DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, SOUPÇON | 221 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention avant jugement (CREP 21 février 2018/142; CREP 18 octobre 2017/708 et les références citées).
E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable.
E. 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention avant jugement n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche (TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la réf. citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l’éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1 et la réf. citée).
E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée (art. 220 al. 2 CPP).
E. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a).
E. 3.1 En l’espèce, bien qu’il déclare ne pas vouloir discuter les soupçons devant la cour de céans – réservant ses moyens de défense aux juges du fond –, le recourant conteste l’existence de charges pour les chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile. Il se prévaut des dernières déclarations de ses co-prévenus, qui ont précisé qu’il était resté dans la voiture (à faire le guet) et qu’il n’avait pas pénétré dans la villa des époux [...] lors du cambriolage. Ce moyen est mal fondé. Il existe des soupçons suffisants y compris pour les chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile. En effet, pour qu’il soit reconnu co-auteur de ces infractions, il n’est pas nécessaire que le recourant ait lui-même accompli les actes d’exécution (cf. la jurisprudence citée par Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 des rem. prél. aux art. 24 à 27 CP, p. 188 s.). Peu importe dès lors que les comparses supposés du recourant ne le mettent pas en cause pour avoir pénétré dans la villa. L’existence de soupçons justifiant la détention avant jugement doit ainsi être tenue pour avérée pour l’ensemble des chefs de prévention.
E. 3.2.1 Cela étant, le recourant conteste tout risque de fuite. Il fait valoir qu’il travaille en Suisse depuis 2010, qu’il parle bien français, qu’il est au bénéfice d’un permis L, que sa compagne – son épouse étant retournée en Roumanie – vit en Suisse et que son employeur est prêt à le reprendre à son service dans l’hypothèse d’une libération de la détention avant jugement. Il en déduit que, le centre de ses intérêts se trouvant selon lui dans notre pays, il n’y aurait pas lieu de craindre qu’il quitte le territoire suisse s’il était remis en liberté dans l’attente de son procès.
E. 3.2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid.
E. 3.2.3 L’argumentation du recourant ne résiste pas à l’examen. Les faits incriminés paraissent constitutifs de vol (art. 139 CP, avec l’aggravante de la bande) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP) au sens de l’art. 66a al. 1 let. d CP, en plus des dommages à la propriété (art. 144 CP) et du recel (art. 160 CP). L’art. 66a al. 1 CP trouve également application s'agissant d'une tentative de commettre l'une des infractions énumérées dans le catalogue de la norme (cf. ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 p. 171; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1). Partant, si le recourant est reconnu coupable de ces deux premières infractions au moins, il n’encourra pas seulement une peine, mais encore l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, selon l’art. 66a al. 1 CP. Les charges pesant contre le prévenu compromettent donc sérieusement la poursuite de son séjour en Suisse. Dans ces conditions, il existe un risque concret que le recourant, s’il était libéré de sa détention avant jugement, en profite pour quitter la Suisse ou entrer en clandestinité, pour ne pas avoir à subir une éventuelle peine en plus de perdre son statut légal dans notre pays. L’avantage de conserver un emploi en Suisse, notamment pour s’acquitter de factures en retard, et les quelques liens familiaux que l’intéressé dit avoir dans notre pays apparaissent de peu de poids au vu de l’ampleur de la peine susceptible d’être prononcée. C’est dès lors à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de fuite.
E. 3.3 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l'existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention avant jugement s’impose de surcroît en raison d’un risque de collusion ou de réitération. Les conditions de la détention avant jugement restent donc remplies.
E. 4.1 Pour le reste, on ne discerne pas quelle mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP pourrait pallier le risque de fuite. L’obligation imposée au prévenu de déposer son passeport ou de se présenter tous les jours dans un poste de police (art. 237 al. 2 let. b et d CPP) permettrait de détecter rapidement la fuite, non de la prévenir.
E. 4.2 Enfin, s’agissant du respect de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), la détention avant jugement atteindra trois mois à la fin de la période maximale prévue par l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 19 février 2019, ce terme étant fixé au 16 mai
2019. Cette durée n’est pas encore proche de la peine qui serait encourue en cas de condamnation, étant rappelé que le recourant n’est pas mis en cause seulement pour le cambriolage auquel il semble avoir participé dans la nuit du 15 au 16 février 2019, mais encore pour recel. La proportionnalité entre la durée de la détention avant jugement et la quotité de la peine susceptible d’être prononcée apparaît dès lors largement respectée.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité nette allouée au défenseur d’office sera fixée à 360 fr., plus les débours arrêtés forfaitairement à 2 % des honoraires (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1 er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ce montant de 367 fr. 20 doit être ajoutée la TVA, par 28 fr. 30, l’indemnité s’élevant ainsi à 395 fr. 50 au total. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 avril 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Samuel Pahud, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public du Nord vaudois, - Service de la population (par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.05.2019 Décision / 2019 / 382
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, SOUPÇON | 221 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 381 PE19.003526-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 mai 2019 __________________ Composition : M. M E Y L A N, président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. a CCP Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2019 par J.________ contre l’ordonnance de rejet de la demande de libération de la détention provisoire rendue le 30 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.003526-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois diligente une instruction pénale contre J.________, né en 1975, ressortissant roumain, au bénéfice d’un permis L (autorisation de courte durée), pour vol (en bande), dommages à la propriété, violation de domicile, subsidiairement pour complicité de ces infractions, ainsi que pour recel. b) Le prévenu a été interpellé le 16 février 2019, vers 3 h, alors qu’il se trouvait, avec deux comparses supposés, dans une voiture immatriculée en Allemagne. Des montres de luxe et une bague ont été retrouvées dans le véhicule. L’une de ces montres, de marque Rolex, et le bijou en question comportaient des gravures au nom des époux [...] et [...] [...], domiciliés à Lausanne, dont la villa venait d’être cambriolée dans la nuit du 15 au 16 février 2019. Les perquisitions ultérieures du lieu de résidence du prévenu à Romont (FR) et du logement de sa compagne à Treyvaux (FR) ont permis la découverte de trois autres montres, de marques Chopard, Longines et Tissot. c) Par ordonnance du 19 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 16 mai 2019, motif pris des risques de fuite et de collusion. d) Le 15 avril 2019, le prévenu a demandé principalement sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, la mise en place d’une mesure de substitution à la détention provisoire sous la forme de l’obligation de se présenter au poste de police à un intervalle d’un mois ou d’une semaine, respectivement au prononcé de toute autre mesure de substitution susceptible de pallier la détention provisoire. Dans ses déterminations du 18 avril 2019, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire. Le requérant a confirmé ses conclusions par déterminations du 25 avril 2019. e) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 30 avril 2019, le prévenu a notamment indiqué que divers membres de sa famille, à savoir sa belle-sœur et son beau-frère par alliance, se trouvent en Suisse, tout comme sa concubine. Il a ajouté avoir besoin de travailler pour acquitter des factures en retard. B. Par ordonnance du 30 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prévenu (I) et a dit que les frais de sa décision, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (II). En se référant à sa précédente ordonnance, le tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants et celle d’un risque de fuite, respectivement de l’éventualité que le prévenu ne tombe dans la clandestinité pour se soustraire aux poursuites pénales. Il a en outre estimé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir le péril de fuite. Enfin, il a considéré que la durée de la détention avant jugement jusqu’au terme prévu demeurait conforme au principe de la proportionnalité au vu de la peine susceptible d’être prononcée pour réprimer le vol en bande avec violation de domicile reproché au prévenu. C. Par acte du 3 mai 2019, J.________ a recouru contre l’ordonnance du 30 avril 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de libération soit admise avec effet immédiat, subsidiairement qu’elle le soit sous la condition d’une mesure de substitution que la Chambre des recours pénale dira. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à rendre. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu, malgré une formulation peu claire, à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention avant jugement (CREP 21 février 2018/142; CREP 18 octobre 2017/708 et les références citées). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP) par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il ne compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il ne compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il est libéré ou que l'expulsion est exécutée (art. 220 al. 2 CPP). 2.2 La mise respectivement le maintien en détention avant jugement n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il doit ainsi exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention avant jugement n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche (TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la réf. citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l’éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1 et la réf. citée). 3. 3.1 En l’espèce, bien qu’il déclare ne pas vouloir discuter les soupçons devant la cour de céans – réservant ses moyens de défense aux juges du fond –, le recourant conteste l’existence de charges pour les chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile. Il se prévaut des dernières déclarations de ses co-prévenus, qui ont précisé qu’il était resté dans la voiture (à faire le guet) et qu’il n’avait pas pénétré dans la villa des époux [...] lors du cambriolage. Ce moyen est mal fondé. Il existe des soupçons suffisants y compris pour les chefs de prévention de dommages à la propriété et de violation de domicile. En effet, pour qu’il soit reconnu co-auteur de ces infractions, il n’est pas nécessaire que le recourant ait lui-même accompli les actes d’exécution (cf. la jurisprudence citée par Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., Bâle 2017, n. 7 des rem. prél. aux art. 24 à 27 CP, p. 188 s.). Peu importe dès lors que les comparses supposés du recourant ne le mettent pas en cause pour avoir pénétré dans la villa. L’existence de soupçons justifiant la détention avant jugement doit ainsi être tenue pour avérée pour l’ensemble des chefs de prévention. 3.2 3.2.1 Cela étant, le recourant conteste tout risque de fuite. Il fait valoir qu’il travaille en Suisse depuis 2010, qu’il parle bien français, qu’il est au bénéfice d’un permis L, que sa compagne – son épouse étant retournée en Roumanie – vit en Suisse et que son employeur est prêt à le reprendre à son service dans l’hypothèse d’une libération de la détention avant jugement. Il en déduit que, le centre de ses intérêts se trouvant selon lui dans notre pays, il n’y aurait pas lieu de craindre qu’il quitte le territoire suisse s’il était remis en liberté dans l’attente de son procès. 3.2.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B_393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; ATF 117 Ia 69 consid. 4a). 3.2.3 L’argumentation du recourant ne résiste pas à l’examen. Les faits incriminés paraissent constitutifs de vol (art. 139 CP, avec l’aggravante de la bande) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP) au sens de l’art. 66a al. 1 let. d CP, en plus des dommages à la propriété (art. 144 CP) et du recel (art. 160 CP). L’art. 66a al. 1 CP trouve également application s'agissant d'une tentative de commettre l'une des infractions énumérées dans le catalogue de la norme (cf. ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 p. 171; TF 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1). Partant, si le recourant est reconnu coupable de ces deux premières infractions au moins, il n’encourra pas seulement une peine, mais encore l’expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, selon l’art. 66a al. 1 CP. Les charges pesant contre le prévenu compromettent donc sérieusement la poursuite de son séjour en Suisse. Dans ces conditions, il existe un risque concret que le recourant, s’il était libéré de sa détention avant jugement, en profite pour quitter la Suisse ou entrer en clandestinité, pour ne pas avoir à subir une éventuelle peine en plus de perdre son statut légal dans notre pays. L’avantage de conserver un emploi en Suisse, notamment pour s’acquitter de factures en retard, et les quelques liens familiaux que l’intéressé dit avoir dans notre pays apparaissent de peu de poids au vu de l’ampleur de la peine susceptible d’être prononcée. C’est dès lors à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu le risque de fuite. 3.3 Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l'existence d’un risque de fuite dispense d’examiner si la détention avant jugement s’impose de surcroît en raison d’un risque de collusion ou de réitération. Les conditions de la détention avant jugement restent donc remplies. 4. 4.1 Pour le reste, on ne discerne pas quelle mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP pourrait pallier le risque de fuite. L’obligation imposée au prévenu de déposer son passeport ou de se présenter tous les jours dans un poste de police (art. 237 al. 2 let. b et d CPP) permettrait de détecter rapidement la fuite, non de la prévenir. 4.2 Enfin, s’agissant du respect de la proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP), la détention avant jugement atteindra trois mois à la fin de la période maximale prévue par l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 19 février 2019, ce terme étant fixé au 16 mai
2019. Cette durée n’est pas encore proche de la peine qui serait encourue en cas de condamnation, étant rappelé que le recourant n’est pas mis en cause seulement pour le cambriolage auquel il semble avoir participé dans la nuit du 15 au 16 février 2019, mais encore pour recel. La proportionnalité entre la durée de la détention avant jugement et la quotité de la peine susceptible d’être prononcée apparaît dès lors largement respectée. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’indemnité nette allouée au défenseur d’office sera fixée à 360 fr., plus les débours arrêtés forfaitairement à 2 % des honoraires (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1 er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP). A ce montant de 367 fr. 20 doit être ajoutée la TVA, par 28 fr. 30, l’indemnité s’élevant ainsi à 395 fr. 50 au total. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 avril 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J.________, par 395 fr. 50 (trois cent nonante-cinq francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Samuel Pahud, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public du Nord vaudois, - Service de la population (par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :