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Décision / 2019 / 568

Waadt · 2019-05-29 · Français VD
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ADMINISTRATION DES PREUVES, PREUVE ILLICITE, ADMISSION DE LA DEMANDE, ACCIDENT DE LA CIRCULATION, AUDITION OU INTERROGATOIRE | 130 CPP (CH), 158 CPP (CH)

Sachverhalt

et que cette suspicion ne se basait sur aucun indice médical concret, ni sur aucun autre indice objectif concret. Celle-ci pouvait d’ailleurs être écartée si les déclarations du patient reflétaient la réalité, ce qui semblait être le cas vu les conclusions du rapport de la Brigade de police scientifique du 21 janvier 2019 (P. 85). Ainsi, pour le procureur, d’un point de vue strictement médical, la médication administrée au patient et les lésions dont il avait souffert ne l’empêchaient pas de participer à l’audition de police et il n’existait aucun indice objectif concret laissant supposer qu’il n’aurait pas été en mesure de comprendre les enjeux de la procédure pénale. C. Par acte du 23 avril 2019, V.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à son annulation et qu’il soit dit que le procès-verbal de son audition du 7 septembre 2018 est inexploitable et qu’il soit donné ordre à la direction de la procédure de le retirer du dossier. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision et qu’ordre soit donné à cette autorité de procéder à une expertise dans le but d’établir s’il disposait des capacités nécessaires en vue d’être auditionné par la police le 7 septembre 2018. V.________ a également conclu à l’allocation d’une indemnité à son défenseur d’office, selon la liste d’opérations produite (P. 96/2/2). Le 27 mai 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations ; les parties plaignantes ont conclu, sous suite de frais et de dépens, au rejet du recours déposé par V.________. W.________ a indiqué qu’elle s’en remettait à justice.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation des art. 130, 131 et 158 al. 1 CPP. Il soutient que sa position de partie a radicalement changé lors de son audition du 7 septembre 2018, alors qu’il était entendu en qualité de PADR, lorsqu’il avait indiqué à la police qu’il était le conducteur de la voiture. Il estime que dès cet instant les policiers auraient dû lui signifier ses nouveaux droits en qualité de prévenu, et qu’il aurait dû être informé de la possibilité de se faire assister d’un avocat. V.________ met encore en avant le rapport de police du 13 octobre 2018, qui indique que lors de son audition, il avait laissé paraître ses douleurs par des gémissements intermittents, qu’il n’avait toutefois pas manifesté une volonté d’interrompre cette audition et que ses propos étaient cohérents malgré son état somnolent. Il se prévaut également des déclarations du Dr [...], selon lesquelles il était encore en état de choc et présentait une amnésie circonstancielle de la période ayant précédé et suivi l’accident, ce médecin ayant précisé de surcroît qu’il lui était difficile de déterminer si ce patient était à même de saisir les enjeux auxquels il était confronté dans le cadre de la procédure pénale.

E. 2.2.1 Le droit à une procédure pénale équitable (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101], art. 31 al. 2 et 32 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) peut imposer la nomination d'un défenseur d'office. Les autorités pénales sont ainsi amenées à examiner d'office si un cas de défense obligatoire entre en considération, au regard du droit à un procès équitable, ainsi que des devoirs d'information et d'assistance leur incombant (ATF 143 I 164 consid. 2.3, RDAF 2018 I 310 ; ATF 141 I 350 consid. 4.1 et 4.2). Selon l’art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit être informé, au début de la première audition, qu’une procédure est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il a le droit de refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de se faire assister d’un conseil juridique (let. c) et qu’il a le droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP, en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 33 ss ad art. 158 CPP ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018 [Praxiskommentar], nn. 16-18 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 18-19 ad art. 158 CPP). S’agissant du statut de personnes appelées à donner des renseignements, au sens de l'art. 178 let. b à g CPP, l’art. 180 al. 1 CPP prévoit que celles-ci ne sont pas tenues de déposer, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur étant au surplus applicables par analogie. Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner (art. 181 al. 1 CPP). Pour les personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes, les autorités pénales attirent leur attention sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale (art. 181 al. 2 CPP). Lorsque la position de partie évolue en cours de procédure, à l’image du comparant entendu initialement comme personne appelée à donner des renseignements, puis ultérieurement comme prévenu, l’exploitabilité des déclarations dépend de la catégorie de personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 CPP. Sont en tous les cas inexploitables les déclarations du « quasi prévenu » au sens de l’art. 178 let. d CPP – soit la personne qui, sans être elle-même prévenue, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe soit un participant à ces actes –, si les droits du prévenu découlant de l’art. 158 CPP ne lui ont pas été communiqués (cf. Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, 3 e éd., Zurich 2017 [Handbuch], nn. 927 s.). D’après la doctrine, en cas d’infractions graves, si les soupçons sont suffisants déjà avant la première audition par le Ministère public, l’instruction doit être ouverte immédiatement et la défense garantie avant la première audition par le Ministère public, qu’il s’agisse d’une défense privée ou d’office (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 131 CPP et les auteurs cités).

E. 2.2.2 Selon l’art. 130 let. b CPP, il existe un cas de défense obligatoire si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an. Le Tribunal fédéral estime que la peine déterminante pour retenir une défense obligatoire n’est pas la peine abstraite de l’infraction, mais la peine concrète que risque de purger le prévenu (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3, RDAF 2018 I 310). L’art. 130 let. c CPP impose la désignation d’un avocat quand le prévenu, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure pénale. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue qu’exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_285/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 130 CPP et la référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_285/2016 précité ; TF 1B_279/2014 du 8 novembre 2014 consid. 2.1), ainsi que des troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, op. cit., n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et la référence citée ; Ruckstuhl, op. cit.,

n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). D’après la doctrine, l’état physique ou psychique altéré peut être temporaire et résulter par exemple d’un accident ou d’une maladie, ou encore d’un traitement médicamenteux lourd ; dans de tels cas de figure, une défense obligatoire doit être assurée (cf. Ruckstuhl, op. cit., nn. 28 ss ad art. 130 CPP). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_285/2016 précité).

E. 2.2.3 En vertu de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Le prévenu a un droit à être spontanément pourvu d’un défenseur d’office dans les cas de défense obligatoire, lorsque le prévenu ne désigne pas un défenseur de choix (ATF 143 I 164 consid. 2.3, RDAF 2018 I 310 ; ATF 131 I 350 consid. 2.1). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » de l'art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le ministère public) ou celle conduite par le ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, il y a lieu de considérer que le législateur a souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le ministère public. Cette conclusion est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit garantie déjà avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire ; or la procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (CREP 14 novembre 2018/887 consid. 3.2.3 ; CREP 29 mars 2018/236 consid. 2.1 ; CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a également interprété l’art. 131 al. 2 CPP en ce sens que, face à un cas reconnaissable de défense obligatoire, la direction de la procédure doit la mettre en œuvre au moment de l’ouverture de l’instruction (art. 309 CPP), dès avant la première audition par le ministère public (TF 6B_178/2017 consid. 2.2.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, n° 7009, pp. 202 et 203). Il existe une incertitude liée à des divergences selon la version linguistique (« gültig », « valido », mais « exploitable » en français), s’agissant de déterminer le sort des preuves administrées en violation de l’art. 131 al. 2 CPP. La version française imposerait une inexploitabilité absolue (art. 141 al. 1 CPP), tandis que les autres versions orienteraient vers l’application de l’art. 141 al. 2 CPP. Après avoir retenu la version française (TF 6B_883/2013), le Tribunal fédéral a expressément laissé la question ouverte (ATF 141 IV 289 consid. 2.4, JdT 2016 IV 89 ; TF 6B_990/2017 consid. 2.4.4 ; TF 6B_124/2015 consid. 2.1.2). Selon la doctrine dominante, il convient de retenir l’hypothèse de l’inexploitabilité absolue, d’une part, parce que cela correspond à la volonté du législateur, et, d’autre part, en raison du caractère cardinal du droit à l’assistance de l’avocat au sein des principes du procès équitable (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n° 7009, p. 203, et les références citées en note de bas de page 28 ; Ruckstuhl, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3 e éd., Bâle 2013, n. 17 ad art. 131 CPP [qui analyse la volonté du législateur] ; contra : Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, op. cit., n. 8 ad art. 131 CPP).

E. 2.2.4 Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Il convient de distinguer deux cas de figure : soit la nécessité d'un défenseur était reconnaissable au moment de l'administration de la preuve et, dans ce cas, la preuve administrée sans le défenseur n'est en principe pas exploitable et doit être répétée ; soit il était impossible au début de la procédure préliminaire de déterminer si un défenseur d'office était nécessaire et par conséquent constituait un cas de défense obligatoire, les preuves administrées en l'absence du défenseur restant valables (CREP 4 décembre 2018/940 consid. 3.2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 131 CPP). Si les conditions de la défense obligatoire lors de l’audition sont réalisées, on peut attendre du prévenu, respectivement de son défenseur obligatoire désigné, qu’il demande immédiatement la répétition de l’administration de la preuve, conformément au principe de la bonne foi en procédure (art. 3 al. 2 let. a CPP), qui s’applique également aux parties, s’agissant notamment du délai dans lequel le prévenu doit requérir le retranchement d’un procès-verbal d’audition (CREP 4 décembre 2018/940 consid. 3.2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 131 CPP). Ce principe interdit tout comportement contradictoire (cf. ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; ATF 137 V 394 consid. 7.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2).

E. 2.2.5 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (art. 132 al. 1 let. a CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH. Selon la jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut pas être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi sur la circulation routière est litigieuse. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les nombreux arrêts cités).

E. 2.3 En l’espèce, dans son arrêt du 29 janvier 2019, la Chambre des recours pénale a considéré qu’à partir du moment où le recourant avait avoué qu’il était le conducteur lors de l’accident, les policiers auraient dû reconnaître qu’il y avait de très fortes chances qu’il ait le statut de prévenu de lésions corporelles graves par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière (le décès d’une passagère étant survenu ultérieurement). La Chambre des recours pénale a en outre relevé que l’état du dossier ne permettait pas de savoir si le prévenu était, du fait de l’accident, du choc que celui-ci avait impliqué ou encore des médicaments pris, notamment contre la douleur, à même d’assurer intellectuellement et physiquement sa participation à la procédure, et en particulier s’il était à même de saisir les enjeux auxquels il était confronté dans la procédure pénale. Sur ce point, le complément d’instruction requis par le Ministère public, soit le rapport du Dr [...] du 8 mars 2019, laisse encore planer certaines incertitudes sur l’état physique et psychique du recourant lors de son audition du 7 septembre 2018. En effet, ce médecin commence par dire que depuis son admission dans le service des soins continus et par la suite, V.________ n’avait pas présenté de signes d’état confusionnel ou d’agitation et que son état paraissait normal. Quant à la médication, il a indiqué qu’il s’agissait d’un dérivé de la morphine dont les effets secondaires tel qu’état confusionnel, étaient peu importants. Ces éléments, ainsi que la cohérence du récit de V.________, et le fait qu’il a refusé de répondre s’agissant d’éventuels antécédents en France – ce qui démontre qu’il était bien conscient –, laissent penser que V.________ se trouvait en état de répondre, ce qui expliquerait que l’infirmière ait autorisé les policiers à poser leurs questions. Toutefois, ce rapport n’exclut pas un état de choc du patient et une amnésie circonstancielle de la période ayant précédé et suivi immédiatement l’accident, le Dr [...] précisant en outre qu’il était difficile de pouvoir indiquer si le patient était à même de saisir les enjeux auxquels il était confronté dans le cadre de la procédure pénale. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne peut conclure que le recourant était réellement en état de défendre suffisamment ses intérêts lors de l’audition incriminée. En outre, le recourant a raison lorsqu’il soutient qu’au moment de cette première audition, la gravité de l’affaire était donnée puisque, d’une part, les occupants du véhicule accidenté étaient tous gravement blessés et, d’autre part, qu’une instruction pénale avait d’ores et déjà été ouverte par le Ministère public à l’encontre de la potentielle prévenue. Le fait qu’il se soit mis en cause rapidement après le début de l’audition aurait immédiatement dû entrainer l’application de l’art. 131 CPP, le cas de défense obligatoire étant manifestement reconnaissable dès cet instant. Partant, dès que les policiers se sont rendus compte que V.________ s’incriminait en disant qu’il était le conducteur du véhicule, ils auraient dû l’informer de ses droits, conformément à l’art. 158 CPP, même s’ils n’envisageaient pas l’hypothèse qu’il dise la vérité. Au vu de ce qui précède, il apparait d’une part qu’il ne peut pas être tenu pour constant que l’état physique et psychique de V.________ n’était pas altéré au moment de l’audition litigieuse et, d’autre part, que l’on se trouve dans le cas manifeste d’une violation de l’art. 158 al. 1 CPP. En conséquence, le procès-verbal d’audition du 7 novembre 2018 de V.________ doit être retranché du dossier et conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, pour être ensuite détruit.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et la décision du Ministère public du 10 avril 2019 réformée dans le sens des considérants. Me Yaël Hayat a produit une liste d’opérations faisant état d’un total de 5h45 consacrées à la procédure de recours (P. 96/2/2). Il convient d’admettre la durée des opérations indiquées, à l’exception de la demi-heure attribuée au chef d’étude pour le suivi du dossier, qui ne se justifie pas. En effet, il ressort de la liste d’opérations produite que l’étude du dossier, les recherches juridiques et la rédaction du recours ont été effectuées par un avocat breveté, qui peut donc être autonome dans la gestion du dossier. Ainsi, les opérations à rémunérer totalisent 5h15 consacrées par un avocat breveté, au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), ce qui donne lieu à 945 fr. à titre d’honoraires. A ce montant s’ajoute des débours forfaitaires, au taux de 2 %, par 18 fr. 90 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 74 fr. 20. Il en résulte que l’indemnité qui doit être allouée à Me Yaël Hayat se monte au total à 1'038 fr. 10. Les frais de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr., et de l’indemnité du défenseur d’office, par 1'038 fr. 10, soit au total par 2'798 fr. 10, seront mis à la charge de D.________, L.________, P.________ et [...], qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 avril 2019 est réformée en ce sens que le procès-verbal de l’audition de V.________ du 7 septembre 2018 est retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de l’instruction, puis sera détruit. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 1'038 fr. 10 (mille trente-huit francs et dix centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr., (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 1'038 fr. 10 (mille trente-huit francs et dix centimes), sont mis à la charge de D.________, L.________, P.________ et [...], à parts égales et solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour D.________, L.________, P.________ et [...]), - Me Magali Vasquez-Rodriguez, avocate (pour W.________), - Me Yaël Hayat, avocate (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut fair e l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 29.05.2019 Décision / 2019 / 568

ADMINISTRATION DES PREUVES, PREUVE ILLICITE, ADMISSION DE LA DEMANDE, ACCIDENT DE LA CIRCULATION, AUDITION OU INTERROGATOIRE | 130 CPP (CH), 158 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 448 PE18.017583-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 mai 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière :              Mme Fritsché ***** Art. 130, 131, 158 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2019 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 10 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.017583-KBE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 7 septembre 2018, vers 7h00, un grave accident de la circulation, impliquant un véhicule de marque […] et un train routier composé d’un camion […] et d’une remorque […] conduit par Z.________, a eu lieu à […]. Tous les occupants de la voiture […] ont été grièvement blessés. S.________ est décédée le 13 septembre 2018. Selon les premiers éléments recueillis par la police, W.________ aurait été la conductrice de la voiture au moment du choc, puisqu’elle se trouvait sur le siège avant gauche au moment où les premiers intervenants sont arrivés. Un témoin, [...], a indiqué qu’il avait vu V.________ sortir du véhicule par la porte arrière gauche. Ce dernier lui aurait déclaré que ce n’était pas lui qui conduisait (PV aud. 3). Le 7 septembre 2018, le procureur a ouvert une instruction pénale contre W.________ pour n’avoir pas accordé la priorité au conducteur du camion, ce qui avait entraîné l’accident au cours duquel les passagers du véhicule avaient été grièvement blessés. b) V.________, détenteur du véhicule accidenté et conducteur habituel, a été entendu par la police le 7 septembre 2018 vers 16h50, à l’Hôpital Riviera Chablais site de Monthey, en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR) (PV aud. 2). Il a signé le formulaire des droits et obligations d’une PADR, qui prévoit notamment le droit de refuser de déposer et de collaborer (cf. P. 75/1). Lors de son audition, V.________ se trouvait sous médication (antibiothérapie par Co-Amoxicilline, Perfalgan et OxyNorm, ce dernier étant un dérivé de la morphine qui peut avoir des effets modérés sur l’état de conscience [P. 65]). A cette occasion, il a notamment déclaré avoir été le conducteur du véhicule au moment des faits, tandis que W.________ se trouvait à l’arrière gauche (PV aud. 2, R 4). A la suite de cette déclaration, son attention n’a pas été attirée sur ses droits et obligations en qualité de prévenu, notamment sur son droit d’être assisté par un avocat. L’interrogatoire s’est poursuivi, en particulier sur son emploi du temps et sur les circonstances de l’accident. Au terme de son audition, V.________ a réaffirmé être le conducteur en les termes suivants : « Pour répondre à votre demande, je vous assure que c’est moi qui conduisais le véhicule. Il y a peut-être eu confusion car mes amis m’ont dit que quand les secours sont arrivés ils m’ont trouvé sur les places arrière » (PV aud. 2, R 22). Le 12 septembre 2018, le procureur a ouvert une instruction pénale contre V.________ pour avoir été le conducteur du véhicule […] et n’avoir pas accordé la priorité au camion, ce qui avait entraîné l’accident en cause. c) Par courrier du 28 septembre 2018, le défenseur d’office de V.________, Me Yaël Hayat, a requis le retranchement du procès-verbal d’audition du 7 septembre 2018, en soutenant que son mandant n’était pas en état d’être entendu et que l’assistance d’un avocat aurait été nécessaire (P. 20). d) Selon le rapport de police du 13 octobre 2018 (P. 35), les inspecteurs ayant procédé à l’audition de V.________ le 7 septembre 2018 avaient demandé à l’infirmière présente si l’audition était possible. Celle-ci leur avait répondu par l’affirmative, en précisant que le patient était sous médication pour soulager ses douleurs. Les policiers ont indiqué que lors de l’audition, V.________ avait laissé paraître ses douleurs par des gémissements intermittents, mais qu’il n’avait pas manifesté une volonté d’interrompre l’interrogatoire. Selon eux, ses propos étaient cohérents, malgré son état somnolent. e) Réentendu en qualité de prévenu le 5 octobre 2018 et le 12 novembre 2018, V.________ a déclaré ne pas être en mesure de confirmer ou d’infirmer avoir été le conducteur du véhicule au moment où l’accident était survenu. Il a notamment indiqué qu’il n’avait aucun souvenir précis de ce qui s’était passé (PV aud. 7, R. 3, 5 et 9 ; PV aud. 11, ll. 76 et 112). Il n’avait pas non plus de souvenir de l’audition qui s’était déroulée le même jour que l’accident. Selon lui, son amie [...], qui était présente lors de celle-ci, lui aurait rapporté après coup que les termes qu’il avait utilisés avaient été reformulés, car il n’était pas en état de répondre (PV aud. 7, R 3). Il a également indiqué que, selon la médecin l’ayant accueilli aux urgences, il avait déclaré à cette dernière : « pour une fois que je prête ma voiture, il se passe quelque chose » (PV aud. 7, R 14). f) Par ordonnance du 22 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que le procès-verbal d’audition de V.________ du 7 septembre 2018 était exploitable, qu’il pouvait être maintenu au dossier (I), et que les frais suivaient le sort de la cause (II). g) Par arrêt du 29 janvier 2019, la Chambre des recours pénale a annulé la décision précitée et a renvoyé la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Elle a indiqué que le dossier ne permettait pas de savoir si V.________ était, du fait de l’accident, du choc que celui-ci avait impliqué ou encore des médicaments pris, à même d’assumer intellectuellement et physiquement sa participation à la procédure et s’il était à même de saisir les enjeux de la procédure pénale. h) Suite à cet arrêt, le Ministère public a requis un rapport complémentaire aux médecins qui avaient traité V.________. Le 8 mars 2019, le Dr […], médecin-chef de l’Hôpital Riviera-Chablais, a déposé son rapport (P. 94). Il a notamment relevé que, selon le rapport médical et les souvenirs précis du Dr [...], qui avait pris initialement en charge le patient, celui-ci avait d’abord été considéré comme passager arrière de la voiture et non le conducteur, qu’il ne présentait pas d’autres signes de désorientation temporo–spatiale, que le statut neurologique était normal, que ce n’est que plus tardivement que finalement le patient avait dit être le conducteur du véhicule, sans que le Dr  [...] puisse clairement définir à partir de quand cela leur avait été connu, que ceci pouvait donc laisser suspecter un état de choc du patient avec une amnésie circonstancielle de la période ayant précédé et suivi immédiatement l’accident, que depuis son admission dans le service des soins continus, vers 13h00, et par la suite, le patient n’avait pas présenté de signes d’état confusionnel ou d’agitation, que le statut neurologique était décrit normal, de même que les surveillances neurologiques qui avaient été entreprises par l’équipe soignante, que, pour ce qui était de la médication, le patient avait reçu une dose de 5 mg d’Oxycodone (dérivé morphinique) à 13h30 le 7 septembre, qu’une autre dose lui avait été donnée à 17h00 le même jour, qu’il s’agissait d’un dérivé de la Morphine dont les effets secondaires tel qu’état confusionnel, étaient peu importants, qu’il ne pouvait donc pas dire que le patient, au moment de son audition, était sous l’effet secondaire de médicaments, que d’un point de vue purement physique, celui-ci ne présentait pas de lésion corporelle ou neurologique l’empêchant de répondre aux questions de la gendarmerie, qu’il était par contre fort probable que le patient présentait encore un état de choc et une amnésie circonstancielle de la période ayant précédé et suivi l’accident, et que de ce fait, il lui était difficile de pouvoir répondre si ce dernier était à même de saisir les enjeux auxquels il était confronté dans le cadre de la procédure pénale. i) Parallèlement, un rapport de la Brigade de police scientifique, basé sur des analyses effectuées par le CURML (Centre universitaire romand de médecine légale), fait état de l’hypothèse selon laquelle le recourant conduisait le véhicule lors de l’accident et qu’il était vraisemblablement assis à la place conducteur après le choc (P. 85/1 p. 2). B. Par ordonnance du 10 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que le procès-verbal d’audition de V.________ du 7 septembre 2018 était exploitable, qu’il pouvait être maintenu au dossier (I), et que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a relevé que le seul élément qui laissait le Dr [...] supposer que le patient pouvait être en état de choc était le fait que V.________ avait déclaré être le conducteur du véhicule au moment des faits et que cette suspicion ne se basait sur aucun indice médical concret, ni sur aucun autre indice objectif concret. Celle-ci pouvait d’ailleurs être écartée si les déclarations du patient reflétaient la réalité, ce qui semblait être le cas vu les conclusions du rapport de la Brigade de police scientifique du 21 janvier 2019 (P. 85). Ainsi, pour le procureur, d’un point de vue strictement médical, la médication administrée au patient et les lésions dont il avait souffert ne l’empêchaient pas de participer à l’audition de police et il n’existait aucun indice objectif concret laissant supposer qu’il n’aurait pas été en mesure de comprendre les enjeux de la procédure pénale. C. Par acte du 23 avril 2019, V.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, principalement, à son annulation et qu’il soit dit que le procès-verbal de son audition du 7 septembre 2018 est inexploitable et qu’il soit donné ordre à la direction de la procédure de le retirer du dossier. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants et à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision et qu’ordre soit donné à cette autorité de procéder à une expertise dans le but d’établir s’il disposait des capacités nécessaires en vue d’être auditionné par la police le 7 septembre 2018. V.________ a également conclu à l’allocation d’une indemnité à son défenseur d’office, selon la liste d’opérations produite (P. 96/2/2). Le 27 mai 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations ; les parties plaignantes ont conclu, sous suite de frais et de dépens, au rejet du recours déposé par V.________. W.________ a indiqué qu’elle s’en remettait à justice. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation des art. 130, 131 et 158 al. 1 CPP. Il soutient que sa position de partie a radicalement changé lors de son audition du 7 septembre 2018, alors qu’il était entendu en qualité de PADR, lorsqu’il avait indiqué à la police qu’il était le conducteur de la voiture. Il estime que dès cet instant les policiers auraient dû lui signifier ses nouveaux droits en qualité de prévenu, et qu’il aurait dû être informé de la possibilité de se faire assister d’un avocat. V.________ met encore en avant le rapport de police du 13 octobre 2018, qui indique que lors de son audition, il avait laissé paraître ses douleurs par des gémissements intermittents, qu’il n’avait toutefois pas manifesté une volonté d’interrompre cette audition et que ses propos étaient cohérents malgré son état somnolent. Il se prévaut également des déclarations du Dr [...], selon lesquelles il était encore en état de choc et présentait une amnésie circonstancielle de la période ayant précédé et suivi l’accident, ce médecin ayant précisé de surcroît qu’il lui était difficile de déterminer si ce patient était à même de saisir les enjeux auxquels il était confronté dans le cadre de la procédure pénale. 2.2 2.2.1 Le droit à une procédure pénale équitable (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101], art. 31 al. 2 et 32 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) peut imposer la nomination d'un défenseur d'office. Les autorités pénales sont ainsi amenées à examiner d'office si un cas de défense obligatoire entre en considération, au regard du droit à un procès équitable, ainsi que des devoirs d'information et d'assistance leur incombant (ATF 143 I 164 consid. 2.3, RDAF 2018 I 310 ; ATF 141 I 350 consid. 4.1 et 4.2). Selon l’art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit être informé, au début de la première audition, qu’une procédure est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il a le droit de refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de se faire assister d’un conseil juridique (let. c) et qu’il a le droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP, en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 33 ss ad art. 158 CPP ; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, Bâle 2011, nn. 26-28 ad art. 158 CPP ; Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018 [Praxiskommentar], nn. 16-18 ad art. 158 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 18-19 ad art. 158 CPP). S’agissant du statut de personnes appelées à donner des renseignements, au sens de l'art. 178 let. b à g CPP, l’art. 180 al. 1 CPP prévoit que celles-ci ne sont pas tenues de déposer, les dispositions concernant l'audition de prévenus leur étant au surplus applicables par analogie. Au début de l'audition, les autorités pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des renseignements sur leur obligation de déposer ou sur leur droit de refuser de déposer ou de témoigner (art. 181 al. 1 CPP). Pour les personnes appelées à donner des renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes, les autorités pénales attirent leur attention sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale (art. 181 al. 2 CPP). Lorsque la position de partie évolue en cours de procédure, à l’image du comparant entendu initialement comme personne appelée à donner des renseignements, puis ultérieurement comme prévenu, l’exploitabilité des déclarations dépend de la catégorie de personne appelée à donner des renseignements au sens de l’art. 178 CPP. Sont en tous les cas inexploitables les déclarations du « quasi prévenu » au sens de l’art. 178 let. d CPP – soit la personne qui, sans être elle-même prévenue, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe soit un participant à ces actes –, si les droits du prévenu découlant de l’art. 158 CPP ne lui ont pas été communiqués (cf. Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, 3 e éd., Zurich 2017 [Handbuch], nn. 927 s.). D’après la doctrine, en cas d’infractions graves, si les soupçons sont suffisants déjà avant la première audition par le Ministère public, l’instruction doit être ouverte immédiatement et la défense garantie avant la première audition par le Ministère public, qu’il s’agisse d’une défense privée ou d’office (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 131 CPP et les auteurs cités). 2.2.2 Selon l’art. 130 let. b CPP, il existe un cas de défense obligatoire si le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d’un an. Le Tribunal fédéral estime que la peine déterminante pour retenir une défense obligatoire n’est pas la peine abstraite de l’infraction, mais la peine concrète que risque de purger le prévenu (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3, RDAF 2018 I 310). L’art. 130 let. c CPP impose la désignation d’un avocat quand le prévenu, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure pénale. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue qu’exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_285/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 130 CPP et la référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_285/2016 précité ; TF 1B_279/2014 du 8 novembre 2014 consid. 2.1), ainsi que des troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, op. cit., n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret, op. cit., n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et la référence citée ; Ruckstuhl, op. cit.,

n. 30 ad art. 130 CPP et la référence citée). D’après la doctrine, l’état physique ou psychique altéré peut être temporaire et résulter par exemple d’un accident ou d’une maladie, ou encore d’un traitement médicamenteux lourd ; dans de tels cas de figure, une défense obligatoire doit être assurée (cf. Ruckstuhl, op. cit., nn. 28 ss ad art. 130 CPP). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_285/2016 précité). 2.2.3 En vertu de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Le prévenu a un droit à être spontanément pourvu d’un défenseur d’office dans les cas de défense obligatoire, lorsque le prévenu ne désigne pas un défenseur de choix (ATF 143 I 164 consid. 2.3, RDAF 2018 I 310 ; ATF 131 I 350 consid. 2.1). Il existe une ambiguïté sur le point de savoir si, par l'expression « première audition » de l'art. 131 al. 2 CPP, le législateur entendait la première audition effective (soit par la police, soit par le ministère public) ou celle conduite par le ministère public, comme cela apparaît dans le texte légal adopté. Selon la jurisprudence de la Chambre des recours pénale, il y a lieu de considérer que le législateur a souhaité garantir la défense obligatoire dès la première audition, au sens temporel du mot, c'est-à-dire même si celle-ci est menée par la police, mais avant l'ouverture de l'instruction par le ministère public. Cette conclusion est en accord avec la systématique de la loi qui exige qu'une défense obligatoire soit garantie déjà avant l'ouverture de l'instruction s'il s'agit d'un cas reconnaissable dès le début de la procédure préliminaire ; or la procédure préliminaire commence, selon l'art. 299 al. 1 CPP, au stade de l'investigation par la police. Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (CREP 14 novembre 2018/887 consid. 3.2.3 ; CREP 29 mars 2018/236 consid. 2.1 ; CREP 15 avril 2016/247 consid. 2.1 et les réf. cit.). Le Tribunal fédéral a également interprété l’art. 131 al. 2 CPP en ce sens que, face à un cas reconnaissable de défense obligatoire, la direction de la procédure doit la mettre en œuvre au moment de l’ouverture de l’instruction (art. 309 CPP), dès avant la première audition par le ministère public (TF 6B_178/2017 consid. 2.2.1 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2 e éd., Berne 2018, n° 7009, pp. 202 et 203). Il existe une incertitude liée à des divergences selon la version linguistique (« gültig », « valido », mais « exploitable » en français), s’agissant de déterminer le sort des preuves administrées en violation de l’art. 131 al. 2 CPP. La version française imposerait une inexploitabilité absolue (art. 141 al. 1 CPP), tandis que les autres versions orienteraient vers l’application de l’art. 141 al. 2 CPP. Après avoir retenu la version française (TF 6B_883/2013), le Tribunal fédéral a expressément laissé la question ouverte (ATF 141 IV 289 consid. 2.4, JdT 2016 IV 89 ; TF 6B_990/2017 consid. 2.4.4 ; TF 6B_124/2015 consid. 2.1.2). Selon la doctrine dominante, il convient de retenir l’hypothèse de l’inexploitabilité absolue, d’une part, parce que cela correspond à la volonté du législateur, et, d’autre part, en raison du caractère cardinal du droit à l’assistance de l’avocat au sein des principes du procès équitable (Jeanneret/Kuhn, op. cit., n° 7009, p. 203, et les références citées en note de bas de page 28 ; Ruckstuhl, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3 e éd., Bâle 2013, n. 17 ad art. 131 CPP [qui analyse la volonté du législateur] ; contra : Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, op. cit., n. 8 ad art. 131 CPP). 2.2.4 Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Il convient de distinguer deux cas de figure : soit la nécessité d'un défenseur était reconnaissable au moment de l'administration de la preuve et, dans ce cas, la preuve administrée sans le défenseur n'est en principe pas exploitable et doit être répétée ; soit il était impossible au début de la procédure préliminaire de déterminer si un défenseur d'office était nécessaire et par conséquent constituait un cas de défense obligatoire, les preuves administrées en l'absence du défenseur restant valables (CREP 4 décembre 2018/940 consid. 3.2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad art. 131 CPP). Si les conditions de la défense obligatoire lors de l’audition sont réalisées, on peut attendre du prévenu, respectivement de son défenseur obligatoire désigné, qu’il demande immédiatement la répétition de l’administration de la preuve, conformément au principe de la bonne foi en procédure (art. 3 al. 2 let. a CPP), qui s’applique également aux parties, s’agissant notamment du délai dans lequel le prévenu doit requérir le retranchement d’un procès-verbal d’audition (CREP 4 décembre 2018/940 consid. 3.2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 131 CPP). Ce principe interdit tout comportement contradictoire (cf. ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; ATF 137 V 394 consid. 7.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2). 2.2.5 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (art. 132 al. 1 let. a CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH. Selon la jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut pas être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I 273). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier; elle est également retenue, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi sur la circulation routière est litigieuse. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les nombreux arrêts cités). 2.3 En l’espèce, dans son arrêt du 29 janvier 2019, la Chambre des recours pénale a considéré qu’à partir du moment où le recourant avait avoué qu’il était le conducteur lors de l’accident, les policiers auraient dû reconnaître qu’il y avait de très fortes chances qu’il ait le statut de prévenu de lésions corporelles graves par négligence et de violation grave des règles de la circulation routière (le décès d’une passagère étant survenu ultérieurement). La Chambre des recours pénale a en outre relevé que l’état du dossier ne permettait pas de savoir si le prévenu était, du fait de l’accident, du choc que celui-ci avait impliqué ou encore des médicaments pris, notamment contre la douleur, à même d’assurer intellectuellement et physiquement sa participation à la procédure, et en particulier s’il était à même de saisir les enjeux auxquels il était confronté dans la procédure pénale. Sur ce point, le complément d’instruction requis par le Ministère public, soit le rapport du Dr [...] du 8 mars 2019, laisse encore planer certaines incertitudes sur l’état physique et psychique du recourant lors de son audition du 7 septembre 2018. En effet, ce médecin commence par dire que depuis son admission dans le service des soins continus et par la suite, V.________ n’avait pas présenté de signes d’état confusionnel ou d’agitation et que son état paraissait normal. Quant à la médication, il a indiqué qu’il s’agissait d’un dérivé de la morphine dont les effets secondaires tel qu’état confusionnel, étaient peu importants. Ces éléments, ainsi que la cohérence du récit de V.________, et le fait qu’il a refusé de répondre s’agissant d’éventuels antécédents en France – ce qui démontre qu’il était bien conscient –, laissent penser que V.________ se trouvait en état de répondre, ce qui expliquerait que l’infirmière ait autorisé les policiers à poser leurs questions. Toutefois, ce rapport n’exclut pas un état de choc du patient et une amnésie circonstancielle de la période ayant précédé et suivi immédiatement l’accident, le Dr [...] précisant en outre qu’il était difficile de pouvoir indiquer si le patient était à même de saisir les enjeux auxquels il était confronté dans le cadre de la procédure pénale. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne peut conclure que le recourant était réellement en état de défendre suffisamment ses intérêts lors de l’audition incriminée. En outre, le recourant a raison lorsqu’il soutient qu’au moment de cette première audition, la gravité de l’affaire était donnée puisque, d’une part, les occupants du véhicule accidenté étaient tous gravement blessés et, d’autre part, qu’une instruction pénale avait d’ores et déjà été ouverte par le Ministère public à l’encontre de la potentielle prévenue. Le fait qu’il se soit mis en cause rapidement après le début de l’audition aurait immédiatement dû entrainer l’application de l’art. 131 CPP, le cas de défense obligatoire étant manifestement reconnaissable dès cet instant. Partant, dès que les policiers se sont rendus compte que V.________ s’incriminait en disant qu’il était le conducteur du véhicule, ils auraient dû l’informer de ses droits, conformément à l’art. 158 CPP, même s’ils n’envisageaient pas l’hypothèse qu’il dise la vérité. Au vu de ce qui précède, il apparait d’une part qu’il ne peut pas être tenu pour constant que l’état physique et psychique de V.________ n’était pas altéré au moment de l’audition litigieuse et, d’autre part, que l’on se trouve dans le cas manifeste d’une violation de l’art. 158 al. 1 CPP. En conséquence, le procès-verbal d’audition du 7 novembre 2018 de V.________ doit être retranché du dossier et conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, pour être ensuite détruit. 3. En définitive, le recours doit être admis et la décision du Ministère public du 10 avril 2019 réformée dans le sens des considérants. Me Yaël Hayat a produit une liste d’opérations faisant état d’un total de 5h45 consacrées à la procédure de recours (P. 96/2/2). Il convient d’admettre la durée des opérations indiquées, à l’exception de la demi-heure attribuée au chef d’étude pour le suivi du dossier, qui ne se justifie pas. En effet, il ressort de la liste d’opérations produite que l’étude du dossier, les recherches juridiques et la rédaction du recours ont été effectuées par un avocat breveté, qui peut donc être autonome dans la gestion du dossier. Ainsi, les opérations à rémunérer totalisent 5h15 consacrées par un avocat breveté, au tarif de 180 fr. de l’heure (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185), ce qui donne lieu à 945 fr. à titre d’honoraires. A ce montant s’ajoute des débours forfaitaires, au taux de 2 %, par 18 fr. 90 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ), et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 74 fr. 20. Il en résulte que l’indemnité qui doit être allouée à Me Yaël Hayat se monte au total à 1'038 fr. 10. Les frais de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’760 fr., et de l’indemnité du défenseur d’office, par 1'038 fr. 10, soit au total par 2'798 fr. 10, seront mis à la charge de D.________, L.________, P.________ et [...], qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 avril 2019 est réformée en ce sens que le procès-verbal de l’audition de V.________ du 7 septembre 2018 est retranché du dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de l’instruction, puis sera détruit. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 1'038 fr. 10 (mille trente-huit francs et dix centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr., (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 1'038 fr. 10 (mille trente-huit francs et dix centimes), sont mis à la charge de D.________, L.________, P.________ et [...], à parts égales et solidairement entre eux. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour D.________, L.________, P.________ et [...]), - Me Magali Vasquez-Rodriguez, avocate (pour W.________), - Me Yaël Hayat, avocate (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut fair e l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :