SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 263 al. 1 let. c CPP (CH), 3 al. 2 let. c CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Il est irrecevable notamment lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP). Par ailleurs, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure sont ainsi susceptibles de recours (TF 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1). Les décisions ordonnant ou refusant d'ordonner un séquestre, en application de l'art. 263 CPP, sont donc de celles qui peuvent faire l'objet d'un recours. Une ordonnance par laquelle le Ministère public, en tant que direction de la procédure (art. 61 let. a CPP), refuse d'ordonner un séquestre fondé sur le droit de procédure pénale est ainsi attaquable en vertu de l'art. 393 al. 1 CPP (CREP 30 juillet 2018/568 consid. 1).
E. 1.2 En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP.
E. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche à la procureure d’avoir insuffisamment motivé sa décision refusant d’ordonner le séquestre en « se contentant de déclarer que la requête de séquestre ne remplit pas les conditions posées par les art. 263 CPP, 70 et 71 CP (Code pénal suisse; RS 311.0, réd .), sans expliquer pourquoi il en va ainsi, alors que dans la lettre que lui a adressée le conseil soussigné le 18 avril 2019, il a été mis en avant les raisons commandant, aux yeux du recourant, d'admettre que les conditions d'application de l'art. 263 CPP sont réalisées » (recours, p. 4-5).
E. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 1B_100/2019 du 28 mars 2019 consid. 2.1; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, le grief du recourant tombe à faux. En premier lieu, dans le courrier de son avocat du 18 avril 2019 (P. 4) accompagnant sa plainte pénale du 17 avril 2019 (P. 5), le recourant n’a nullement exposé en quoi les conditions d'application de l'art. 263 CPP étaient selon lui réalisées. Bien plutôt, il s’est borné à affirmer que, « si la plainte [était] fondée, il y [avait] en tout cas des doutes importants quant au droit de [...] sur l’argent », ce qui justifiait, selon lui, de prononcer le séquestre des avoirs en mains de l’Office des poursuites « en application de l’art. 263 CPP ». La Procureure a suffisamment motivé son rejet de la requête – insuffisamment motivée
– du plaignant en exposant que les conditions posées par les art. 263 CPP (posant les cas de séquestre) et 70 CP (prévoyant la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction) n’étaient pas remplies. Le plaignant a d’ailleurs bien compris cette motivation, puisqu’il a pu l’attaquer utilement devant la Cour de céans. En effet, il ressort de son recours (p. 5, ch. 2) que le seul cas de séquestre entrant en considération en l’espèce est le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP). Or, comme on le verra, les conditions d’un tel séquestre n’apparaissent manifestement pas réalisées en l’espèce.
E. 4.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (TF 1B_114/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées).
E. 4.2 En l’espèce, indépendamment du point de savoir si les documents produits par [...] dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles ouverte par le recourant devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte sont des faux en ce sens qu’ils comporteraient des signatures qui ne seraient pas celle du recourant – ce pour quoi il n’existe, en l’état, pas d’indices suffisants –, force est de constater que les valeurs patrimoniales dont le recourant entend obtenir le séquestre ne lui ont pas été soustraites par l’auteur présumé de l’infraction. En effet, les valeurs en question ne peuvent avoir été soustraites directement du fait de l’infraction dénoncée. Bien plutôt, elles ont été saisies par l’Office des poursuites ensuite de la mainlevée définitive de l’opposition formée par le recourant à une poursuite introduite par [...] sur la base d’une décision judiciaire italienne. Ces deniers sont ainsi en attente de distribution, comme le recourant l’allègue lui-même (requête de mesures provisionnnelles et superprovisionnnelles du 14 février 2019, let. F). La Cour ajoutera que la plainte pénale est dirigée contre inconnu mais qu’on ne voit pas qui elle pourrait viser d’autre que [...], respectivement les organes de cette société. Le cas de séquestre prévu par l’art. 263 al. 1 let. c CPP (séquestre en vue de restitution), qui, comme déjà relevé, entre seul en considération en l’espèce, n’est donc manifestement pas réalisé. L’ordonnance attaquée échappe ainsi à la critique. Au vrai, il apparaît que le recourant utilise la voie pénale à des fins qui lui sont étrangères, à savoir pour asseoir sa position dans un contentieux relevant du droit privé, singulièrement du droit des poursuites.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 avril 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.05.2019 Décision / 2019 / 387
SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, DROIT D'ÊTRE ENTENDU, MOTIVATION DE LA DÉCISION | 263 al. 1 let. c CPP (CH), 3 al. 2 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 384 PE19.008061-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 mai 2019 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 3 al. 2 let. c, 263 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mai 2019 par B.________ contre l'ordonnance de refus de séquestre rendue le 25 avril 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE19.008061-VWT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par lettre du 17 avril 2019, adressée le 18 avril 2019 au Ministère public de l'arrondissement de La Côte, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu, en indiquant ne pas vouloir qualifier les faits dénoncés, mais en se demandant s’il ne fallait pas retenir le faux dans les titres (P. 4 à 6). Le plaignant a, en bref, fait valoir ce qui suit : Le plaignant est en litige avec la société italienne [...], qui lui réclame le paiement de divers montants au titre d’un contrat de vente conclu par lui le 15 novembre 2013 avec une autre société italienne, dont la raison sociale est [...]. Se fondant sur une décision judiciaire italienne, [...] a requis la notification d’un commandement de payer au plaignant. L’opposition formée par celui-ci au commandement de payer notifié le 11 avril 2016 par l'Office des poursuites du district de Morges a été définitivement levée par prononcé rendu le 20 avril 2017 par la Juge de paix du district de Morges. La mainlevée définitive a été confirmée, en dernière instance, par arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_177/2018). La poursuite a suivi son cours par voie de saisie. Une saisie a été opérée sur les revenus du poursuivi à hauteur de 6'300 fr. par mois dès le 1 er septembre 2018. Partant, ce sont plus de 40'000 fr. qui se trouvent désormais en mains de l'Office des poursuites du district de Morges en attente de distribution. Le 14 février 2019, le poursuivi a saisi le Tribunal d'arrondissement de La Côte d’une requête de mesures provisionnnelles et superprovisionnnelles (P. 6/3) tendant à la suspension provisoire de la poursuite, préalablement à une action au fond en constatation de l’inexistence de la dette, en application de l'art. 85a LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1). Il a obtenu cette suspension au stade des mesures superprovisionnelles (ordonnance du 14 février 2019 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement). La décision sur mesures provisionnelles n’a, pour l’heure, pas été rendue. [...] s'est opposée à la requête. Elle a produit diverses pièces, prouvant, selon elle, que le plaignant est son débiteur de la somme en poursuite. Certaines de ces pièces portent une signature que [...] affirme être celle du plaignant, ce que ce dernier conteste. Se prévalant de ces documents, le plaignant a requis « le séquestre de l'avoir se trouvant en main de l'Office des poursuites, ceci en application de l’art. 263 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0, réd .) » (P. 4). B. Par ordonnance du 25 avril 2019, rendue sous la forme d’une décision non formelle (donc dépourvue de l’indication de voies de recours), le Ministère public a refusé d’ordonner le séquestre des 40'000 fr. actuellement en main de l'Office des poursuites du district de Morges (P. 7 et 9/2, à l’identique). La Procureure a considéré que les conditions légales du séquestre n’étaient pas réalisées. La magistrate a ajouté qu’afin de déterminer la suite à donner à la plainte qui, en l’état, ne lui permettait pas d’ouvrir une instruction pénale, le plaignant était requis de transmettre l’original du contrat signé avec [...] en 2013, d’une part, et de préciser si les originaux des documents litigieux avaient été produits devant le Tribunal de l'arrondissement de La Côte, d’autre part. C. Par acte du 6 mai 2019, B.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que « le séquestre pénal du compte appelé par l'Office des poursuites du district de Morges "compte tiers Retenue", compte mentionnant B.________ comme débiteur, compte débuté le 1 er octobre 2018, est ordonné ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Selon l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Il est irrecevable notamment lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (art. 394 let. b CPP). Par ailleurs, les décisions qualifiées de définitives ou de non sujettes à recours par le CPP ne peuvent pas être attaquées par le biais d'un recours (art. 380 CPP en lien avec les art. 379 et 393 CPP). Sauf exceptions prévues expressément par la loi, toutes les décisions de procédure sont ainsi susceptibles de recours (TF 1B_657/2012 du 8 mars 2013 consid. 2.3.1). Les décisions ordonnant ou refusant d'ordonner un séquestre, en application de l'art. 263 CPP, sont donc de celles qui peuvent faire l'objet d'un recours. Une ordonnance par laquelle le Ministère public, en tant que direction de la procédure (art. 61 let. a CPP), refuse d'ordonner un séquestre fondé sur le droit de procédure pénale est ainsi attaquable en vertu de l'art. 393 al. 1 CPP (CREP 30 juillet 2018/568 consid. 1). 1.2 En l'espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. Il reproche à la procureure d’avoir insuffisamment motivé sa décision refusant d’ordonner le séquestre en « se contentant de déclarer que la requête de séquestre ne remplit pas les conditions posées par les art. 263 CPP, 70 et 71 CP (Code pénal suisse; RS 311.0, réd .), sans expliquer pourquoi il en va ainsi, alors que dans la lettre que lui a adressée le conseil soussigné le 18 avril 2019, il a été mis en avant les raisons commandant, aux yeux du recourant, d'admettre que les conditions d'application de l'art. 263 CPP sont réalisées » (recours, p. 4-5). 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; TF 1B_100/2019 du 28 mars 2019 consid. 2.1; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1; ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, le grief du recourant tombe à faux. En premier lieu, dans le courrier de son avocat du 18 avril 2019 (P. 4) accompagnant sa plainte pénale du 17 avril 2019 (P. 5), le recourant n’a nullement exposé en quoi les conditions d'application de l'art. 263 CPP étaient selon lui réalisées. Bien plutôt, il s’est borné à affirmer que, « si la plainte [était] fondée, il y [avait] en tout cas des doutes importants quant au droit de [...] sur l’argent », ce qui justifiait, selon lui, de prononcer le séquestre des avoirs en mains de l’Office des poursuites « en application de l’art. 263 CPP ». La Procureure a suffisamment motivé son rejet de la requête – insuffisamment motivée
– du plaignant en exposant que les conditions posées par les art. 263 CPP (posant les cas de séquestre) et 70 CP (prévoyant la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction) n’étaient pas remplies. Le plaignant a d’ailleurs bien compris cette motivation, puisqu’il a pu l’attaquer utilement devant la Cour de céans. En effet, il ressort de son recours (p. 5, ch. 2) que le seul cas de séquestre entrant en considération en l’espèce est le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP). Or, comme on le verra, les conditions d’un tel séquestre n’apparaissent manifestement pas réalisées en l’espèce. 4. 4.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre en vue de restitution (art. 263 al. 1 let. c CPP) consiste à placer sous mains de justice des objets ou des valeurs patrimoniales dans le but de les rendre à leur possesseur antérieur lorsqu’ils ne sont ni confisqués ni utilisés pour couvrir les créances et qu’ils ne sont pas attribués à un tiers par jugement (ATF 128 I 129, JdT 2005 IV 180). Ce type de séquestre est, selon la jurisprudence et la doctrine, limité aux valeurs patrimoniales et aux objets qui ont été soustraits à la personne lésée directement du fait de l’infraction, soit les choses dont l’ayant droit a été dépouillé par l’infraction, mais aussi les comptes alimentés grâce à l’infraction (TF 1B_114/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 2.1; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP et les réf. citées). 4.2 En l’espèce, indépendamment du point de savoir si les documents produits par [...] dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles ouverte par le recourant devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte sont des faux en ce sens qu’ils comporteraient des signatures qui ne seraient pas celle du recourant – ce pour quoi il n’existe, en l’état, pas d’indices suffisants –, force est de constater que les valeurs patrimoniales dont le recourant entend obtenir le séquestre ne lui ont pas été soustraites par l’auteur présumé de l’infraction. En effet, les valeurs en question ne peuvent avoir été soustraites directement du fait de l’infraction dénoncée. Bien plutôt, elles ont été saisies par l’Office des poursuites ensuite de la mainlevée définitive de l’opposition formée par le recourant à une poursuite introduite par [...] sur la base d’une décision judiciaire italienne. Ces deniers sont ainsi en attente de distribution, comme le recourant l’allègue lui-même (requête de mesures provisionnnelles et superprovisionnnelles du 14 février 2019, let. F). La Cour ajoutera que la plainte pénale est dirigée contre inconnu mais qu’on ne voit pas qui elle pourrait viser d’autre que [...], respectivement les organes de cette société. Le cas de séquestre prévu par l’art. 263 al. 1 let. c CPP (séquestre en vue de restitution), qui, comme déjà relevé, entre seul en considération en l’espèce, n’est donc manifestement pas réalisé. L’ordonnance attaquée échappe ainsi à la critique. Au vrai, il apparaît que le recourant utilise la voie pénale à des fins qui lui sont étrangères, à savoir pour asseoir sa position dans un contentieux relevant du droit privé, singulièrement du droit des poursuites. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 avril 2019 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :