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Décision / 2019 / 436

Waadt · 2019-05-22 · Français VD
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 382 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 7 mai 2019, le Ministère public a procédé à l’audition d’A.________ en présence notamment de Me B.________ et de la collaboratrice de ce dernier, Me V.________. D’entrée de cause, A.________ a indiqué qu’il ne souhaitait pas que Me V.________ assiste à son audition, précisant en substance qu’il aurait requis que celle-ci soit entendue en qualité de témoin, qu’elle serait intervenue dans le cadre du travail du commissaire et qu’elle serait « au moins potentiellement » visée par les plaintes qu’il avait déposées. Rappelant qu’il avait déjà statué sur la question du droit des membres de l’étude T.________ de représenter Me B.________ et qu’un recours était pendant auprès de la Chambre des recours pénale, le Procureur a autorisé Me V.________ à assister à l’audition du prévenu. A.________ a déclaré séance tenante recourir contre cette décision (PV aud. 3, l. 41 à 46). L’audition d’A.________ s’est poursuivie le 8 mai 2019, toujours en présence de Me B.________ et de Me V.________. A cette occasion, le prévenu a requis qu’il soit fait interdiction à Me V.________ d’avoir accès à la procédure, requête que le Procureur a rejetée. A.________ a déclaré séance tenante qu’il recourait contre cette décision (PV aud. 4, l. 43 à 46). c) Par arrêt du 9 mai 2019 (n° 383), notifié le 16 mai suivant, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré le recours interjeté le 2 mai 2019 par A.________ contre l’ordonnance du 29 avril 2019 irrecevable. C. Le 9 mai 2019, le Ministère public a transmis à la Cour de céans copie des procès-verbaux des auditions d’A.________ des 7 et 8 mai 2019, comportant les deux déclarations de recours que ce dernier avait formées à ces occasions. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seul a la qualité pour recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision querellée (ATF 137 I 296 consid. 4.2). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique ; de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions sur des questions purement théoriques, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_955/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.1). 1.2 Le recourant conteste que Me V.________, collaboratrice de Me  B.________, puisse représenter ce dernier et avoir accès à la procédure. Dans son recours du 2 mai 2019, il avait déjà contesté que la Fondation C.________ puisse être représentée non seulement par le commissaire nommé par l’autorité de surveillance, soit Me B.________, mais également par un membre de l’étude d’avocats au sein de laquelle ce dernier travaillait. Les nouveaux recours interjetés par A.________ ont donc le même objet que celui qu’il a déposé le 2 mai 2019. Or, ce dernier a été déclaré irrecevable par arrêt du 9 mai 2019, faute pour l’intéressé d’avoir un intérêt juridiquement protégé. Les recours interjetés les 7 et 8 mai 2019 doivent par conséquent connaître le même sort, pour les motifs retenus dans l’arrêt du 9 mai 2019, auquel il peut être renvoyé (CREP 9 mai 2019/383 consid. 1.3). 2. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être déclarés irrecevables. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me B.________, avocat (pour la Fondation C.________), - Me Bernard de Chedid, avocat (pour A.________), - Me Christian Dénériaz, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.05.2019 Décision / 2019 / 436

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 382 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 422 PE16.009937-ARS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 mai 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 382 CPP Statuant sur les recours interjetés les 7 et 8 mai 2019 par A.________ contre les décisions rendues les mêmes jours par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE16.009937-ARS , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une dénonciation de l’Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après : As-So) du 17 mai 2016, le Ministère public central, division criminalité économique, a décidé, le 6 mars 2017, de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour avoir, dès la fin de l’année 2012, en sa qualité de membre du conseil de la Fondation C.________, sise à [...], commis des actes de gestion déloyale aggravée, causant à dite fondation un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs. b) Le 17 mai 2016, l’As-So a désigné Me [...], avocat, en qualité de commissaire de la Fondation C.________, à charge pour lui de reprendre la gestion de la fondation et de prendre une série de mesures précises en vue de circonscrire avec exactitude les manquements suspectés. Le 3 août 2017, le Département fédéral de l’intérieur (ci-après : DFI) a nommé l’avocat B.________ commissaire de la fondation précitée en lieu et place de Me [...]. Me B.________ exerce sa profession au sein de l’étude T.________, à Genève, étude dans laquelle travaille également l’avocate V.________. c) Le 27 novembre 2018, A.________ a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public central contre B.________ et « son équipe », ainsi que contre « tous les fonctionnaires et agents publics de l’autorité fédérale de surveillance des fondations », pour abus d’autorité et gestion déloyale des intérêts publics, voire faux dans les titres dans l’exercice de fonctions publiques. Cette plainte a donné lieu à l’ouverture d’une procédure sous la référence PE18.023447-ARS. Le 19 février 2019, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.________, mais également contre son associé, l’avocat [...], pour abus d’autorité, gestion déloyale des intérêts publics et infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, voire escroquerie. Cette plainte a donné lieu à l’ouverture d’une procédure sous la référence PE19.003875-ARS. Par ordonnance du 9 avril 2019, donnant suite aux demandes de fixation de for que le Ministère public du canton de Vaud lui avait adressées les 30 novembre 2018 et 26 février 2019 après avoir reçu les plaintes précitées, le Ministère public de la Confédération a ordonné la jonction en mains des autorités pénales fédérales (art. 26 al. 2 CPP), l’ouverture (art. 309 CPP) et la suspension (art. 314 al. 1 let. b CPP) de l’instruction pénale contre B.________, [...] et inconnu pour escroquerie, gestion déloyale, abus d’autorité, faux dans les titres commis dans l’exercice de fonctions publiques et infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. B. a) Le 22 avril 2019, A.________ a sollicité du Procureur une décision formelle, faisant défense à B.________, ainsi qu’à la fondation dont il est le commissaire, d’être représentés par une personne appartenant à l’étude T.________. Par ordonnance du 29 avril 2019, le Ministère public a rejeté la réquisition d’A.________, considérant que la décision rendue le 3 août 2017 par le DFI n'excluait pas que Me B.________, ainsi que la Fondation C.________, puissent être représentés par une personne appartenant à l'étude T.________. Par acte du 2 mai 2019, A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’interdiction soit faite à B.________ et à la Fondation C.________ d’être assistés ou représentés dans la procédure PE16.009937-ARS par l’un ou l’autre des avocats appartenant, en qualité d’associé, d’employé, de mandataire, de stagiaire, etc. à l’étude T.________. b) Le 7 mai 2019, le Ministère public a procédé à l’audition d’A.________ en présence notamment de Me B.________ et de la collaboratrice de ce dernier, Me V.________. D’entrée de cause, A.________ a indiqué qu’il ne souhaitait pas que Me V.________ assiste à son audition, précisant en substance qu’il aurait requis que celle-ci soit entendue en qualité de témoin, qu’elle serait intervenue dans le cadre du travail du commissaire et qu’elle serait « au moins potentiellement » visée par les plaintes qu’il avait déposées. Rappelant qu’il avait déjà statué sur la question du droit des membres de l’étude T.________ de représenter Me B.________ et qu’un recours était pendant auprès de la Chambre des recours pénale, le Procureur a autorisé Me V.________ à assister à l’audition du prévenu. A.________ a déclaré séance tenante recourir contre cette décision (PV aud. 3, l. 41 à 46). L’audition d’A.________ s’est poursuivie le 8 mai 2019, toujours en présence de Me B.________ et de Me V.________. A cette occasion, le prévenu a requis qu’il soit fait interdiction à Me V.________ d’avoir accès à la procédure, requête que le Procureur a rejetée. A.________ a déclaré séance tenante qu’il recourait contre cette décision (PV aud. 4, l. 43 à 46). c) Par arrêt du 9 mai 2019 (n° 383), notifié le 16 mai suivant, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré le recours interjeté le 2 mai 2019 par A.________ contre l’ordonnance du 29 avril 2019 irrecevable. C. Le 9 mai 2019, le Ministère public a transmis à la Cour de céans copie des procès-verbaux des auditions d’A.________ des 7 et 8 mai 2019, comportant les deux déclarations de recours que ce dernier avait formées à ces occasions. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, seul a la qualité pour recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. En droit pénal, la recevabilité d’un recours dépend ainsi en particulier de l’existence d’un intérêt actuel à l’annulation de la décision querellée (ATF 137 I 296 consid. 4.2). De jurisprudence constante, cet intérêt doit être actuel et pratique ; de cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions sur des questions purement théoriques, ce qui répond à un souci d’économie de procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 136 I 274 consid. 1.3, JdT 2010 IV 153 ; ATF 131 I 153 consid. 1.2). Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_955/2018 du 9 novembre 2018 consid. 1.1). 1.2 Le recourant conteste que Me V.________, collaboratrice de Me  B.________, puisse représenter ce dernier et avoir accès à la procédure. Dans son recours du 2 mai 2019, il avait déjà contesté que la Fondation C.________ puisse être représentée non seulement par le commissaire nommé par l’autorité de surveillance, soit Me B.________, mais également par un membre de l’étude d’avocats au sein de laquelle ce dernier travaillait. Les nouveaux recours interjetés par A.________ ont donc le même objet que celui qu’il a déposé le 2 mai 2019. Or, ce dernier a été déclaré irrecevable par arrêt du 9 mai 2019, faute pour l’intéressé d’avoir un intérêt juridiquement protégé. Les recours interjetés les 7 et 8 mai 2019 doivent par conséquent connaître le même sort, pour les motifs retenus dans l’arrêt du 9 mai 2019, auquel il peut être renvoyé (CREP 9 mai 2019/383 consid. 1.3). 2. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être déclarés irrecevables. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’A.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique, - Me B.________, avocat (pour la Fondation C.________), - Me Bernard de Chedid, avocat (pour A.________), - Me Christian Dénériaz, avocat (pour [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :