RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 CPP (CH)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Q.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du ministère public.
E. 2.1 Q.________, par son défenseur, reproche à la Procureure une absence d’impartialité qui serait révélée par des erreurs lourdes et répétées, soit en substance : la taxation d’un émolument non dû, l’édition d’un mandat d’amener prétexte, sans avoir effectué de recherches sur son domicile et pour des faits qui n’auraient pas été traités dans l’audition qui l’a suivie, une célérité hors du commun pour procéder à son audition et moyennant une arrestation arbitraire soit sans cause valable, l’exigence d’une procuration superfétatoire, l’appel au prétendu remplaçant du défenseur du plaignant, sans aucun détail de la conversation, suscitant, avec d’autres éléments, l’interrogation sur la tenue du dossier et l’impartialité du Ministère public, le défaut d’une ordonnance de jonction, son audition en vue de la restitution des clés au plaignant et l’octroi à celui-ci d’une autorisation de réintégrer son allégué logement, le refus de procéder à une mise sous scellés déjà opérée, et, enfin, la conservation des clés sans ordonnance de séquestre, même orale, alors que deux courriers avaient été adressés à son défenseur.
E. 2.2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art.
E. 2.2.2 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 et les réf. cit.). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2). Un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113; cf. CREP 7 octobre 2016/669). En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_512/2017 précité consid. 3 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).
E. 2.3.1 Dans un premier moyen, la requérante fait grief à la Procureure d’avoir adressé le dossier physique à son défenseur et de lui avoir facturé 50 fr. de frais.
E. 2.3.2 En l’occurrence, le défenseur de Q.________, qui a son étude à Genève, avait requis, pour plus de simplicité, une transmission électronique du dossier pénal. Une telle version n’existant pas, la Procureure lui a adressé le dossier physique à son étude et a appliqué le Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP ; BLV 312.03.1), qui prévoit à son art. 13 al. 2, la perception d’un émolument de 50 fr. en cas d’envoi par la poste. La Cour de céans ne discerne ainsi pas d’indice faisant redouter une activité partiale ou une quelconque prévention de la Procureure.
E. 2.4.1 Dans un second moyen, la requérante reproche à la magistrate la délivrance d’un mandat d’amener à son encontre, sans avoir tout mis en œuvre pour retrouver son adresse.
E. 2.4.2 Ce grief apparaît tardif (cf. consid. 2.2.2 supra). De toute manière, ici encore, la Cour de céans ne discerne, dans l’argumentation de la requérante, aucun indice faisant redouter une activité partiale ou une quelconque prévention de la magistrate. En effet, celle-ci a notamment indiqué que lors du contrôle effectué le 25 janvier 2019 auprès du Registre des personnes (P. 30), Q.________ était inscrite à son domicile de Saint-Livres, alors que selon les déclarations et pièces en sa possession, le bail de cet appartement avait été résilié en octobre 2019 (P. 21/2 p. 7). Ce n’est que le jour de son interpellation, le 15 avril 2019, que le Ministère public a eu connaissance de son adresse à Vevey, avec la précision toutefois que Q.________ n’est inscrite dans cette ville que depuis le 1 er mars 2019 chez M. [...] (P. 31) ; or, il semblerait que cette personne n’existe pas. C’est donc à bon droit que la direction de la procédure a délivré un mandat d’amener en application de l’art. 207 al. 1 let. b et c CPP. Le fait que ce mandat ait été initialement édité au motif de la plainte pénale de N.________ et [...] du 22 janvier 2019, n’empêchait au demeurant pas la police d’entendre Q.________ sur les faits objet de la seconde plainte pénale du 15 avril 2019, qui lui ont été communiqués au début de l’audition.
E. 2.5.1 Dans un troisième grief, la requérante reproche à la procureure l’exigence d’une procuration.
E. 2.5.2 Ce grief paraît tardif (cf. consid. 2.2.2 supra). De toute manière, la pratique vaudoise veut qu’une procuration soit versée au dossier en cas de défense de choix et on ne voit pas en quoi le fait de requérir une telle procuration constituerait une prévention de la part de la magistrate.
E. 2.6.1 Q.________ soutient que l’absence de notes de conversation entre le Ministère public et les avocats notamment, susciteraient l’interrogation sur la tenue du dossier et l’impartialité du Ministère public.
E. 2.6.2 En l’occurrence, comme le relève à juste titre la magistrate, il n’est pas exceptionnel que les avocats s’entretiennent directement avec les procureurs. Les résumés de ces conversations figurent au procès-verbal des opérations. On ne voit ici encore aucune erreur de la Procureure.
E. 2.7.1 La requérante soutient que son audition en vue de la restitution des clefs au plaignant et l’octroi à celui-ci d’une autorisation de réintégrer son allégué logement afficherait un grave parti pris.
E. 2.7.2 Ce grief parait tardif (cf. consid. 2.2.2 supra), étant cependant précisé que les explications de la Procureure, qui avait considéré que N.________ ne commettait pas d’infraction pénale en retournant dans le logement qu’il occupait depuis plusieurs mois, ne prêtent pas le flanc à la critique. On ne voit de toute manière pas en quoi l’autorisation à N.________ de réintégrer ce logement constituerait un indice de prévention.
E. 2.8.1 La requérante reproche encore à la Procureure l’absence d’ouverture d’instruction ou d’ordonnance de jonction suite à la plainte pénale du 15 avril 2019 déposée par N.________.
E. 2.8.2 Ici encore, on ne voit pas en quoi le fait de ne pas avoir immédiatement décidé de l’ouverture d’une instruction après la réception de la copie de la plainte du 15 avril 2019, dont l’original n’est parvenu à la Procureure que le 26 avril 2018, démontrerait un parti pris en défaveur de Q.________, étant précisé que les explications de la magistrate, qui indique que dans la mesure où la demande de récusation lui est parvenue le 25 avril 2019, elle a renoncé à compléter l’ouverture d’instruction jusqu’à ce qu’il soit statué sur celle-là, sont pertinentes.
E. 2.9.1 La requérante critique le refus de la magistrate de procéder à une mise sous scellés.
E. 2.9.2 Ce grief paraît tardif (cf. consid. 2.2.2 supra). On précisera toutefois que la Procureure a estimé que les conditions d’une mise sous scellés des clés n’étaient pas réalisées et que, si cette appréciation déplait à la défense, elle ne constitue en soi pas un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP. S’agissant d’une décision (P. 11), elle était, le cas échéant, susceptible d’un recours auprès de la présente Cour.
E. 2.10 Enfin, le motif de récusation complémentaire soulevé par Q.________ dans le courriel de son défenseur du 25 avril 2019 (P. 29/1) est également mal fondé. On ne saurait voir un indice de prévention de la magistrate dans le fait qu’une pièce, soit un courriel de Me Mattia Deberti du 11 février 2019, ait été enregistrée deux fois. Au demeurant, cette erreur a été immédiatement rectifiée de manière explicite.
E. 2.11 Ainsi, on ne discerne pas, dans les griefs développés, le moindre indice objectif susceptible d’établir que la Procureure en charge de l’affaire ferait preuve de prévention. Il n’existe en effet aucun élément qui démontre que la magistrate aurait commis des fautes dans la conduite du dossier, de surcroît graves et répétées ; en revanche, il est constaté que les éléments contenus dans la requête de récusation, pris dans leur ensemble, paraissent excéder le niveau admissible de critique et de provocation fixé par la jurisprudence (TF 2C_907/2017 du 13 mars 2018, SJ 2019 I 76 ; TF 5D_56/2018 du 18 juillet 2018 ; SJ 2017 I 97), la requérante critiquant de manière répétée et infondée l’instruction en cours, et laissant sous-entendre que la Procureure serait incompétente, ce qui n’est pas admissible. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, non seulement mal fondée, mais également téméraire, doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la présente décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 24 avril 2019 par Q.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Claude Aberle, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit.; ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247; CREP 15 mars 2018/205). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les réf. cit.). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 06.05.2019 Décision / 2019 / 432
RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 379 PE19.001627-[...] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 6 mai 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 24 avril 2019 par Q.________ à l'encontre de [...], Procureure de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE19.001627- [...], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) [...] SA est une société anonyme dont le siège est à [...]. Son but est d’exercer des activités commerciales dans le domaine des produits alimentaires, et en particulier de produire et de vendre des glaces. N.________ a exploité cette société durant plus de dix ans avec sa compagne Q.________. En octobre 2018, des dissensions sont apparues au sein du couple. Q.________ serait partie à l’étranger pour quelques temps et N.________ aurait résilié le bail de l’appartement conjugal de Saint-Livres et résidé dans les locaux de [...]. b) Le 22 janvier 2019, [...] et N.________ ont déposé plainte pénale contre Q.________ (P. 4). Il ressort de cette plainte que Q.________ aurait dérobé des économies personnelles de N.________ pour un montant de 200'000 francs. Elle aurait également indiqué avoir vidé le compte courant de l’entreprise (environ 8'000 fr.), et emporté l’épargne de la société (environ 12'000 francs). Q.________ aurait également débranché 11 congélateurs contenant chacun environ 50 litres de sorbet et 80 litres de glace. Seule la glace aurait fondu, ce qui représenterait une perte de 1'200 francs. Elle aurait également soustrait le livre de recettes de la société, un châle en laine de grande valeur, vidé la caisse enregistreuse de l’entreprise (environ 5'000 fr.) et emporté un porte-monnaie contenant environ 500 francs, ainsi que des appareils électroménagers professionnels pour un montant d’environ 2'600 francs. Enfin, elle aurait créé deux ordres permanents de 5'000 euros et 500 euros à l’intention d’un compte qu’elle détiendrait en Italie. c) Le 28 janvier 2019, la Procureure de l’arrondissement de La Côte a demandé aux plaignants des compléments d’information en relation avec la plainte pénale déposée (P. 5). Le 20 février 2019, les plaignants, sous la plume de leur conseil, ont fourni les informations requises et produit un lot de pièces (P. 9). Le 21 février 2019, la Procureure a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Q.________ pour : «
- avoir le 23 octobre 2018, débranché 11 congélateurs contenant l’un environ 50 litres de sorbet et l’autre 80 litres de glace, entraînant de la sorte la fonte des 80 litres de glaces destinée à la vente pour une valeur marchande de CHF 1'200.-, dérobé le livre de recettes de la société, avoir emporté environ CHF 5'000.- se trouvant dans la caisse enregistreuse, le porte-monnaie de la société contenant environ CHF 500.- et divers appareils électroménagers et un haut-parleur Bluetooth pour un montant total d’environ CHF 2'600.-,
- à une date indéterminée au plus tard le 22 octobre 2018, s’être introduit (sic) dans le système de paiement e-banking de la société et avoir créer (sic) deux ordres permanents de respectivement CHF 5'000 et CHF 500.- de paiement sur son compte en Italie, dont le premier paiement était programmé pour le 22 octobre 2018, respectivement le 8 novembre 2018,
- à une date indéterminée en octobre 2018, avoir dérobé 3 tapis d’orient appartenant à son époux N.________ et les clés de la BMW,
- à une date indéterminée, au domicile conjugal de St-Livres Grand’Rue, avoir dérobé un châle ». Le 15 avril 2019, Q.________ s’est présentée dans les locaux de [...] avec deux agents de sécurité du SIR et aurait emporté la caisse contenant les recettes. Elle aurait également changé le cylindre de la porte de l’entreprise, empêchant ainsi N.________ de rester dans les lieux alors qu’il habiterait sur place. Ce dernier aurait tenté de se suicider en se jetant sous le train. Rattrapé par les agents du SIR, il a été acheminé au Centre de gendarmerie de Bursins pour être vu par un médecin. Selon la police, Q.________ était munie d’une décision du Registre du commerce sur laquelle elle apparaissait comme administratrice unique depuis le 9 avril 2019. Les agents du SIR ont déclaré être intervenus à la demande de la prénommée et non en qualité d’huissiers judiciaires. La Procureure a requis que le véhicule de la prévenue soit perquisitionné et que celle-ci soit entendue, notamment sur son adresse de résidence et de correspondance. Elle a décerné un mandat d’amener contre Q.________ (PV des opérations, p. 3), qui a été entendue le 15 avril 2019 par la police. Le même jour, la Procureure a autorisé N.________ à réintégrer son logement (PV des opérations, p. 4). Le 16 avril 2019, la Procureure a rejeté la requête de mise sous scellés des clés saisies présentée par la prévenue et a invité le défenseur de cette dernière à produire une procuration (P. 11). Le 18 avril 2019, le dossier de la cause a été adressé en consultation au défenseur de Q.________, pour 48 heures. B. Le 24 avril 2019, Q.________ a déposé une requête tendant à la récusation de la Procureure [...]. Elle a soutenu notamment que celle-ci aurait commis de lourdes et répétées erreurs, « qui affichent une partialité en sa défaveur ». La Procureure s’est déterminée le 30 avril 2019. Q.________ a répliqué le 9 mai 2019. En droit : 1. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par Q.________ (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du ministère public. 2. 2.1 Q.________, par son défenseur, reproche à la Procureure une absence d’impartialité qui serait révélée par des erreurs lourdes et répétées, soit en substance : la taxation d’un émolument non dû, l’édition d’un mandat d’amener prétexte, sans avoir effectué de recherches sur son domicile et pour des faits qui n’auraient pas été traités dans l’audition qui l’a suivie, une célérité hors du commun pour procéder à son audition et moyennant une arrestation arbitraire soit sans cause valable, l’exigence d’une procuration superfétatoire, l’appel au prétendu remplaçant du défenseur du plaignant, sans aucun détail de la conversation, suscitant, avec d’autres éléments, l’interrogation sur la tenue du dossier et l’impartialité du Ministère public, le défaut d’une ordonnance de jonction, son audition en vue de la restitution des clés au plaignant et l’octroi à celui-ci d’une autorisation de réintégrer son allégué logement, le refus de procéder à une mise sous scellés déjà opérée, et, enfin, la conservation des clés sans ordonnance de séquestre, même orale, alors que deux courriers avaient été adressés à son défenseur. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Le ministère public est l’autorité investie de la direction de la procédure jusqu’à la mise en accusation (art. 61 CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 ss CPP). Durant l’instruction, il doit établir, d’office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale, pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1; ATF 124 I 76 consid. 2). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit.; ATF 141 IV 178, JdT 2016 IV 247; CREP 15 mars 2018/205). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3; ATF 116 Ia 135 consid. 3a; ATF 114 Ia 153 consid. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa et les réf. cit.). En particulier, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196). 2.2.2 Conformément à l’art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_384/2017 du 10 janvier 2018 et les réf. cit.). Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3; TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 6B_540/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2). Un délai d’attente de deux à trois semaines est déjà excessif (TF 1B_308/2014 du 5 novembre 2014 consid. 2.2.1; TF 1B_60/2014 du 1 er mai 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités; JdT 2015 III 113; cf. CREP 7 octobre 2016/669). En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_512/2017 précité consid. 3 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées). 2.3 2.3.1 Dans un premier moyen, la requérante fait grief à la Procureure d’avoir adressé le dossier physique à son défenseur et de lui avoir facturé 50 fr. de frais. 2.3.2 En l’occurrence, le défenseur de Q.________, qui a son étude à Genève, avait requis, pour plus de simplicité, une transmission électronique du dossier pénal. Une telle version n’existant pas, la Procureure lui a adressé le dossier physique à son étude et a appliqué le Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP ; BLV 312.03.1), qui prévoit à son art. 13 al. 2, la perception d’un émolument de 50 fr. en cas d’envoi par la poste. La Cour de céans ne discerne ainsi pas d’indice faisant redouter une activité partiale ou une quelconque prévention de la Procureure. 2.4 2.4.1 Dans un second moyen, la requérante reproche à la magistrate la délivrance d’un mandat d’amener à son encontre, sans avoir tout mis en œuvre pour retrouver son adresse. 2.4.2 Ce grief apparaît tardif (cf. consid. 2.2.2 supra). De toute manière, ici encore, la Cour de céans ne discerne, dans l’argumentation de la requérante, aucun indice faisant redouter une activité partiale ou une quelconque prévention de la magistrate. En effet, celle-ci a notamment indiqué que lors du contrôle effectué le 25 janvier 2019 auprès du Registre des personnes (P. 30), Q.________ était inscrite à son domicile de Saint-Livres, alors que selon les déclarations et pièces en sa possession, le bail de cet appartement avait été résilié en octobre 2019 (P. 21/2 p. 7). Ce n’est que le jour de son interpellation, le 15 avril 2019, que le Ministère public a eu connaissance de son adresse à Vevey, avec la précision toutefois que Q.________ n’est inscrite dans cette ville que depuis le 1 er mars 2019 chez M. [...] (P. 31) ; or, il semblerait que cette personne n’existe pas. C’est donc à bon droit que la direction de la procédure a délivré un mandat d’amener en application de l’art. 207 al. 1 let. b et c CPP. Le fait que ce mandat ait été initialement édité au motif de la plainte pénale de N.________ et [...] du 22 janvier 2019, n’empêchait au demeurant pas la police d’entendre Q.________ sur les faits objet de la seconde plainte pénale du 15 avril 2019, qui lui ont été communiqués au début de l’audition. 2.5 2.5.1 Dans un troisième grief, la requérante reproche à la procureure l’exigence d’une procuration. 2.5.2 Ce grief paraît tardif (cf. consid. 2.2.2 supra). De toute manière, la pratique vaudoise veut qu’une procuration soit versée au dossier en cas de défense de choix et on ne voit pas en quoi le fait de requérir une telle procuration constituerait une prévention de la part de la magistrate. 2.6 2.6.1 Q.________ soutient que l’absence de notes de conversation entre le Ministère public et les avocats notamment, susciteraient l’interrogation sur la tenue du dossier et l’impartialité du Ministère public. 2.6.2 En l’occurrence, comme le relève à juste titre la magistrate, il n’est pas exceptionnel que les avocats s’entretiennent directement avec les procureurs. Les résumés de ces conversations figurent au procès-verbal des opérations. On ne voit ici encore aucune erreur de la Procureure. 2.7 2.7.1 La requérante soutient que son audition en vue de la restitution des clefs au plaignant et l’octroi à celui-ci d’une autorisation de réintégrer son allégué logement afficherait un grave parti pris. 2.7.2 Ce grief parait tardif (cf. consid. 2.2.2 supra), étant cependant précisé que les explications de la Procureure, qui avait considéré que N.________ ne commettait pas d’infraction pénale en retournant dans le logement qu’il occupait depuis plusieurs mois, ne prêtent pas le flanc à la critique. On ne voit de toute manière pas en quoi l’autorisation à N.________ de réintégrer ce logement constituerait un indice de prévention. 2.8 2.8.1 La requérante reproche encore à la Procureure l’absence d’ouverture d’instruction ou d’ordonnance de jonction suite à la plainte pénale du 15 avril 2019 déposée par N.________. 2.8.2 Ici encore, on ne voit pas en quoi le fait de ne pas avoir immédiatement décidé de l’ouverture d’une instruction après la réception de la copie de la plainte du 15 avril 2019, dont l’original n’est parvenu à la Procureure que le 26 avril 2018, démontrerait un parti pris en défaveur de Q.________, étant précisé que les explications de la magistrate, qui indique que dans la mesure où la demande de récusation lui est parvenue le 25 avril 2019, elle a renoncé à compléter l’ouverture d’instruction jusqu’à ce qu’il soit statué sur celle-là, sont pertinentes. 2.9 2.9.1 La requérante critique le refus de la magistrate de procéder à une mise sous scellés. 2.9.2 Ce grief paraît tardif (cf. consid. 2.2.2 supra). On précisera toutefois que la Procureure a estimé que les conditions d’une mise sous scellés des clés n’étaient pas réalisées et que, si cette appréciation déplait à la défense, elle ne constitue en soi pas un motif de récusation au sens de l’art. 56 CPP. S’agissant d’une décision (P. 11), elle était, le cas échéant, susceptible d’un recours auprès de la présente Cour. 2.10 Enfin, le motif de récusation complémentaire soulevé par Q.________ dans le courriel de son défenseur du 25 avril 2019 (P. 29/1) est également mal fondé. On ne saurait voir un indice de prévention de la magistrate dans le fait qu’une pièce, soit un courriel de Me Mattia Deberti du 11 février 2019, ait été enregistrée deux fois. Au demeurant, cette erreur a été immédiatement rectifiée de manière explicite. 2.11 Ainsi, on ne discerne pas, dans les griefs développés, le moindre indice objectif susceptible d’établir que la Procureure en charge de l’affaire ferait preuve de prévention. Il n’existe en effet aucun élément qui démontre que la magistrate aurait commis des fautes dans la conduite du dossier, de surcroît graves et répétées ; en revanche, il est constaté que les éléments contenus dans la requête de récusation, pris dans leur ensemble, paraissent excéder le niveau admissible de critique et de provocation fixé par la jurisprudence (TF 2C_907/2017 du 13 mars 2018, SJ 2019 I 76 ; TF 5D_56/2018 du 18 juillet 2018 ; SJ 2017 I 97), la requérante critiquant de manière répétée et infondée l’instruction en cours, et laissant sous-entendre que la Procureure serait incompétente, ce qui n’est pas admissible. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation, non seulement mal fondée, mais également téméraire, doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Les frais de la présente décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 24 avril 2019 par Q.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Claude Aberle, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
– RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :