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Décision / 2019 / 570

Waadt · 2019-07-09 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 228 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

E. 2.2 A teneur de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_276/2018 du 27 juin 2018 consid. 2.2).

E. 2.3 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées, JdT 2017 IV 262). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262).

E. 3.1 S’agissant des soupçons sérieux qui pèsent sur Y.________, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, ainsi qu’aux arrêts de la Cour de céans des 28 février et 29 mai 2019. Un tel parti est licite à défaut, comme c’est le cas ici, de circonstances de nature à justifier une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 et les réf. cit.; CREP 23 août 2018/645 consid. 3.3; CREP 17 mai 2016/320 consid. 2.2.3). En effet aucun élément nouveau ne vient remettre en question les considérations développées dans les précédentes décisions. Dans sa demande de mise en liberté, le prévenu a d’ailleurs encore admis avoir proféré des menaces. Quoi qu’il en soit, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de forts soupçons à son encontre, se contentant de qualifier lesdites menaces de « bidons ».

E. 3.2 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu les risques de réitération et de passage à l’acte, considérant qu’aucun élément ne venait contredire ou modifier l’appréciation faite jusqu’ici, de sorte que ces deux risques demeuraient concrets. La Cour de céans ne peut que suivre cette appréciation. En effet, le parcours judiciaire du recourant démontre qu’il est un homme violent et qu’il fait totalement fi des décisions de justice. En outre, l’intéressé persiste à démontrer son obsession à l’égard de son épouse qu’il considère comme à l’origine de tous ses maux. Dans son recours, Y.________ se borne d’ailleurs à critiquer son épouse, tout en déclarant vouloir sauver sa fille, mais ne soulève aucun moyen à l’encontre de l’ordonnance attaquée. Enfin, le risque de récidive de délits graves, respectivement de passage à l’acte, compromettant sérieusement la sécurité d’autrui apparaît d’autant plus concret que le rapport d'expertise psychiatrique établi le 19 mars 2019 (P. 90) confirme les diagnostics retenus en 2016 – à savoir principalement un trouble de la personnalité paranoïaque avec traits impulsifs et dyssociaux, ainsi qu’un épisode dépressif de degré moyen, un syndrome de dépendance au cannabis avec utilisation continue et une utilisation d'alcool nocive pour la santé – et précise que le trouble de la personnalité du prévenu, qui est déterminant pour le risque de récidive, est trop envahissant pour permettre à l'heure actuelle d'espérer une évolution liée à un traitement, qu'il soit ambulatoire ou institutionnel. Les conditions de la détention provisoire sont ainsi réalisées.

E. 3.3 Au vu du dossier, notamment de l'expertise psychiatrique, aucune mesure de substitution n’apparaît propre à prévenir concrètement les risques constatés. En outre, eu égard à la peine encourue par le recourant au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, la durée totale de la détention provisoire respecte le principe de la proportionnalité, étant précisé que le délai de prochaine clôture est échu depuis le 11 juin 2019, que l’acte d’accusation va être rédigé et que le prévenu sera prochainement renvoyé en jugement.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 juin 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Y.________, - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour information), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Prison de la Croisée, - Mme [...], - M. [...], - Me Matthieu Genillod, avocat (pour [...]), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.07.2019 Décision / 2019 / 570

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 al. 2 CPP (CH), 228 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 551 PE17.018077-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 221 al. 1 let. c et al. 2, 228 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2019 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.018077-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est ouverte contre Y.________, né en 1979, ressortissant du Kosovo, pour injure, menaces qualifiées, discrimination raciale et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est principalement reproché au prénommé d’avoir injurié son épouse par le biais de Facebook et d’avoir menacé de tuer cette dernière. b) Y.________ a été appréhendé le 29 novembre 2018 et placé en détention provisoire par ordonnance du 1 er décembre 2018. Sa détention a été prolongée plusieurs fois, en dernier lieu jusqu’au 28 juillet 2019, par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 21 mai 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 mai 2019 (n° 439). c) Par ordonnance du 12 février 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 20 février 2019 (n° 131), puis par ordonnances des 12 mars et 28 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération de la détention provisoire d’Y.________. d) Le casier judiciaire du prévenu fait mention de cinq condamnations. En particulier, le 6 juin 2014, il a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende notamment pour injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Le 23 novembre 2016, il a été condamné à 10 mois de peine privative de liberté notamment pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, contrainte et insoumission à une décision de l'autorité. Y.________ fait en outre l'objet de deux procédures pénales pendantes. L’une (PE18.017715-MRN) est ouverte pour opposition aux actes de l'autorité et dommages à la propriété. Dans l’autre (PE17.018077-CMI), un avis de prochaine clôture a été adressé le 22 novembre 2018 aux parties en vue de renvoyer le prévenu devant le Tribunal compétent pour avoir, notamment, menacé son épouse, ainsi que pour avoir frappé et injurié des tiers. B. a) Par courrier du 11 juillet (recte : juin) 2019, Y.________ a déposé une nouvelle demande de libération de la détention provisoire. b) Par acte du 17 juin 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a conclu au rejet de cette demande. c) Par ordonnance du 27 juin 2019, retenant l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire d’Y.________ du 11 juin 2019 (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). C. Par courrier du 2 juillet 2019, Y.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Dans la mesure où ce courrier faisait en substance état de problèmes concernant « la demande de divorce », « la non collaboration de sa femme au bien de sa fille », « la paix parentale », « le kidnapping de sa fille et la prise en otage par sa mère » et « un problème avec son ancien employeur », soit de points relevant du civil, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a imparti au défenseur d’office d’Y.________ un délai au 5 juillet 2019 pour indiquer si le courrier précité devait être considéré comme un recours contre l’ordonnance du 27 juin 2019. Le 5 juillet 2019, le défenseur d’office d’Y.________ a confirmé qu’il s’agissait d’un recours contre l’ordonnance du 27 juin 2019. Ce recours a donc été transmis à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 19 juin 2017/403 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, le mémoire est réputé déposé en temps utile devant l’autorité de recours s’il est parvenu dans le délai à une autorité suisse incompétente, qui a le devoir de le transmettre sans retard à l’autorité compétente. En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.2 A teneur de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_276/2018 du 27 juin 2018 consid. 2.2). 2.3 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_237/2018 du 6 juin 2018 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9, JdT 2017 IV 262; ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les réf. citées, JdT 2017 IV 262). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références citées, JdT 2017 IV 262). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 à 2.10, JdT 2017 IV 262). 3. 3.1 S’agissant des soupçons sérieux qui pèsent sur Y.________, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, ainsi qu’aux arrêts de la Cour de céans des 28 février et 29 mai 2019. Un tel parti est licite à défaut, comme c’est le cas ici, de circonstances de nature à justifier une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 et les réf. cit.; CREP 23 août 2018/645 consid. 3.3; CREP 17 mai 2016/320 consid. 2.2.3). En effet aucun élément nouveau ne vient remettre en question les considérations développées dans les précédentes décisions. Dans sa demande de mise en liberté, le prévenu a d’ailleurs encore admis avoir proféré des menaces. Quoi qu’il en soit, le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de forts soupçons à son encontre, se contentant de qualifier lesdites menaces de « bidons ». 3.2 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu les risques de réitération et de passage à l’acte, considérant qu’aucun élément ne venait contredire ou modifier l’appréciation faite jusqu’ici, de sorte que ces deux risques demeuraient concrets. La Cour de céans ne peut que suivre cette appréciation. En effet, le parcours judiciaire du recourant démontre qu’il est un homme violent et qu’il fait totalement fi des décisions de justice. En outre, l’intéressé persiste à démontrer son obsession à l’égard de son épouse qu’il considère comme à l’origine de tous ses maux. Dans son recours, Y.________ se borne d’ailleurs à critiquer son épouse, tout en déclarant vouloir sauver sa fille, mais ne soulève aucun moyen à l’encontre de l’ordonnance attaquée. Enfin, le risque de récidive de délits graves, respectivement de passage à l’acte, compromettant sérieusement la sécurité d’autrui apparaît d’autant plus concret que le rapport d'expertise psychiatrique établi le 19 mars 2019 (P. 90) confirme les diagnostics retenus en 2016 – à savoir principalement un trouble de la personnalité paranoïaque avec traits impulsifs et dyssociaux, ainsi qu’un épisode dépressif de degré moyen, un syndrome de dépendance au cannabis avec utilisation continue et une utilisation d'alcool nocive pour la santé – et précise que le trouble de la personnalité du prévenu, qui est déterminant pour le risque de récidive, est trop envahissant pour permettre à l'heure actuelle d'espérer une évolution liée à un traitement, qu'il soit ambulatoire ou institutionnel. Les conditions de la détention provisoire sont ainsi réalisées. 3.3 Au vu du dossier, notamment de l'expertise psychiatrique, aucune mesure de substitution n’apparaît propre à prévenir concrètement les risques constatés. En outre, eu égard à la peine encourue par le recourant au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, la durée totale de la détention provisoire respecte le principe de la proportionnalité, étant précisé que le délai de prochaine clôture est échu depuis le 11 juin 2019, que l’acte d’accusation va être rédigé et que le prévenu sera prochainement renvoyé en jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 juin 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Y.________, - Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour information), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Prison de la Croisée, - Mme [...], - M. [...], - Me Matthieu Genillod, avocat (pour [...]), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :