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Décision / 2019 / 537

Waadt · 2019-06-28 · Français VD
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REJET DE LA DEMANDE, RISQUE DE FUITE, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, PROPORTIONNALITÉ, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 231 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 al. 1 let. a LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). Il y a lieu de relever que, s'il n'est pas contraire à la jurisprudence de motiver le maintien en détention pour des motifs de sûreté dans le jugement au fond – dans la mesure où la notification de celui-ci intervient rapidement –, c’est bien le recours au sens de l'art. 393 CPP qui est ouvert contre ce prononcé. Il appartient dès lors à l'autorité de première instance d'indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP ; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3 ; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, SJ 2015 I 377).

E. 1.2 En l’espèce, interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par deux prévenus, détenus, qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours de A.X.________ et de Q.________ sont recevables. Ceux-ci étant dirigés contre le même jugement, ils seront traités, vu leur étroite connexité, dans un  même arrêt.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) et/ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mise ou le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid.

E. 2.2 En l’espèce, la lecture du jugement entrepris a eu lieu le 6 juin 2019 en présence des deux prévenus assistés de leurs défenseurs d’office respectifs. A cette occasion, la Présidente du Tribunal criminel a motivé brièvement et oralement le maintien en dé­ten­tion de A.X.________ et de Q.________ pour des motifs de sûreté. Les explications fournies ont permis aux deux prévenus d’attaquer utilement ce jugement. A la suite de l’envoi aux parties du jugement complet motivé le 18 juin 2019, le Président de l’autorité de céans a imparti un délai au 2 juillet 2019 aux deux recourants pour déposer un éventuel mémoire complétif. Alors que Q.________ a déclaré renoncer déposer un mémoire complétif (P. 588), A.X.________ a repris et discuté certains points en lien avec les risques de fuite et de collusion retenus par les premiers juges. Ainsi, la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, n’entrevoit aucune violation du droit d’être entendu des recourants relativement à leur maintien en détention pour des motifs de sûreté.

E. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; CREP 26 janvier 2018/52). Si la motivation écrite ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement de première instance, elle doit être notifiée par une décision écrite (en principe séparée) dans les plus brefs délais (ATF 139 IV 179 consid. 2.6).

E. 3 Risque de collusion

E. 3.1.1 Le recourant A.X.________ reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que, par rapport à la situation prévalant au moment de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2019, le risque de collusion aurait été réduit à néant ensuite des débats de première instance lors desquels les premiers juges ont procédé à l’audition des deux prévenus, que, dans ces circonstances, et au vu des infractions retenues à son encontre et de la peine prononcée, il voit mal en quoi son éventuelle libération mettrait à mal la recherche de la vérité, qu’il a d’ailleurs pu circuler dans le même fourgon carcéral que sa fille après la lecture du jugement le 6 juin 2019 et que le fait qu’aucune disposition pour empêcher les contacts entre eux n'ait été prise démontrerait, si tant est que cela soit utile, que le Tribunal criminel ne considérait plus le risque de collusion comme étant réalisé.

E. 3.1.2 La recourante Q.________ conteste également l’existence d’un risque de collusion. Elle soutient qu’elle ne saurait, à ce stade de la procédure, se mettre d’accord avec son père sur d’autres faits que ceux qui ont tou­jours été soutenus de part et d’autre, que plusieurs de ses déclarations demeure­raient divergentes, qu’elle a eu l’occasion de discuter avec son père dans le fourgon cellulaire qui les conduisait au tribunal pour la lecture du jugement, qu’au tribunal, ils se seraient retrouvés dans deux cellules mitoyennes, que leurs défen­seurs pourraient communiquer librement et pallier l’absence de contact direct, que retenir un risque de collusion à ce stade de la procédure signifierait que ce risque devrait être systématiquement retenu après la lecture du jugement pour éviter que les prévenus entrent en contact, que ses déclarations et celles de son père, protocolées aux débats, ne fluctueraient pas dans le cadre de la procédure d’appel et que sa libération ne polluerait en rien l’enquête.

E. 3.2 Le risque de collusion  se définit comme l'activité que peut déployer le prévenu pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, notamment en se concertant avec eux dans le but de compromettre le résultat de l'enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 221 CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Un examen particulier s’impose notamment après la clôture de l’instruction (art. 318 CPP), quand l’acte d’accusation a été rédigé (art. 325 CPP), lorsque les débats du tribunal de première instance ont été fixés (art. 331 CPP) ou lorsque ceux-ci ont eu lieu (art. 335 à 351 CPP). En effet, le motif de détention au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP tend avant tout à assurer le bon déroulement de l’instruction. Il protège également l’établissement des faits par les autorités judi­ciaires, notamment dans le cadre, certes limité, de l’administration des preuves durant les débats (art. 343 et 405 al. 1 CPP ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_218/2018 du 30 mai 2018 consid. 3.2). En tout état de cause, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion – concret – sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2).

E. 3.3 En l’espèce, la situation qui prévalait lorsque le Tribunal fédéral a, par arrêt du 16 avril 2019, refusé d’ordonner la mise en liberté de A.X.________ a été modifiée. En effet, alors que les débats devant le Tribunal criminel n’avaient pas encore eu lieu et que les versions des deux protagonistes étaient contradictoires, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était indispensable, afin de ne pas entra­ver l’établissement de la vérité, de permettre aux premiers juges de fonder leur intime conviction sur des déclarations exemptes de toute influence. A cela s’ajoute le fait que Q.________ n’avait alors encore pas été entendue sur le rapport d’autopsie, puisqu’elle avait refusé de répondre aux questions posées lors de son audition récapitulative du 10 octobre 2018 par le Ministère public. Or le Tribunal criminel a procédé longuement à l’audition des prévenus durant l’audience de jugement qui s’est déroulée du 27 au 29 mai 2019, alors que les deux prévenus étaient présents dans la salle d’audience. Ceux-ci ont pu être entendus sur tous les éléments du dossier et leurs déclarations ont été protocolées et signées. De plus, le recourant et sa fille ont eu l’occasion de discuter ensemble directement et personnel­le­ment de la présente cause, puisqu’ils ont fait le trajet dans le même fourgon cellulaire pour se rendre au tribunal le 6 juin 2019 pour la lecture du jugement. Au reste, les défenseurs des deux prévenus peuvent sans autre coordonner leur stratégie. Partant, à ce stade avancé de la procédure, le risque de collusion ne peut plus être retenu, tant à l’égard de A.X.________ qu’à l’égard de Q.________.

E. 4 Risque de fuite

E. 4.1.1 Le recourant fait valoir qu’il ne présenterait aucun risque de fuite. Il soutient que le Tribunal fédéral a exclu, dans son arrêt du 7 mars 2019, tout risque de fuite en ce qui le concerne et cela malgré la lourdeur de la peine encourue, et que cette apprécia­tion resterait parfaitement d’actualité, puisqu’il a admis avoir tué son épouse – et cela depuis sa première audition – et qu’il savait dès lors déjà, lors de la reddition de l’arrêt du 7 mars 2019, qu'il serait à tout le moins condamné pour meurtre.

E. 4.1.2 La recourante Q.________ conteste également tout risque de fuite. Elle fait valoir que dès sa première audition en qualité de prévenue, le 2 juin 2017, elle savait que les infractions d'assassinat et d'atteinte à la paix des morts lui étaient reprochées, qu’elle aurait d’emblée été pleinement consciente de la peine qu'elle encourait, que cela ne l'a toutefois pas poussée à s'enfuir, ce alors même qu’elle aurait pu organiser sa fuite avec la somme de 86'000 fr. retrouvée dans une enveloppe au domicile de ses parents avant son interpellation du 2 juin 2017 et qu’elle s’est au contraire toujours présentée aux audiences fixées depuis sa libération ordonnée par le Tribunal fédéral le 12 février 2018. Elle expose également qu’elle est de nationalité suisse, qu’elle s'est présentée libre à l'audience de jugement, alors qu’elle aurait déjà pu, à de très nombreuses reprises, prendre la décision de s'enfuir, qu’elle est au bénéfice du revenu d’insertion, que son passeport, produit en original en annexe de son recours, est échu depuis le 20 juillet 2003, qu’elle produit aussi sa pièce d'identité, valable jusqu'au 13 mai 2022, qu’elle voit mal comment elle pourrait s'enfuir, sa seule famille étant son mari, qui est également de nationalité suisse, que celui-ci ne quitterait jamais la Suisse et serait prêt, le cas échéant, à déposer ses pièces d'identité, que [...] ne serait que sa demi-sœur, qu’elles ne se seraient vues qu’une fois, dans le courant du mois de décembre 2017, à la suite du décès de leur grand-mère paternelle, alors qu’elles ne s'étaient jamais revues depuis de très nombreuses années, et que [...] n'aurait strictement aucun rapport avec elle. Enfin, la recourante indique encore qu’elle serait en incapacité de travail pour une durée indéterminée depuis sa libération intervenue au mois de février 2018, qu'elle prendrait une médication relativement lourde (antidé­pres­seurs et anxiolytiques) et que compte tenu de la procédure pénale, il lui serait impossible de pouvoir se projeter vers le futur.

E. 4.2 Le risque de fuite, au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères concrets tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; ATF 117 la 69 consid. 4a et jurisprudences citées ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et réf. cit.). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 la 69 consid. 4a). Doivent également être pris en considération les liens familiaux et sociaux, la situation professionnelle et financière, et les contacts à l’étranger. Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; ATF 123 I 31 consid. 3d). Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d'un point de vue purement abstrait puisque celui-ci existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque n'est admis que s'il paraît non seulement possible mais probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l'exécution de la sanction s'il est ou lorsqu'il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3).

E. 4.3 Il peut certes être donné acte à A.X.________ que le Tribunal fédéral a exclu tout risque de fuite à son encontre dans son arrêt du 7 mars 2019, malgré le fait que le prévenu ait admis avoir tué son épouse – et cela dès sa première audi- tion

– et la lourdeur de la peine encourue. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que les circonstances d’espèce ne permettaient pas de retenir l’existence d’un risque de fuite concret, eu égard en particulier à l’importance des attaches du prévenu avec la Suisse, puisque celui-ci ne disposait que de la nationalité de cet Etat, qu’il ne pourrait pas obtenir de papiers auprès d’autorités étrangères et qu’il serait contraint de vivre dans la clandestinité en cas de départ pour un autre pays, situation guère envisageable autrement qu’à court terme pour une personne âgée de 81 ans et dont l’état de santé requérait la prise régulière de différents médicaments. En outre, le prévenu ne disposait d’aucune autre ressource financière que sa rente AVS et n’avait pas d’autre contact à l’étranger que sa fille en France, pays qui serait susceptible de l’extrader. Enfin, le Tribunal fédéral a relevé qu’une éventuelle absence aux audiences de jugement ne lui permettrait pas de défendre la thèse selon laquelle sa fille n’aurait pas participé à l’ensemble des actes qu’il avait commis, de sorte qu’il ne se trouvait pas dans une situation où il n’avait plus rien à perdre. Quant à Q.________, force est de constater que le risque de fuite n’a jamais été invoqué jusqu’à présent et que ce risque ne s’est pas concrétisé, ce alors même que la prévenue, qui savait qu’elle risquait une lourde peine pour assassinat, aurait eu la possibilité de prendre la fuite lorsqu’elle est sortie de détention provisoire en février 2018. En outre, la recourante, désargentée, a la nationalité suisse et, mis à part sa demi-sœur, elle n’a pas de famille proche à l’étranger où elle pourrait se réfugier dans la clandestinité. Cela étant, depuis le 6 juin 2019, la situation des deux prévenus a changé. Le Tribunal criminel a statué sur la culpabilité de A.X.________ et l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 ans pour assassinat et atteinte à la paix des morts, de sorte que sa lourde peine est désormais connue et que son exécution doit être garantie, ce alors même qu’elle n’est pas encore définitive. La thèse qu’il soutenait, selon laquelle sa fille n’aurait pas participé à l’ensemble des actes qu’il a commis, n’a pas été retenue par les premiers juges, de sorte que l’on peut désormais plus admettre que le recourant se trouverait dans une situation où il n’aurait plus rien à perdre. Le tribunal ayant statué sur sa culpabilité, qualifiée de très lourde, il serait très vraisemblable­ment tenté de prendre la fuite ou d’entrer dans la clandestinité en cas de libération pour échapper à l’exécution de la peine prononcée, ce d’autant que, excepté sa fille Q.________, sa sœur [...] est sa seule attache en Suisse, qu’il est demeuré en contact régulier avec sa fille [...], domiciliée en France, durant toute sa détention provisoire et que la circulation des personnes au sein de l’espace Schengen est facilitée par l’absence de contrôle d’identité aux frontières. Son âge avancé et les quelques médicaments qui lui sont nécessaires ne vont pas le dissuader, en cas de libération, de quitter le territoire suisse. Le risque de fuite de A.X.________ est donc bien concret. Le Tribunal criminel a également reconnu Q.________ coupable d’assas­sinat et d’atteinte à la paix des morts et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 20 ans. La lourde peine infligée à Q.________ est donc concrète, ce qui n’était pas le cas lorsque la prévenue était en liberté en attente de son procès, et l’exécution doit être garantie, même si elle n’est pas encore défini­tive. Dans la mesure où la recourante est au bénéfice du revenu d’insertion, où elle n’a pas d’attaches professionnelles en Suisse et où elle ne paraît guère avoir d’au­tres attaches en Suisse que son mari, elle pourrait être tentée, même sans passeport – vu la facilité de circuler sans contrôle d’identité à l’intérieur de l’espace Schengen – de prendre la fuite, par exemple en France où vit sa demi-sœur, même si elle ne paraît pas entretenir beaucoup de contacts avec elle, pour échapper à l’exécution de la lourde peine privative de liberté prononcée contre elle en première instance, ce quand bien même elle a fait appel de sa condamnation. Le fait que Q.________ ne se soit jusqu’à présent jamais soustraite aux convocations de la justice ne change rien à ce constat. Partant, le risque de fuite de Q.________ est bien concret.

E. 5 Mesures de substitution

E. 5.1.1 Le recourant A.X.________ demande la mise en œuvre de mesures de substitution, sous la forme de l’obligation de résider au domicile de sa sœur [...], à [...], de l’obligation de se présenter au poste de police de [...] toutes les 24 heures, à 9h00, de l’obligation de respecter une interdiction stricte de contact – que ce soit par téléphone, par internet ou par courrier – avec Q.________, de l’obligation de respecter une interdiction de s'approcher à moins d'un kilomètre du domicile de sa fille à [...] et de l’obligation de porter un bracelet électronique aux fins de surveiller tant l'assignation à résidence que l'interdiction de périmètre proposées.

E. 5.1.2 La recourante Q.________ propose aussi des mesures de substitution, sous la forme de l’obligation de déposer l'intégralité de ses pièces d'identité et passeport, subsidiairement de se présenter, selon une fréquence à déterminer, au poste de la Police cantonale vaudoise de [...] et, plus subsidiaire­ment encore, de porter un bracelet électronique.

E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention pour des mesures de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 5.3 En l’occurrence, force est de constater que les mesures proposées par le recourant A.X.________ ne sont pas propres à pallier efficacement le risque de fuite constaté et à éviter son départ à l’étranger, malgré son âge et son état de santé, ce d’autant qu’il pourrait quitter la Suisse avec sa fille Q.________, avec qui il entretient des liens très forts, et que l’absence de contrôle d’identité aux frontières au sein de l’espace Schengen facilite la libre circulation des personnes. Il en va de même des mesures de substitution proposées par la recourante Q.________. Aucune de ces mesures n’est de nature à prévenir efficacement le risque de fuite de la recourante, qui a pour seule attache familiale en Suisse, excepté son père, son mari et qui n’a aucuns autres liens sociaux et professionnels en Suisse. Leur mise en œuvre ne dissuaderait donc pas Q.________ de quitter la Suisse pour se soustraire à la justice et pour éviter de purger une peine privative de liberté de 20 ans.

E. 6 En définitive, les recours interjetés par A.X.________ et par Q.________ doivent être rejetés, les chiffres II et VI du jugement rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois étant confirmés. Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis par moitié, soit par 935 fr., à la charge de A.X.________ et par moitié, soit par 935 fr., à la charge de Q.________, qui succombent (art. 428 al. 1 et 418 al. 1 CPP). Me Kathleen Hack, défenseur d’office de A.X.________, a droit à une indemnité fixée à 593 fr. 20, à la charge de ce dernier, et Me César Montalto, défenseur d’office de Q.________, a droit à une indemnité fixée à 593 fr. 20, à la charge de cette dernière. Le montant de 593 fr. 20 comprend des honoraires, par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d'office des recourants ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ces derniers le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de A.X.________ est rejeté. II. Le recours de Q.________ est rejeté. III. Les chiffres II et VI du dispositif du jugement du 6 juin 2019 sont confirmés. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.X.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). VI. La moitié des frais d’arrêt, soit 935 fr. (neuf cent trente-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.X.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VII. La moitié des frais d’arrêt, soit 935 fr. (neuf cent trente-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. VIII. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus ne seront exigibles de A.X.________ et de Q.________ que pour autant que leur situation économique le permette. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathleen Hack, avocate (pour A.X.________), - Me César Montalto, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Prison la Tuilière, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.06.2019 Décision / 2019 / 537

REJET DE LA DEMANDE, RISQUE DE FUITE, DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, PROPORTIONNALITÉ, PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 231 al. 1 CPP (CH), 393 al. 1 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 523 PE17.007586-ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 juin 2019 ________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière :              Mme Villars ***** Art. 221 al. 1 let. a et b, 231 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur les recours interjetés le 14 juin 2019 par A.X.________ et le 17 juin 2019 par Q.________ contre le jugement rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, en tant qu’il ordonne leur maintien en détention pour des motifs de sûreté, dans la cause n° PE17.007586-ACP , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 décembre 2016 à 21 h, Q.________ a signalé la disparition de sa mère, B.X.________. La voiture de cette dernière a été localisée le 20 décembre 2016 à [...] (VD) et son corps, sans vie, a été retrouvé le 21 avril 2017 dans un ravin [...], enfermé dans un réservoir à eau sanglé. Le 22 avril 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu. Ultérieurement, il a étendu l’instruction pénale contre A.X.________, né le 1 er novembre 1937, et sa fille, Q.________. Il était en substance reproché à A.X.________ d’avoir, dans la nuit du 11 au 12 décembre 2016, à son domicile de [...], en compagnie de sa fille Q.________, tué son épouse B.X.________, puis d’avoir entreposé le corps de la victime dans un container avant de le jeter, le 16 décembre suivant, au bord d’un ravin boisé aux [...]. b) A.X.________ a été appréhendé le 28 avril 2017 et placé en détention provisoire dès le lendemain. Cette mesure a été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu’au 6 juin 2019. c) Appréhendée le 2 juin 2017, Q.________ a été placée en détention provisoire le 4 juin 2017, mesure prolongée à plusieurs reprises. Par ordonnance du 24 novembre 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de Q.________ et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 2 mars 2018. Toutefois, par arrêt du 12 février 2018, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 19 décembre 2017 par l’autorité de céans qui confirmait l’ordonnance précitée et a ordonné la libération immédiate de  Q.________, considérant que le risque de collusion n’était pas réalisé. d) Par acte d’accusation du 14 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a renvoyé devant le Tribunal criminel de l’Est vaudois A.X.________ pour assassinat, atteinte à la paix des morts et entrave à la justice pénale et Q.________ pour assassinat et atteinte à la paix des morts. e) Par ordonnance du 22 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de la Procureure tendant au placement en détention pour des motifs de sûreté de A.X.________ et a ordonné sa libération immédiate, estimant que les risques de fuite et de collusion n’étaient pas réalisés. Par arrêt du 4 février 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, retenant l’existence d’un risque de fuite qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier, a admis le recours formé par le Ministère public contre l’ordonnance du 22 janvier 2019 et a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.X.________ jusqu’au 5 juin 2019 au plus tard. Par arrêt du 7 mars 2019, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A.X.________ contre l’arrêt cantonal précité, l’a annulé dans la mesure où il retenait l’existence d’un risque de fuite, et a confirmé le maintien en détention du prévenu pour des motifs de sûreté, renvoyant la cause à l’autorité de céans pour qu’elle procède à l’examen du risque de collusion soulevé par le Ministère public dans son recours et rende une nouvelle décision. Par arrêt du 21 mars 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, a admis le recours du Ministère public et a réformé l’ordonnance du 22 janvier 2019 en ce sens que la détention pour des motifs de sûreté de A.X.________ a été ordonnée jusqu’au 5 juin 2019 au plus tard. Par arrêt du 16 avril 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de A.X.________, retenant l’existence d’un risque de collusion. f) Les débats devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois se sont déroulés du 27 au 29 mai 2019. Les prévenus ont été dûment entendus au cours de cette audience. A l'issue des débats, soit le 29 mai 2019, le Tribunal criminel a ordonné la mise en détention immédiate de Q.________ pour des motifs de sûreté jusqu’à la lecture du jugement fixée au 6 juin 2019. Il a considéré que, contrairement à son père, pour lequel le Tribunal fédéral avait écarté ce risque dans son arrêt du 7 mars 2019, la prévenue présentait un risque de fuite. g) Par ordonnance du 4 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté de A.X.________  jusqu’au 6 juin 2019. B. a) Par jugement du 6 juin 2019, dont la présidente a résumé oralement les considérants de fait et de droit et lu le dispositif aux parties le même jour, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné Q.________ pour assassinat et atteinte à la vie des morts à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 266 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (I), a ordonné le maintien de Q.________ en détention pour des motifs de sûreté (II), a condamné A.X.________ pour assassinat et atteinte à la vie des morts à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction de 769 jours de détention provisoire et pour des motifs de sûreté (V) et a ordonné le maintien de A.X.________ en détention pour des motifs de sûreté (VI). Un exem­plaire du dispositif du jugement a été remis séance tenante aux parties le 6 juin 2019. En ce qui concerne Q.________, le tribunal a considéré que son maintien en détention pour des motifs de sûreté était justifié pour garantir tant l'exécution de la peine que la procédure d'appel, qu’au vu de la peine prononcée, de son âge, de ses contacts familiaux à l'étranger et de l'absence d'attaches profes­sionnelles en Suisse, le risque de fuite était réalisé et le choix d'une vie clandestine était concret, et qu’il en allait de même du risque de collusion, dès lors que même si les débats de première instance avaient été tenus, il convenait, en cas de procédure d'appel, de limiter les contacts entre les prévenus, de manière à éviter qu'ils ajus­tent leurs déclarations. Quant à la relaxe sollicitée par A.X.________ à l’issue de la lecture du jugement, le tribunal a relevé que l'art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) s'opposait à sa libération, que, contrairement à la situation prévalant dans l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2019, la situation pénale de A.X.________ était aujourd'hui connue, que la lourdeur de la peine et les attaches familiales à l'étranger rendaient le risque de fuite concret même pour un homme âgé, qui pouvait estimer ne plus rien avoir à perdre en prenant la fuite et que les motifs quant au risque de collusion déjà évoqués pour Q.________ pouvaient être intégralement repris. b) Le 13 juin 2019, Q.________ a annoncé son intention de faire appel de ce jugement (P. 577). Par annonce du 14 juin 2019, A.X.________ a déclaré avoir l’inten­tion d’interjeter appel contre ce jugement (P. 578). C. a) Par acte du 14 juin 2019, A.X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement du 6 juin 2019 du Tribunal criminel, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit subordonnée à des mesures de substitution, sous la forme des obligations de résider au domicile de sa sœur [...] à [...], de se présenter au poste de police de [...] toutes les 24 heures, à 9h00, de respecter une interdiction stricte de contact avec Q.________, de ne pas s’approcher à moins d’un kilomètre du domicile de Q.________ et de porter un bracelet électronique. b) Par acte du 17 juin 2019, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement du 6 juin 2019 du Tribunal criminel, en concluant, sous suite de frais et dépens, principale­ment à sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, à sa réforme, en ce sens que sa libération soit subordonnée à l’obligation de déposer au greffe de la Chambre des recours pénale l’ensemble de ses pièces d’identité et passeport, subsidiairement à l’obligation de se présenter, selon une fréquence à déterminer, au poste de la Police cantonale vaudoise, et plus subsidiairement encore, à l’obligation de porter un bracelet électronique. c) Le 18 juin 2019, le Tribunal criminel a envoyé pour notification le jugement complet motivé aux parties. d) Par avis du 26 juin 2019 (P. 587 et P. 587/1), le Président de l’autorité de céans a imparti un délai au 2 juillet 2019 aux deux recourants pour déposer un éventuel mémoire complétif. Le 27 juin 2019, Q.________ a déclaré qu’elle n’enten­dait pas déposer de mémoire complétif (P. 588). Le même jour, A.X.________ a informé l’autorité de céans qu’il renon­çait à compléter son recours, se limitant à discuter certains points en lien avec les risques de fuite et de collusion retenus par les premiers juges (P. 589). En droit : 1. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 al. 1 let. a LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). Il y a lieu de relever que, s'il n'est pas contraire à la jurisprudence de motiver le maintien en détention pour des motifs de sûreté dans le jugement au fond – dans la mesure où la notification de celui-ci intervient rapidement –, c’est bien le recours au sens de l'art. 393 CPP qui est ouvert contre ce prononcé. Il appartient dès lors à l'autorité de première instance d'indiquer expressément ce moyen de droit (cf. art. 81 al. 1 let. d CPP ; TF 1B_153/2016 du 10 mai 2016 consid. 1.3 ; TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2, SJ 2015 I 377). 1.2 En l’espèce, interjetés en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par deux prévenus, détenus, qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours de A.X.________ et de Q.________ sont recevables. Ceux-ci étant dirigés contre le même jugement, ils seront traités, vu leur étroite connexité, dans un  même arrêt. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Aux termes de l'art. 231 al. 1 CPP, au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a) et/ou en prévision de la procédure d'appel (let. b). Les cas de figure posés à l'art. 231 al. 1 CPP ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l'art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d'ordre procédural : l'art. 231 CPP désigne l'autorité compétente pour ordonner la détention à titre de sûreté et les motifs de détention demeurent ceux de l'art. 221 CPP (TF 1B_210/2016 du 24 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1). En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer la mise ou le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; CREP 26 janvier 2018/52). Si la motivation écrite ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement de première instance, elle doit être notifiée par une décision écrite (en principe séparée) dans les plus brefs délais (ATF 139 IV 179 consid. 2.6). 2.2 En l’espèce, la lecture du jugement entrepris a eu lieu le 6 juin 2019 en présence des deux prévenus assistés de leurs défenseurs d’office respectifs. A cette occasion, la Présidente du Tribunal criminel a motivé brièvement et oralement le maintien en dé­ten­tion de A.X.________ et de Q.________ pour des motifs de sûreté. Les explications fournies ont permis aux deux prévenus d’attaquer utilement ce jugement. A la suite de l’envoi aux parties du jugement complet motivé le 18 juin 2019, le Président de l’autorité de céans a imparti un délai au 2 juillet 2019 aux deux recourants pour déposer un éventuel mémoire complétif. Alors que Q.________ a déclaré renoncer déposer un mémoire complétif (P. 588), A.X.________ a repris et discuté certains points en lien avec les risques de fuite et de collusion retenus par les premiers juges. Ainsi, la Cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, n’entrevoit aucune violation du droit d’être entendu des recourants relativement à leur maintien en détention pour des motifs de sûreté. 3. Risque de collusion 3.1 3.1.1 Le recourant A.X.________ reproche tout d’abord aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’un risque de collusion. Il fait valoir que, par rapport à la situation prévalant au moment de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 avril 2019, le risque de collusion aurait été réduit à néant ensuite des débats de première instance lors desquels les premiers juges ont procédé à l’audition des deux prévenus, que, dans ces circonstances, et au vu des infractions retenues à son encontre et de la peine prononcée, il voit mal en quoi son éventuelle libération mettrait à mal la recherche de la vérité, qu’il a d’ailleurs pu circuler dans le même fourgon carcéral que sa fille après la lecture du jugement le 6 juin 2019 et que le fait qu’aucune disposition pour empêcher les contacts entre eux n'ait été prise démontrerait, si tant est que cela soit utile, que le Tribunal criminel ne considérait plus le risque de collusion comme étant réalisé. 3.1.2 La recourante Q.________ conteste également l’existence d’un risque de collusion. Elle soutient qu’elle ne saurait, à ce stade de la procédure, se mettre d’accord avec son père sur d’autres faits que ceux qui ont tou­jours été soutenus de part et d’autre, que plusieurs de ses déclarations demeure­raient divergentes, qu’elle a eu l’occasion de discuter avec son père dans le fourgon cellulaire qui les conduisait au tribunal pour la lecture du jugement, qu’au tribunal, ils se seraient retrouvés dans deux cellules mitoyennes, que leurs défen­seurs pourraient communiquer librement et pallier l’absence de contact direct, que retenir un risque de collusion à ce stade de la procédure signifierait que ce risque devrait être systématiquement retenu après la lecture du jugement pour éviter que les prévenus entrent en contact, que ses déclarations et celles de son père, protocolées aux débats, ne fluctueraient pas dans le cadre de la procédure d’appel et que sa libération ne polluerait en rien l’enquête. 3.2 Le risque de collusion  se définit comme l'activité que peut déployer le prévenu pour détruire, altérer ou faire disparaître des preuves, suborner ou soudoyer des témoins, des complices ou des experts, notamment en se concertant avec eux dans le but de compromettre le résultat de l'enquête et faire obstacle à la manifestation de la vérité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 221 CPP). Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées). Un examen particulier s’impose notamment après la clôture de l’instruction (art. 318 CPP), quand l’acte d’accusation a été rédigé (art. 325 CPP), lorsque les débats du tribunal de première instance ont été fixés (art. 331 CPP) ou lorsque ceux-ci ont eu lieu (art. 335 à 351 CPP). En effet, le motif de détention au sens de l’art. 221 al. 1 let. b CPP tend avant tout à assurer le bon déroulement de l’instruction. Il protège également l’établissement des faits par les autorités judi­ciaires, notamment dans le cadre, certes limité, de l’administration des preuves durant les débats (art. 343 et 405 al. 1 CPP ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2 ; TF 1B_218/2018 du 30 mai 2018 consid. 3.2). En tout état de cause, plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion – concret – sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2). 3.3 En l’espèce, la situation qui prévalait lorsque le Tribunal fédéral a, par arrêt du 16 avril 2019, refusé d’ordonner la mise en liberté de A.X.________ a été modifiée. En effet, alors que les débats devant le Tribunal criminel n’avaient pas encore eu lieu et que les versions des deux protagonistes étaient contradictoires, le Tribunal fédéral a considéré qu’il était indispensable, afin de ne pas entra­ver l’établissement de la vérité, de permettre aux premiers juges de fonder leur intime conviction sur des déclarations exemptes de toute influence. A cela s’ajoute le fait que Q.________ n’avait alors encore pas été entendue sur le rapport d’autopsie, puisqu’elle avait refusé de répondre aux questions posées lors de son audition récapitulative du 10 octobre 2018 par le Ministère public. Or le Tribunal criminel a procédé longuement à l’audition des prévenus durant l’audience de jugement qui s’est déroulée du 27 au 29 mai 2019, alors que les deux prévenus étaient présents dans la salle d’audience. Ceux-ci ont pu être entendus sur tous les éléments du dossier et leurs déclarations ont été protocolées et signées. De plus, le recourant et sa fille ont eu l’occasion de discuter ensemble directement et personnel­le­ment de la présente cause, puisqu’ils ont fait le trajet dans le même fourgon cellulaire pour se rendre au tribunal le 6 juin 2019 pour la lecture du jugement. Au reste, les défenseurs des deux prévenus peuvent sans autre coordonner leur stratégie. Partant, à ce stade avancé de la procédure, le risque de collusion ne peut plus être retenu, tant à l’égard de A.X.________ qu’à l’égard de Q.________. 4. Risque de fuite 4.1 4.1.1 Le recourant fait valoir qu’il ne présenterait aucun risque de fuite. Il soutient que le Tribunal fédéral a exclu, dans son arrêt du 7 mars 2019, tout risque de fuite en ce qui le concerne et cela malgré la lourdeur de la peine encourue, et que cette apprécia­tion resterait parfaitement d’actualité, puisqu’il a admis avoir tué son épouse – et cela depuis sa première audition – et qu’il savait dès lors déjà, lors de la reddition de l’arrêt du 7 mars 2019, qu'il serait à tout le moins condamné pour meurtre. 4.1.2 La recourante Q.________ conteste également tout risque de fuite. Elle fait valoir que dès sa première audition en qualité de prévenue, le 2 juin 2017, elle savait que les infractions d'assassinat et d'atteinte à la paix des morts lui étaient reprochées, qu’elle aurait d’emblée été pleinement consciente de la peine qu'elle encourait, que cela ne l'a toutefois pas poussée à s'enfuir, ce alors même qu’elle aurait pu organiser sa fuite avec la somme de 86'000 fr. retrouvée dans une enveloppe au domicile de ses parents avant son interpellation du 2 juin 2017 et qu’elle s’est au contraire toujours présentée aux audiences fixées depuis sa libération ordonnée par le Tribunal fédéral le 12 février 2018. Elle expose également qu’elle est de nationalité suisse, qu’elle s'est présentée libre à l'audience de jugement, alors qu’elle aurait déjà pu, à de très nombreuses reprises, prendre la décision de s'enfuir, qu’elle est au bénéfice du revenu d’insertion, que son passeport, produit en original en annexe de son recours, est échu depuis le 20 juillet 2003, qu’elle produit aussi sa pièce d'identité, valable jusqu'au 13 mai 2022, qu’elle voit mal comment elle pourrait s'enfuir, sa seule famille étant son mari, qui est également de nationalité suisse, que celui-ci ne quitterait jamais la Suisse et serait prêt, le cas échéant, à déposer ses pièces d'identité, que [...] ne serait que sa demi-sœur, qu’elles ne se seraient vues qu’une fois, dans le courant du mois de décembre 2017, à la suite du décès de leur grand-mère paternelle, alors qu’elles ne s'étaient jamais revues depuis de très nombreuses années, et que [...] n'aurait strictement aucun rapport avec elle. Enfin, la recourante indique encore qu’elle serait en incapacité de travail pour une durée indéterminée depuis sa libération intervenue au mois de février 2018, qu'elle prendrait une médication relativement lourde (antidé­pres­seurs et anxiolytiques) et que compte tenu de la procédure pénale, il lui serait impossible de pouvoir se projeter vers le futur. 4.2 Le risque de fuite, au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP, doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères concrets tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; ATF 117 la 69 consid. 4a et jurisprudences citées ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et réf. cit.). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a ; ATF 117 la 69 consid. 4a). Doivent également être pris en considération les liens familiaux et sociaux, la situation professionnelle et financière, et les contacts à l’étranger. Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; ATF 123 I 31 consid. 3d). Pour évaluer le risque de fuite, il ne faut pas se contenter d'un point de vue purement abstrait puisque celui-ci existe théoriquement dans tous les cas. Ainsi, le risque n'est admis que s'il paraît non seulement possible mais probable, sur la base de circonstances concrètes, que le prévenu va se soustraire à la procédure pénale ou à l'exécution de la sanction s'il est ou lorsqu'il sera en liberté (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3). 4.3 Il peut certes être donné acte à A.X.________ que le Tribunal fédéral a exclu tout risque de fuite à son encontre dans son arrêt du 7 mars 2019, malgré le fait que le prévenu ait admis avoir tué son épouse – et cela dès sa première audi- tion

– et la lourdeur de la peine encourue. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que les circonstances d’espèce ne permettaient pas de retenir l’existence d’un risque de fuite concret, eu égard en particulier à l’importance des attaches du prévenu avec la Suisse, puisque celui-ci ne disposait que de la nationalité de cet Etat, qu’il ne pourrait pas obtenir de papiers auprès d’autorités étrangères et qu’il serait contraint de vivre dans la clandestinité en cas de départ pour un autre pays, situation guère envisageable autrement qu’à court terme pour une personne âgée de 81 ans et dont l’état de santé requérait la prise régulière de différents médicaments. En outre, le prévenu ne disposait d’aucune autre ressource financière que sa rente AVS et n’avait pas d’autre contact à l’étranger que sa fille en France, pays qui serait susceptible de l’extrader. Enfin, le Tribunal fédéral a relevé qu’une éventuelle absence aux audiences de jugement ne lui permettrait pas de défendre la thèse selon laquelle sa fille n’aurait pas participé à l’ensemble des actes qu’il avait commis, de sorte qu’il ne se trouvait pas dans une situation où il n’avait plus rien à perdre. Quant à Q.________, force est de constater que le risque de fuite n’a jamais été invoqué jusqu’à présent et que ce risque ne s’est pas concrétisé, ce alors même que la prévenue, qui savait qu’elle risquait une lourde peine pour assassinat, aurait eu la possibilité de prendre la fuite lorsqu’elle est sortie de détention provisoire en février 2018. En outre, la recourante, désargentée, a la nationalité suisse et, mis à part sa demi-sœur, elle n’a pas de famille proche à l’étranger où elle pourrait se réfugier dans la clandestinité. Cela étant, depuis le 6 juin 2019, la situation des deux prévenus a changé. Le Tribunal criminel a statué sur la culpabilité de A.X.________ et l’a condamné à une peine privative de liberté de 18 ans pour assassinat et atteinte à la paix des morts, de sorte que sa lourde peine est désormais connue et que son exécution doit être garantie, ce alors même qu’elle n’est pas encore définitive. La thèse qu’il soutenait, selon laquelle sa fille n’aurait pas participé à l’ensemble des actes qu’il a commis, n’a pas été retenue par les premiers juges, de sorte que l’on peut désormais plus admettre que le recourant se trouverait dans une situation où il n’aurait plus rien à perdre. Le tribunal ayant statué sur sa culpabilité, qualifiée de très lourde, il serait très vraisemblable­ment tenté de prendre la fuite ou d’entrer dans la clandestinité en cas de libération pour échapper à l’exécution de la peine prononcée, ce d’autant que, excepté sa fille Q.________, sa sœur [...] est sa seule attache en Suisse, qu’il est demeuré en contact régulier avec sa fille [...], domiciliée en France, durant toute sa détention provisoire et que la circulation des personnes au sein de l’espace Schengen est facilitée par l’absence de contrôle d’identité aux frontières. Son âge avancé et les quelques médicaments qui lui sont nécessaires ne vont pas le dissuader, en cas de libération, de quitter le territoire suisse. Le risque de fuite de A.X.________ est donc bien concret. Le Tribunal criminel a également reconnu Q.________ coupable d’assas­sinat et d’atteinte à la paix des morts et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 20 ans. La lourde peine infligée à Q.________ est donc concrète, ce qui n’était pas le cas lorsque la prévenue était en liberté en attente de son procès, et l’exécution doit être garantie, même si elle n’est pas encore défini­tive. Dans la mesure où la recourante est au bénéfice du revenu d’insertion, où elle n’a pas d’attaches professionnelles en Suisse et où elle ne paraît guère avoir d’au­tres attaches en Suisse que son mari, elle pourrait être tentée, même sans passeport – vu la facilité de circuler sans contrôle d’identité à l’intérieur de l’espace Schengen – de prendre la fuite, par exemple en France où vit sa demi-sœur, même si elle ne paraît pas entretenir beaucoup de contacts avec elle, pour échapper à l’exécution de la lourde peine privative de liberté prononcée contre elle en première instance, ce quand bien même elle a fait appel de sa condamnation. Le fait que Q.________ ne se soit jusqu’à présent jamais soustraite aux convocations de la justice ne change rien à ce constat. Partant, le risque de fuite de Q.________ est bien concret. 5. Mesures de substitution 5.1 5.1.1 Le recourant A.X.________ demande la mise en œuvre de mesures de substitution, sous la forme de l’obligation de résider au domicile de sa sœur [...], à [...], de l’obligation de se présenter au poste de police de [...] toutes les 24 heures, à 9h00, de l’obligation de respecter une interdiction stricte de contact – que ce soit par téléphone, par internet ou par courrier – avec Q.________, de l’obligation de respecter une interdiction de s'approcher à moins d'un kilomètre du domicile de sa fille à [...] et de l’obligation de porter un bracelet électronique aux fins de surveiller tant l'assignation à résidence que l'interdiction de périmètre proposées. 5.1.2 La recourante Q.________ propose aussi des mesures de substitution, sous la forme de l’obligation de déposer l'intégralité de ses pièces d'identité et passeport, subsidiairement de se présenter, selon une fréquence à déterminer, au poste de la Police cantonale vaudoise de [...] et, plus subsidiaire­ment encore, de porter un bracelet électronique. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention pour des mesures de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3 En l’occurrence, force est de constater que les mesures proposées par le recourant A.X.________ ne sont pas propres à pallier efficacement le risque de fuite constaté et à éviter son départ à l’étranger, malgré son âge et son état de santé, ce d’autant qu’il pourrait quitter la Suisse avec sa fille Q.________, avec qui il entretient des liens très forts, et que l’absence de contrôle d’identité aux frontières au sein de l’espace Schengen facilite la libre circulation des personnes. Il en va de même des mesures de substitution proposées par la recourante Q.________. Aucune de ces mesures n’est de nature à prévenir efficacement le risque de fuite de la recourante, qui a pour seule attache familiale en Suisse, excepté son père, son mari et qui n’a aucuns autres liens sociaux et professionnels en Suisse. Leur mise en œuvre ne dissuaderait donc pas Q.________ de quitter la Suisse pour se soustraire à la justice et pour éviter de purger une peine privative de liberté de 20 ans. 6. En définitive, les recours interjetés par A.X.________ et par Q.________ doivent être rejetés, les chiffres II et VI du jugement rendu le 6 juin 2019 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois étant confirmés. Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sera mis par moitié, soit par 935 fr., à la charge de A.X.________ et par moitié, soit par 935 fr., à la charge de Q.________, qui succombent (art. 428 al. 1 et 418 al. 1 CPP). Me Kathleen Hack, défenseur d’office de A.X.________, a droit à une indemnité fixée à 593 fr. 20, à la charge de ce dernier, et Me César Montalto, défenseur d’office de Q.________, a droit à une indemnité fixée à 593 fr. 20, à la charge de cette dernière. Le montant de 593 fr. 20 comprend des honoraires, par 540 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 3bis RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, et un montant correspondant à la TVA, par 42 fr. 40. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d'office des recourants ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ces derniers le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de A.X.________ est rejeté. II. Le recours de Q.________ est rejeté. III. Les chiffres II et VI du dispositif du jugement du 6 juin 2019 sont confirmés. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.X.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). V. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Q.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). VI. La moitié des frais d’arrêt, soit 935 fr. (neuf cent trente-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.X.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. VII. La moitié des frais d’arrêt, soit 935 fr. (neuf cent trente-cinq francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Q.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de cette dernière. VIII. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus ne seront exigibles de A.X.________ et de Q.________ que pour autant que leur situation économique le permette. IX. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathleen Hack, avocate (pour A.X.________), - Me César Montalto, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Prison de la Croisée, - Prison la Tuilière, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :