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Décision / 2019 / 578

Waadt · 2019-07-16 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT, BRACELET ÉLECTRONIQUE, ASSIGNATION À RÉSIDENCE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 228 al. 1 CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 6.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré que les mesures de substitution qu’il a proposées en lieu et place de la détention provisoire, soit une assignation à résidence, le cas échéant contrôlée au moyen d’un bracelet électronique, ne seraient pas suffisamment contraignantes, soutenant au contraire qu’elles seraient propres à pallier les risques qui pourraient être retenus.

E. 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 6.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

E. 6.3.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’en l’état du dossier, aucune des mesures de substitution proposées n’apparaissait suffisamment contraignante, soulignant que la pose d’un bracelet électronique ne permettait pas de parer concrètement au risque de collusion et/ou de réitération retenu(s), et estimant, au regard du bien juridique à protéger et dans l’attente de la reddition du rapport d’expertise psychiatrique, que la sécurité publique devait primer la liberté personnelle du prévenu. Cette autorité a par ailleurs considéré que la durée de la détention provisoire du prévenu respectait la proportionnalité des intérêts en présence compte tenu de la peine et/ou mesure susceptible(s) d’être prononcée(s) en cas de condamnation.

E. 6.3.2 La Cour de céans considère, à l’instar du premier juge, que les mesures de substitution proposées ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de réitération d’actes d’ordre sexuel avec des enfants retenu. En effet, au vu de la gravité des actes reprochés au prévenu et de l’importance des biens juridiques à protéger, force est de constater que l’assignation à résidence du prévenu, qu’elle soit soumise ou non à une mesure de surveillance électronique, n’est pas à même d’empêcher le recourant de s’attaquer à nouveau à l’intégrité sexuelle des jeunes enfants gravitant dans son entourage, cette mesure étant tout au plus susceptible de réduire son champ d’action et, le cas échéant, de permettre une réaction plus rapide des autorités, étant précisé que le prévenu est domicilié à proximité immédiate d’une école primaire, dans un quartier dans lequel évoluent de nombreux enfants. Par ailleurs, la Cour de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu, de l’atteinte aux biens juridiques protégés considérée et des risques pour l’intégrité sexuelle et psychique des mineurs, qui commandent de faire preuve, dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique et/ou des développements de l’enquête, de la plus grande prudence. Pour le surplus, si les soupçons à l’encontre du recourant devaient se confirmer, celui-ci s’exposerait concrètement, au regard de la gravité des accusations portées contre lui, à une peine, respectivement à une mesure d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 26 juillet 2019, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée en tant que la demande de libération de la détention provisoire d’G.________ est rejetée. Il n'y a pas lieu de désigner Me Sandeep Pai en tant que défenseur d’office d’G.________, puisque le Ministère public l’a déjà désigné en cette qualité le 1 er mai 2019 et que le mandat de défenseur d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 15 novembre 2017/780). Me Sandeep Pai, défenseur d’office du recourant, a conclu à l’allocation d’une indemnité de 649 fr. 40 pour la procédure de recours. Il a produit une liste d’opérations (P. 64/2/5) faisant état de 3,35 heures d’activité consacrées à la procédure de recours, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % du montant de ses honoraires (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), TVA en sus. Ainsi, c’est une indemnité d’un montant total de 662 fr. 40 qui sera allouée au défenseur d’office du prévenu, correspondant à 3,35 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 603 fr., à des débours forfaitaires par 12 fr. 05, TVA, par 47 fr. 35, en sus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 662 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’G.________ est fixée à 662 fr. 40 (six cent soixante-deux francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’G.________, par 662 fr. 40 (six cent soixante-deux francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sandeep Pai, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Coralie Devaud, avocate (pour R.________, B.H.________ et D.________), - Service de la population, - Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 16.07.2019 Décision / 2019 / 578

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, ACTE D'ORDRE SEXUEL AVEC UN ENFANT, BRACELET ÉLECTRONIQUE, ASSIGNATION À RÉSIDENCE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 228 al. 1 CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 563 PE19.008351-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 juillet 2019 __________________ Composition :               M. Perrot , vice-président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 221 al. 1 let. c, 228 al. 1 et 237 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2019 par G.________ contre l’ordonnance rendue le 28 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.008351-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre G.________ pour voies de fait, actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle. Il lui est en substance reproché d’avoir, depuis le mois de mars 2019 environ, dans les jardins familiaux [...] à Lausanne, commis des attouchements à caractère sexuel sur A.H.________, née le [...] 2012, soit en particulier d’avoir à plusieurs reprises touché le sexe de la fillette, par-dessus et par-dessous ses vêtements, de lui avoir léché et senti le sexe, d’avoir introduit un doigt dans son vagin et de l’avoir regardée lorsqu’il l’accompagnait aux toilettes, l’obligeant à ouvrir ses jambes pour qu’il puisse voir son sexe. Il aurait en outre menacé de la frapper si elle parlait de ce qui s’était passé et l’aurait giflée à une occasion. b) Le casier judiciaire suisse d’G.________ est vierge. c) Appréhendé le 26 avril 2019 à 18h00, G.________ a été entendu par la police le lendemain dès 9h00 et son audition d’arrestation s’est tenue le 27 avril 2019 à 16h00. Tant devant la police que devant la Procureure, G.________ a nié les faits, admettant tout au plus avoir, à une seule occasion, soit le 25 avril 2019, touché l’enfant sur le sexe, par un bref aller-retour par-dessus son pantalon. Il a toutefois précisé qu’ils se faisaient des chatouilles et que c’est la fillette qui lui avait d’abord touché le sexe, sans pour autant qu’il ressente de l’excitation. Le prévenu a admis avoir dit à la fillette, en partant, qu’il ne fallait rien dire, précisant lors de son audition devant la Procureure qu’il savait que si elle en parlait à son père, cela ferait des histoires. d) Par acte du 27 avril 2019, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire d’G.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération. Par ordonnance du 29 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant qu’il existait une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu et retenant des risques de collusion et de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, a ordonné la détention provisoire d’G.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 juillet 2019. e) Le 17 mai 2019, ensuite des auditions de S.________, née le [...] 2008, qui a déclaré que le prévenu lui aurait touché les parties intimes par-dessus les habits à deux reprises l’été précédent dans les jardins familiaux [...], et de T.________, née le [...] 2012, qui a déclaré qu’G.________ l’aurait touchée à une occasion par-dessus les habits « là où on fait pipi », le Ministère public a décidé d’étendre l’instruction pénale ouverte contre G.________ pour avoir, entre 2018 et 2019, dans les jardins familiaux [...] à Lausanne, commis des attouchements à caractère sexuel sur plusieurs enfants, dont S.________ et T.________. f) Le 13 juin 2019, le Ministère public a ordonné l’expertise psychiatrique du prévenu, qu’il a confiée au Dr N.________ et à J.________ avec un délai au 15 septembre 2019. B. a) Par courrier du 19 juin 2019 adressé au Ministère public, G.________ a notamment demandé sa mise en liberté. Subsidiairement, il a sollicité le prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, de mesures de substitution à forme d’une assignation à résidence, le cas échéant accompagnée de la mise en place d’un bracelet électronique. b) Le 21 juin 2019, faisant valoir des risques de fuite, de collusion et de réitération et invoquant le respect du principe de la proportionnalité, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire déposée par G.________. c) Dans ses déterminations du 24 juin 2019, le prévenu, par son défenseur, a en substance exposé que les soupçons de culpabilité à son encontre n’auraient pas le degré de probabilité exigé par la jurisprudence, que la « pollution » entre les diverses personnes entendues dans le cadre de l’enquête serait grave, que la nécessité de le réentendre ne justifierait pas en soi son maintien en détention provisoire et que le risque de fuite n’existerait pas. Il a estimé que la prise de position du Ministère public n’apportait aucun élément qui commanderait de rejeter sa demande de libération de la détention provisoire, la Procureure n’ayant en particulier pas expliqué en quoi les mesures de substitution requises ne seraient pas suffisantes pour parer aux risques retenus. d) Par ordonnance du 28 juin 2019, retenant des soupçons de culpabilité suffisants et des risques de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’G.________ (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 3 juillet 2019, G.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que sa détention provisoire soit levée dès qu’une mesure de substitution sous la forme d’une assignation à résidence contrôlée au moyen d’un bracelet électronique pourrait être mise en œuvre, mais au plus tard à l’échéance de la détention provisoire fixée par l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 avril 2019, les frais de la procédure de recours, ainsi que l’indemnité allouée à son défenseur d’office, fixée à 649 fr. 40, étant laissés à la charge de l’Etat. Il a par ailleurs conclu à ce que l’avocat Sandeep Pai lui soit désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. Le 9 juillet 2019, dans le délai imparti par la Cour de céans en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 24 janvier 2019/59 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 G.________ se plaint à plusieurs reprises dans son recours, sans toutefois se prévaloir formellement d’une violation de son droit d’être entendu, du fait que l’ordonnance rendue le 28 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte souffrirait de graves défauts de motivation, ceux-ci ne lui permettant en particulier pas de comprendre sur quels éléments le premier juge a fondé un risque de collusion, ni de retenir avec une probabilité confinant à la certitude qu’il aurait commis les infractions qui lui sont reprochées, ou encore de retenir que les mesures de substitution requises seraient insuffisantes. 3.2 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, le chiffre 4 de l’ordonnance entreprise reprend intégralement les déterminations du Ministère public quant au risque de collusion, que le Tribunal des mesures de contrainte a en outre examiné au chiffre 7c. S’agissant des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre du prévenu, le chiffre 6 de l’ordonnance attaquée fait état des déterminations déposées par G.________, que le premier juge a examinées au chiffre 7b, sur plus d’une page. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte s’est déterminé sur les mesures de substitution requises par la défense au chiffre 8 de son ordonnance. Ainsi, force est de constater que l’ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte répond aux exigences minimales de motivation évoquées ci-dessus, de sorte qu’on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu du recourant, celui-ci ayant au demeurant été en mesure d’attaquer l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause. Quoi qu’il en soit, même en admettant l’existence d’un défaut de motivation, celui-ci serait guéri en procédure de recours, l'intéressé ayant eu la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la Chambre des recours pénale, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP ; CREP 10 août 2018/603 consid. 2.2 et les références citées). Force est en outre de considérer qu’un renvoi à l’autorité inférieure provoquerait un allongement inutile de la procédure. 4. 4.1 Le recourant, se référant à ses courriers des 19 et 24 juin 2019, soutient que les soupçons de culpabilité à son encontre n’auraient pas le degré de probabilité exigé par la jurisprudence, à savoir une probabilité confinant à la certitude. Il fait en outre valoir que la « pollution » entre les diverses personnes entendues dans le cadre de l’enquête devrait être prise en compte quant à l’appréciation de leur crédibilité, T.________ ayant en particulier été, selon lui, amenée à tenir des propos en contradiction patente avec ses premières déclarations. Il observe à cet égard, sans en tirer un quelconque argument, que le Ministère public envisagerait d’ordonner une expertise de crédibilité des trois enfants le mettant en cause. 4.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 précité ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). 4.3 4.3.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait à l’encontre du recourant des soupçons suffisants. A cet égard, le premier juge s’est référé à sa précédente ordonnance, indiquant qu’elle gardait toute sa pertinence. Il a rappelé que le prévenu avait déclaré, devant la police et le Ministère public, avoir à une seule occasion, soit le 25 avril 2019, touché A.H.________ sur le sexe, par un bref aller-retour sur le dessus de son pantalon et qu’il avait admis avoir dit à la fillette qu’elle ne devait rien dire, sans quoi cela ferait des histoires avec son père. Le Tribunal des mesures de contrainte a ajouté que les soupçons à l’encontre du prévenu s’étaient par ailleurs renforcés en cours d’enquête, précisant que l’instruction ouverte à l’encontre d’G.________ avait été étendue contre celui-ci pour avoir, entre 2018 et 2019, toujours dans les jardins familiaux [...] à Lausanne, commis des attouchements à caractère sexuel sur plusieurs enfants, dont S.________, née le [...] 2008, et T.________, née le [...] 2012. Le premier juge a précisé qu’entendue le 1 er mai 2019, S.________ avait déclaré que le prévenu lui avait touché les parties intimes par-dessus les habits à deux reprises le même jour l’été précédent, alors qu’elle avait grimpé sur un cerisier pour y cueillir des fruits. Par ailleurs, bien que n’ayant révélé aucun élément pertinent lors de sa première audition du 29 avril 2019, T.________ avait ensuite déclaré à ses parents qu’G.________ lui avait bien touché les parties intimes, propos qu’elle a confirmés aux enquêteurs le 10 mai 2019, précisant que le prévenu l’avait touchée à une occasion avec sa main « là où on fait pipi », par-dessus ses habits. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre relevé qu’entendu en qualité de témoin le 16 mai 2019, P.________, également locataire d’une parcelle dans les jardins familiaux [...], avait déclaré avoir aperçu G.________, vraisemblablement autour des vacances de Pâques, sur sa parcelle en compagnie d’une fillette âgée de six ou sept ans, que le prévenu, qui était en caleçon, avait giflée avant de remettre son pantalon. Le Tribunal des mesures de contrainte a ainsi retenu que les faits reprochés au prévenu étaient graves et portaient atteinte à l’intégrité sexuelle d’enfants, soit à un bien juridique particulièrement protégé, de sorte que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP demeurait réalisée. 4.3.2 Les éléments invoqués par le recourant ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation effectuée par le premier juge, qui est convaincante et permet incontestablement de retenir, à ce stade de l’enquête, que le recourant, qui a fini par admettre partiellement les faits commis à l’encontre de A.H.________, a commis avec une probabilité confinant à la certitude les faits qui lui sont reprochés. Les déclarations des victimes – auxquelles s’ajoute le témoignage de P.________ – sont parfaitement crédibles et c’est en vain que le recourant invoque une prétendue « pollution » entre les différentes victimes, du fait qu’alors que T.________ n’avait pas révélé d’éléments pertinents lors de sa première audition du 29 avril 2019, elle avait ensuite confié à ses parents qu’G.________ lui aurait bien touché les parties intimes, puis, réentendue par les enquêteurs le 10 mai 2019, qu’elle avait confirmé qu’il l’aurait touchée à une occasion avec sa main « là où on fait pipi », par-dessus ses habits. Enfin, le fait que, par avis du 2 juillet 2019, le Ministère public ait fait savoir qu’il envisageait d’ordonner une expertise de crédibilité portant sur les déclarations des trois enfants ne signifie nullement qu’il y aurait lieu, à ce stade, de douter de la véracité des faits dénoncés. Bien plutôt, cela démontre que le Ministère public s’emploie, conformément à la maxime d’instruction, à rechercher d’office les faits pertinents (art. 6 al. 1 CPP) en instruisant avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (art. 6 al. 2 CPP). Au vu de ce qui précède, les soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant apparaissent à ce stade de l’enquête suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire. 5. 5.1 S’agissant des risques de collusion et de réitération, le premier juge a estimé qu’ils demeuraient réalisés, se référant à sa précédente ordonnance et à la prise de position du Ministère public à cet égard. En particulier, s’agissant du risque de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé qu’une nouvelle audition du prévenu par la police était nécessaire afin de le confronter aux mises en cause de S.________ et de T.________, dans le cadre de laquelle sa présence était indispensable. S’agissant du risque de réitération, le premier juge a notamment exposé qu’une expertise psychiatrique, qui devait permettre d’évaluer le risque de récidive et de prendre les mesures adéquates en connaissance de cause, avait été mise en œuvre. Le premier juge a ajouté que l’intéressé était régulièrement à proximité d’enfants, de sorte qu’il convenait de faire primer l’intérêt public sur sa liberté personnelle. Considérant que les risques de collusion et de réitération étaient réalisés, le Tribunal des mesures de contrainte a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le risque de fuite invoqué en sus par le Ministère public. 5.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 précité). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 ; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 précité). 5.3 En l’espèce, en présence de déclarations concordantes et crédibles de trois jeunes victimes – corroborées par le témoignage d’un adulte – et d’aveux partiels du prévenu, qui ne parvient pas à expliquer ses gestes sur A.H.________, il doit être retenu à ce stade que le prévenu, avec une probabilité confinant à la certitude, a attenté à l’intégrité sexuelle de jeunes enfants, ce qui est un acte extrêmement grave mettant en danger le développement de ces fillettes mineures. Dès lors, même si le casier judiciaire du prévenu est vierge et avant de disposer des résultats de l’expertise psychiatrique, il y a lieu de privilégier la sécurité publique et d’empêcher que le prévenu puisse s’en prendre à nouveau aux biens juridiques supérieurs que constituent l’intégrité sexuelle et le développement psychique de jeunes enfants, étant relevé que plusieurs enfants gravitent dans son entourage et que le risque que le prévenu récidive est d’autant plus grand qu’il est mis en cause par plusieurs victimes qui lui reprochent des agissements similaires sur une certaine durée, empêchant par là-même de considérer les faits qui lui sont reprochés comme un acte isolé, étant précisé que les derniers se seraient passés la veille de son interpellation. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération. 5.4 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence d’un risque de réitération dispense la Cour de céans d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison d’un autre risque. 6. 6.1 Invoquant une violation du principe de la proportionnalité, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir considéré que les mesures de substitution qu’il a proposées en lieu et place de la détention provisoire, soit une assignation à résidence, le cas échéant contrôlée au moyen d’un bracelet électronique, ne seraient pas suffisamment contraignantes, soutenant au contraire qu’elles seraient propres à pallier les risques qui pourraient être retenus. 6.2 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 6.2.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 6.3 6.3.1 Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’en l’état du dossier, aucune des mesures de substitution proposées n’apparaissait suffisamment contraignante, soulignant que la pose d’un bracelet électronique ne permettait pas de parer concrètement au risque de collusion et/ou de réitération retenu(s), et estimant, au regard du bien juridique à protéger et dans l’attente de la reddition du rapport d’expertise psychiatrique, que la sécurité publique devait primer la liberté personnelle du prévenu. Cette autorité a par ailleurs considéré que la durée de la détention provisoire du prévenu respectait la proportionnalité des intérêts en présence compte tenu de la peine et/ou mesure susceptible(s) d’être prononcée(s) en cas de condamnation. 6.3.2 La Cour de céans considère, à l’instar du premier juge, que les mesures de substitution proposées ne sont pas susceptibles de prévenir efficacement le risque de réitération d’actes d’ordre sexuel avec des enfants retenu. En effet, au vu de la gravité des actes reprochés au prévenu et de l’importance des biens juridiques à protéger, force est de constater que l’assignation à résidence du prévenu, qu’elle soit soumise ou non à une mesure de surveillance électronique, n’est pas à même d’empêcher le recourant de s’attaquer à nouveau à l’intégrité sexuelle des jeunes enfants gravitant dans son entourage, cette mesure étant tout au plus susceptible de réduire son champ d’action et, le cas échéant, de permettre une réaction plus rapide des autorités, étant précisé que le prévenu est domicilié à proximité immédiate d’une école primaire, dans un quartier dans lequel évoluent de nombreux enfants. Par ailleurs, la Cour de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu, de l’atteinte aux biens juridiques protégés considérée et des risques pour l’intégrité sexuelle et psychique des mineurs, qui commandent de faire preuve, dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique et/ou des développements de l’enquête, de la plus grande prudence. Pour le surplus, si les soupçons à l’encontre du recourant devaient se confirmer, celui-ci s’exposerait concrètement, au regard de la gravité des accusations portées contre lui, à une peine, respectivement à une mesure d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 26 juillet 2019, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée en tant que la demande de libération de la détention provisoire d’G.________ est rejetée. Il n'y a pas lieu de désigner Me Sandeep Pai en tant que défenseur d’office d’G.________, puisque le Ministère public l’a déjà désigné en cette qualité le 1 er mai 2019 et que le mandat de défenseur d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des instances cantonales (CREP 15 novembre 2017/780). Me Sandeep Pai, défenseur d’office du recourant, a conclu à l’allocation d’une indemnité de 649 fr. 40 pour la procédure de recours. Il a produit une liste d’opérations (P. 64/2/5) faisant état de 3,35 heures d’activité consacrées à la procédure de recours, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour y ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % du montant de ses honoraires (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), TVA en sus. Ainsi, c’est une indemnité d’un montant total de 662 fr. 40 qui sera allouée au défenseur d’office du prévenu, correspondant à 3,35 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 603 fr., à des débours forfaitaires par 12 fr. 05, TVA, par 47 fr. 35, en sus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 662 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 juin 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’G.________ est fixée à 662 fr. 40 (six cent soixante-deux francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’G.________, par 662 fr. 40 (six cent soixante-deux francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’G.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sandeep Pai, avocat (pour G.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Me Coralie Devaud, avocate (pour R.________, B.H.________ et D.________), - Service de la population, - Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :