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Décision / 2019 / 575

Waadt · 2019-07-10 · Français VD
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CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, QUALITÉ POUR RECOURIR | 319 al. 1 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 CPP.

E. 1.1 Le recourant soutient qu'en tant que partie à la procédure, il aurait la qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement rendue en faveur d'Z.________.

E. 1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), seul a la qualité pour recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision querellée (ATF 137 I 296 consid. 4.2). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique ; de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions sur des questions purement théoriques, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_955/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.1). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP). L'intérêt doit être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (Calame, loc. cit. ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2). Le prévenu ne peut pas se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé lorsqu'il est atteint dans ses droits par une décision de disjonction que par effet réflexe (CREP 19 août 2015/553, JdT 2015 III 256) ou lorsque son coprévenu bénéficie d'une ordonnance de classement concernant le même complexe de faits (CREP 11 janvier 2017/17 ; CREP 4 décembre 2013/717).

E. 1.3 En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi sa seule qualité de partie, en tant que prévenu, lui permettrait d'obtenir la qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement rendue en faveur du coprévenu Z.________. Les éléments et circonstances qu'il plaide sur le fond ne démontrent pas non plus en quoi la décision attaquée violerait une règle de droit destinée à protéger ses propres intérêts, ni en quoi il serait concrètement lésé par l'ordonnance de classement. Le recourant ne dispose donc d'aucun intérêt juridiquement protégé actuel et pratique à obtenir la mise en accusation d'Z.________ concernant ses activités avant octobre 2009. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se voir reconnaître la qualité pour recourir selon l'art. 382 al.

E. 2 Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être déclaré irrecevable. L'indemnité de Me Julien Waeber, défenseur d'office de X.________, est fixée à 540 fr., ce qui correspond à 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), somme à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d'office, par 593 fr. 20 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ sera exigible de ce dernier pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, Me Julien Waeber, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible de X.________ pour autant que sa situation financière le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Waeber, avocat (pour X.________), - Me Alexis Lafranchi, avocat (pour Z.________), - Me Florian Ducommun, avocat (pour A.S.________ et B.S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.07.2019 Décision / 2019 / 575

CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE, QUALITÉ POUR RECOURIR | 319 al. 1 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 555 PE18.023382-YGL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 juillet 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière : Mme              Vuagniaux ***** Art. 382 al. 1 et 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 juin 2019 par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 juin 2019 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n o PE18.023382-YGL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête de très grande ampleur a été ouverte en 2013 contre X.________ et trois acolytes présumés, dont Z.________...]. En substance, il est reproché à X.________ d’avoir mis sur pied un système dit de Ponzi dans lequel les nouveaux investisseurs étaient en réalité amenés à financer la survie du système, notamment par le versement d'intérêts aux premiers entrés. Plusieurs sociétés auraient encaissés les fonds investis, dont G.________Ltd et E.________Ltd, sises aux Bahamas. Z.________, respectivement sa raison individuelle [...], aurait fonctionné comme apporteur d'affaires à X.________ et ses sociétés depuis le début des années 2000. Il aurait lui-même investi des montants significatifs dans les structures créées par X.________, notamment dans la société G.________Ltd. En septembre 2009, ayant découvert que le rapport d'audit concernant la société G.________Ltd n'avait en réalité pas été établi par le cabinet d'audit en question, Z.________ aurait demandé à son partenaire de s'en expliquer. Celui-ci lui aurait alors avoué que le fonds G.________Ltd n'avait en réalité jamais été opérationnel et que le rapport d'audit était un faux confectionné par ses soins. Z.________ n'en aurait pas moins continué à apporter des affaires à X.________, contre rémunération, espérant ainsi sauver ses propres investissements s'élevant à plusieurs millions de francs. Par l'intermédiaire d'Z.________, A.S.________ et B.S.________ auraient versé 15'000 fr. à la société G.________Ltd en juillet 2004 et 45'000 fr. à la société E.________Ltd entre juillet et août 2004. La structure du système de Ponzi s'étant écroulée, A.S.________ et B.S.________ n'auraient pas récupéré leurs investissements. Les époux S.________ ont déposé plainte pénale le 29 novembre 2018 contre X.________ et Z.________. B. Par acte d'accusation et ordonnance de classement du 6 juin 2019, le Ministère public central, division criminalité économique, a renvoyé en jugement X.________ comme accusé principalement d'escroquerie par métier et faux dans les titres, subsidiairement d'abus de confiance qualifié et plus subsidiairement de gestion déloyale. La plainte dirigée contre Z.________ a été classée, dès lors que, jusqu'en septembre 2009, celui-ci n'avait pas de véritables raisons de douter de la crédibilité des propos tenus par X.________ et de l'existence de la structure dirigée par celui-ci. C. Par acte du 17 juin 2019, X.________ a recouru contre l'ordonnance de classement du 6 juin 2019, en concluant à ce que l'accusation soit engagée contre Z.________ s'agissant des investissements précédant octobre 2009. En droit : 1. 1.1 Le recourant soutient qu'en tant que partie à la procédure, il aurait la qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement rendue en faveur d'Z.________. 1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), seul a la qualité pour recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision querellée (ATF 137 I 296 consid. 4.2). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique ; de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions sur des questions purement théoriques, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_955/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.1). La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP). L'intérêt doit être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (Calame, loc. cit. ; ATF 131 IV 191 consid. 1.2). Le prévenu ne peut pas se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé lorsqu'il est atteint dans ses droits par une décision de disjonction que par effet réflexe (CREP 19 août 2015/553, JdT 2015 III 256) ou lorsque son coprévenu bénéficie d'une ordonnance de classement concernant le même complexe de faits (CREP 11 janvier 2017/17 ; CREP 4 décembre 2013/717). 1.3 En l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi sa seule qualité de partie, en tant que prévenu, lui permettrait d'obtenir la qualité pour recourir contre l'ordonnance de classement rendue en faveur du coprévenu Z.________. Les éléments et circonstances qu'il plaide sur le fond ne démontrent pas non plus en quoi la décision attaquée violerait une règle de droit destinée à protéger ses propres intérêts, ni en quoi il serait concrètement lésé par l'ordonnance de classement. Le recourant ne dispose donc d'aucun intérêt juridiquement protégé actuel et pratique à obtenir la mise en accusation d'Z.________ concernant ses activités avant octobre 2009. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se voir reconnaître la qualité pour recourir selon l'art. 382 al. 1 CPP. 2. Il résulte de ce qui précède que le recours de X.________ doit être déclaré irrecevable. L'indemnité de Me Julien Waeber, défenseur d'office de X.________, est fixée à 540 fr., ce qui correspond à 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), somme à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d'office, par 593 fr. 20 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), sont mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ sera exigible de ce dernier pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X.________, Me Julien Waeber, est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). III. Les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible de X.________ pour autant que sa situation financière le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Julien Waeber, avocat (pour X.________), - Me Alexis Lafranchi, avocat (pour Z.________), - Me Florian Ducommun, avocat (pour A.S.________ et B.S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :