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Décision / 2019 / 529

Waadt · 2019-06-26 · Français VD
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RÉCUSATION, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ | 56 let. f CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du ministère public.

E. 2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir la récusation est périmé. En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références).

E. 2.3 En l'espèce, le requérant indique que le Procureur général adjoint R.________ lui a appris, par courriel du 19 juin 2019, que l'enquête concernant sa plainte du 3 juin 2019 lui avait été confiée. La requête de récusation du 21 juin 2019 a par conséquent été déposée en temps utile.

E. 3.1 La garantie d'un tribunal indépendant et

impartial résultant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue,

la même portée – permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le

comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à

éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en

faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention

effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être

prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent

redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées

doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des

parties au procès ne sont pas décisives. Les motifs de récusation mentionnés à

l'art. 56 CPP concrétisent ces garanties. Ils imposent en particulier la récusation d'un magistrat

lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie

ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention (let. f). Cette disposition

a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément

prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP (TF 1B_78/2019 du 29 avril 2019 consid. 3.1 et les

références).

Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur

au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée

en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. En effet, des décisions

ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en

soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes

ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder

une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu

ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction

judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés

et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de

constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de

récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est

menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises

par la direction de la procédure (TF 1B_385/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.1 et les références).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 21 LMPu (loi sur le Ministère public du 19 mai 2009; BLV 173.21), le secret de l'instruction et l'indépendance du Ministère public sont garantis (al. 1). Le Ministère public est soumis à la surveillance du Conseil d'Etat (al. 2). Le Conseil d'Etat peut lui donner des instructions de portée générale en matière d'administration ou de finances (al. 3). L'activité du Ministère public dans des cas d'espèce n'est pas soumise à la surveillance du Conseil d'Etat. Celui-ci ne peut pas donner d'instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l'accusation devant le tribunal ni au dépôt de recours (al. 4). Le Conseil d'Etat n'a pas accès aux dossiers du Ministère public (al. 5).

E. 3.3 En l'espèce, s'agissant de la plainte déposée par le requérant contre le Procureur J.________ pour violation du secret de fonction, on ne voit pas quel motif justifierait la récusation du Procureur général, voire au demeurant celles des autres procureurs du Ministère public central et en particulier celle du Procureur général adjoint R.________. En effet, aucun de ces procureurs n'a la maîtrise de l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre d'un autre procureur, puisque c'est au Conseil d'Etat qu'il appartient d'autoriser l'ouverture d'une telle procédure pour des crimes ou délits commis dans l'exercice direct de leurs fonctions (cf. art. 7 al. 1 CPP; art. 18 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), et qu'en l'occurrence, la violation du secret invoquée par le plaignant aurait eu lieu dans l'exercice des fonctions de procureur. De même, aucun des procureurs du Ministère public central n'est compétent pour nommer, le cas échéant, un procureur extraordinaire, cette faculté appartenant également au Conseil d'Etat (art. 18 al. 4 in fine LVCPP). Le fait que le Procureur J.________ fasse partie de la division des affaires économiques du Ministère public central depuis le 1 er juin 2019 n'y change rien. A ce stade, il n'est pas rendu vraisemblable que l'indépendance du Ministère public central est compromise. Quant au Procureur général adjoint R.________, auquel le Procureur général a confié l'enquête, le requérant ne fait valoir aucun motif de récusation contre lui.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 21 juin 2019 par X.________ à l'encontre du Ministère public central in corpore doit être rejetée. Les frais de procédure, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. III. La décision est exécutoire. Le président :              La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Dubuis, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur général adjoint, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 26.06.2019 Décision / 2019 / 529

RÉCUSATION, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ | 56 let. f CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 514 PE19.011266-LML CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 26 juin 2019 __________________ Composition : M. Meylan, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme              Vuagniaux ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 21 juin 2019 par X.________ à l'encontre du Ministère public central in corpore dans la cause n o PE19.011266-LML, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête a été ouverte en 2014 contre X.________ pour participation (coaction ou complicité) à escroquerie et faux dans les titres dans l'exercice de fonctions publiques. L'enquête a été instruite par J.________, alors Procureur auprès du Ministère public central. Le Dr  L.________ a été entendu comme témoin au cours de l'instruction. La Procureure K.________ est la concubine du Procureur J.________. Elle était la patiente du Dr L.________ lorsque l'enquête contre X.________ était en cours en 2014. A la même époque, en préambule à une consultation, le Dr  L.________ a demandé à K.________, du fait de sa profession, s'il était possible d'obtenir une copie du procès-verbal de son audition qui avait eu lieu peu de temps auparavant. K.________ lui a répondu par oral, puis, lui a envoyé le courriel suivant le 2 juin 2014 : « Cher Docteur, J'ai parlé avec J.________ (…). Il attend votre petit courrier motivé et interpellera ensuite les deux avocats pour leur demander s'ils sont ok, et s'ils ne l'étaient pas il rendrait alors une décision contre laquelle le recours serait possible ». Par jugement du 25 août 2017, devenu définitif et exécutoire, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ de tous les chefs d'accusation retenus contre lui. Le 23 décembre 2017, X.________ a dénoncé le Procureur J.________ au Conseil d'Etat, notamment pour des actes que ce dernier aurait accomplis dans le cadre de la procédure précitée. Le 20 juin 2018, le Conseil d'Etat a classé la dénonciation sans suite, au motif qu'il ne lui appartenait pas d'investiguer sur la manière dont l'enquête pénale avait été menée à l'encontre du dénonciateur. B. Le 3 juin 2019, X.________ a déposé plainte pénale contre le Procureur J.________ et toute autre personne que justice dirait, pour violation du secret de fonction et toute autre infraction que justice dirait. Il a exposé que c'était après l'audition du Dr  L.________ que l'instruction pénale avait été ouverte contre lui en 2014, que le Procureur J.________ aurait fait montre de parti pris et d'animosité à son égard durant la procédure et qu'il en aurait eu l'explication lorsqu'il a découvert l'existence du courriel du 2 juin 2014, ce qui démontrerait les liens entre J.________, K.________ et le Dr  L.________. Le Procureur général a confié l'enquête au Procureur général adjoint R.________ le 6 juin 2019. C. Le 21 juin 2019, X.________ a sollicité la récusation du Ministère public central in corpore, au motif que le Procureur J.________ fonctionnait comme Procureur au sein du Ministère public central. Il a sollicité la désignation d'un Procureur extraordinaire hors canton pour l'instruction de sa plainte. Le 24 juin 2019, le Procureur général adjoint R.________ a transmis la demande de récusation à l’autorité de céans. Il a indiqué que J.________ avait rejoint à nouveau le Ministère public central le 1 er juin 2019 et a conclu au rejet de la demande de récusation. En droit : 1. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du ministère public. 2. 2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués. 2.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir la récusation est périmé. En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les références). 2.3 En l'espèce, le requérant indique que le Procureur général adjoint R.________ lui a appris, par courriel du 19 juin 2019, que l'enquête concernant sa plainte du 3 juin 2019 lui avait été confiée. La requête de récusation du 21 juin 2019 a par conséquent été déposée en temps utile. 3. 3.1 La garantie d'un tribunal indépendant et impartial résultant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH – qui ont, de ce point de vue, la même portée – permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives. Les motifs de récusation mentionnés à l'art. 56 CPP concrétisent ces garanties. Ils imposent en particulier la récusation d'un magistrat lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention (let. f). Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de l'art. 56 CPP (TF 1B_78/2019 du 29 avril 2019 consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. En effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (TF 1B_385/2016 du 10 janvier 2017 consid. 3.1 et les références). 3.2 Aux termes de l'art. 21 LMPu (loi sur le Ministère public du 19 mai 2009; BLV 173.21), le secret de l'instruction et l'indépendance du Ministère public sont garantis (al. 1). Le Ministère public est soumis à la surveillance du Conseil d'Etat (al. 2). Le Conseil d'Etat peut lui donner des instructions de portée générale en matière d'administration ou de finances (al. 3). L'activité du Ministère public dans des cas d'espèce n'est pas soumise à la surveillance du Conseil d'Etat. Celui-ci ne peut pas donner d'instructions relatives à l'ouverture, au déroulement ou à la clôture de la procédure, à la représentation de l'accusation devant le tribunal ni au dépôt de recours (al. 4). Le Conseil d'Etat n'a pas accès aux dossiers du Ministère public (al. 5). 3.3 En l'espèce, s'agissant de la plainte déposée par le requérant contre le Procureur J.________ pour violation du secret de fonction, on ne voit pas quel motif justifierait la récusation du Procureur général, voire au demeurant celles des autres procureurs du Ministère public central et en particulier celle du Procureur général adjoint R.________. En effet, aucun de ces procureurs n'a la maîtrise de l'ouverture d'une instruction pénale à l'encontre d'un autre procureur, puisque c'est au Conseil d'Etat qu'il appartient d'autoriser l'ouverture d'une telle procédure pour des crimes ou délits commis dans l'exercice direct de leurs fonctions (cf. art. 7 al. 1 CPP; art. 18 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), et qu'en l'occurrence, la violation du secret invoquée par le plaignant aurait eu lieu dans l'exercice des fonctions de procureur. De même, aucun des procureurs du Ministère public central n'est compétent pour nommer, le cas échéant, un procureur extraordinaire, cette faculté appartenant également au Conseil d'Etat (art. 18 al. 4 in fine LVCPP). Le fait que le Procureur J.________ fasse partie de la division des affaires économiques du Ministère public central depuis le 1 er juin 2019 n'y change rien. A ce stade, il n'est pas rendu vraisemblable que l'indépendance du Ministère public central est compromise. Quant au Procureur général adjoint R.________, auquel le Procureur général a confié l'enquête, le requérant ne fait valoir aucun motif de récusation contre lui. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 21 juin 2019 par X.________ à l'encontre du Ministère public central in corpore doit être rejetée. Les frais de procédure, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. III. La décision est exécutoire. Le président :              La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alain Dubuis, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur général adjoint, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :