DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. S’il admet une altercation avec son épouse, il conteste les accusations portées par celle-ci. Il estime que, dans le cadre de ses auditions, il aurait exposé de manière constante le déroulement des faits ayant conduit à son interpellation. Par ailleurs, il considère que les faits dénoncés par I.________ ne constitueraient que des lésions corporelles simples et des injures.
E. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP ; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).
E. 2.3 En l’espèce, dans sa plainte du 10 juin 2019, I.________ a déclaré que le recourant l’avait insultée en la traitant de pute et de connasse, l’avait menacée à plusieurs reprises de la tuer, l’avait empêchée de sortir du logement et d’appeler la police, lui avait donné des coups de poing, à la pommette, dans les côtes et sur les épaules, et l’avait étranglée avec ses deux mains, en serrant fort, jusqu’à ce qu’elle n’arrive plus à parler, à respirer et se « sente partir ». De plus, la plaignante a indiqué qu’elle avait ensuite enduré des douleurs au visage, au cou et à la nuque, et qu’elle n’arrivait pas à lever la tête, ni à déglutir. Contrairement à ce que soutient le recourant, les faits décrits par la plaignante ne sont pas seulement constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure. En réalité, dans la mesure où l’intéressée a exposé qu’elle s’était « sentie partir », ils impliquent également une mise en danger de la vie de celle-ci. En outre, dès lors que I.________ a, selon elle, été empêchée de disposer librement de ses mouvements, les faits comportent aussi des éléments de contrainte. De surcroît, des menaces entrent en ligne de compte. Ainsi, force est de constater que les soupçons pesant sur le recourant portent sur des délits graves. Par ailleurs, malgré les dénégations de D.________, on relève, à la lecture du rapport d’audition LAVI du 11 juin 2019, que l’enfant J.________ a en grande partie corroboré les accusations délivrées par sa mère, en disant notamment : « mon papa a tapé ma maman, et après il a étranglé ma maman. (…) il a continué à la taper sans s’arrêter (…) » (cf. p. 2). Le recourant a aussi admis avoir donné un coup de poing à sa femme pour se défendre (PV d’audition de police du 10 juin 2019, R5, p. 4) et avait initialement admis, lors de l’intervention de la police du 9 juin 2019, avoir étranglé son épouse en la serrant fortement au cou (rapport d’intervention du 9 juin 2019, p. 4). Enfin, les premiers examens réalisés par le CURML ont permis de constater que la plaignante présentait des dermabrasions et des ecchymoses, lesquelles sont compatibles avec sa version des faits (procès-verbal des opérations, p. 2). Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de D.________.
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il relève que l’ensemble des actes d’instruction, consistant selon lui en l’audition de son épouse et de son fils, auraient été effectués, de sorte qu’il ne risquerait plus d’influencer quiconque à ce sujet.
E. 3.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 3.1).
E. 3.3 En l’espèce, la Procureure a annoncé que la plaignante devait faire l’objet de contrôles médicaux complémentaires, qu’elle attendait les rapports médicaux afin d’évaluer l’intensité de l’étranglement prétendument subi par celle-ci et que cette dernière devait être réentendue dès que possible. Ainsi, outre que l’on se trouve encore au tout début de l’instruction, il est fortement à craindre qu’en cas de libération, D.________ tente de prendre contact avec son épouse afin de la convaincre de retirer sa plainte et de changer sa version des faits ou avec son fils afin de l’influencer dans le but de faire modifier ses déclarations. Le recourant est donc toujours susceptible de compromettre ou d’entraver la recherche de la vérité. Partant, le risque de collusion reste concret.
E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir, d’une part, qu’il a un casier judiciaire vierge et qu’il n’aurait jamais eu de problèmes avec ses deux femmes précédentes et, d’autre part, qu’il aurait la possibilité d’aller habiter chez un ami disposé à l’accueillir.
E. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre un danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
E. 4.3 En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, il n’est pas déterminant que le recourant n’ait pas d’antécédent à son casier judiciaire. En effet, en parallèle de la présente affaire, l’intéressé fait l’objet d’une autre procédure pénale portant sur de précédentes violences domestiques, dans le cadre de laquelle un avis de prochaine condamnation pour avoir notamment frappé sa femme et menacé celle-ci avec un couteau de cuisine a été rendu le 19 février 2019 à son encontre. Or, malgré le fait que cette procédure était en cours et que la police est intervenue à tout le moins déjà à deux reprises au domicile conjugal (procès-verbal des opérations, procédure PE18.019473, pp. 2-3), D.________ paraît avoir non seulement commis de nouveaux actes de violence à l’égard de son épouse, mais aussi à l’encontre de son fils. Il n’a par conséquent pas su se remettre en question ni prendre conscience de la gravité de ses agissements. De plus, les actes qui sont reprochés aujourd’hui au prévenu sont plus graves que les précédents, de sorte que l’on constate une intensification de son activité délictuelle. Dans ces conditions, D.________ présente bel et bien un risque de réitération.
E. 5.1 Le recourant demande la mise en œuvre de mesures de substitution, à savoir qu’interdiction lui soit faite de se rendre au domicile conjugale et d’entrer en contact avec son épouse et son fils.
E. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).
E. 5.3 En l’occurrence, force est de constater que les mesures proposées par le recourant ne sont, à ce stade, pas propres à pallier efficacement les risques de collusion et de réitération constatés et qu’aucune autre mesure de substitution n’est susceptible de les prévenir valablement. En effet, d’une part, un simple engagement de sa part doublé d’une interdiction formelle de prendre contact ou d’entretenir des relations avec son épouse et son fils ne sont pas suffisants pour empêcher réellement le recourant de rencontrer ceux-ci et d’influencer leurs déclarations. D’autre part, s’il allègue pouvoir loger chez un ami, il ne fournit aucune attestation permettant d’établir que ce dernier serait disposé l’accueillir. A toutes fins utiles, on relève que D.________ n’a pas non plus établi par pièces qu’un droit de visite médiatisé puisse être mis en place afin de maintenir des relations personnelles avec son fils. Par ailleurs, vu la gravité des faits reprochés et les menaces faites à la plaignante, il convient, en tout cas à ce stade de l’enquête, de faire preuve de la plus grande prudence.
E. 6 Au regard de la gravité des accusations portées contre lui, constitutives, à ce stade, de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte, de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et d’injure, le recourant s’expose concrètement à une peine privative de liberté nettement plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 9 septembre 2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).
E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitué de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juin 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amir Djafarrian, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme I.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale 18.06.2019 Décision / 2019 / 509
DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 496 PE19.011230-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 juin 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juin 2019 par D.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 12 juin 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.011230-SDE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 juin 2019, vers 20h40, la police a procédé à l’appréhension de D.________. Elle a ensuite informé le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne de la survenance d’un cas de violences domestiques, à [...], entre I.________ et le prénommé. b) Le 10 juin 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre D.________. Il reproche à D.________ d’avoir, le 9 juin 2019, empêché son épouse I.________ de partir de leur domicile conjugal, sis à [...], avec J.________, leur fils âgé de 7 ans, d’avoir empêché cette dernière d’appeler la police, puis de l’avoir insultée en la traitant de connasse devant leur fils. Vers 20h30, D.________ aurait en outre donné des coups de poing à son épouse, dans les côtes, sur les épaules et au visage, notamment au niveau de l’œil gauche, aurait dit à celle-ci : « tu as appelé la police, je vais te tuer », l’aurait poussée sur le lit, serait venu sur elle, l’aurait serrée au cou, avec ses deux mains, et aurait serré fortement, ne laissant ainsi plus parler ni respirer I.________, qui se serait « sentie partir ». Pendant cet acte, D.________ aurait également déclaré à son épouse : « dis-moi pardon, sinon je te tue ». Par ailleurs, durant l’altercation, le prévenu aurait également frappé son fils J.________ au visage à une ou deux reprises, alors que celui-ci tentait de venir en aide à sa mère. Il est également reproché à D.________ d’avoir, depuis le 1 er mai 2019, traité I.________ de pute et de connasse et de l’avoir menacée en découpant des articles de journaux concernant des violences conjugales, en lui déclarant ce qui suit : « tu vois [...], je peux te tuer ; regarde, un suisse a tué sa femme, il a pris 12 ans ; moi si je te tue je vais juste aller à l’hôpital, je suis à l’AI ». c) Entendue par la police le 10 juin 2019, I.________ a déposé plainte. Le même jour, la police a également procédé à l’audition de D.________, en qualité de prévenu. d) Le même jour, à 18h10, le Ministère public a procédé à l’audition d’arrestation du prévenu. B. Le 11 juin 2019, le Ministère public a requis la détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois. Il a invoqué les risques de collusion et de réitération. Le 12 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à l’audition de D.________. A cette occasion, celui-ci a déclaré qu’il était un bon citoyen, qu’il avait été marié à une autre femme, qu’il n’avait jamais eu de problèmes pour quoi que ce soit, qu’il était rentier AI, qu’un ami pouvait l’accueillir en cas de sortie de détention et qu’il était d’accord, en cas de libération, de déposer ses papiers d’identité, de fournir éventuellement des sûretés, de ne plus se rendre à son domicile et de ne plus entretenir de contact avec son épouse et son fils. Pour le reste, il a expliqué que les différentes altercations qu’il avait eues avec son épouse étaient dues à l’exiguïté du logement de la famille. Par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 septembre 2019 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 14 juin 2019, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à la mise en œuvre, en lieu et place de la détention provisoire, de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction de se rendre à son domicile et d’une interdiction de prendre contact avec son épouse I.________ et avec son fils J.________. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. S’il admet une altercation avec son épouse, il conteste les accusations portées par celle-ci. Il estime que, dans le cadre de ses auditions, il aurait exposé de manière constante le déroulement des faits ayant conduit à son interpellation. Par ailleurs, il considère que les faits dénoncés par I.________ ne constitueraient que des lésions corporelles simples et des injures. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP ; CREP 27 décembre 2017/877 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Ainsi, des soupçons, même peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (ATF 143 lV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, dans sa plainte du 10 juin 2019, I.________ a déclaré que le recourant l’avait insultée en la traitant de pute et de connasse, l’avait menacée à plusieurs reprises de la tuer, l’avait empêchée de sortir du logement et d’appeler la police, lui avait donné des coups de poing, à la pommette, dans les côtes et sur les épaules, et l’avait étranglée avec ses deux mains, en serrant fort, jusqu’à ce qu’elle n’arrive plus à parler, à respirer et se « sente partir ». De plus, la plaignante a indiqué qu’elle avait ensuite enduré des douleurs au visage, au cou et à la nuque, et qu’elle n’arrivait pas à lever la tête, ni à déglutir. Contrairement à ce que soutient le recourant, les faits décrits par la plaignante ne sont pas seulement constitutifs de lésions corporelles simples qualifiées et d’injure. En réalité, dans la mesure où l’intéressée a exposé qu’elle s’était « sentie partir », ils impliquent également une mise en danger de la vie de celle-ci. En outre, dès lors que I.________ a, selon elle, été empêchée de disposer librement de ses mouvements, les faits comportent aussi des éléments de contrainte. De surcroît, des menaces entrent en ligne de compte. Ainsi, force est de constater que les soupçons pesant sur le recourant portent sur des délits graves. Par ailleurs, malgré les dénégations de D.________, on relève, à la lecture du rapport d’audition LAVI du 11 juin 2019, que l’enfant J.________ a en grande partie corroboré les accusations délivrées par sa mère, en disant notamment : « mon papa a tapé ma maman, et après il a étranglé ma maman. (…) il a continué à la taper sans s’arrêter (…) » (cf. p. 2). Le recourant a aussi admis avoir donné un coup de poing à sa femme pour se défendre (PV d’audition de police du 10 juin 2019, R5, p. 4) et avait initialement admis, lors de l’intervention de la police du 9 juin 2019, avoir étranglé son épouse en la serrant fortement au cou (rapport d’intervention du 9 juin 2019, p. 4). Enfin, les premiers examens réalisés par le CURML ont permis de constater que la plaignante présentait des dermabrasions et des ecchymoses, lesquelles sont compatibles avec sa version des faits (procès-verbal des opérations, p. 2). Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l’encontre de D.________. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il relève que l’ensemble des actes d’instruction, consistant selon lui en l’audition de son épouse et de son fils, auraient été effectués, de sorte qu’il ne risquerait plus d’influencer quiconque à ce sujet. 3.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_243/2018 du 5 juin 2018 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, la Procureure a annoncé que la plaignante devait faire l’objet de contrôles médicaux complémentaires, qu’elle attendait les rapports médicaux afin d’évaluer l’intensité de l’étranglement prétendument subi par celle-ci et que cette dernière devait être réentendue dès que possible. Ainsi, outre que l’on se trouve encore au tout début de l’instruction, il est fortement à craindre qu’en cas de libération, D.________ tente de prendre contact avec son épouse afin de la convaincre de retirer sa plainte et de changer sa version des faits ou avec son fils afin de l’influencer dans le but de faire modifier ses déclarations. Le recourant est donc toujours susceptible de compromettre ou d’entraver la recherche de la vérité. Partant, le risque de collusion reste concret. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il fait valoir, d’une part, qu’il a un casier judiciaire vierge et qu’il n’aurait jamais eu de problèmes avec ses deux femmes précédentes et, d’autre part, qu’il aurait la possibilité d’aller habiter chez un ami disposé à l’accueillir. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre un danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, il n’est pas déterminant que le recourant n’ait pas d’antécédent à son casier judiciaire. En effet, en parallèle de la présente affaire, l’intéressé fait l’objet d’une autre procédure pénale portant sur de précédentes violences domestiques, dans le cadre de laquelle un avis de prochaine condamnation pour avoir notamment frappé sa femme et menacé celle-ci avec un couteau de cuisine a été rendu le 19 février 2019 à son encontre. Or, malgré le fait que cette procédure était en cours et que la police est intervenue à tout le moins déjà à deux reprises au domicile conjugal (procès-verbal des opérations, procédure PE18.019473, pp. 2-3), D.________ paraît avoir non seulement commis de nouveaux actes de violence à l’égard de son épouse, mais aussi à l’encontre de son fils. Il n’a par conséquent pas su se remettre en question ni prendre conscience de la gravité de ses agissements. De plus, les actes qui sont reprochés aujourd’hui au prévenu sont plus graves que les précédents, de sorte que l’on constate une intensification de son activité délictuelle. Dans ces conditions, D.________ présente bel et bien un risque de réitération. 5. 5.1 Le recourant demande la mise en œuvre de mesures de substitution, à savoir qu’interdiction lui soit faite de se rendre au domicile conjugale et d’entrer en contact avec son épouse et son fils. 5.2 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.3 En l’occurrence, force est de constater que les mesures proposées par le recourant ne sont, à ce stade, pas propres à pallier efficacement les risques de collusion et de réitération constatés et qu’aucune autre mesure de substitution n’est susceptible de les prévenir valablement. En effet, d’une part, un simple engagement de sa part doublé d’une interdiction formelle de prendre contact ou d’entretenir des relations avec son épouse et son fils ne sont pas suffisants pour empêcher réellement le recourant de rencontrer ceux-ci et d’influencer leurs déclarations. D’autre part, s’il allègue pouvoir loger chez un ami, il ne fournit aucune attestation permettant d’établir que ce dernier serait disposé l’accueillir. A toutes fins utiles, on relève que D.________ n’a pas non plus établi par pièces qu’un droit de visite médiatisé puisse être mis en place afin de maintenir des relations personnelles avec son fils. Par ailleurs, vu la gravité des faits reprochés et les menaces faites à la plaignante, il convient, en tout cas à ce stade de l’enquête, de faire preuve de la plus grande prudence. 6. Au regard de la gravité des accusations portées contre lui, constitutives, à ce stade, de mise en danger de la vie d’autrui, de contrainte, de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces qualifiées et d’injure, le recourant s’expose concrètement à une peine privative de liberté nettement plus importante que la période de détention provisoire qu’il aura subie le 9 septembre 2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitué de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP, qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 juin 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de D.________, par 395 fr. 45 (trois cent nonante-cinq francs et quarante-cinq centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Amir Djafarrian, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme I.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :