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Décision / 2019 / 612

Waadt · 2019-07-29 · Français VD
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SOUPÇON, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 al. 2 Cst., 221 al. 1 let. c CPP (CH), 229 al. 1 CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.R.________ est recevable.

E. 2 Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire.

E. 3.1 Le recourant invoque une atténuation de l'intensité des soupçons de culpabilité à son encontre fondée sur de nouveaux éléments. A ce titre, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, soit de son droit à recevoir une décision motivée. En effet, il relève que, interpellé sur la demande de détention pour des motifs de sûreté présentée par le Ministère public, il s’est déterminé sur huit pages, plaidant pour la première fois des éléments figurant au dossier, notamment les échanges électroniques recueillis par la police, et a produit quatre témoignages écrits nouveaux invalidant selon lui les accusations de séquestration. Or le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait aucunement discuté ses arguments.

E. 3.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 6B_868/2016 précité consid. 3). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 14 mars 2011/46 ; CREP 20 août 2013/530).

E. 3.2.2 La mise respectivement le maintien en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il doit ainsi exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche (TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la réf. citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l’éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1 et la réf. citée).

E. 3.3 En l'espèce, s'agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement aux charges énoncées dans l'acte d'accusation, à ses précédentes ordonnances, ainsi qu'aux arrêts de la Cour de céans et à celui du Tribunal fédéral, considérant qu’aucun élément nouveau à décharge n'était venu renseigner l'enquête depuis lors. Il a exposé, comme dans sa précédente ordonnance du 17 mai 2019, qu’il ressortait du rapport de police de sûreté du 1 er avril 2019 (P. 50) que P.R.________ appartenait à un clan attaché à des règles ancestrales ayant cours dans la culture [...], légitimant le recours à la vengeance et à la violence en cas de trahison supposée, étant rappelé que le prévenu soupçonnait sa femme de le tromper. Le Tribunal des mesures de contrainte, constatant que le prévenu soutenait dans ses déterminations que sa femme ne se serait jamais plainte de violence et produisait à leur appui la traduction de l'enregistrement de la discussion survenue au [...] (P. 6), a relevé qu’il ressortait de cette pièce que l'épouse s’était « sentie mal à cause des claques et de la violence, à cause de cela » (p. 8), ce que le prévenu ne contestait alors pas, ou encore qu'elle n'avait pas le droit de « sortir de la maison » (p. 6). Pour autant que la motivation certes succincte de l’ordonnance attaquée ne réponde pas aux exigences jurisprudentielles, le vice peut être guéri devant la Cour de céans. Il convient dès lors d’examiner ci-après les nouveaux éléments que le recourant a exposés dans ses déterminations du 10 juillet 2019 et rappelés dans son acte du 18 juillet

2019. Pour le surplus, la Cour de céans se réfère intégralement à son arrêt du 7 février 2019/99, plus particulièrement à son consid. 3.3 qui examine l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu et qui conserve toute sa pertinence.

E. 3.3.1 Le recourant invoque les échanges électroniques de la plaignante recueillis par la police pour désamorcer les accusations de voies de fait, de menace, de contrainte et de séquestration. Il fait valoir que dans les dizaines de messages électroniques envoyés par la plaignante via les réseaux sociaux, elle ne s’est à aucun moment plainte de violence alors qu’elle s’exprimait hors de la vue du recourant. En outre, des échanges électroniques concernant une prétendue liaison extraconjugale qu’elle entretiendrait la discréditeraient de manière significative lors de l'appréciation de l'intensité des accusations portées à l’encontre du prévenu. Le recourant ajoute que la plaignante mentionne dans ses messages disposer d'argent, alors qu'elle prétend avoir été maintenue dans un état de dépendance économique. Certes, O.R.________ ne s’est pas plainte de violence dans les messages qu’elle a adressés, mais elle pouvait craindre que ceux-ci soient retransmis au recourant et que cela aggrave sa situation. De plus, le fait que la plaignante nie avoir eu une liaison extra-conjugale et qu’il y ait au dossier des messages électroniques constituant des échanges amoureux – ne faisant pas état de relations sexuelles extraconjugales – ne la discrédite pas dans ses accusations, ni le fait qu’elle ait elle-même tenu des propos agressifs envers le recourant. Il ressort également de ces échanges que la plaignante avait réussi à avoir un peu d’argent à l’insu du recourant. Ainsi, ces arguments ne sont pas pertinents.

E. 3.3.2 Le recourant se réfère également à sa précédente union conjugale, en particulier aux circonstances entourant son divorce. Or le fait que la précédente union du prévenu ait débouché sur une séparation en raison de la mésentente du couple et non en raison de violences ne dit rien sur ce qu’a subi la plaignante.

E. 3.3.3 P.R.________ invoque le fait que la police n'a pas parlé des accusations relatives aux enfants dans son rapport final, tant il n'existerait aucun élément objectif ressortant de son enquête. Néanmoins, même si les accusations de menace envers les enfants n’ont pas pu être corroborées par des éléments objectifs, cela ne dit rien sur les faits qui auraient été commis à l’encontre de la plaignante.

E. 3.3.4 Le recourant mentionne aussi le fait que la plaignante était titulaire d'un téléphone portable en 2015 déjà, bien qu'elle prétende avoir été isolée par le prévenu, sans moyen de communiquer. Elle aurait ainsi menti aux autorités et cela devrait avoir un impact sur l'appréciation de la force des soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant. A l’appui de ses déclarations, le prévenu produit une facture attestant de l’achat d’un téléphone, ainsi qu’un contrat [...] au nom de la plaignante, et fait référence au procès-verbal d’audition d’O.R.________ du 19 décembre

2018. Or, à la lecture dudit procès-verbal (p. 3), on constate que la plaignante a indiqué qu’en 2015, son mari avait refusé de lui acheter un téléphone portable, et non qu’elle n’aurait pas réussi par elle-même à s’en procurer un. Ainsi, cet argument n’est pas pertinent.

E. 3.3.5 P.R.________ a produit quatre témoignages écrits qui invalideraient selon lui totalement les accusations de séquestration entre le 5 et le 15 décembre 2018. Néanmoins, le fait que dans ces témoignages – qui n’ont guère de valeur probante –, quatre personnes aient attesté que la plaignante avait été vue à la période concernée seule et hors de l’appartement n’est pas déterminant. Il incombera au juge du fond d’entendre ces témoins en contradictoire et d’apprécier leurs déclarations. Au demeurant, l’argument avait déjà été discuté au consid. 3.3.1 de l’arrêt de la Cour de céans du 7 février 2019/99.

E. 4 Au regard de la diminution de l'intensité des charges qu’il invoque, le recourant plaide également l'atténuation de l'évaluation du risque de récidive qui en découlerait. Toutefois, comme exposé précédemment, le présupposé que l’intensité des charges ait diminué n’est pas réalisé. Ainsi, le risque de récidive demeure pour les mêmes motifs qui avaient été retenus par le Tribunal fédéral, étant rappelé que ce dernier avait conclu, dans son arrêt 1B_162/2019 du 24 avril 2019, que « la gravité des faits reprochés au recourant, sa tendance à minimiser leur importance conjugué à sa vision des modalités de la résolution des conflits conduit, en l'état, à considérer, à l'instar de la cour cantonale, le risque de récidive comme concret, le prévenu compromettant sérieusement la sécurité d'autrui ».

E. 5.1 Le recourant invoque la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité en tant qu'elle concerne l'évaluation concrète de la peine encourue et l'octroi du sursis. A ce titre, il mentionne également que l'autorité intimée a ordonné une détention pour des motifs de sûreté de quatre mois alors que la limite ordinaire est de trois mois, sans faire appel à une quelconque circonstance exceptionnelle. En outre, P.R.________ se réfère au principe de la proportionnalité en plaidant des mesures de substitution qui seraient désormais acceptables au regard d’une atténuation de l'intensité des soupçons de culpabilité à son encontre.

E. 5.2.1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 5.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 5.3 En l’espèce, la possibilité de l’octroi du sursis n’est pas pertinente sous l’angle de la proportionnalité, conformément à la jurisprudence évoquée sous consid. 5.2.1. De plus, le recourant se borne à affirmer péremptoirement qu’il serait déraisonnable de soutenir qu’il encourt une peine privative de liberté supérieure à six mois. Or, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité demeure respecté au regard des charges pesant sur l'intéressé et de la peine susceptible d'être prononcée à son encontre, étant souligné que le Ministère public a engagé l'accusation devant un tribunal correctionnel susceptible de prononcer une peine privative de liberté supérieure à une année. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que, les débats n'ayant pas encore été appointés, la détention pour des motifs de sûreté devait être ordonnée pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 8 novembre 2019, une telle durée devant permettre au Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de Lausanne de rendre son jugement d'ici à son échéance. Cette motivation est suffisante et adéquate et tient compte du fait qu’il est notoirement très difficile, sinon impossible, d’organiser et de tenir des débats correctionnels, jusqu’à la reddition du jugement, dans un délai inférieur à quatre mois, lequel est encore admissible au regard du principe de la célérité, selon la jurisprudence (TF 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2). Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir le risque retenu, étant rappelé que les mesures de substitution proposées par la défense avaient déjà été examinées et rejetées tant par la Cour de céans, dans son arrêt du 13 mars 2019, que par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 24 avril 2019, auxquels il y avait lieu de se référer intégralement. Cette appréciation ne peut qu’être confirmée, en rappelant ce qu’avait considéré le Tribunal fédéral, au consid. 3.3 de son arrêt : « En l'espèce, il n'apparaît pas que les interdictions de périmètre et de contact proposées par le recourant soient propres à contenir le risque de récidive sus-évoqué, lequel nécessite de faire preuve d'une précaution particulière quant aux contacts qu'il serait en mesure d'entretenir avec son épouse et leurs enfants. Le droit de visite octroyé au recourant dans le cadre de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2019 ne saurait pas plus justifier sa libération. Il en va de même d'un versement de sûretés, dont l'importance du montant proposé, à concurrence de 15'000 fr., ne paraît de surcroît guère propre à offrir des garanties suffisantes. »

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires, par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière du recourant le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour P.R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Yan Schumacher, avocat (pour O.R.________), - Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 29.07.2019 Décision / 2019 / 612

SOUPÇON, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, DROIT D'ÊTRE ENTENDU | 29 al. 2 Cst., 221 al. 1 let. c CPP (CH), 229 al. 1 CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 587 PE18.024592-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier :              M. Pilet ***** Art. 212 al. 3, 220 al. 2, 221 al. 1 let. c, 229 al. 1 et 237 CPP ; 29 al. 2 Cst Statuant sur le recours interjeté le 18 juillet 2019 par P.R.________ contre l’ordonnance rendue le 16 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.024592-LAS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 décembre 2018, vers midi, alors qu’elle se trouvait au [...],O.R.________ a contacté par téléphone la centrale de la Police de l’Ouest lausannois, exposant qu’elle se trouvait là sans argent, sans téléphone portable et sans papier d’identité, abandonnée par son époux P.R.________ avec qui elle avait fait le voyage le matin même. Elle a ajouté qu’elle n’avait aucun moyen de regagner la Suisse et que ses deux enfants en bas âge étaient entre les mains de sa belle-famille, à [...]. Elle a également confié qu’elle craignait pour sa vie, celle de ses enfants et celle des membres de sa famille au [...], expliquant qu’avant son départ pour le [...], elle avait été séquestrée pendant dix jours au domicile conjugal. Recontactée par la Police cantonale vaudoise dans l’après-midi, O.R.________ a confirmé ses déclarations et a ajouté que, durant sa séquestration, elle avait rédigé un écrit qu’elle avait caché à son domicile à l’attention de la police au cas où il lui arriverait malheur. Sans moyen d’accéder à cette lettre, la police lui a demandé de lui adresser un écrit faisant état de sa situation, ce qu’O.R.________ a fait le jour même. Dans cet écrit manuscrit (P. 5) – par lequel elle déclare déposer plainte contre son époux P.R.________ pour des menaces de mort contre ses enfants, sa famille et elle –,O.R.________ expose que, quelques mois après son mariage célébré en 2013, son mari aurait commencé à se montrer violent, la frappant régulièrement, et menaçant de s’en prendre à sa famille. P.R.________ serait allé jusqu’à tenter de l’étrangler en lui serrant la gorge. O.R.________ indique que le 5 décembre 2018, après qu’ils étaient rentrés de deux semaines de vacances au [...], elle se serait disputée avec son époux et ce dernier l’aurait alors enfermée, sans téléphone portable, pendant dix jours, période pendant laquelle elle aurait écrit une lettre expliquant sa situation, qu’elle aurait dissimulée dans la chambre de son logement. La plaignante explique encore que P.R.________ aurait voulu revenir au [...] pour régler la situation avec son père. A l’aéroport, il lui aurait pris son passeport. Lorsqu’il était arrivé dans la famille de son épouse, il lui aurait dit qu’elle n’était plus sa femme et serait parti. Le retour d’O.R.________ a pu être organisé avec l’aide de l’ambassade de Suisse à [...], le 18 décembre 2018. A son arrivée en Suisse, elle a été prise en charge et acheminée au Centre d’accueil [...] avec ses deux enfants, qui avaient été récupérés par la police auprès de membres de sa belle-famille. Lors du déplacement au domicile des époux [...], la police a pu récupérer l’écrit, daté du 10 décembre 2018, dont la plaignante lui avait parlé et à l’endroit indiqué par cette dernière. b) P.R.________ été appréhendé le 19 décembre 2018 à l’aéroport de [...]. Les deux époux ont été entendus par la police le même jour. Le 20 décembre 2018, la police a établi un rapport d’investigation. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre P.R.________ – prévenu de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées, de contrainte et de séquestration – pour avoir, en substance, violenté son épouse entre 2016 et le 15 décembre 2018, avoir menacé de la tuer elle et ses enfants et l’avoir enfermée à son domicile entre le 5 et le 15 décembre 2018 après lui avoir pris son téléphone portable afin qu’elle ne puisse pas alerter qui que ce soit, étant précisé que durant cette période, P.R.________ aurait giflé son épouse à plusieurs reprises. O.R.________ aurait alors tenté de mettre fin à ses jours en ingérant des médicaments, en vain. Au terme de ces dix jours, elle aurait été emmenée par son mari au [...] où, en plus de son téléphone portable, P.R.________ aurait pris son passeport, son permis C et son argent, afin de l’empêcher de rentrer. c) Par ordonnance du 21 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de risques de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de P.R.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 mars 2019. d) Le 15 janvier 2019, P.R.________ a requis auprès du Ministère public sa libération de la détention provisoire avec effet immédiat, le cas échéant subordonnée à des mesures de substitution à forme d’une interdiction de prendre contact avec son épouse et ses enfants et de les approcher. Par ordonnance du 29 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée par P.R.________. Il a estimé que les soupçons pesant sur P.R.________ s’étaient renforcés depuis sa dernière ordonnance, plusieurs témoins étant venus corroborer la version de la plaignante et les déclarations de P.R.________ ayant pour leur part divergé sur des points essentiels d’une audition à l’autre. Il a retenu l’existence de risques de collusion et de réitération en se référant à sa précédente ordonnance, qui demeurait d’actualité, et en précisant que, s’agissant du risque de collusion, P.R.________ avait tenté de prendre contact avec son épouse depuis la prison, ce qui renforçait les craintes en la matière. Il a également tenu compte du fait qu’O.R.________ avait déclaré que dans le cadre d’une précédente affaire (PE15. [...]), elle avait modifié ses propos par peur de son époux, qui lui avait dit de faire attention à ce qu’elle allait raconter. Enfin, le Tribunal a considéré que la mesure de substitution proposée par le prévenu ne permettait pas de parer efficacement au risque de collusion, au vu en particulier de l’implication des membres des deux familles dans les déboires conjugaux des parties. Par arrêt du 7 février 2019/99, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par le prévenu contre l’ordonnance du 29 janvier 2019, qu’elle a confirmée. e) Par courrier du 11 février 2019, P.R.________ a une nouvelle fois requis sa libération immédiate. A l'appui de sa demande, le prévenu a allégué que le risque de collusion, retenu jusqu'alors, n'existerait plus dès lors que la plaignante avait été réentendue et que pour le surplus, tous les témoins utiles avaient été entendus. S'agissant du risque de réitération, P.R.________ le jugeait inexistant, son casier judiciaire étant vierge et la procédure pénale qui l'avait opposé à son épouse en 2016 ayant été classée. Par ordonnance du 25 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de P.R.________, toujours en raison des risques de collusion et de réitération. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par arrêt du 13 mars 2019/197, lui-même confirmé par arrêt 1B_162/2019 du 24 avril 2019 de la 1 re Cour de droit public du Tribunal fédéral. f) Par ordonnances des 25 mars 2019 et 17 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de P.R.________, la dernière fois jusqu'au 19 juillet 2019, retenant un risque de réitération persistant. g) Par acte d’accusation du 8 juillet 2019, le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne contre P.R.________, prévenu de voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et séquestration. B. Le 8 juillet 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la mise en détention pour des motifs de sûreté de P.R.________. Par ordonnance du 9 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de l’intéressé à titre de mesure temporaire jusqu'à droit connu sur la demande. Par déterminations du 10 juillet 2019, P.R.________ a contesté en substance l'existence de forts soupçons de culpabilité, ainsi que la réalisation d'un risque de réitération, et a conclu principalement au rejet de la demande du Ministère public et subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à forme d'une interdiction de contacter O.R.________ et de l’approcher à moins de 500 mètres sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et du versement d'une caution d'un montant de 15'000 francs. Par ordonnance du 16 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de P.R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu'au 8 novembre 2019 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 18 juillet 2019, P.R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 16 juillet 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, et plus subsidiairement au prononcé de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction de contacter O.R.________ et de l’approcher à moins de 500 mètres, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, ainsi que du versement d’une caution de 15'000 francs. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de P.R.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 220 al. 2 CPP, la détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). L’art. 229 al. 1 CPP prévoit que, sur demande écrite du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la détention pour des motifs de sûreté lorsqu'elle fait suite à une détention provisoire. 3. 3.1 Le recourant invoque une atténuation de l'intensité des soupçons de culpabilité à son encontre fondée sur de nouveaux éléments. A ce titre, il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, soit de son droit à recevoir une décision motivée. En effet, il relève que, interpellé sur la demande de détention pour des motifs de sûreté présentée par le Ministère public, il s’est déterminé sur huit pages, plaidant pour la première fois des éléments figurant au dossier, notamment les échanges électroniques recueillis par la police, et a produit quatre témoignages écrits nouveaux invalidant selon lui les accusations de séquestration. Or le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait aucunement discuté ses arguments. 3.2 3.2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, tel que garanti par les art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 6B_868/2016 précité consid. 3). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 14 mars 2011/46 ; CREP 20 août 2013/530). 3.2.2 La mise respectivement le maintien en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il doit ainsi exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche (TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la réf. citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l’éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1 et la réf. citée). 3.3 En l'espèce, s'agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement aux charges énoncées dans l'acte d'accusation, à ses précédentes ordonnances, ainsi qu'aux arrêts de la Cour de céans et à celui du Tribunal fédéral, considérant qu’aucun élément nouveau à décharge n'était venu renseigner l'enquête depuis lors. Il a exposé, comme dans sa précédente ordonnance du 17 mai 2019, qu’il ressortait du rapport de police de sûreté du 1 er avril 2019 (P. 50) que P.R.________ appartenait à un clan attaché à des règles ancestrales ayant cours dans la culture [...], légitimant le recours à la vengeance et à la violence en cas de trahison supposée, étant rappelé que le prévenu soupçonnait sa femme de le tromper. Le Tribunal des mesures de contrainte, constatant que le prévenu soutenait dans ses déterminations que sa femme ne se serait jamais plainte de violence et produisait à leur appui la traduction de l'enregistrement de la discussion survenue au [...] (P. 6), a relevé qu’il ressortait de cette pièce que l'épouse s’était « sentie mal à cause des claques et de la violence, à cause de cela » (p. 8), ce que le prévenu ne contestait alors pas, ou encore qu'elle n'avait pas le droit de « sortir de la maison » (p. 6). Pour autant que la motivation certes succincte de l’ordonnance attaquée ne réponde pas aux exigences jurisprudentielles, le vice peut être guéri devant la Cour de céans. Il convient dès lors d’examiner ci-après les nouveaux éléments que le recourant a exposés dans ses déterminations du 10 juillet 2019 et rappelés dans son acte du 18 juillet

2019. Pour le surplus, la Cour de céans se réfère intégralement à son arrêt du 7 février 2019/99, plus particulièrement à son consid. 3.3 qui examine l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du prévenu et qui conserve toute sa pertinence. 3.3.1 Le recourant invoque les échanges électroniques de la plaignante recueillis par la police pour désamorcer les accusations de voies de fait, de menace, de contrainte et de séquestration. Il fait valoir que dans les dizaines de messages électroniques envoyés par la plaignante via les réseaux sociaux, elle ne s’est à aucun moment plainte de violence alors qu’elle s’exprimait hors de la vue du recourant. En outre, des échanges électroniques concernant une prétendue liaison extraconjugale qu’elle entretiendrait la discréditeraient de manière significative lors de l'appréciation de l'intensité des accusations portées à l’encontre du prévenu. Le recourant ajoute que la plaignante mentionne dans ses messages disposer d'argent, alors qu'elle prétend avoir été maintenue dans un état de dépendance économique. Certes, O.R.________ ne s’est pas plainte de violence dans les messages qu’elle a adressés, mais elle pouvait craindre que ceux-ci soient retransmis au recourant et que cela aggrave sa situation. De plus, le fait que la plaignante nie avoir eu une liaison extra-conjugale et qu’il y ait au dossier des messages électroniques constituant des échanges amoureux – ne faisant pas état de relations sexuelles extraconjugales – ne la discrédite pas dans ses accusations, ni le fait qu’elle ait elle-même tenu des propos agressifs envers le recourant. Il ressort également de ces échanges que la plaignante avait réussi à avoir un peu d’argent à l’insu du recourant. Ainsi, ces arguments ne sont pas pertinents. 3.3.2 Le recourant se réfère également à sa précédente union conjugale, en particulier aux circonstances entourant son divorce. Or le fait que la précédente union du prévenu ait débouché sur une séparation en raison de la mésentente du couple et non en raison de violences ne dit rien sur ce qu’a subi la plaignante. 3.3.3 P.R.________ invoque le fait que la police n'a pas parlé des accusations relatives aux enfants dans son rapport final, tant il n'existerait aucun élément objectif ressortant de son enquête. Néanmoins, même si les accusations de menace envers les enfants n’ont pas pu être corroborées par des éléments objectifs, cela ne dit rien sur les faits qui auraient été commis à l’encontre de la plaignante. 3.3.4 Le recourant mentionne aussi le fait que la plaignante était titulaire d'un téléphone portable en 2015 déjà, bien qu'elle prétende avoir été isolée par le prévenu, sans moyen de communiquer. Elle aurait ainsi menti aux autorités et cela devrait avoir un impact sur l'appréciation de la force des soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant. A l’appui de ses déclarations, le prévenu produit une facture attestant de l’achat d’un téléphone, ainsi qu’un contrat [...] au nom de la plaignante, et fait référence au procès-verbal d’audition d’O.R.________ du 19 décembre

2018. Or, à la lecture dudit procès-verbal (p. 3), on constate que la plaignante a indiqué qu’en 2015, son mari avait refusé de lui acheter un téléphone portable, et non qu’elle n’aurait pas réussi par elle-même à s’en procurer un. Ainsi, cet argument n’est pas pertinent. 3.3.5 P.R.________ a produit quatre témoignages écrits qui invalideraient selon lui totalement les accusations de séquestration entre le 5 et le 15 décembre 2018. Néanmoins, le fait que dans ces témoignages – qui n’ont guère de valeur probante –, quatre personnes aient attesté que la plaignante avait été vue à la période concernée seule et hors de l’appartement n’est pas déterminant. Il incombera au juge du fond d’entendre ces témoins en contradictoire et d’apprécier leurs déclarations. Au demeurant, l’argument avait déjà été discuté au consid. 3.3.1 de l’arrêt de la Cour de céans du 7 février 2019/99. 4. Au regard de la diminution de l'intensité des charges qu’il invoque, le recourant plaide également l'atténuation de l'évaluation du risque de récidive qui en découlerait. Toutefois, comme exposé précédemment, le présupposé que l’intensité des charges ait diminué n’est pas réalisé. Ainsi, le risque de récidive demeure pour les mêmes motifs qui avaient été retenus par le Tribunal fédéral, étant rappelé que ce dernier avait conclu, dans son arrêt 1B_162/2019 du 24 avril 2019, que « la gravité des faits reprochés au recourant, sa tendance à minimiser leur importance conjugué à sa vision des modalités de la résolution des conflits conduit, en l'état, à considérer, à l'instar de la cour cantonale, le risque de récidive comme concret, le prévenu compromettant sérieusement la sécurité d'autrui ». 5. 5.1 Le recourant invoque la jurisprudence relative au principe de la proportionnalité en tant qu'elle concerne l'évaluation concrète de la peine encourue et l'octroi du sursis. A ce titre, il mentionne également que l'autorité intimée a ordonné une détention pour des motifs de sûreté de quatre mois alors que la limite ordinaire est de trois mois, sans faire appel à une quelconque circonstance exceptionnelle. En outre, P.R.________ se réfère au principe de la proportionnalité en plaidant des mesures de substitution qui seraient désormais acceptables au regard d’une atténuation de l'intensité des soupçons de culpabilité à son encontre. 5.2 5.2.1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3 En l’espèce, la possibilité de l’octroi du sursis n’est pas pertinente sous l’angle de la proportionnalité, conformément à la jurisprudence évoquée sous consid. 5.2.1. De plus, le recourant se borne à affirmer péremptoirement qu’il serait déraisonnable de soutenir qu’il encourt une peine privative de liberté supérieure à six mois. Or, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité demeure respecté au regard des charges pesant sur l'intéressé et de la peine susceptible d'être prononcée à son encontre, étant souligné que le Ministère public a engagé l'accusation devant un tribunal correctionnel susceptible de prononcer une peine privative de liberté supérieure à une année. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que, les débats n'ayant pas encore été appointés, la détention pour des motifs de sûreté devait être ordonnée pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 8 novembre 2019, une telle durée devant permettre au Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de Lausanne de rendre son jugement d'ici à son échéance. Cette motivation est suffisante et adéquate et tient compte du fait qu’il est notoirement très difficile, sinon impossible, d’organiser et de tenir des débats correctionnels, jusqu’à la reddition du jugement, dans un délai inférieur à quatre mois, lequel est encore admissible au regard du principe de la célérité, selon la jurisprudence (TF 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2). Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu'aucune mesure de substitution n'était à même de prévenir le risque retenu, étant rappelé que les mesures de substitution proposées par la défense avaient déjà été examinées et rejetées tant par la Cour de céans, dans son arrêt du 13 mars 2019, que par le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 24 avril 2019, auxquels il y avait lieu de se référer intégralement. Cette appréciation ne peut qu’être confirmée, en rappelant ce qu’avait considéré le Tribunal fédéral, au consid. 3.3 de son arrêt : « En l'espèce, il n'apparaît pas que les interdictions de périmètre et de contact proposées par le recourant soient propres à contenir le risque de récidive sus-évoqué, lequel nécessite de faire preuve d'une précaution particulière quant aux contacts qu'il serait en mesure d'entretenir avec son épouse et leurs enfants. Le droit de visite octroyé au recourant dans le cadre de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 février 2019 ne saurait pas plus justifier sa libération. Il en va de même d'un versement de sûretés, dont l'importance du montant proposé, à concurrence de 15'000 fr., ne paraît de surcroît guère propre à offrir des garanties suffisantes. » 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires, par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation financière du recourant le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour P.R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Yan Schumacher, avocat (pour O.R.________), - Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :