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Décision / 2019 / 560

Waadt · 2019-07-04 · Français VD
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JUGEMENT PAR DÉFAUT, SAUF-CONDUIT, CITATION À COMPARAÎTRE, NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 204 CPP (CH), 368 al. 3 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 87 CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le prononcé rejetant une demande de nouveau jugement après un jugement par défaut ne peut par essence pas trancher une question pénale ou civile au fond et ne revêt pas la forme d’un jugement au sens des art. 80 al. 1 et 398 al. 1 CPP (TF 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1 et 3 et les réf. cit. ; CREP 26 avril 2019/331 consid. 1 et les réf. cit.). Elle peut donc faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, et non d’un appel (même arrêt ; Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung,

E. 2 e éd. 2014, n° 16 ad art. 368 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le condamné ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2.1 Conformément à l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. C'est à l'Etat qu'il incombe d'administrer la preuve du comportement fautif du prévenu (TF 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2.1 ; TF 6B_931/2015 du 22 juillet 2016 consid. 1.2). Ont été jugées fautives, au vu des circonstances d'espèce, l'absence d'un prévenu qui fuit dans l'optique d'échapper à une procédure pénale, de même que l'absence du prévenu qui avait fait l'objet d'une citation par publication officielle, provoquée par le fait qu'il avait pris la fuite afin d'éviter de respecter ses engagements quant au retour de sa fille en Suisse et pour échapper à une poursuite pénale pour enlèvement de mineur (TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3). La reprise de la procédure doit en revanche être garantie lorsque le condamné défaillant n'a pas eu connaissance de la citation à comparaitre, ni essayé de se soustraire à la procédure pénale (ATF 129 II 56 consid. 6.2 ; TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2). Dans un cas où le condamné avait eu connaissance de l'audience de jugement et de l'accusation, le Tribunal fédéral a rappelé que l'absence du territoire suisse n'était pas en soi une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. L'intéressé, qui malgré son expulsion du territoire suisse avait reçu, sur demande de son défenseur d'office, un sauf-conduit pour se rendre à l'audience, n'avait pas rendu vraisemblable d'autre excuse justifiant son absence, qui devait par conséquent être qualifiée de fautive et non excusée au sens de l'art. 368 al. 3 CPP (TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3). Une impossibilité subjective pouvant justifier le défaut a également été niée dans le cas d'une personne qui avait demandé un sauf-conduit et une dispense mais ne s'était finalement pas présentée par peur de l'exécution d'une peine ayant déjà acquis force de chose jugée. L'intérêt public à la mise en œuvre de la procédure pénale (même contre une personne faisant défaut) doit en effet l'emporter sur l'intérêt privé à se soustraire à l'exécution d'une peine déjà passée en force de chose jugée (ATF 126 I 213 consid.

E. 2.2 Le recourant invoque d’abord un « grave dysfonctionnement », faute de communication entre les autorités pénales et le Secrétariat d’Etat aux migrations, qui aurait expulsé le recourant, sans tenir compte du fait qu’il devait comparaître à une audience. Ce défaut de communication aurait eu pour conséquence d’entraîner le renvoi de Suisse du recourant, qui n’aurait donc jamais fui ses responsabilités et ne se serait jamais soustrait à la justice. Or, on ne voit pas où est le dysfonctionnement, dès lors qu’aucune norme légale n’empêche une expulsion administrative en raison d’une enquête pénale en cours. Le moyen invoqué par le recourant doit donc être rejeté.

E. 2.3 Le recourant soutient en outre que le sauf-conduit prévu à l’art. 204 CPP ne serait pas suffisant pour venir en Suisse au vu de l’interdiction d’entrée en Suisse dont il fait l’objet. En l’occurrence, les effets du sauf-conduit s’imposent non seulement à l’autorité qui l’a décerné, mais également à toute autorité communale, cantonale et fédérale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 204 CPP ; Chatton, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 16 ad art. 204 CPP). Dès lors, on ne voit pas comment un tel titre pourrait être mis à néant par les autorités administratives. Ce moyen doit donc également être rejeté. Cela étant, comme on le verra ci-après (cf. consid. 2.5.3), la transmission du sauf-conduit est sujette à caution.

E. 2.4 Le recourant semble également soutenir qu’il a fait l’objet d’une extradition de la part des autorités françaises, dans le but d’être jugé à nouveau en Suisse. En rejetant cette possibilité, le Tribunal correctionnel aurait violé l’accord d’extradition, commettant ainsi une « grave violation de droit sur plan international ». Non seulement le recourant ne cite rien à l’appui de sa thèse, mais en outre, l’arrêt rendu le 26 février 2019 par la Cour d’appel de Versailles, statuant sur la demande d’extradition formée par les autorités suisses à l’encontre d’A.________, mentionne expressément que l’examen de la demande de nouveau jugement relève exclusivement de l’autorité judiciaire compétente ; La Cour cite d’ailleurs expressément la disposition suisse, soit que dès réception d’une demande de nouveau jugement, et pour autant qu’elle n’apparaisse pas de prime abord mal fondée ou irrégulière, le président du tribunal réappointe une audience en laquelle le tribunal statue sur la demande de nouveau jugement (P. 71, p. 4). Il n’est ainsi fait nulle mention de garanties données au recourant pour un nouveau jugement « nécessaire et sans condition ». Le moyen tiré d’une violation du droit international doit donc être rejeté.

E. 2.5.1 Le recourant invoque encore n’avoir jamais reçu de nouvelles de son ancien défenseur, ni avoir reçu de sauf-conduit. La notification serait donc irrégulière.

E. 2.5.2 Aux termes de l'art. 87 CPP, traitant du domicile de notification, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4). L’art. 87 al. 4 CPP relatif à la communication liée à une obligation de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir personnellement un acte de procédure et prévoyant que dans un tel cas la communication est notifiée directement à la partie, alors même qu'elle a un conseil juridique, suit immédiatement l'art. 87 al. 3 CPP et constitue clairement une limitation de cette dernière disposition. Cette systématique démontre bien encore que la notification au conseil, quand il y a un conseil, est la règle (art. 87 al. 3 CPP) et la notification à la partie, malgré ce conseil, l'exception (ATF 144 IV 64 consid. 2.5). La jurisprudence admet qu'une violation particulièrement grave du droit d'être entendu puisse entraîner la nullité d'une décision (ATF 129 I 361 consid. 2.1 p. 363/364 et les réf. cit. ; TF 6B_714/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.2), mais cette conséquence n'est pas nécessairement attachée aux vices lors de la notification. En effet, la protection des parties apparaît suffisamment garantie lorsque la notification a atteint son but nonobstant le défaut dont elle souffre. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas d'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a subi, de ce fait, un préjudice. Il faut s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa

p. 99; ATF 132 I 249 consid. 6 p. 253/254; TF 6B_714/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.2 et les réf. cit.). La personne condamnée par défaut ne saurait exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l'entremise de son défenseur (cf. ATF 132 I 249 consid. 7 p. 254 s. ; TF 6B_714/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.2). Il n'en va, en revanche, plus de même lorsque le tribunal a des motifs sérieux de penser que le condamné n'a effectivement pas eu connaissance de ces actes de procédure. Il ne peut ainsi considérer que l'accusé est atteint par la citation à comparaître notifiée au défenseur, lors même que ce dernier a informé le tribunal avant l'audience de jugement, documents à l'appui, qu'il n'avait pas été en mesure de prévenir son client résidant à l'étranger de la date de l'audience (TF 6B_714/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.2 et les réf. cit.).

E. 2.5.3 En l’espèce, s’il est vrai que, sur requête de Me Marcel Waser, alors défenseur d’office d’A.________, un sauf-conduit a bien été délivré en faveur du prénommé (P. 40), on ne saurait toutefois considérer que ce sauf-conduit, ainsi que la citation à comparaître à l’audience du 2 mai 2017, ont été notifiés au recourant par l’entremise de son défenseur. Les affirmations imprécises de l’avocat Marcel Waser à cet égard (cf. P. 44) ne suffisent pas pour retenir que le condamné a effectivement eu connaissance de ces actes de procédure et plus particulièrement, qu’il était au courant de la date de l’audience du 2 mai 2017, ce que l’intéressé conteste d’ailleurs. En outre, on ne peut que constater qu’aucun mandat de comparution avec accusé de réception n’a été envoyé au recourant pour la convocation à cette audience et que le Tribunal correctionnel n’a pas procédé à la notification de la citation à comparaître par la Feuille des avis officiels. Autrement dit, le Tribunal correctionnel n’a pas procédé à une notification régulière du mandat de comparution. Au vu de ce qui précède, la citation à comparaître à l’audience du 2 mai 2017 n’a pas été valablement adressée au recourant, qui peut ainsi faire valoir une violation de son droit d’être entendu. Pour ce motif, le jugement attaqué doit être annulé. 3. Vu le risque de fuite qu’il présente, le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant sera ordonné jusqu’à droit connu sur la décision du Président du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, le recourant n’a aucune attache avec la Suisse, aucun domicile connu dans ce pays, ni d’autorisation de séjour. On peut dès lors sérieusement craindre qu’il ne cherche, en cas de libération, à se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant à l’étranger.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision au sens des considérants. L’avocate Brigitte Lembwadio Kanyama, qui avait été désignée le 22 mars 2019, avec effet rétroactif au 19 mars 2019, comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désignée à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, ainsi que les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 45 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 90 centimes, plus la TVA par 3 fr. 50, soit à 49 fr. 40 au total, ne peuvent être mis à la charge de l’intimée Z.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que l’intimée bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). L’intimée sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 4 juin 2019 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision au sens des considérants. IV. A.________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la décision du Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). VI. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Z.________ est fixée à 49 fr. 40 (quarante-neuf francs et quarante centimes). VII. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Z.________, par 49 fr. 40 (quarante-neuf francs et quarante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. Z.________ est tenue de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Brigitte Lembwadio Kanyama, avocate (pour A.________), - Me Marcel Paris, avocat (pour Z.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 04.07.2019 Décision / 2019 / 560

JUGEMENT PAR DÉFAUT, SAUF-CONDUIT, CITATION À COMPARAÎTRE, NOTIFICATION IRRÉGULIÈRE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 204 CPP (CH), 368 al. 3 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH), 87 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 541 PE14.016450-SSM CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 87, 204, 368 al. 3, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2019 par A.________ contre le jugement rejetant la demande de nouveau jugement rendu le 4 juin 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE14.016450-SSM , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par jugement du 3 mai 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné par défaut A.________ à une peine privative de liberté de 36 mois pour viol et séjour illégal. B. a) Le 18 mars 2019, A.________ a présenté une demande de nouveau jugement contre le jugement précité. b) Par jugement du 4 juin 2019, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté cette demande de nouveau jugement (I), a ordonné à toutes fins utiles le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’A.________ (II), a constaté qu’il avait été détenu pour un total de 169 jours au 4 juin 2019 (III), a mis les frais de la cause, par 6'377 fr. 65, à sa charge, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Brigitte Lembwadio Kanyama, à 3'672 fr. 05 et l’indemnité arrêtée en faveur du conseil d’office de la plaignante, Me Marcel Paris, à 2'005 fr. 65 (IV), et a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités mentionnées sous chiffre IV ci-dessus ne pourrait être exigé d’A.________ que lorsque sa situation financière le permettrait (V). Ce jugement retient en substance ce qui suit : A.________ a admis qu’il avait retiré la citation à comparaître à la première audience fixée au 15 novembre 2016 et a par la suite quitté le territoire suisse le 15 août 2016 ; il s’est rendu en Italie, puis en Ouganda et dans son pays d’origine, avant d’arriver en France le 5 novembre 2016, pays qu’il n’a plus quitté depuis lors et dans lequel il a obtenu l’asile ; le 12 novembre 2016, l’avocat Marcel Waser, son défenseur d’office de l’époque, a informé le tribunal correctionnel qu’A.________ ne se présenterait pas à l’audience du 15 novembre 2016, dès lors qu’il était sous le coup d’une interdiction d’entrer en Suisse (P. 36) ; le 17 novembre 2016, l’avocat a indiqué au tribunal que la citation aux nouveaux débats du 2 mai 2017 pouvait être notifiée directement à l’étude ; le 26 décembre 2016, il a sollicité pour son client un sauf-conduit (P. 39), qui lui a été adressé le 30 décembre 2016 (P. 40) ; le 2 février 2017, il a encore informé le tribunal que son client avait été avisé de la délivrance du sauf-conduit par courriel électronique (P. 44). Le Tribunal correctionnel a considéré, au vu des éléments qui précèdent, que c’était sans excuse valable, soit fautivement, qu’A.________ ne s’était pas présenté à l’audience du 2 mai 2017. Il avait en effet des contacts avec son défenseur d’office de l’époque, lequel avait requis et obtenu un sauf-conduit, afin de lui permettre de participer à l’audience, malgré l’interdiction d’entrer en Suisse, dont il faisait l’objet. En outre, l’intéressé résidait en France à ce moment-là et il aurait très bien pu prendre ses dispositions pour participer à l’audience. C. Par acte du 14 juin 2019, A.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce jugement, en concluant, préalablement, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et, principalement, à l’annulation du jugement, le dossier étant renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants qui précèdent. En tout état de cause, il a conclu à ce que l’intimée, ou tout intervenant, soit déboutée de plus amples ou contraires conclusions et à ce que l’intimée soit condamnée à tous frais et dépens. Par acte du 25 juin 2019, le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours interjeté par A.________. Dans ses déterminations du 2 juillet 2019, l’intimée Z.________ a conclu au rejet du recours déposé par A.________. Dans ses déterminations du 2 juillet 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a implicitement conclu au rejet du recours interjeté par le prénommé. En droit : 1. Le prononcé rejetant une demande de nouveau jugement après un jugement par défaut ne peut par essence pas trancher une question pénale ou civile au fond et ne revêt pas la forme d’un jugement au sens des art. 80 al. 1 et 398 al. 1 CPP (TF 6B_801/2013 du 17 décembre 2013 consid. 1.1 et 3 et les réf. cit. ; CREP 26 avril 2019/331 consid. 1 et les réf. cit.). Elle peut donc faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, et non d’un appel (même arrêt ; Maurer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, 2 e éd. 2014, n° 16 ad art. 368 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le condamné ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Conformément à l'art. 368 al. 3 CPP, le tribunal rejette la demande de nouveau jugement lorsque le condamné, dûment cité, a fait défaut aux débats sans excuse valable. Nonobstant les termes « sans excuse valable », c'est bien une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats. C'est à l'Etat qu'il incombe d'administrer la preuve du comportement fautif du prévenu (TF 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2.1 ; TF 6B_931/2015 du 22 juillet 2016 consid. 1.2). Ont été jugées fautives, au vu des circonstances d'espèce, l'absence d'un prévenu qui fuit dans l'optique d'échapper à une procédure pénale, de même que l'absence du prévenu qui avait fait l'objet d'une citation par publication officielle, provoquée par le fait qu'il avait pris la fuite afin d'éviter de respecter ses engagements quant au retour de sa fille en Suisse et pour échapper à une poursuite pénale pour enlèvement de mineur (TF 6B_860/2013 du 7 mars 2014 consid. 4.3). La reprise de la procédure doit en revanche être garantie lorsque le condamné défaillant n'a pas eu connaissance de la citation à comparaitre, ni essayé de se soustraire à la procédure pénale (ATF 129 II 56 consid. 6.2 ; TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.2). Dans un cas où le condamné avait eu connaissance de l'audience de jugement et de l'accusation, le Tribunal fédéral a rappelé que l'absence du territoire suisse n'était pas en soi une excuse valable au sens de l'art. 368 al. 3 CPP. L'intéressé, qui malgré son expulsion du territoire suisse avait reçu, sur demande de son défenseur d'office, un sauf-conduit pour se rendre à l'audience, n'avait pas rendu vraisemblable d'autre excuse justifiant son absence, qui devait par conséquent être qualifiée de fautive et non excusée au sens de l'art. 368 al. 3 CPP (TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3). Une impossibilité subjective pouvant justifier le défaut a également été niée dans le cas d'une personne qui avait demandé un sauf-conduit et une dispense mais ne s'était finalement pas présentée par peur de l'exécution d'une peine ayant déjà acquis force de chose jugée. L'intérêt public à la mise en œuvre de la procédure pénale (même contre une personne faisant défaut) doit en effet l'emporter sur l'intérêt privé à se soustraire à l'exécution d'une peine déjà passée en force de chose jugée (ATF 126 I 213 consid. 4 ; TF 6B_208/2012 du 30 août 2012 consid. 3.3.1). 2.2 Le recourant invoque d’abord un « grave dysfonctionnement », faute de communication entre les autorités pénales et le Secrétariat d’Etat aux migrations, qui aurait expulsé le recourant, sans tenir compte du fait qu’il devait comparaître à une audience. Ce défaut de communication aurait eu pour conséquence d’entraîner le renvoi de Suisse du recourant, qui n’aurait donc jamais fui ses responsabilités et ne se serait jamais soustrait à la justice. Or, on ne voit pas où est le dysfonctionnement, dès lors qu’aucune norme légale n’empêche une expulsion administrative en raison d’une enquête pénale en cours. Le moyen invoqué par le recourant doit donc être rejeté. 2.3 Le recourant soutient en outre que le sauf-conduit prévu à l’art. 204 CPP ne serait pas suffisant pour venir en Suisse au vu de l’interdiction d’entrée en Suisse dont il fait l’objet. En l’occurrence, les effets du sauf-conduit s’imposent non seulement à l’autorité qui l’a décerné, mais également à toute autorité communale, cantonale et fédérale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 204 CPP ; Chatton, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 16 ad art. 204 CPP). Dès lors, on ne voit pas comment un tel titre pourrait être mis à néant par les autorités administratives. Ce moyen doit donc également être rejeté. Cela étant, comme on le verra ci-après (cf. consid. 2.5.3), la transmission du sauf-conduit est sujette à caution. 2.4 Le recourant semble également soutenir qu’il a fait l’objet d’une extradition de la part des autorités françaises, dans le but d’être jugé à nouveau en Suisse. En rejetant cette possibilité, le Tribunal correctionnel aurait violé l’accord d’extradition, commettant ainsi une « grave violation de droit sur plan international ». Non seulement le recourant ne cite rien à l’appui de sa thèse, mais en outre, l’arrêt rendu le 26 février 2019 par la Cour d’appel de Versailles, statuant sur la demande d’extradition formée par les autorités suisses à l’encontre d’A.________, mentionne expressément que l’examen de la demande de nouveau jugement relève exclusivement de l’autorité judiciaire compétente ; La Cour cite d’ailleurs expressément la disposition suisse, soit que dès réception d’une demande de nouveau jugement, et pour autant qu’elle n’apparaisse pas de prime abord mal fondée ou irrégulière, le président du tribunal réappointe une audience en laquelle le tribunal statue sur la demande de nouveau jugement (P. 71, p. 4). Il n’est ainsi fait nulle mention de garanties données au recourant pour un nouveau jugement « nécessaire et sans condition ». Le moyen tiré d’une violation du droit international doit donc être rejeté. 2.5 2.5.1 Le recourant invoque encore n’avoir jamais reçu de nouvelles de son ancien défenseur, ni avoir reçu de sauf-conduit. La notification serait donc irrégulière. 2.5.2 Aux termes de l'art. 87 CPP, traitant du domicile de notification, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4). L’art. 87 al. 4 CPP relatif à la communication liée à une obligation de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir personnellement un acte de procédure et prévoyant que dans un tel cas la communication est notifiée directement à la partie, alors même qu'elle a un conseil juridique, suit immédiatement l'art. 87 al. 3 CPP et constitue clairement une limitation de cette dernière disposition. Cette systématique démontre bien encore que la notification au conseil, quand il y a un conseil, est la règle (art. 87 al. 3 CPP) et la notification à la partie, malgré ce conseil, l'exception (ATF 144 IV 64 consid. 2.5). La jurisprudence admet qu'une violation particulièrement grave du droit d'être entendu puisse entraîner la nullité d'une décision (ATF 129 I 361 consid. 2.1 p. 363/364 et les réf. cit. ; TF 6B_714/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.2), mais cette conséquence n'est pas nécessairement attachée aux vices lors de la notification. En effet, la protection des parties apparaît suffisamment garantie lorsque la notification a atteint son but nonobstant le défaut dont elle souffre. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas d'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a subi, de ce fait, un préjudice. Il faut s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa

p. 99; ATF 132 I 249 consid. 6 p. 253/254; TF 6B_714/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.2 et les réf. cit.). La personne condamnée par défaut ne saurait exiger la reprise de sa cause pour le seul motif que la citation à comparaître ou le jugement de condamnation lui ont été notifiés par l'entremise de son défenseur (cf. ATF 132 I 249 consid. 7 p. 254 s. ; TF 6B_714/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.2). Il n'en va, en revanche, plus de même lorsque le tribunal a des motifs sérieux de penser que le condamné n'a effectivement pas eu connaissance de ces actes de procédure. Il ne peut ainsi considérer que l'accusé est atteint par la citation à comparaître notifiée au défenseur, lors même que ce dernier a informé le tribunal avant l'audience de jugement, documents à l'appui, qu'il n'avait pas été en mesure de prévenir son client résidant à l'étranger de la date de l'audience (TF 6B_714/2011 du 20 juillet 2012 consid. 1.2 et les réf. cit.). 2.5.3 En l’espèce, s’il est vrai que, sur requête de Me Marcel Waser, alors défenseur d’office d’A.________, un sauf-conduit a bien été délivré en faveur du prénommé (P. 40), on ne saurait toutefois considérer que ce sauf-conduit, ainsi que la citation à comparaître à l’audience du 2 mai 2017, ont été notifiés au recourant par l’entremise de son défenseur. Les affirmations imprécises de l’avocat Marcel Waser à cet égard (cf. P. 44) ne suffisent pas pour retenir que le condamné a effectivement eu connaissance de ces actes de procédure et plus particulièrement, qu’il était au courant de la date de l’audience du 2 mai 2017, ce que l’intéressé conteste d’ailleurs. En outre, on ne peut que constater qu’aucun mandat de comparution avec accusé de réception n’a été envoyé au recourant pour la convocation à cette audience et que le Tribunal correctionnel n’a pas procédé à la notification de la citation à comparaître par la Feuille des avis officiels. Autrement dit, le Tribunal correctionnel n’a pas procédé à une notification régulière du mandat de comparution. Au vu de ce qui précède, la citation à comparaître à l’audience du 2 mai 2017 n’a pas été valablement adressée au recourant, qui peut ainsi faire valoir une violation de son droit d’être entendu. Pour ce motif, le jugement attaqué doit être annulé. 3. Vu le risque de fuite qu’il présente, le maintien en détention pour des motifs de sûreté du recourant sera ordonné jusqu’à droit connu sur la décision du Président du Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois (art. 221 al. 1 let. a CPP). En effet, le recourant n’a aucune attache avec la Suisse, aucun domicile connu dans ce pays, ni d’autorisation de séjour. On peut dès lors sérieusement craindre qu’il ne cherche, en cas de libération, à se soustraire à la poursuite pénale dirigée contre lui et à la sanction encourue, que ce soit en disparaissant dans la clandestinité ou en partant à l’étranger. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision au sens des considérants. L’avocate Brigitte Lembwadio Kanyama, qui avait été désignée le 22 mars 2019, avec effet rétroactif au 19 mars 2019, comme défenseur d’office du recourant, a requis d’être désignée à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette requête est superflue. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., Bâle 2011, n. 1 ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, ainsi que les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 45 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 90 centimes, plus la TVA par 3 fr. 50, soit à 49 fr. 40 au total, ne peuvent être mis à la charge de l’intimée Z.________, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que l’intimée bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). L’intimée sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement du 4 juin 2019 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle décision au sens des considérants. IV. A.________ est maintenu en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à droit connu sur la décision du Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. V. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). VI. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Z.________ est fixée à 49 fr. 40 (quarante-neuf francs et quarante centimes). VII. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de Z.________, par 49 fr. 40 (quarante-neuf francs et quarante centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. Z.________ est tenue de rembourser à l’Etat les frais fixés au chiffre VII ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Brigitte Lembwadio Kanyama, avocate (pour A.________), - Me Marcel Paris, avocat (pour Z.________), - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :