CONSULTATION DU DOSSIER | 101 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, il y a lieu d’admettre avec le recourant que le courrier du Procureur général du 23 avril 2019, bien que ne comportant ni dispositif ni indication des voies de droit, constitue bien une décision par laquelle ce magistrat – compétent pour statuer sur la consultation du dossier conformément à l’art. 102 al. 1 CPP – a rejeté la demande du recourant de limiter l’accès aux données le concernant aux seules personnes qui sont parties à l’enquête [...] dirigée contre lui pour menaces alarmant la population (art. 258 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]). Interjeté ainsi en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable.
E. 2.1 Le recourant soutient qu'en tant qu'il serait, dans l'enquête [...], prévenu uniquement d'infraction à l'art. 258 CP, Z.________ SA, Groupe U.________ SA et C.________ ne bénéficieraient pas, faute d'être lésées par le comportement qui lui est directement reproché, du droit de consulter le dossier.
E. 2.2 Le droit d'accès au dossier est une composante du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101], 107 al. 1 let. a CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 126 I 7 consid. 2b pp. 10 s.; TF 1B_56/2018 du 21 juin 2018, consid. 3.1). La partie plaignante a également accès en principe à l’ensemble du dossier, y compris aux pièces relatives à la procédure de mise en détention provisoire devant le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 138 IV 78 consid. 3), et non uniquement aux pièces qui sont nécessaires pour fonder ses conclusions civiles (TF 1B_339/2013 du 4 février 2014 consid. 5; Perrier/Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2015, ad art. 101 CPP p. 126 ; Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 10 et 11 ad art. 101 CPP).
E. 2.3 En l'espèce, l'enquête [...] compte formellement pour parties R.________ et F.________, avec le statut de co-prévenus, ainsi que C.________, Groupe U.________ SA et Z.________ SA avec le statut de parties plaignantes, et I.________ avec le statut de dénonciateur. Bien qu'à ce stade des opérations, l'infraction de l'art. 258 CP vise le recourant ainsi que K.________, et non R.________, à qui sont reprochées des atteintes à l'honneur au préjudice de Z.________ SA, Groupe U.________ SA et C.________, il existe indiscutablement une unité du dossier, une connexité de faits et des infractions, si bien qu'il faut reconnaître un droit pour toutes ces parties de consulter l'ensemble du dossier conformément aux art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. TF 1B_56/2018 du 21 juin 2018, consid. 3). Ensuite, le recourant, qui fait valoir diverses conséquences négatives sur les plans personnel et professionnel, découlant selon lui de l'accès au dossier accordé jusqu'ici sans restriction aux parties précitées, dispose d'autres moyens de protection qu'offre le CPP, notamment de ses droits de la personnalité ou de secrets professionnels, comme la mise sous scellés de l'art. 248 CPP. Or le tri des pièces couvertes notamment par un secret professionnel relève de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte (cf. ATF 143 IV 462). Une fois cette procédure effectuée, les pièces admises dans la procédure sont valablement versées au dossier et consultables par les parties. Certes, comme le soutient F.________, dans son arrêt du 17 avril 2018, la Cour de céans a relevé que les sociétés Z.________ SA et Groupe U.________ SA, qui avaient déposé des déterminations spontanées dans le cadre du recours interjeté par l'intéressé contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 12 mars 2018 par le Ministère public, ne paraissaient toutefois pas revêtir la qualité de lésées au regard de l’art. 258 CP, ce qui avait conduit à ne pas leur reconnaître la qualité de parties dans la procédure d'appel. Or toute autre est la question de la qualité de partie en tant qu'elle peut ou non prendre des conclusions civiles, ou non, faute d'intérêt juridique. En effet, dans la situation présente, il n'est pas possible, sur la base du critère de la partie qui pourrait ou non prendre des conclusions civiles, décider que telle pièce est accessible à telle ou telle partie. Cela serait non seulement impraticable, mais surtout reviendrait à contourner les règles du CPP prévoyant la mise sous scellés, comme évoqué plus haut. Or cette procédure spécifique a déjà eu lieu devant le Tribunal des mesures de contrainte, et a abouti à l'ordonnance du 12 avril 2019. Donner suite à la demande du recourant reviendrait ainsi à se substituer à la compétence du Tribunal des mesures de contrainte, et à revoir sa décision, laquelle fait au demeurant l'objet d'un recours pendant au Tribunal fédéral (cf. P. 333/2/7). Le recourant peut également avoir recours à l'art. 108 CPP, prévoyant la restriction du droit d'une partie à être entendue – limitant le cas échéant son accès au dossier –, en cas d'abus de droit ou pour assurer la sécurité de personnes ou protéger des intérêts notamment privés. On ne saurait à cet égard considérer, comme l'allègue le recourant, que l'affaire, qui «oppose[rait] deux géants de l'immobilier», ne le concernerait pas du tout – alors qu'il est directeur de l'une des deux entités et soupçonné lui-même d'avoir fourni à R.________ des documents permettant d’annoncer faussement que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par le Groupe U.________ SA était gravement polluée. On ne saurait davantage admettre, pour la même raison, qu'il serait «instrumentalisé dans un combat qui ne le regarde[rait] pas». De surcroît, il y a lieu de constater que les motifs invoqués par le recourant à l'appui d'une éventuelle application de l'art. 108 CPP visent des parties qu'il décrit comme «opposées à son employeur» et que l'intéressé ne désigne pas expressément, laissant toutefois entendre qu'il pourrait s'agir des plaignantes, auxquelles il reproche d'être à l'origine de «fuites dans la presse» et de «campagnes de presse savamment orchestrées». Le recourant ne fournit cependant aucun élément susceptible d'étayer les motifs évoqués, mis à part un article du quotidien «[...]» datant du 13 novembre 2018, rendant compte d'«informations accablantes pour [...]» (P. 317/2/1), pas plus qu'il n'établit, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, l'implication des plaignantes au regard des atteintes qu'il prétend subir par voie de presse ou d'une quelconque manière, ni ne fournit l'indice d'un quelconque abus de droit de leur part. Les conditions pour restreindre l'accès des parties au dossier de l'enquête en application de l'art. 108 CPP ne sont pas réunies. Enfin, le recourant peut solliciter la disjonction au sens de l'art. 30 CPP. Quant à l'art. 105 al. 2 CPP dont se prévaut également le recourant, il n'est pas applicable, le recourant ayant le statut de prévenu au sens de l'art. 104 CPP. Pour le surplus, la motivation du Procureur général est adéquate et peut être confirmée, l'admission de la demande du recourant tendant à rendre l'utilisation du dossier d'enquête impraticable puisque cela reviendrait à établir un tableau déterminant, pour chaque infraction, quelle partie aurait accès à quelle pièce.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 avril 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F._________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Bénédict, avocat (pour F.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Me Elie Elkaïm, avocat (pour R.________), - Me Nicolas Gillard, avocat (pour U.________ SA et Groupe U.________ SA), - Me François Roux, avocat (pour C.________), - M. K.________, - Me Henri De Luze, avocat (pour H.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.05.2019 Décision / 2019 / 446
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TRIBUNAL CANTONAL 436 PE17.002740-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 mai 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 101 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2019 par F.________ contre l'ordonnance rendue le 23 avril 2019 par le Procureur général dans la cause n° PE17.002740-ECO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une dénonciation déposée le 15 juillet 2016 par [...], le Ministère public central, division affaires spéciales, représenté par le Procureur [...], a ouvert, sous la référence [...], une instruction pénale portant sur des soupçons d’atteintes à l’environnement commises à [...], sur le site d’une ancienne gravière-décharge assainie entre 2003 et 2009. Cette parcelle, située au-dessus d’une importante nappe phréatique alimentant un grand nombre de ménages, était exploitée par des entreprises du Groupe U.________ SA. En particulier, ces entreprises étaient soupçonnées d’avoir procédé au remblayage de matériaux non autorisés. b) Le 8 février 2017, I.________ a adressé au Procureur général du Canton de Vaud une seconde dénonciation, accompagnée d’une plainte pénale de la Conseillère d’Etat C.________, à la suite de la communication par une personne anonyme de plusieurs courriers à la presse et à des élus politiques, entre fin 2016 et début 2017, en relation avec les faits visés par la procédure [...]. Ce «corbeau», identifié par la suite comme étant R.________, dénonçait, dans les écrits incriminés, l’attitude adoptée par les services de l’Etat au sujet des activités du Groupe U.________ SA à [...]. c) Le 13 mars 2017, le Procureur [...] a ouvert, sous la référence [...], une instruction pénale contre R.________ en raison de la teneur du courrier que celui-ci avait adressé le 31 janvier 2017 à divers élus et journalistes. En substance, ce courrier mettait notamment en cause la probité de la Conseillère d’Etat C.________, accusée de fermer les yeux sur les prétendus «agissements» du Groupe U.________ SA, d’une part, et annonçait, d’autre part, que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par le Groupe U.________ SA était gravement polluée, au point de mettre en danger la santé de milliers de Vaudois. Le 24 mars 2017, le Procureur [...] a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre K.________, détective privé, pour avoir fourni à R.________ ou à ses commanditaires des documents permettant d’annoncer faussement que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par le Groupe U.________ SA était gravement polluée. Le 28 mars 2017, le Procureur [...] a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre F.________, directeur de Y.________ SA, pour avoir fourni à R.________ des documents permettant d’annoncer faussement que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par le Groupe U.________ SA était gravement polluée. d) Par arrêt du 8 janvier 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre des recours pénale) a admis la demande de récusation présentée le 28 mars 2018 par le recourant contre le Procureur [...], le dossier de la cause étant transmis au Procureur général du canton de Vaud (ci-après: le Procureur général) pour nouvelle attribution. Par courrier du 21 février 2019, le Procureur général a informé les parties que, faisant application de l’art. 6 al. 2 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009; BLV 173.21), il se saisissait personnellement de l’enquête [...]. F.________ et R.________ ont tous deux requis la récusation du Procureur général. Par décision du 8 avril 2019/183, la Chambre des recours pénale a rejeté les demandes de récusation. e) Par ordonnance du 12 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) a refusé la levée des scellés sur une partie des documents (fichiers informatiques) saisis lors d’une perquisition effectuée le 28 mars 2017 dans les locaux de Y.________ SA, soit dans le bureau personnel du prévenu F.________ (II), a ordonné la levée des scellés sur le solde des documents (fichiers informatiques) saisis, qu’il a gravés sur un seul CD-R devenant la nouvelle pièce à conviction n° 999 (III) et a dit que les documents dont la levée de scellés avait été ordonnée seraient mis à la disposition du Ministère public dès l’ordonnance du 12 avril 2019 exécutoire (IV). B. a) Par courrier du 17 avril 2019 (P. 307 = P. 317/2/2), le prévenu F.________, sous la plume de l’avocat Jérôme Bénédict, a relevé que les sociétés Z.________ SA et Groupe U.________ SA, représentées par l’avocat Nicolas Gillard, n’avaient pas la qualité de parties à la procédure [...] dirigée contre F.________ – n’étant pas lésés par l’infraction poursuivie, soit l’art. 258 CP, classée parmi les crimes contre la santé publique (cf. arrêt CREP 17 avril 2018/289 consid. 1b) –, de même que C.________, représentée par l’avocat François Roux. Il a dès lors demandé que les sociétés Z.________ SA et Groupe U.________ SA et C.________ ainsi que leurs conseils n’aient pas accès aux éléments du dossier [...] le concernant et la confirmation qu’à compter du 30 mai 2018, celles-ci n’avaient pas eu accès à des informations qui n’étaient pas exclusivement liées aux plaintes pour atteinte à l’honneur qu’elles avaient déposées et qui n’étaient pas dirigées contre F.________. Par ordonnance du 23 avril 2019, le Procureur général a rejeté les requêtes formulées le 17 avril 2019 par F.________. Dans son ordonnance, le magistrat a exposé, en substance, qu'il ne partageait pas la vision du prévenu quant à la situation procédurale, sous l'angle de l'accès que telle ou telle «partie» devrait avoir ou ne pas avoir à telle ou telle pièce du dossier. En particulier, il ne voyait aucune raison de restreindre l'accès du Groupe U.________ SA, d'U.________ SA ainsi que de C.________ à des éléments du dossier concernant le prévenu. Estimant à cet égard que la situation n'était pas différente de celle que l'on rencontrait quotidiennement dans de très nombreux dossiers, le Procureur général a donné l'exemple d'une série de victimes de cambriolages commis par une bande de voleurs, lesquelles voyaient les infractions qui avaient lésé chacune d'elles être traitées dans la même enquête, alors même que les auteurs n'avaient pas toujours agi dans la même formation. Le magistrat a alors souligné qu'un prévenu qui n'aurait pas agi dans tous les cas ne pouvait pas prétendre à l'existence d'un droit absolu à ce que les éléments le concernant soient soustraits à la connaissance de ceux des co-prévenus qui n'auraient pas agi avec lui dans tel ou tel cas, non plus que de ceux des plaignants victimes d'actes commis par des membres de la bande au nombre desquels il ne comptait pas. Il en allait ainsi exactement de même s'agissant de chacun des plaignants, pris individuellement. Le Procureur général a ensuite souligné que F.________ paraissait partager cette vision, relevant que dans sa demande de récusation l'ayant visé, il s'était prévalu notamment de la qualité de plaignante de C.________ pour mettre en cause son impartialité (cf. P. 277/1,
p. 4, ch. 3; P. 297, p. 3, let. c). Le magistrat a exposé qu'il peinait à comprendre en conséquence comment F.________ pouvait dès lors soutenir que ladite plaignante ne serait pas partie à la procédure. Surtout, le magistrat a considéré qu'en pareille situation, le principe restait que toutes les parties avaient le droit de consulter l'ensemble du dossier sans restriction, conformément aux art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) notamment, soulignant encore que la première de ces dispositions réservait expressément l'art. 108 CPP qui régissait, à l'enseigne générale des restrictions du droit d'être entendu, celle consistant à limiter l'accès au dossier. Le Procureur général a encore relevé que, compte tenu de l'importance des droits procéduraux des parties découlant du droit d'être entendu, la décision de les restreindre était subordonnée à l'existence d'intérêts publics ou privés au maintien du secret, qu'il faudrait protéger (art. 108 al. 1 let. b CPP). Celui qui y prétendait devait motiver sa demande de manière précise et concrète, en expliquant pourquoi tel ou tel élément du dossier le concernant personnellement devrait être maintenu secret, condition indispensable à l'exercice par l'autorité pénale de la pesée des intérêts nécessaire pour appliquer la disposition précitée. Le magistrat a relevé alors que, sans préjuger d'une demande précise et ciblée que l'une ou l'autre des parties pourrait présenter, il ne voyait pas, en l'état actuel du dossier, ce que ce dernier contiendrait qui entrerait dans les prévisions du législateur au titre d'intérêt privé devant être maintenu secret. Il n'y avait dès lors pas eu jusqu'ici de restriction, imposée à quelque partie que ce soit, de ses droits d'accès au dossier, tel que constitué en conformité de la loi, soit notamment de l'art. 100 CPP. Quant aux pièces «sélectionnées par le Tribunal des mesures de contrainte», ce par quoi il fallait comprendre celles pour lesquelles ledit tribunal avait prononcé la levée des scellés par ordonnance du 12 avril 2019, le magistrat a informé ne pas en avoir encore pris connaissance, l'ordonnance précitée n'étant pas encore exécutoire. Le Procureur général a ainsi donné l'assurance qu'il n'avait eu accès, en l'état, à aucune des pièces figurant sur le CD-R, «nouvelle pièce à conviction n° 999», selon la terminologie employée par le tribunal précité, non plus qu'à aucune autre donnée figurant ou ayant figuré sur quelque support informatique que ce soit, et sous n'importe quel numéro, aucune des autres parties à la procédure, au sens large de cette locution, n'ayant non plus eu connaissance de quoi que ce soit, à la différence de F.________, qui connaissait possiblement le contenu des fichiers pour lesquels les scellés avaient été levés, respectivement ne l'avaient pas été. C. Par acte du 29 avril 2019, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, qu'interdiction soit faite à titre provisionnel au Ministère public central de laisser I.________, T.________, C.________, Groupe U.________ SA, Z.________ SA, ainsi que leurs conseils et leurs ayant droits, ou tout autre tiers, accéder à de quelconques données, pièces ou informations relatives à F.________. Principalement, il a conclu à la réforme de l'ordonnance en ce sens qu'interdiction soit faite au Ministère public central de laisser les susnommés, ainsi que leurs conseils et leurs ayant droits, ou tout autre tiers, accéder à de quelconques données, pièces ou informations relatives à F.________. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public central pour nouvelle décision dans le sens des considérants, avec interdiction, jusqu'à ce que cette décision soit définitive et exécutoire, de laisser les susnommés, ainsi que leurs conseils et leurs ayant droits, ou tout autre tiers, accéder à de quelconques données, pièces ou informations relatives à F.________. Le 30 avril 2019, le Président de la Cour de céans a fait droit aux conclusions provisionnelles du recourant en ce sens qu'interdiction était faite au Ministère public central de laisser I.________, T.________, C.________, Groupe U.________ SA, Z.________ SA, ainsi que leurs conseils et leurs ayant droits, ou tout autre tiers, accéder à de quelconques données, pièces ou informations relatives à F.________, jusqu'à droit connu sur le recours. Le 14 mai 2019, le Procureur général a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur, en étayant les motifs de son ordonnance. Le 24 mai 2019, agissant dans le délai imparti, F.________ a déposé des déterminations sur celles du Procureur général du 24 mai 2019. Il a maintenu les conclusions de son recours. Il a en outre produit deux pièces, à savoir le recours en matière pénale qu'il a formé le 20 mai 2019 auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 avril 2019 (P. 333/2/7) ainsi que l'ordonnance du 23 mai 2019 de la 1 re Cour de droit public de la Haute Cour, invitant le Procureur général à se déterminer sur la requête d'effet suspensif accompagnant le recours précité (P. 333/2/8). En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01)]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, il y a lieu d’admettre avec le recourant que le courrier du Procureur général du 23 avril 2019, bien que ne comportant ni dispositif ni indication des voies de droit, constitue bien une décision par laquelle ce magistrat – compétent pour statuer sur la consultation du dossier conformément à l’art. 102 al. 1 CPP – a rejeté la demande du recourant de limiter l’accès aux données le concernant aux seules personnes qui sont parties à l’enquête [...] dirigée contre lui pour menaces alarmant la population (art. 258 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]). Interjeté ainsi en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu'en tant qu'il serait, dans l'enquête [...], prévenu uniquement d'infraction à l'art. 258 CP, Z.________ SA, Groupe U.________ SA et C.________ ne bénéficieraient pas, faute d'être lésées par le comportement qui lui est directement reproché, du droit de consulter le dossier. 2.2 Le droit d'accès au dossier est une composante du droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101], 107 al. 1 let. a CPP; ATF 142 II 218 consid. 2.3 p. 222; 126 I 7 consid. 2b pp. 10 s.; TF 1B_56/2018 du 21 juin 2018, consid. 3.1). La partie plaignante a également accès en principe à l’ensemble du dossier, y compris aux pièces relatives à la procédure de mise en détention provisoire devant le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 138 IV 78 consid. 3), et non uniquement aux pièces qui sont nécessaires pour fonder ses conclusions civiles (TF 1B_339/2013 du 4 février 2014 consid. 5; Perrier/Depeursinge, Code de procédure pénale annoté, Bâle 2015, ad art. 101 CPP p. 126 ; Schmutz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 10 et 11 ad art. 101 CPP). 2.3 En l'espèce, l'enquête [...] compte formellement pour parties R.________ et F.________, avec le statut de co-prévenus, ainsi que C.________, Groupe U.________ SA et Z.________ SA avec le statut de parties plaignantes, et I.________ avec le statut de dénonciateur. Bien qu'à ce stade des opérations, l'infraction de l'art. 258 CP vise le recourant ainsi que K.________, et non R.________, à qui sont reprochées des atteintes à l'honneur au préjudice de Z.________ SA, Groupe U.________ SA et C.________, il existe indiscutablement une unité du dossier, une connexité de faits et des infractions, si bien qu'il faut reconnaître un droit pour toutes ces parties de consulter l'ensemble du dossier conformément aux art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (cf. TF 1B_56/2018 du 21 juin 2018, consid. 3). Ensuite, le recourant, qui fait valoir diverses conséquences négatives sur les plans personnel et professionnel, découlant selon lui de l'accès au dossier accordé jusqu'ici sans restriction aux parties précitées, dispose d'autres moyens de protection qu'offre le CPP, notamment de ses droits de la personnalité ou de secrets professionnels, comme la mise sous scellés de l'art. 248 CPP. Or le tri des pièces couvertes notamment par un secret professionnel relève de la compétence du Tribunal des mesures de contrainte (cf. ATF 143 IV 462). Une fois cette procédure effectuée, les pièces admises dans la procédure sont valablement versées au dossier et consultables par les parties. Certes, comme le soutient F.________, dans son arrêt du 17 avril 2018, la Cour de céans a relevé que les sociétés Z.________ SA et Groupe U.________ SA, qui avaient déposé des déterminations spontanées dans le cadre du recours interjeté par l'intéressé contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 12 mars 2018 par le Ministère public, ne paraissaient toutefois pas revêtir la qualité de lésées au regard de l’art. 258 CP, ce qui avait conduit à ne pas leur reconnaître la qualité de parties dans la procédure d'appel. Or toute autre est la question de la qualité de partie en tant qu'elle peut ou non prendre des conclusions civiles, ou non, faute d'intérêt juridique. En effet, dans la situation présente, il n'est pas possible, sur la base du critère de la partie qui pourrait ou non prendre des conclusions civiles, décider que telle pièce est accessible à telle ou telle partie. Cela serait non seulement impraticable, mais surtout reviendrait à contourner les règles du CPP prévoyant la mise sous scellés, comme évoqué plus haut. Or cette procédure spécifique a déjà eu lieu devant le Tribunal des mesures de contrainte, et a abouti à l'ordonnance du 12 avril 2019. Donner suite à la demande du recourant reviendrait ainsi à se substituer à la compétence du Tribunal des mesures de contrainte, et à revoir sa décision, laquelle fait au demeurant l'objet d'un recours pendant au Tribunal fédéral (cf. P. 333/2/7). Le recourant peut également avoir recours à l'art. 108 CPP, prévoyant la restriction du droit d'une partie à être entendue – limitant le cas échéant son accès au dossier –, en cas d'abus de droit ou pour assurer la sécurité de personnes ou protéger des intérêts notamment privés. On ne saurait à cet égard considérer, comme l'allègue le recourant, que l'affaire, qui «oppose[rait] deux géants de l'immobilier», ne le concernerait pas du tout – alors qu'il est directeur de l'une des deux entités et soupçonné lui-même d'avoir fourni à R.________ des documents permettant d’annoncer faussement que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par le Groupe U.________ SA était gravement polluée. On ne saurait davantage admettre, pour la même raison, qu'il serait «instrumentalisé dans un combat qui ne le regarde[rait] pas». De surcroît, il y a lieu de constater que les motifs invoqués par le recourant à l'appui d'une éventuelle application de l'art. 108 CPP visent des parties qu'il décrit comme «opposées à son employeur» et que l'intéressé ne désigne pas expressément, laissant toutefois entendre qu'il pourrait s'agir des plaignantes, auxquelles il reproche d'être à l'origine de «fuites dans la presse» et de «campagnes de presse savamment orchestrées». Le recourant ne fournit cependant aucun élément susceptible d'étayer les motifs évoqués, mis à part un article du quotidien «[...]» datant du 13 novembre 2018, rendant compte d'«informations accablantes pour [...]» (P. 317/2/1), pas plus qu'il n'établit, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, l'implication des plaignantes au regard des atteintes qu'il prétend subir par voie de presse ou d'une quelconque manière, ni ne fournit l'indice d'un quelconque abus de droit de leur part. Les conditions pour restreindre l'accès des parties au dossier de l'enquête en application de l'art. 108 CPP ne sont pas réunies. Enfin, le recourant peut solliciter la disjonction au sens de l'art. 30 CPP. Quant à l'art. 105 al. 2 CPP dont se prévaut également le recourant, il n'est pas applicable, le recourant ayant le statut de prévenu au sens de l'art. 104 CPP. Pour le surplus, la motivation du Procureur général est adéquate et peut être confirmée, l'admission de la demande du recourant tendant à rendre l'utilisation du dossier d'enquête impraticable puisque cela reviendrait à établir un tableau déterminant, pour chaque infraction, quelle partie aurait accès à quelle pièce. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 avril 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F._________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Bénédict, avocat (pour F.________), - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - Me Elie Elkaïm, avocat (pour R.________), - Me Nicolas Gillard, avocat (pour U.________ SA et Groupe U.________ SA), - Me François Roux, avocat (pour C.________), - M. K.________, - Me Henri De Luze, avocat (pour H.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :