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Décision / 2019 / 515

Waadt · 2019-06-03 · Français VD
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NON-LIEU, ADMISSION DE LA DEMANDE, PREUVE LIBÉRATOIRE, DIFFAMATION | 173 CP, 310 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable.

E. 2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid.

E. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.1 Le recourant soutient que les propos écrits de V.________ pourraient être constitutifs de diffamation et que le Ministère public ne pouvait quoi qu’il en soit pas se contenter de ne pas entrer en matière sans examiner de manière approfondie les questions de l’éventuelle absence de bonne foi et/ou de motif suffisant de la part de cette dernière, dont les allégations pourraient avoir été tenues dans l’intention de lui nuire, notamment afin de favoriser la position procédurale de son épouse G.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale actuellement en cours.

E. 3.2.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’art. 173 CP protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Toutefois, dans le cadre de l'application de l'art. 173 CP, les motifs justificatifs de la partie générale du code pénal, qui excluent d'emblée l'illicéité de l'acte, doivent être examinés avant la question de la preuve libératoire (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 et les réf. citées ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 50 ad art. 173 CP). Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi (art. 14 CP). Ainsi, le témoin qui, tout en remplissant correctement son devoir, exprime des allégations diffamatoires ne doit pas en plus apporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi (TF 6B_698/2012 du 28 janvier 2013 consid. 3.2.1 ; Rieben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 17 ad art. 173 CP). La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les réf. citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a accompli les actes que l’on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; ATF 116 IV 205 consid. 3). L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP).

E. 3.2.2 Lorsque le caractère diffamatoire des propos dénoncés est retenu (art. 173 ch. 1 CP), l'examen de l'autorité pénale n'est pas terminé. Elle doit ensuite vérifier si l'art. 173 ch. 2 et/ou 3 CP est applicable ; cela implique généralement des actes d'instruction complémentaires, à savoir – pour le moins – une nouvelle prise de position du prévenu sur ses éventuels motifs justificatifs et les déterminations des parties plaignantes sur ceux-ci. Au regard de l'instruction nécessaire sur cette problématique – subséquente –, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière est ainsi en principe exclu lorsque l'art. 173 ch. 1 CP est retenu (TF 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid. 2.2.2).

E. 3.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que les allégations de V.________, intégrées à un simple courrier produit par l’ex-compagne du recourant devant le juge civil, ne doivent pas être considérées comme un témoignage en justice recueilli selon les formes. Son auteure ne saurait dès lors avoir recours à un fait justificatif en soutenant qu’elle n’aurait fait que remplir son devoir de témoin. Dans sa déclaration écrite du 27 janvier 2019, V.________ indique notamment : « j’atteste que Mme G.________ a subi des violences physiques et morales de la part de son ex-mari, Q.________ entre 2011 et 2013 ». Or, ces propos affirmatifs, qui sont clairement de nature à faire passer le recourant pour une personne méprisable, sont en soi constitutifs d’une atteinte à l’honneur. Le Ministère public ne pouvait ainsi pas se contenter de refuser d’entrer en matière en retenant d’emblée, sans autre examen, la preuve libératoire de la bonne foi. Il lui appartiendra ainsi d’ouvrir une enquête, d’entendre notamment V.________ sur ses éventuels motifs justificatifs et de recueillir les déterminations du recourant à ce sujet, afin de pouvoir déterminer si l’art. 173 ch. 2 et/ou ch. 3 CP trouve application.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête de Q.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. Le recourant n’a en effet produit aucune pièce destinée à prouver son indigence, laquelle n’est dès lors pas démontrée. La condition de l’art. 136 al. 1 let. a CPP n’est ainsi pas remplie. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure, il n’y a pas matière à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur du recourant, ce d’autant plus que ce dernier n’a pas pris ses conclusions avec suite de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 avril 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 03.06.2019 Décision / 2019 / 515

NON-LIEU, ADMISSION DE LA DEMANDE, PREUVE LIBÉRATOIRE, DIFFAMATION | 173 CP, 310 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 451 PE19.007501-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 3 juin 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président M. Abrecht, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme              Grosjean ***** Art. 173 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2019 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.007501-LAE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 9 avril 2019, Q.________ a déposé plainte pénale contre sept personnes, dont V.________, auxquelles il reproche d’avoir établi des attestations – produites par sa future ex-épouse G.________ le 1 er février 2019 devant le juge civil, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui les oppose –, contenant des propos diffamatoires à son encontre. L’attestation signée par V.________, datée du 27 janvier 2019, a la teneur suivante (P. 4/2) : « Concerne : Mme G.________ Par la présente, j’atteste que Mme G.________ a subi des violences physiques et morales de la part de son ex-mari, Q.________ entre 2011 et 2013. A cette période, j’étais responsable d’équipe à la maison [...] au Centre [...] à [...]. Mme G.________ était éducatrice sociale à la maison [...]. J’étais donc sa collègue et supérieure hiérarchique directe. Nous avions une très bonne relation de travail. La façon de travailler et l’implication professionnelle de Mme [...] me donnaient totalement satisfaction. C’est pour cela que lorsque soudainement, elle a commencé à manquer son travail pour raisons diverses (maladies des enfants, accidents domestiques), je l’ai soutenue envers la direction de l’institution. Au vu de mon poste, j’ai demandé des explications à Mme G.________. Au début, elle a caché ce qui se passait, ce n’est qu’après un certain temps qu’elle a osé se confier. Une des premières choses que j’ai compris ( sic ), c’est que son mari, soit le père des enfants, n’était pas très présent. En effet, en cas de maladies des enfants, M. Q.________ ne pouvait pas se libérer de ses obligations. C’est Mme qui devait se débrouiller, trouver des solutions, en un mot assurer ! Il est clair qu’en tant que responsable d’équipe, cela me posait problème. Lors d’une absence maladie de Mme G.________, qui s’est prolongée dans le temps de façon anormale, je suis allée lui rendre visite. La famille [...] habitait à l’époque à [...]. C’est à ce moment-là, que Mme G.________ a verbalisé clairement les violences qu’elle subissait de la part de M. Q.________. Il y avait autant des violences physiques, que des violences psychologiques. Je suis prête à témoigner oralement devant un tribunal, si cela devait être utile, tant à Mme G.________ qu’aux enfants de cette dernière, afin que la cellule familiale ne soit pas séparée et les enfants placés en institution. Je pense que les deux premiers enfants de Mme [...] ont déjà vécus assez de situations difficiles sans encore les séparer de leur maman et de leur famille. » B. Par ordonnance du 17 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur les faits dénoncés dans la plainte de Q.________ en tant qu’ils concernaient V.________ (I) et a laissé les frais de son ordonnance à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que si la première phrase du courrier de V.________ pouvait laisser penser que cette dernière avait assisté à des faits, la lecture de la suite du texte ne laissait planer aucun doute sur le fait qu’elle exposait uniquement des déclarations de G.________. Il s’agissait donc de propos rapportés et il n’y avait aucune raison de douter du fait que l’auteure était de bonne foi lors de la rédaction du courrier incriminé, de sorte que la preuve libératoire était applicable. C. Par acte du 29 avril 2019, Q.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que le Ministère public entre immédiatement en matière et ouvre une instruction contre V.________. Il a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire. Le Ministère public ne s’est pas déterminé dans le délai au 20 mai 2019 imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable. 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_1238/2018 du 16 janvier 2019 consid. 3.1 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant soutient que les propos écrits de V.________ pourraient être constitutifs de diffamation et que le Ministère public ne pouvait quoi qu’il en soit pas se contenter de ne pas entrer en matière sans examiner de manière approfondie les questions de l’éventuelle absence de bonne foi et/ou de motif suffisant de la part de cette dernière, dont les allégations pourraient avoir été tenues dans l’intention de lui nuire, notamment afin de favoriser la position procédurale de son épouse G.________ dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale actuellement en cours. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L’art. 173 CP protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3). Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée ; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d'apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation (art. 173 ch. 2 CP). Aux termes de cette disposition, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Toutefois, dans le cadre de l'application de l'art. 173 CP, les motifs justificatifs de la partie générale du code pénal, qui excluent d'emblée l'illicéité de l'acte, doivent être examinés avant la question de la preuve libératoire (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1 et les réf. citées ; Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 50 ad art. 173 CP). Le fait justificatif fréquemment invoqué dans le cadre de la diffamation est celui des actes autorisés par la loi (art. 14 CP). Ainsi, le témoin qui, tout en remplissant correctement son devoir, exprime des allégations diffamatoires ne doit pas en plus apporter la preuve de la vérité ou de sa bonne foi (TF 6B_698/2012 du 28 janvier 2013 consid. 3.2.1 ; Rieben/Mazou, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 17 ad art. 173 CP). La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al., op. cit., n. 30 ad art. 173 CP et les réf. citées). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a accompli les actes que l’on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; ATF 116 IV 205 consid. 3). L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant (art. 173 ch. 3 CP). 3.2.2 Lorsque le caractère diffamatoire des propos dénoncés est retenu (art. 173 ch. 1 CP), l'examen de l'autorité pénale n'est pas terminé. Elle doit ensuite vérifier si l'art. 173 ch. 2 et/ou 3 CP est applicable ; cela implique généralement des actes d'instruction complémentaires, à savoir – pour le moins – une nouvelle prise de position du prévenu sur ses éventuels motifs justificatifs et les déterminations des parties plaignantes sur ceux-ci. Au regard de l'instruction nécessaire sur cette problématique – subséquente –, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière est ainsi en principe exclu lorsque l'art. 173 ch. 1 CP est retenu (TF 6B_539/2016 du 1 er novembre 2017 consid. 2.2.2). 3.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que les allégations de V.________, intégrées à un simple courrier produit par l’ex-compagne du recourant devant le juge civil, ne doivent pas être considérées comme un témoignage en justice recueilli selon les formes. Son auteure ne saurait dès lors avoir recours à un fait justificatif en soutenant qu’elle n’aurait fait que remplir son devoir de témoin. Dans sa déclaration écrite du 27 janvier 2019, V.________ indique notamment : « j’atteste que Mme G.________ a subi des violences physiques et morales de la part de son ex-mari, Q.________ entre 2011 et 2013 ». Or, ces propos affirmatifs, qui sont clairement de nature à faire passer le recourant pour une personne méprisable, sont en soi constitutifs d’une atteinte à l’honneur. Le Ministère public ne pouvait ainsi pas se contenter de refuser d’entrer en matière en retenant d’emblée, sans autre examen, la preuve libératoire de la bonne foi. Il lui appartiendra ainsi d’ouvrir une enquête, d’entendre notamment V.________ sur ses éventuels motifs justificatifs et de recueillir les déterminations du recourant à ce sujet, afin de pouvoir déterminer si l’art. 173 ch. 2 et/ou ch. 3 CP trouve application. 4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. La requête de Q.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée. Le recourant n’a en effet produit aucune pièce destinée à prouver son indigence, laquelle n’est dès lors pas démontrée. La condition de l’art. 136 al. 1 let. a CPP n’est ainsi pas remplie. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure, il n’y a pas matière à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP en faveur du recourant, ce d’autant plus que ce dernier n’a pas pris ses conclusions avec suite de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 avril 2019 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :