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Décision / 2019 / 422

Waadt · 2019-05-21 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, SOUPÇON, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant invoque une constatation incomplète des faits.

E. 2.2 Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut notamment être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation incomplète ou erronée des faits.

E. 2.3 En l'occurrence, s'il y a bien lieu de tenir compte de certains faits invoqués par le recourant, cela ne change toutefois rien au résultat. Ainsi, la lettre du conseil du prévenu du 1 er mai 2019 à la CAAB, produite devant le Tribunal des mesures de contrainte (P. 19/2/4), fait uniquement état de son intention annoncée de charger une fiduciaire de procéder au «bouclement final» de la comptabilité de son ancienne activité d’agent d’affaires, ce qui n’équivaut nullement à «spontanément offrir à la CAAB de procéder à une expertise de sa situation comptable» comme le soutient le recourant, d’une estimation d’honoraires à facturer de 400'000 fr. – qui sont loin de couvrir les montants dont le détournement est reproché (cf. consid. 3.3.1 infra) –, et d’un investissement privé qui devait lui permettre à très brève échéance de percevoir un montant de 500'000 fr. – qui est loin d’être suffisant pour couvrir les montants dont le détournement est reproché (cf. consid. 3.3.1 infra) –, permettant de couvrir d’éventuelles dettes. Tout cela pris en considération, on ne saurait en déduire une «volonté de collaborer», comme soutient le recourant, qui exclurait tout risque de collusion et encore moins «l’absence de volonté délictuelle». S'il y a lieu également de mentionner que des audiences se sont tenues devant la CAAB au sujet de la fin de l’activité du prévenu en présence de ses suppléants mais sans que lui-même ou ses conseils en aient été avisés, aux yeux de la Cour de céans, la manière dont la procédure s’est déroulée devant la CAAB n’est pas déterminante dans le cadre de la procédure pénale, ni le fait que des éléments qui sont ressortis des investigations de la CAAB fondent les soupçons qui ont justifié la mise en détention provisoire de l’intéressé. En effet, il n’est pas prétendu qu’il s’agirait de preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales, au sens de l’art. 141 al. 2 CPP.

E. 3.1 Le recourant fait valoir que le dossier ne contiendrait pas d'indice sérieux de culpabilité à son égard. Il soutient que le soupçon d'infractions graves pesant sur lui reposerait uniquement sur la dénonciation de la CAAB du 9 mai 2019, qui rapporterait des propos «incertains et non vérifiés» des suppléants. Cette dénonciation mériterait d'être appréciée avec retenue, d'une part en raison du fait que les suppléants à l'origine des accusations dirigées contre lui connaîtraient un grave conflit d'intérêts entre leurs intérêts personnels liés à la reprise de clients importants et les intérêts à défendre en leur qualité de suppléants, d'autre part en raison de la violation par la CAAB de son droit d'être entendu.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). A teneur de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une con-damnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_276/2018 du 27 juin 2018 consid. 2.2).

E. 3.3.1 En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a déduit de la dénonciation de la CAAB que le prévenu avait vraisemblablement utilisé les fonds de ses clients à des fins privées, ce depuis l’année 2017 à tout le moins et jusqu’à la fin de son activité comme agent d’affaires breveté le 22 février 2019, notamment pour satisfaire son goût pour les voitures de luxe. Même en tenant compte d’une «compensation» avec un droit aux honoraires, le premier juge a considéré que c’était un minimum de quelque 2'220'000 fr. qui pourrait être dû, somme que le prévenu paraissait être dans l’incapacité d’acquitter, étant rappelé que le solde du CCP de son étude se montait à 173'328 fr. (valeur au 2 mai 2019), et que le produit de la vente de ses voitures ne paraissait pas susceptible d’atteindre cette somme. Par ailleurs, le premier juge a estimé qu’à aucun moment, pendant cette période, le prévenu ne semblait avoir été en mesure de rembourser, en tout temps, les montants concernés, celui-ci n’ayant au demeurant présenté aucun document comptable susceptible d’établir le contraire. Pour le Tribunal des mesures de contrainte, il paraissait vraisemblable que le prévenu, à la fin de son mandat, ait procédé à de très nombreux encaissements pour le compte de ses clients, qu’il n’avait pas mentionnés dans ses notes d’honoraires et, ainsi, pas restitués aux clients, ou à la partie adverse. En outre, il semblait avoir continué à encaisser des montants après la fin de son mandat, sans en référer à ses anciens clients, et par conséquent sans, dans ce cas également, restituer ces montants à leur véritable ayant droit. Ensuite, le premier juge a considéré que les sommes concernées, impossibles à estimer en l’état, pourraient être substantielles, sachant que sur un échantillon de dix dossiers, pris au hasard de la consultation, le préjudice dépassait les 100'000 fr., relevant encore que le prévenu avait admis devant le Procureur que ses comportements n'avaient pas été corrects, même s'il les avait relativisés après coup. Le premier juge a également tenu pour vraisemblable que, postérieurement à la fin de son activité d’agent d’affaires breveté le 22 février 2019, le prévenu avait envoyé des notes d’honoraires à ses anciens clients, libellées au nom de [...], société qu’il avait fondée dernièrement et dont il était l’administrateur unique, ce en indiquant les coordonnées bancaires de cette société, et non celles du CCP de son ancienne étude. De ce fait, les actifs qui devaient revenir à son ancienne étude avaient bénéficié à une société tierce. Ces faits étaient étayés par des témoignages de clients selon la dénonciation du CAAB, et il n’existait aucune raison d’en douter. De plus, le premier juge a retenu que le prévenu avait attesté, dans un acte du 22 février 2019 adressé à la CAAB, qu’il avait cessé sa pratique d’agent d’affaires et qu’il avait dorénavant confié tous ses dossiers à d’autres mandataires, ce qu’il n’avait pas fait en réalité. A cette date, il n’avait d’ailleurs bouclé aucun de ses dossiers, faute de temps selon ses dires. Par ailleurs, le premier juge a retenu que le prévenu aurait continué à se prévaloir, après le 22 février 2019, ce à de multiples reprises, de son titre d’agent d’affaires breveté, et à agir à titre professionnel dans des domaines où cette représentation lui était désormais prohibée, ce même sous la commination de l’amende prévue à l’art. 292 CP signifiée le 4 mars 2019 par la CAAB. Il aurait également passé outre à la sommation de coopérer avec ses suppléants, selon décision de la même CAAB du 7 mars 2019, au point que deux décisions d’exécution forcée avaient dû être rendues. Enfin, le premier juge a souligné qu'au moment de la dénonciation de la CAAB, les suppléants faisaient toujours état qu’ils n’étaient pas en possession de tous les dossiers et ne disposaient toujours pas d’un accès complet au système informatique. Aucun élément au dossier ne permettait ainsi de se démarquer de ce constat commun à trois agents d’affaires brevetés. Compte tenu de ce qui précède, il existait, aux yeux du Tribunal des mesures de contrainte, de sérieux indices de commission de graves délits imputables à Z.________.

E. 3.3.2 En l'occurrence, l'appréciation du premier juge ne peut qu’être confirmée au vu des éléments du dossier. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait admettre que les soupçons reposeraient à ce stade uniquement sur une dénonciation de la CAAB du 9 mai 2019, ni que celle-ci rapporterait des propos incertains et non vérifiés de suppléants qui connaîtraient au demeurant un grave conflit d’intérêts avec le prévenu. En effet, les agissements de l'intéressé, dénoncés de manière concordante par les trois suppléants – dont on ne voit pas quel intérêt ils auraient à charger le recourant dans la mesure où celui-ci a lui-même indiqué qu’il abandonnait définitivement son activité d’agent d’affaires breveté de même que tous mandats à travers sa société, se déclarant «grillé » dans le monde des affaires, de sorte que les mandats du recourant devront de toute manière être repris par d’autres agents d’affaires, singulièrement par les suppléants désignés par la CAAB – ne l’ont pas été de manière incertaine et non vérifiée, mais bien sur la base de nombreuses pièces dûment produites devant la CAAB et figurant au dossier pénal. Enfin, la prétendue violation du droit d’être entendu dénoncée par le recourant, pour n’avoir pas été associé à toutes les opérations entreprises par la CAAB, n’a aucune incidence sur la procédure pénale, comme déjà dit (cf. consid. 2.3 supra). La première condition de la mise en détention provisoire posée par l’art. 221 al. 1 CPP est par conséquent réalisée.

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion.

E. 4.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

E. 4.3 Dans le cas particulier, comme l’indique le Ministère public dans la requête de mise en détention du 11 mai 2019, l’enquête en est à son commencement et le prévenu a toujours accès, en l'état, à ses systèmes informatiques, par l'intermédiaire de sa nouvelle société. Il est fortement à craindre qu'il ait déjà modifié un certain nombre d'éléments de son inventaire des dossiers (voir not. P. 5, annexe 2A). Par ailleurs, le personnel de son étude, respectivement de la société anonyme, doit être entendu, en particulier les secrétaires, afin de connaître son mode de fonctionnement, tant pour la gestion des dossiers que celle de la facturation, le prévenu ayant vraisemblablement trouvé plusieurs moyens de faire croire à ses clients qu'il leur avait rétrocédé l'entier de ce qui leur est dû, alors que selon toute vraisemblance il gardait d'importantes sommes pour lui. En outre, de très nombreuses personnes paraissent avoir été lésées par les agissements du prévenu, tant au sein de sa clientèle qu'au sein des parties adverses. Il faut ainsi également procéder à l'audition de certains clients, ceux-ci devant être préservés de toute influence de la part du prévenu. Dès lors, il est inexact d’affirmer, comme le fait le recourant, que «l’instruction de la présente affaire pénale reposera essentiellement sur l’analyse, à charge et à décharge, de pièces comptables ou de documents financiers qui sont déjà en possession des autorités pénales» et que «les mesures d’instruction à intervenir (…), spécialement l’audition de son personnel, sont manifestement secondaires puisque les pièces critiques et essentielles sont d’ores et déjà en possession de l’autorité pénale». Au contraire, il apparaît que l’autorité pénale n’a pas encore eu accès à l’ensemble des documents nécessaires, sur lesquels il existe encore un risque de collusion concret, et que les auditions non seulement des secrétaires du prévenu – auxquelles il ne saurait être reproché au Ministère public de n’avoir pas encore procédé puisque l’instruction vient à peine d’être ouverte – mais également de certains clients seront indispensables pour élucider les faits, comme exposé ci-dessus. Le risque de collusion est d’autant plus concret à cet égard qu’il ressort du dossier que le prévenu – qui se borne à affirmer le contraire de manière absolument non étayée ni convaincante – a refusé de collaborer avec ses suppléants et a contraint la CAAB à recourir à deux reprises à des mesures d’exécution forcée. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le fait que la réputation professionnelle du recourant soit «anéantie» l’empêcherait de parvenir à influencer des témoins.

E. 6.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération dès lors qu'il n'aurait plus d’outil de travail, ni aucun dossier, ni aucun client, ni même aucun accès informatique, et qu’il n’aurait plus accès aux comptes bancaires ou postaux de son ancienne étude.

E. 6.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9).

E. 6.3 L’existence d’un risque de collusion dispense en soi d’examiner le risque de réitération, les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). Toutefois, avec le premier juge, la Cour de céans constate que les comportements pénalement répréhensibles reprochés au prévenu s'inscrivent dans la durée, et ce même après que celui-ci a renoncé officiellement à l'exercice de sa profession d'agent d'affaires. L'intéressé semble également avoir poursuivi ses agissements nonobstant la commination prévue à l'art. 292 CP. Ensuite, son train de vie élevé et les limitations qui sont désormais les siennes pour assurer son maintien laissent craindre de nouveaux délits, à plus forte raison qu'il n'est pas exclu qu'il cherche à conserver des accès à certains dossiers de ses anciens clients, entre autres. De plus, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'intéressé a soutenu, lors de sa comparution devant le Procureur une argumentation du type «pas vu pas pris» (cf. PV aud. 1, lignes 174 ss), estimant ne pas devoir aux lésés des montants dont ils auraient certes été frustrés, mais dont ils n'auraient pas eu connaissance, ce qui laisse supposer une prise de conscience limitée et un amendement peu abouti, même si, lors de sa comparution devant le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a fait valoir qu'il s'était mal exprimé à ce sujet. Si les circonstances supposées écarter le risque de réitération invoquées par le recourant ne sont pas dénuées de pertinence, celles-ci ne l’empêcheraient pas de récidiver en contactant à nouveau d’anciens clients ou en démarchant de nouveaux clients avec une nouvelle infrastructure, même légère et pourvue d'un nouveau système informatique, ce qu’on peut concrètement craindre dès lors qu’il semble avoir poursuivi ses agissements nonobstant la commination prévue à l'art. 292 CP. Le risque de réitération est donc concret.

E. 7.1 Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que les mesures de substitution qu'il a proposées seraient suffisantes pour pallier les risques retenus.

E. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité).

E. 7.3 En l'occurrence, le premier juge a considéré que les mesures de substitution proposées par le prévenu, lequel a fait encore état de projets dans un tout autre domaine professionnel, n'étaient pas suffisantes pour pallier les risques retenus. Cette appréciation ne peut qu’être partagée, n’en déplaise au recourant. En effet, au vu de la manière dont l'intéressé s’est comporté jusqu’ici, il est fortement à craindre qu'il ne respecte pas les simples interdictions – notamment de contact – qui pourraient être ordonnées. De même, la mise sous garde de son serveur informatique et la suppression de tous ses accès aux systèmes informatiques de son ancienne Etude, qui n'ont de sens qu'au regard du risque de collusion, seraient inopérantes s'agissant du risque de réitération. Pour le surplus, si les soupçons à l’encontre du recourant devaient se confirmer, celui-ci s’exposerait concrètement, au regard de la gravité des accusations portées contre lui, à une peine privative de liberté nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 11 août 2019. Partant, le principe de la proportionnalité demeure respecté.

E. 8 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mes Xavier Pétremand et Julie Hautdidier-Locca, avocats (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 21.05.2019 Décision / 2019 / 422

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, SOUPÇON, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 420 PE19.009237-SJH CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 mai 2019 ______________ Composition :               M. Meylan , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier :              M. Petit ***** Art. 221 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2019 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 13 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.009237-SJH , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 mai 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après: le Ministère public), a ouvert une instruction pénale contre Z.________ pour abus de confiance qualifié, escroquerie, faux dans les titres, insoumission à une décision de l’autorité et diverses contraventions à la loi sur la profession d’agent d’affaires breveté, d’office, ensuite d’une dénonciation du 9 mai 2019 de la Chambre des agents d’affaires brevetés (ci-après : CAAB) du Tribunal cantonal. Z.________ a exercé la profession d'agent d'affaires breveté jusqu'au 22 février 2019, date à laquelle il a décidé de renoncer à la pratique de ce métier, alors qu'il se trouvait sous le coup de six enquêtes disciplinaires et d'une enquête pénale (cf. let. b infra). Avant même sa renonciation à la pratique, le prévenu a créé une société anonyme, [...], dont il est le seul actionnaire et dont le siège se trouve dans les mêmes locaux que ceux qu'il occupait en tant qu'agent d'affaires. Dans ce contexte, l'intéressé aurait transféré sa clientèle à sa société, sans informer clairement ses clients sur les importants changements que cela supposait pour eux. Pour ces raisons notamment, la CAAB a désigné trois agents d'affaires pour sauvegarder les intérêts des très nombreux clients touchés. Dans le cadre de leur mission, ces agents d'affaires ont découvert en substance que le prévenu aurait prélevé de très grandes sommes d'argent sur le compte clients de son étude, au lieu de restituer ces sommes à ses clients, pour financer ses besoins privés, en particulier le paiement de plusieurs véhicules de luxe. Le prévenu ne disposerait pas des fonds pour rembourser ces sommes, qui s'élèveraient à près de 4 millions de francs, alors que le compte de l'étude serait encore crédité à hauteur de 173'328 francs. Même en invoquant la compensation avec des honoraires théoriques pas encore facturés, le découvert demeurerait encore de près de 800'000 francs. A ce montant s'ajouterait à tout le moins une somme de près de 1,5 millions, représentant les prélèvements vraisemblablement effectués par le prévenu sur les comptes clients. b) Le casier judiciaire suisse de Z.________ mentionne un enquête pénale instruite séparément de la présente procédure, ouverte le 24 juillet 2017 pour tentative de contrainte et fausse déclaration en justice. c) Z.________ a été appréhendé le 11 mai 2019 à 7h45, en exécution d’un mandat d’amener. Le même jour, le Procureur a procédé à son audition d’arrestation. A cette occasion, le prévenu a concédé un certain nombre d'agissements illicites. Il a expliqué qu'il procédait pour recouvrer l'argent de ses clients auprès de leurs débiteurs, argent qu'il rétrocédait normalement à ses clients. En revanche, malgré le fait qu'il avait déjà perçu des honoraires pour son travail, il gardait pour lui toute somme supplémentaire qu'il parvenait à obtenir dans le cadre des dossiers concernés, sans en informer ses clients. A titre d'exemple, lorsqu'il obtenait par une nouvelle poursuite que la partie adverse lui paie des dépens obtenus pour son client, il gardait cette somme au lieu de la rétrocéder à son client qui avait pourtant payé ses honoraires. Il a également admis qu'il lui arrivait tout simplement de garder pour lui de l'argent obtenu en procédure pour ses clients (cf. PV aud. 1, lignes 157 ss). Contestant un plus ample comportement délictueux, et faisant valoir que dans tous les cas le préjudice occasionné était nettement moins important que supposé par le dénonciateur, le prévenu s'est proposé de payer son dû en vendant notamment ses voitures de luxe. Le même jour, le Ministère public, estimant que le dossier contenait de sérieux indices de culpabilité, a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de collusion et de réitération. d) Le 13 mai 2019, Z.________ a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte, assisté de ses défenseurs de choix. Il a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire et à sa libération immédiate. Lors de son audition, l'intéressé a contesté que les déclarations faites devant le Procureur, et considérées comme des aveux, puissent suffire à faire admettre que le dossier révélait des indices caractérisés de la commission d’un crime ou d’un grave délit. S’il avait bien déclaré que sa manière d’agir n’était pas correcte, elle se situait selon lui dans le contexte de l’art. 106 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). En outre, le prévenu a contesté que son maintien en liberté ferait courir un risque à l’enquête sous l’angle de la collusion, puisqu'il était privé de son outil de travail et n'avait plus accès à ses dossiers, du moins sur support papiers. S'il disposait encore d'accès informatiques, l'intéressé a fait valoir qu'il serait toujours possible de solliciter la société en charge de la gestion de son système informatique pour que les accès précités soient bloqués. Ensuite, il a déclaré qu'il n’avait aucune intention de prendre contact avec ses anciens clients. Quant à son personnel, constitué de quatre secrétaires, il n’avait pas davantage l’intention de les contacter. S’agissant du risque de réitération, il a contesté qu’il puisse être réalisé, faisant valoir les mêmes arguments que s’agissant du risque de réitération. Estimant qu'il était «grillé» dans le monde des affaires, il a évoqué une reconversion dans le domaine de la petite enfance, par la création d'une crèche. Enfin, alors que lui avaient été rappelées ses déclarations devant le Procureur, selon lesquelles il n’aurait pas à désintéresser ses créanciers au-delà de la connaissance qu’ils pouvaient avoir de leur préjudice (PV aud. 1, lignes 174 ss), il a soutenu s’être mal exprimé. Il a encore déclaré qu'il avait l’intention de collaborer pleinement avec la justice, et a également produit un bordereau de trois pièces. B. Par ordonnance du 13 mai 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 11 août 2019 au plus tard (I et II), et a dit que les frais de sa décision, par 975 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contraintes a retenu que la condition de forts soupçons de culpabilité était réalisée, ainsi que l’existence des risques de collusion et de réitération. En outre, le premier juge a considéré qu’il n’existait en l’état aucune mesure de substitution susceptible de prévenir efficacement les risques retenus. C. Par acte du 16 mai 2019 (P. 19/1), Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa libération immédiate (I et II), à la mise en place de mesures de substitution sous la forme d’une interdiction de prendre contact avec ses secrétaires avant leur prochaine audition et avec ses anciens clients pour une durée à dire de justice, d'une interdiction de pénétrer dans ses anciens locaux professionnels [...], d'une mise sous garde de son serveur informatique par la CAAB, de la suppression par la CAAB, respectivement par [...], de tous ses accès aux systèmes informatiques de son ancienne Etude (III) et à son incarcération immédiate en cas de non-respect des mesures de substitutions proposées (IV). Il a joint à son recours un bordereau de huit pièces (P. 19/2/1 à 8). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une constatation incomplète des faits. 2.2 Conformément à l'art. 393 al. 2 CPP, le recours peut notamment être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation incomplète ou erronée des faits. 2.3 En l'occurrence, s'il y a bien lieu de tenir compte de certains faits invoqués par le recourant, cela ne change toutefois rien au résultat. Ainsi, la lettre du conseil du prévenu du 1 er mai 2019 à la CAAB, produite devant le Tribunal des mesures de contrainte (P. 19/2/4), fait uniquement état de son intention annoncée de charger une fiduciaire de procéder au «bouclement final» de la comptabilité de son ancienne activité d’agent d’affaires, ce qui n’équivaut nullement à «spontanément offrir à la CAAB de procéder à une expertise de sa situation comptable» comme le soutient le recourant, d’une estimation d’honoraires à facturer de 400'000 fr. – qui sont loin de couvrir les montants dont le détournement est reproché (cf. consid. 3.3.1 infra) –, et d’un investissement privé qui devait lui permettre à très brève échéance de percevoir un montant de 500'000 fr. – qui est loin d’être suffisant pour couvrir les montants dont le détournement est reproché (cf. consid. 3.3.1 infra) –, permettant de couvrir d’éventuelles dettes. Tout cela pris en considération, on ne saurait en déduire une «volonté de collaborer», comme soutient le recourant, qui exclurait tout risque de collusion et encore moins «l’absence de volonté délictuelle». S'il y a lieu également de mentionner que des audiences se sont tenues devant la CAAB au sujet de la fin de l’activité du prévenu en présence de ses suppléants mais sans que lui-même ou ses conseils en aient été avisés, aux yeux de la Cour de céans, la manière dont la procédure s’est déroulée devant la CAAB n’est pas déterminante dans le cadre de la procédure pénale, ni le fait que des éléments qui sont ressortis des investigations de la CAAB fondent les soupçons qui ont justifié la mise en détention provisoire de l’intéressé. En effet, il n’est pas prétendu qu’il s’agirait de preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales, au sens de l’art. 141 al. 2 CPP. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que le dossier ne contiendrait pas d'indice sérieux de culpabilité à son égard. Il soutient que le soupçon d'infractions graves pesant sur lui reposerait uniquement sur la dénonciation de la CAAB du 9 mai 2019, qui rapporterait des propos «incertains et non vérifiés» des suppléants. Cette dénonciation mériterait d'être appréciée avec retenue, d'une part en raison du fait que les suppléants à l'origine des accusations dirigées contre lui connaîtraient un grave conflit d'intérêts entre leurs intérêts personnels liés à la reprise de clients importants et les intérêts à défendre en leur qualité de suppléants, d'autre part en raison de la violation par la CAAB de son droit d'être entendu. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). A teneur de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu soit fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une con-damnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_276/2018 du 27 juin 2018 consid. 2.2). 3.3 3.3.1 En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a déduit de la dénonciation de la CAAB que le prévenu avait vraisemblablement utilisé les fonds de ses clients à des fins privées, ce depuis l’année 2017 à tout le moins et jusqu’à la fin de son activité comme agent d’affaires breveté le 22 février 2019, notamment pour satisfaire son goût pour les voitures de luxe. Même en tenant compte d’une «compensation» avec un droit aux honoraires, le premier juge a considéré que c’était un minimum de quelque 2'220'000 fr. qui pourrait être dû, somme que le prévenu paraissait être dans l’incapacité d’acquitter, étant rappelé que le solde du CCP de son étude se montait à 173'328 fr. (valeur au 2 mai 2019), et que le produit de la vente de ses voitures ne paraissait pas susceptible d’atteindre cette somme. Par ailleurs, le premier juge a estimé qu’à aucun moment, pendant cette période, le prévenu ne semblait avoir été en mesure de rembourser, en tout temps, les montants concernés, celui-ci n’ayant au demeurant présenté aucun document comptable susceptible d’établir le contraire. Pour le Tribunal des mesures de contrainte, il paraissait vraisemblable que le prévenu, à la fin de son mandat, ait procédé à de très nombreux encaissements pour le compte de ses clients, qu’il n’avait pas mentionnés dans ses notes d’honoraires et, ainsi, pas restitués aux clients, ou à la partie adverse. En outre, il semblait avoir continué à encaisser des montants après la fin de son mandat, sans en référer à ses anciens clients, et par conséquent sans, dans ce cas également, restituer ces montants à leur véritable ayant droit. Ensuite, le premier juge a considéré que les sommes concernées, impossibles à estimer en l’état, pourraient être substantielles, sachant que sur un échantillon de dix dossiers, pris au hasard de la consultation, le préjudice dépassait les 100'000 fr., relevant encore que le prévenu avait admis devant le Procureur que ses comportements n'avaient pas été corrects, même s'il les avait relativisés après coup. Le premier juge a également tenu pour vraisemblable que, postérieurement à la fin de son activité d’agent d’affaires breveté le 22 février 2019, le prévenu avait envoyé des notes d’honoraires à ses anciens clients, libellées au nom de [...], société qu’il avait fondée dernièrement et dont il était l’administrateur unique, ce en indiquant les coordonnées bancaires de cette société, et non celles du CCP de son ancienne étude. De ce fait, les actifs qui devaient revenir à son ancienne étude avaient bénéficié à une société tierce. Ces faits étaient étayés par des témoignages de clients selon la dénonciation du CAAB, et il n’existait aucune raison d’en douter. De plus, le premier juge a retenu que le prévenu avait attesté, dans un acte du 22 février 2019 adressé à la CAAB, qu’il avait cessé sa pratique d’agent d’affaires et qu’il avait dorénavant confié tous ses dossiers à d’autres mandataires, ce qu’il n’avait pas fait en réalité. A cette date, il n’avait d’ailleurs bouclé aucun de ses dossiers, faute de temps selon ses dires. Par ailleurs, le premier juge a retenu que le prévenu aurait continué à se prévaloir, après le 22 février 2019, ce à de multiples reprises, de son titre d’agent d’affaires breveté, et à agir à titre professionnel dans des domaines où cette représentation lui était désormais prohibée, ce même sous la commination de l’amende prévue à l’art. 292 CP signifiée le 4 mars 2019 par la CAAB. Il aurait également passé outre à la sommation de coopérer avec ses suppléants, selon décision de la même CAAB du 7 mars 2019, au point que deux décisions d’exécution forcée avaient dû être rendues. Enfin, le premier juge a souligné qu'au moment de la dénonciation de la CAAB, les suppléants faisaient toujours état qu’ils n’étaient pas en possession de tous les dossiers et ne disposaient toujours pas d’un accès complet au système informatique. Aucun élément au dossier ne permettait ainsi de se démarquer de ce constat commun à trois agents d’affaires brevetés. Compte tenu de ce qui précède, il existait, aux yeux du Tribunal des mesures de contrainte, de sérieux indices de commission de graves délits imputables à Z.________. 3.3.2 En l'occurrence, l'appréciation du premier juge ne peut qu’être confirmée au vu des éléments du dossier. Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait admettre que les soupçons reposeraient à ce stade uniquement sur une dénonciation de la CAAB du 9 mai 2019, ni que celle-ci rapporterait des propos incertains et non vérifiés de suppléants qui connaîtraient au demeurant un grave conflit d’intérêts avec le prévenu. En effet, les agissements de l'intéressé, dénoncés de manière concordante par les trois suppléants – dont on ne voit pas quel intérêt ils auraient à charger le recourant dans la mesure où celui-ci a lui-même indiqué qu’il abandonnait définitivement son activité d’agent d’affaires breveté de même que tous mandats à travers sa société, se déclarant «grillé » dans le monde des affaires, de sorte que les mandats du recourant devront de toute manière être repris par d’autres agents d’affaires, singulièrement par les suppléants désignés par la CAAB – ne l’ont pas été de manière incertaine et non vérifiée, mais bien sur la base de nombreuses pièces dûment produites devant la CAAB et figurant au dossier pénal. Enfin, la prétendue violation du droit d’être entendu dénoncée par le recourant, pour n’avoir pas été associé à toutes les opérations entreprises par la CAAB, n’a aucune incidence sur la procédure pénale, comme déjà dit (cf. consid. 2.3 supra). La première condition de la mise en détention provisoire posée par l’art. 221 al. 1 CPP est par conséquent réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. 4.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 4.3 Dans le cas particulier, comme l’indique le Ministère public dans la requête de mise en détention du 11 mai 2019, l’enquête en est à son commencement et le prévenu a toujours accès, en l'état, à ses systèmes informatiques, par l'intermédiaire de sa nouvelle société. Il est fortement à craindre qu'il ait déjà modifié un certain nombre d'éléments de son inventaire des dossiers (voir not. P. 5, annexe 2A). Par ailleurs, le personnel de son étude, respectivement de la société anonyme, doit être entendu, en particulier les secrétaires, afin de connaître son mode de fonctionnement, tant pour la gestion des dossiers que celle de la facturation, le prévenu ayant vraisemblablement trouvé plusieurs moyens de faire croire à ses clients qu'il leur avait rétrocédé l'entier de ce qui leur est dû, alors que selon toute vraisemblance il gardait d'importantes sommes pour lui. En outre, de très nombreuses personnes paraissent avoir été lésées par les agissements du prévenu, tant au sein de sa clientèle qu'au sein des parties adverses. Il faut ainsi également procéder à l'audition de certains clients, ceux-ci devant être préservés de toute influence de la part du prévenu. Dès lors, il est inexact d’affirmer, comme le fait le recourant, que «l’instruction de la présente affaire pénale reposera essentiellement sur l’analyse, à charge et à décharge, de pièces comptables ou de documents financiers qui sont déjà en possession des autorités pénales» et que «les mesures d’instruction à intervenir (…), spécialement l’audition de son personnel, sont manifestement secondaires puisque les pièces critiques et essentielles sont d’ores et déjà en possession de l’autorité pénale». Au contraire, il apparaît que l’autorité pénale n’a pas encore eu accès à l’ensemble des documents nécessaires, sur lesquels il existe encore un risque de collusion concret, et que les auditions non seulement des secrétaires du prévenu – auxquelles il ne saurait être reproché au Ministère public de n’avoir pas encore procédé puisque l’instruction vient à peine d’être ouverte – mais également de certains clients seront indispensables pour élucider les faits, comme exposé ci-dessus. Le risque de collusion est d’autant plus concret à cet égard qu’il ressort du dossier que le prévenu – qui se borne à affirmer le contraire de manière absolument non étayée ni convaincante – a refusé de collaborer avec ses suppléants et a contraint la CAAB à recourir à deux reprises à des mesures d’exécution forcée. Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le fait que la réputation professionnelle du recourant soit «anéantie» l’empêcherait de parvenir à influencer des témoins. 6. 6.1 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de réitération dès lors qu'il n'aurait plus d’outil de travail, ni aucun dossier, ni aucun client, ni même aucun accès informatique, et qu’il n’aurait plus accès aux comptes bancaires ou postaux de son ancienne étude. 6.2 Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_10/2017 du 26 janvier 2017 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9). 6.3 L’existence d’un risque de collusion dispense en soi d’examiner le risque de réitération, les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). Toutefois, avec le premier juge, la Cour de céans constate que les comportements pénalement répréhensibles reprochés au prévenu s'inscrivent dans la durée, et ce même après que celui-ci a renoncé officiellement à l'exercice de sa profession d'agent d'affaires. L'intéressé semble également avoir poursuivi ses agissements nonobstant la commination prévue à l'art. 292 CP. Ensuite, son train de vie élevé et les limitations qui sont désormais les siennes pour assurer son maintien laissent craindre de nouveaux délits, à plus forte raison qu'il n'est pas exclu qu'il cherche à conserver des accès à certains dossiers de ses anciens clients, entre autres. De plus, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, l'intéressé a soutenu, lors de sa comparution devant le Procureur une argumentation du type «pas vu pas pris» (cf. PV aud. 1, lignes 174 ss), estimant ne pas devoir aux lésés des montants dont ils auraient certes été frustrés, mais dont ils n'auraient pas eu connaissance, ce qui laisse supposer une prise de conscience limitée et un amendement peu abouti, même si, lors de sa comparution devant le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a fait valoir qu'il s'était mal exprimé à ce sujet. Si les circonstances supposées écarter le risque de réitération invoquées par le recourant ne sont pas dénuées de pertinence, celles-ci ne l’empêcheraient pas de récidiver en contactant à nouveau d’anciens clients ou en démarchant de nouveaux clients avec une nouvelle infrastructure, même légère et pourvue d'un nouveau système informatique, ce qu’on peut concrètement craindre dès lors qu’il semble avoir poursuivi ses agissements nonobstant la commination prévue à l'art. 292 CP. Le risque de réitération est donc concret. 7. 7.1 Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que les mesures de substitution qu'il a proposées seraient suffisantes pour pallier les risques retenus. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 7.3 En l'occurrence, le premier juge a considéré que les mesures de substitution proposées par le prévenu, lequel a fait encore état de projets dans un tout autre domaine professionnel, n'étaient pas suffisantes pour pallier les risques retenus. Cette appréciation ne peut qu’être partagée, n’en déplaise au recourant. En effet, au vu de la manière dont l'intéressé s’est comporté jusqu’ici, il est fortement à craindre qu'il ne respecte pas les simples interdictions – notamment de contact – qui pourraient être ordonnées. De même, la mise sous garde de son serveur informatique et la suppression de tous ses accès aux systèmes informatiques de son ancienne Etude, qui n'ont de sens qu'au regard du risque de collusion, seraient inopérantes s'agissant du risque de réitération. Pour le surplus, si les soupçons à l’encontre du recourant devaient se confirmer, celui-ci s’exposerait concrètement, au regard de la gravité des accusations portées contre lui, à une peine privative de liberté nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 11 août 2019. Partant, le principe de la proportionnalité demeure respecté. 8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 mai 2019 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mes Xavier Pétremand et Julie Hautdidier-Locca, avocats (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :