés ou interpellés de son organisation, afin de leur donner des informations au sujet de l’enquête, ce qui mettrait très sérieusement en péril la poursuite des investigations conduites à l'encontre de certaines personnes impliquées. Enfin, la crainte des représailles invoquée par le recourant ne permet pas d’exclure le risque de collusion, étant rappelé que l’intéressé a refusé de donner le nom de ses comparses, de sorte qu’il pourrait d’autant plus être tenté de les informer de l’état de l’enquête, afin d’éviter les représailles qu'il dit redouter. Au vu de ce qui précède, il existe un risque élevé de collusion, propre à exclure par principe le passage du recourant en exécution anticipée de peine.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’I.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Malika Belet, avocate (pour I.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 29.07.2019 Décision / 2019 / 626
EXÉCUTION ANTICIPÉE DES PEINES ET DES MESURES, REJET DE LA DEMANDE | 236 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 600 PE18.018211-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 236 al. 1, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2019 par I.________ contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 12 juillet 2019 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.018211-JUA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 18 septembre 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale notamment contre I.________ pour brigandage qualifié. Il est reproché au prévenu et à ses comparses de s’être rendus, le jour même, dans la bijouterie [...], à Vevey, munis d’une arme de poing et d’avoir menacé les employés au moyen de celle-ci, avant de forcer des vitrines et d’emporter des objets de valeur, notamment des montres pour plus de 100'000 francs. Interpellé le jour des faits, I.________ est en détention provisoire depuis le 18 septembre 2018. B. a) Le 27 juin 2019, le prénommé a requis d’être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine. b) Par ordonnance du 12 juillet 2019, considérant qu’une telle mesure n’était pas compatible avec l’état de la procédure, en raison d’un risque de collusion toujours existant, le Ministère public a refusé le passage d’I.________ en exécution anticipée de peine (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 18 juillet 2019, I.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’exécution anticipée de sa peine soit ordonnée avec effet immédiat, subsidiairement moyennant la mise en place de restrictions nécessaires, notamment le contrôle des contacts avec l’extérieur (mise sous écoute des téléphones), afin d’éviter tout risque de collusion éventuel. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé au Procureur cantonal Strada pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Hug, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Straf-prozessordnung, 2 e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 13 mars 2018/196 ; CREP 31 mai 2017/360 ; CREP 24 octobre 2016/654). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Contestant l'existence d’un risque de collusion, le recourant soutient que les conditions d'une exécution anticipée de peine seraient réalisées. 2.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP). L'exécution anticipée des peines et des mesures est, de par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; ATF 126 I 172 consid. 3a). La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 consid. 2.1 ; TF 1B_443/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de la disposition précédente, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3 ; TF 1B_742/2012 du 17 janvier 2013 consid. 2.2). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose de plus que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction n'a pas seulement pour but d'empêcher tout risque de collusion, mais répond également à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_189/2014 du 28 juillet 2014 consid. 2.3 et les références citées). Un danger de collusion n'exclut cependant pas nécessairement la mise en place d'une exécution anticipée de peine. Cela étant, dans l'intérêt de l'instruction, ce motif de détention peut alors justifier de limiter certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1). Celui-ci ne permet en effet pas de prévenir aussi efficacement d'éventuels actes de collusion que le régime qui prévaut en matière de détention provisoire proprement dite. L'exécution anticipée de la peine doit néanmoins être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B_127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). 2.3 En l’espèce, le brigandage dont est prévenu le recourant a été exécuté par une bande de malfrats professionnels, dont l’organisation paraît impressionnante et dont la structure est particulièrement difficile à comprendre avec certitude. S’il est vrai que le rapport final de la police a été déposé, il n’en demeure pas moins que l’enquête se poursuit, dès lors que plusieurs protagonistes sont en fuite ou en attente d’extradition et n’ont de ce fait pas pu être arrêtés ou à tout le moins interrogés. On relèvera à cet égard que, si l’instruction a pu avancer grâce à la collaboration, notamment, du recourant, ce dernier a toutefois refusé de donner le nom de ses comparses. Il est donc à craindre qu’un passage en exécution anticipée de peine ne permette à l’intéressé de prendre des contacts à l’extérieur de manière facilitée, par un libre accès au téléphone, des visites sans contrôle et un contrôle sommaire du courrier par le référent social du détenu. Or, comme l’a exposé le Procureur, de telles modalités permettraient facilement au recourant de contacter les membres non encore identifiés ou interpellés de son organisation, afin de leur donner des informations au sujet de l’enquête, ce qui mettrait très sérieusement en péril la poursuite des investigations conduites à l'encontre de certaines personnes impliquées. Enfin, la crainte des représailles invoquée par le recourant ne permet pas d’exclure le risque de collusion, étant rappelé que l’intéressé a refusé de donner le nom de ses comparses, de sorte qu’il pourrait d’autant plus être tenté de les informer de l’état de l’enquête, afin d’éviter les représailles qu'il dit redouter. Au vu de ce qui précède, il existe un risque élevé de collusion, propre à exclure par principe le passage du recourant en exécution anticipée de peine. 3. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’I.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’I.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’I.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Malika Belet, avocate (pour I.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :