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Décision / 2019 / 597

Waadt · 2019-07-17 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, SOUPÇON, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant fait d’abord valoir que les soupçons de culpabilité qui pèsent sur lui s’amoindriraient au fil de l’enquête. Ceux-ci n’auraient en effet pour seule preuve que les accusations de la plaignante elle-même, aucun document d’ordre médical, de photographie ou de témoignage permettant de les corroborer n’existant au dossier. L’instruction menée jusqu’à ce jour infirmerait bien plutôt ces accusations.

E. 2.2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

E. 2.2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, nn.

E. 2.3 En l’espèce, si les soupçons se fondent essentiellement sur les déclarations de la victime, il y a lieu de relever que celles-ci sont crédibles et cohérentes. Elles sont d’ailleurs corroborées, contrairement à ce que soutient le recourant, par le témoignage de Q.________ et par des messages du prévenu lui-même, qui révèlent de nombreux indices de commission d’infractions contre l’intégrité sexuelle et la liberté (P. 19/1, 26/1 et 26/2). Q.________ a déclaré qu’elle avait assisté à des faits de violence verbale et, à une reprise, à de la violence physique commise par le prévenu sur la plaignante (PV aud. 3, R. 5 pp. 3-4 et R. 8). Il n’est dès lors pas déterminant que les constats médicaux du CHUV ne fassent pas mention de lésions significatives, ni que le pharmacien de la gare d’[...] ne se soit pas souvenu que lors du passage de T.________ le 9 septembre 2018 à 17h00, cette dernière lui ait confié des détails qui auraient pu éveiller ses soupçons. Par ailleurs, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on ne saurait considérer que le fait pour la plaignante d’avoir repris contact avec le prévenu « la décrédibilis[er]ait dans les accusations qu’elle porte », dans la mesure où ces échanges sont intervenus dans le contexte de l’avortement de T.________, période au cours de laquelle cette dernière a indiqué qu’elle ne se sentait vraiment pas bien et qu’elle avait besoin de parler au principal intéressé, en précisant que cela ne signifiait pas qu’elle acceptait ce que D.________ avait fait (PV aud. 5 lignes 272-281). Enfin, on rappellera que dans son rapport d’investigation du 18 mars 2019, la police a souligné que les nombreux messages extraits des téléphones portables que se sont adressés le prévenu et la plaignante permettaient de se rendre compte de l’emprise qu’avait D.________ sur sa victime, puisqu’il lui parlait de manière rabaissante, la traitant parfois de « pute », lui envoyant des montages obscènes avec sa photographie ou sous-entendant qu’elle était grosse en la traitant de baleine (P. 26, p. 11). Les enquêteurs ont également relevé que le prévenu était « de prime abord sympathique et facile d'accès. Présentant bien et pouvant être d'une politesse impeccable – voire mielleux – il sait se rendre agréable. Il est toutefois frappant de voir le changement d'attitude de l'intéressé lorsque quelque chose lui est refusé. Il devient agressif, impoli, arrogant et même violent, essayant de démontrer qu'il est le patron et qu'il peut faire ce qu'il a envie » (P. 26, p. 13). Au vu de ce qui précède, il existe des soupçons suffisants de commission d’infractions et la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. 3. Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. 3.1 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 3.2 En l’occurrence, l’appréciation faite par le Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique et les considérations émises par la Cour de céans dans son précédent arrêt du 26 avril 2019 demeurent valables. Si le recourant bénéficie certes d’un casier judiciaire vierge, il n’a toutefois pas cessé d’envoyer des messages à la plaignante, même après l’ouverture de l’enquête et après avoir été averti qu’il devait s’abstenir de contacter cette dernière. Beaucoup de ces messages avaient un caractère menaçant. Le ton extrêmement agressif employé par le prévenu à l’égard de la plaignante a en outre pu être constaté par la police lors de l’audition des messages audio envoyés à T.________ (P. 26, p. 12). C’est donc à tort que le recourant se plaint de ce que la détention provisoire trouverait sa source, davantage que dans les faits qui lui sont reprochés, dans son comportement lors de l’audition de la plaignante du 8 avril 2019, et qu’il s’agirait de lui faire payer, par la privation de liberté, le fait que T.________ n’ait pas su se contenir en le contactant de nouveau. De même, on ne saurait prétendre que l’expertise psychiatrique aurait été mise en œuvre davantage afin de justifier le maintien en détention provisoire que par la situation. La dangerosité de ce prévenu est en effet attestée par l’agressivité dont il a fait preuve envers la plaignante, dont on rappelle qu’il l’a menacée de mort à plusieurs reprises, et la protection de l’intégrité physique de celle-ci doit prévaloir tant qu’on ne dispose pas à tout le moins des premières conclusions de l’expert psychiatre. La prolongation de la détention provisoire fondée sur ce motif est donc justifiée. 4. Le recourant conteste encore l’existence de risques de fuite et de collusion, étant précisé que seul le premier a été retenu par l’autorité intimée. Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence d'un risque de réitération dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente également les autres risques évoqués. 5. 5.1 Le recourant considère enfin que les mesures de substitution qu’il propose seraient de nature à prévenir les risques qui pourraient être retenus contre lui, quand bien même il en conteste l’existence, et propres à sauvegarder les différents intérêts en jeu. Il soutient que dans sa situation, le maintien de la détention provisoire ne serait ni proportionnel, ni nécessaire. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3 Force est de constater dans le cas présent que les mesures de substitution proposées par le recourant, quoi qu’en dise ce dernier, ne sont pas de nature à prévenir efficacement la récidive redoutée. En effet, comme cela a déjà été relevé par la Cour de céans, le recourant, indépendamment du cas du 7 avril 2019 qu’il conteste, a quand même, avec insistance, essayé de prendre contact avec T.________ en février 2019 et, vu son agressivité et le fait qu’il semble ne pas pouvoir se contenir lorsqu’on lui refuse quelque chose, seule la détention provisoire apparaît à même de protéger efficacement l’intégrité corporelle et sexuelle de la plaignante, les interdictions de contact et de périmètre proposées n’étant pas suffisantes à cet égard. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. L’avocat Jeton Kryeziu, qui avait été désigné le 20 mai 2019 comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires, par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Coralie Devaud, avocate (pour T.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

E. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP).

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 17.07.2019 Décision / 2019 / 597

DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, SOUPÇON, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 576 PE18.024022-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 17 juillet 2019 __________________ Composition : M. Perrot , vice-président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme              Grosjean ***** Art. 221 al. 1 let. c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 juillet 2019 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 2 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.024022-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 décembre 2018, T.________ a déposé plainte contre D.________ pour différents faits survenus pendant et après la relation sentimentale qu’ils ont entretenue. Au terme de son audition par la police, le 8 décembre 2018, sur ordre du Procureur, D.________ a été mis en garde par l’inspecteur contre toute nouvelle prise de contact avec T.________ et informé des possibles conséquences, notamment du point de vue d’une éventuelle mise en détention, d’un non-respect de cette injonction (cf. procès-verbal des opérations et PV aud. 2 R. 26). Le 26 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une instruction pénale contre D.________ pour avoir contraint T.________ à entretenir à deux reprises des rapports sexuels avec lui (dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018 et le 9 septembre 2018), l’obligeant notamment à l’une des occasions à subir une pénétration anale (dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018), pour l’avoir menacée de mort à plusieurs occasions (dans la nuit du 2 au 3 juillet 2018 et au mois de septembre 2018) et pour lui avoir envoyé de nombreux messages et lui avoir téléphoné alors qu’elle lui avait signifié qu’elle ne désirait plus de contact avec lui (entre les mois de septembre et décembre 2018). b) Depuis lors, entre le mois de février 2019 et le 11 mars 2019, il est reproché à D.________ d’avoir adressé à T.________ de très nombreux messages photographiques, texte ou audio, et d’avoir discuté oralement avec cette dernière afin qu’elle retire la plainte pénale déposée contre lui, lui envoyant notamment un contrat d’assurance-vie sur sa tête et une citation de Pablo Escobar : « Parfois, je me sens comme Dieu… quand je commande de tuer quelqu’un - il meurt le jour même » (P. 19/1). Lors d’une première audition d’arrestation le 11 mars 2019, D.________ a été laissé aller, après qu’il avait pris les engagements de ne pas contacter T.________ d’aucune manière, que ce soit par téléphone, par courriel, par oral ou autres, de ne pas s’approcher du domicile ou des lieux que fréquentait T.________, en particulier des établissements publics où ils avaient l’habitude de se rendre, et de se présenter une fois par semaine au poste de police de Payerne, dès la semaine suivante (PV aud. 4 lignes 218-223). c) Entendue par la Procureure le 8 avril 2019, en présence du prévenu et de son défenseur, T.________ a déclaré que D.________ avait repris contact avec elle la veille, au moyen d’un faux compte Snapchat (PV aud. 5 lignes 136-142). Elle a également ajouté qu’entre le mois d’août 2018 et le 7 septembre 2018, D.________ l’aurait contrainte à lui prodiguer une fellation. Le même jour, la Procureure a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre le prévenu en raison de ces faits. Prévenu d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces, tentative de contrainte, contrainte sexuelle et viol, D.________ a été appréhendé et auditionné en vue de son arrestation le 8 avril 2019. Par ordonnance du 10 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 8 juillet 2019, retenant l'existence de soupçons sérieux de culpabilité ainsi que la réalisation des risques de fuite, de collusion et de réitération. Par arrêt du 26 avril 2019 (n° 336), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé l'ordonnance susmentionnée. Elle a retenu des soupçons suffisants de culpabilité ainsi que l’existence de risques de réitération et de collusion, a considéré que les mesures de substitution proposées par la défense n’étaient pas suffisantes pour pallier ces risques et a estimé que le principe de proportionnalité était respecté, vu la peine à laquelle s’exposait D.________ si les faits qui lui étaient reprochés se confirmaient. d) Par lettre du 15 mai 2019 adressée au Ministère public, D.________ a demandé sa libération. Le 21 mai 2019, la Procureure a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, accompagnée d’une prise de position par laquelle elle concluait à son rejet. Par ordonnance du 3 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant toujours l’existence de soupçons suffisants ainsi que celle de risques de fuite, de collusion et de récidive, et estimant qu’aucune mesure de substitution n’était suffisante pour parer aux risques constatés, a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée par D.________. B. a) Le 21 juin 2019, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué les risques de fuite et de réitération et a précisé qu'une expertise psychiatrique était en cours, qu'un rapport d'extractions téléphoniques venait d'être déposé et que le principe de la proportionnalité demeurait respecté, au vu de la peine encourue par le prévenu et des mesures d'enquête restant à réaliser. Par déterminations du 27 juin 2019, D.________, par son défenseur, a contesté l’existence de soupçons suffisants. Il a également contesté le risque de fuite, rappelant qu’il était ressortissant suisse, qu’il était né en Suisse, que sa famille et tous ses centres d’intérêts étaient dans ce pays, qu’il avait répondu à toutes les convocations et qu’il ne s’était pas soustrait à la justice entre sa première appréhension et sa mise en détention provisoire. La défense a de même contesté le risque de réitération, relevant que le casier judiciaire du prévenu était vierge et soutenant que le fait qu’il n’ait été placé en détention que plusieurs mois après le dépôt de plainte démontrerait qu’il n’était pas dangereux et qu’on ne pourrait parler de « récidive » alors qu’il n’avait fait que répondre aux messages de T.________, qui l’avait contacté de son plein gré. D.________ a enfin contesté le risque de collusion, aux motifs que les parties ainsi que les témoins avaient été entendus, que ce risque aurait définitivement disparu le jour où la plaignante avait repris contact avec lui, que les téléphones portables avaient été saisis et que les perquisitions de domiciles avaient été effectuées. En définitive, le prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, à sa libération immédiate et au prononcé de mesures de substitution, qu’il estimait propres à sauvegarder les intérêts en jeu, la détention provisoire n’étant à son sens ni proportionnel, ni nécessaire. b) Par ordonnance du 2 juillet 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 octobre 2019 (II), et a dit que les frais de sa décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a en substance considéré qu’aucun élément n’était venu remettre en question l’existence de soupçons sérieux de culpabilité, les considérations précédemment émises à cet égard restant valables, que le risque de fuite demeurait concret et que la présence du prévenu pour la suite des actes de procédure, notamment l’expertise psychiatrique ordonnée, était indispensable, que le risque de réitération était également toujours présent et qu’il était nécessaire d’attendre le rapport d’expertise psychiatrique pour évaluer la dangerosité de D.________, qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir concrètement les risques craints et, enfin, qu’une prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois demeurait proportionnée au vu des faits reprochés, de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation et des mesures d’instruction restant à effectuer. C. a) Par acte du 12 juillet 2019, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et qu’ordre lui soit donné, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de ne pas contacter, ni de répondre à T.________ dans le cas où elle le contacterait, par quelque moyen que ce soit, électronique ou réel, de ne pas s’approcher du domicile ou des lieux que fréquentait T.________, en particulier des établissements publics de la ville de Lausanne, de déposer son passeport ainsi que sa carte d’identité, seule une copie lui étant remise, auprès du greffe du Ministère public, de se présenter une fois par semaine au poste de police de Payerne, dès sa libération de la détention provisoire, et de continuer, dès sa libération, le suivi psychiatrique ou psychothérapeutique qui serait mis en place auprès du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures provisionnelles, D.________ a requis qu’une copie du dossier de la cause soit laissée en mains du Ministère public, afin que l’enquête puisse suivre son cours, jusqu’à droit connu sur le présent recours. b) Par courrier du 15 juillet 2019, la direction de la procédure a informé le Ministère public et la défense du fait que la Chambre des recours pénale organisait d’office la procédure en vue de garantir le respect du principe de la célérité et que le traitement du recours n’empêchait en outre aucunement le Ministère public de procéder à des actes d’instruction avant droit connu sur ce dernier, de sorte que la requête de mesures provisionnelles de D.________ apparaissait sans objet. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de D.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait d’abord valoir que les soupçons de culpabilité qui pèsent sur lui s’amoindriraient au fil de l’enquête. Ceux-ci n’auraient en effet pour seule preuve que les accusations de la plaignante elle-même, aucun document d’ordre médical, de photographie ou de témoignage permettant de les corroborer n’existant au dossier. L’instruction menée jusqu’à ce jour infirmerait bien plutôt ces accusations. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 2.2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3 En l’espèce, si les soupçons se fondent essentiellement sur les déclarations de la victime, il y a lieu de relever que celles-ci sont crédibles et cohérentes. Elles sont d’ailleurs corroborées, contrairement à ce que soutient le recourant, par le témoignage de Q.________ et par des messages du prévenu lui-même, qui révèlent de nombreux indices de commission d’infractions contre l’intégrité sexuelle et la liberté (P. 19/1, 26/1 et 26/2). Q.________ a déclaré qu’elle avait assisté à des faits de violence verbale et, à une reprise, à de la violence physique commise par le prévenu sur la plaignante (PV aud. 3, R. 5 pp. 3-4 et R. 8). Il n’est dès lors pas déterminant que les constats médicaux du CHUV ne fassent pas mention de lésions significatives, ni que le pharmacien de la gare d’[...] ne se soit pas souvenu que lors du passage de T.________ le 9 septembre 2018 à 17h00, cette dernière lui ait confié des détails qui auraient pu éveiller ses soupçons. Par ailleurs, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, on ne saurait considérer que le fait pour la plaignante d’avoir repris contact avec le prévenu « la décrédibilis[er]ait dans les accusations qu’elle porte », dans la mesure où ces échanges sont intervenus dans le contexte de l’avortement de T.________, période au cours de laquelle cette dernière a indiqué qu’elle ne se sentait vraiment pas bien et qu’elle avait besoin de parler au principal intéressé, en précisant que cela ne signifiait pas qu’elle acceptait ce que D.________ avait fait (PV aud. 5 lignes 272-281). Enfin, on rappellera que dans son rapport d’investigation du 18 mars 2019, la police a souligné que les nombreux messages extraits des téléphones portables que se sont adressés le prévenu et la plaignante permettaient de se rendre compte de l’emprise qu’avait D.________ sur sa victime, puisqu’il lui parlait de manière rabaissante, la traitant parfois de « pute », lui envoyant des montages obscènes avec sa photographie ou sous-entendant qu’elle était grosse en la traitant de baleine (P. 26, p. 11). Les enquêteurs ont également relevé que le prévenu était « de prime abord sympathique et facile d'accès. Présentant bien et pouvant être d'une politesse impeccable – voire mielleux – il sait se rendre agréable. Il est toutefois frappant de voir le changement d'attitude de l'intéressé lorsque quelque chose lui est refusé. Il devient agressif, impoli, arrogant et même violent, essayant de démontrer qu'il est le patron et qu'il peut faire ce qu'il a envie » (P. 26, p. 13). Au vu de ce qui précède, il existe des soupçons suffisants de commission d’infractions et la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP apparaît ainsi réalisée. 3. Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. 3.1 L’art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 3.2 En l’occurrence, l’appréciation faite par le Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique et les considérations émises par la Cour de céans dans son précédent arrêt du 26 avril 2019 demeurent valables. Si le recourant bénéficie certes d’un casier judiciaire vierge, il n’a toutefois pas cessé d’envoyer des messages à la plaignante, même après l’ouverture de l’enquête et après avoir été averti qu’il devait s’abstenir de contacter cette dernière. Beaucoup de ces messages avaient un caractère menaçant. Le ton extrêmement agressif employé par le prévenu à l’égard de la plaignante a en outre pu être constaté par la police lors de l’audition des messages audio envoyés à T.________ (P. 26, p. 12). C’est donc à tort que le recourant se plaint de ce que la détention provisoire trouverait sa source, davantage que dans les faits qui lui sont reprochés, dans son comportement lors de l’audition de la plaignante du 8 avril 2019, et qu’il s’agirait de lui faire payer, par la privation de liberté, le fait que T.________ n’ait pas su se contenir en le contactant de nouveau. De même, on ne saurait prétendre que l’expertise psychiatrique aurait été mise en œuvre davantage afin de justifier le maintien en détention provisoire que par la situation. La dangerosité de ce prévenu est en effet attestée par l’agressivité dont il a fait preuve envers la plaignante, dont on rappelle qu’il l’a menacée de mort à plusieurs reprises, et la protection de l’intégrité physique de celle-ci doit prévaloir tant qu’on ne dispose pas à tout le moins des premières conclusions de l’expert psychiatre. La prolongation de la détention provisoire fondée sur ce motif est donc justifiée. 4. Le recourant conteste encore l’existence de risques de fuite et de collusion, étant précisé que seul le premier a été retenu par l’autorité intimée. Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence d'un risque de réitération dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente également les autres risques évoqués. 5. 5.1 Le recourant considère enfin que les mesures de substitution qu’il propose seraient de nature à prévenir les risques qui pourraient être retenus contre lui, quand bien même il en conteste l’existence, et propres à sauvegarder les différents intérêts en jeu. Il soutient que dans sa situation, le maintien de la détention provisoire ne serait ni proportionnel, ni nécessaire. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3 Force est de constater dans le cas présent que les mesures de substitution proposées par le recourant, quoi qu’en dise ce dernier, ne sont pas de nature à prévenir efficacement la récidive redoutée. En effet, comme cela a déjà été relevé par la Cour de céans, le recourant, indépendamment du cas du 7 avril 2019 qu’il conteste, a quand même, avec insistance, essayé de prendre contact avec T.________ en février 2019 et, vu son agressivité et le fait qu’il semble ne pas pouvoir se contenir lorsqu’on lui refuse quelque chose, seule la détention provisoire apparaît à même de protéger efficacement l’intégrité corporelle et sexuelle de la plaignante, les interdictions de contact et de périmètre proposées n’étant pas suffisantes à cet égard. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. L’avocat Jeton Kryeziu, qui avait été désigné le 20 mai 2019 comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, qui comprennent des honoraires, par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 juillet 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jeton Kryeziu, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Coralie Devaud, avocate (pour T.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :