ORDONNANCE PÉNALE, OPPOSITION{PROCÉDURE}, FICTION, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 356 al. 4 CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile – devant le Tribunal de police qui l’a transmis à l’autorité de céans comme objet de sa compétence conformément à l’art. 91 al. 4 CPP – par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par X.________ est recevable.
E. 2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et
E. 2.2 En l’espèce, il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste que le recourant a retiré la citation à comparaître à l’audience du 26 mars 2019, datée du
E. 5 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’ordonnance pénale n’est compatible avec la garantie constitutionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu’une cause soit entendue par un tribunal jouissant d’un plein pouvoir d’examen (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]), que parce qu’il dépend en dernier lieu de la volonté de la personne concernée de l’accepter ou de faire usage, par le biais de l’opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les références citées, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5). L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. L’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées). L’autorité saisie par l’opposition est responsable du respect des principes régissant la procédure, dans le cadre de la continuation de la procédure, de sorte que l’opposant puisse et doive pouvoir compter de bonne foi sur une procédure conforme aux exigences d’un Etat de droit. Seul le prévenu dument informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. en lien avec l’art. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les références citées, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les références citées, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT 2014 IV 301). Cette jurisprudence développée en lien avec l’art. 355 al. 2 CPP s’applique dans la même mesure à l’art. 356 al. 4 CPP, s’agissant des normes correspondantes (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.5 et les références citées, JdT 2017 IV 46; TF 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.2).
E. 8 février 2019, au guichet de la Poste de […], le 16 février 2019. Cette citation mentionnait expressément les conséquences d’un défaut non excusé à cette audience, et le recourant ne peut pas prétendre – ce qu’il ne fait du reste pas – qu’il n’aurait pas compris cet avertissement pour des raisons linguistiques, puisqu’il ressort du dossier qu’il est capable d’adresser des courriers rédigés en français aux autorités, respectivement de se faire aider pour le faire (cf. P. 7, 15 et 20). Cela étant, celui-ci ne conteste pas non plus avoir reçu la convocation à l’audience du 26 mars 2019 et il est manifeste qu’il était conscient qu’il devait comparaître, puisque le 18 février 2019, une collaboratrice du […] a même pris contact avec le greffe du Tribunal pour organiser la présence d’un interprète. Force est dès lors de constater que le recourant, qui ne s’est pas présenté, sans excuse, à l’audience du 26 mars 2019, est réputé avoir renoncé à ses droits de procédure en toute connaissance de cause. Dans son recours, X.________ expose qu’il a été « confus dans la date », qu’il a une vie chargée et que sa compagne sollicitait son aide en raison de sa santé, si bien que son état de préoccupation à cet égard aurait participé à sa confusion. Ce faisant, l’intéressé ne se prévaut ni d’un cas de force majeure, ni d’une impossibilité subjective due à des circonstances personnelles – suffisantes –, ni d’une erreur qui ne lui serait pas imputable. Il se prévaut uniquement d’une confusion de date, qui ne saurait à l’évidence constituer une excuse valable et suffisante (cf. CREP 3 avril 2019/266 consid. 2.2), au regard de la jurisprudence, restrictive à cet égard. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a considéré que le recourant était réputé avoir retiré son opposition à l’ordonnance pénale du 30 novembre 2018 en raison de son défaut non excusé à l’audience du 26 mars 2019. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 26 mars 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 26 mars 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. […], - Service de la population, - […], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 06.05.2019 Décision / 2019 / 365
ORDONNANCE PÉNALE, OPPOSITION{PROCÉDURE}, FICTION, RETRAIT{VOIE DE DROIT} | 356 al. 4 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 259 PE18.003606-TDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 mai 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 356 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 avril 2019 par X.________ contre le prononcé rendu le 26 mars 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.003606-TDE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 30 novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution, pour lésions corporelles simples. Par acte daté du 21 décembre 2018, posté le 24 décembre 2018, X.________ s’est opposé à sa condamnation et a, ainsi, implicitement déclaré former opposition contre l’ordonnance précitée. Par avis du 14 janvier 2019, le Procureur a informé le prévenu qu’il maintenait son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, ladite ordonnance tenant lieu d’acte d’accusation. B. Par mandat du 8 février 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a cité X.________ à comparaître à son audience le 26 mars 2019, à 10 heures 30. Ce mandat a été envoyé par pli recommandé à l’intéressé qui, selon le relevé des envois de la Poste Suisse, l’a retiré au guichet de l’office postal de […] le 16 février 2019. Ce document précisait expressément qu’en cas de défaut, l’opposition à l’ordonnance pénale du 30 novembre 2018 serait réputée retirée et que ladite ordonnance serait déclarée exécutoire. Il ressort du procès-verbal des opérations que le 18 février 2019, une collaboratrice du […], où réside le prévenu, a envoyé un courriel au greffe du Tribunal de police pour indiquer que ce dernier avait besoin d’un interprète. Celle-ci avait ensuite été contactée par téléphone pour s’assurer que l’interprète convoqué parlait bien le même dialecte qu’X.________. Le 26 mars 2019, X.________ ne s’est pas présenté à l’audience, sans excuse préalable, ni personne pour le représenter. Par prononcé du même jour, le Tribunal de police a constaté que l’opposition formée le 24 décembre 2018 par X.________ était (réd. : réputée) retirée (I), a constaté que l’ordonnance pénale du 30 novembre 2018 était exécutoire (II), a retourné le dossier de la cause au Ministère public (III) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (IV). C. Le 9 avril 2019, X.________ a adressé au Tribunal de police un courrier, par lequel il a fait part de sa volonté de recourir contre le prononcé du 26 mars 2019 et a demandé la fixation d’une nouvelle date d’audience. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile – devant le Tribunal de police qui l’a transmis à l’autorité de céans comme objet de sa compétence conformément à l’art. 91 al. 4 CPP – par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours déposé par X.________ est recevable. 2. 2.1 Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. Quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’ordonnance pénale n’est compatible avec la garantie constitutionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu’une cause soit entendue par un tribunal jouissant d’un plein pouvoir d’examen (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]), que parce qu’il dépend en dernier lieu de la volonté de la personne concernée de l’accepter ou de faire usage, par le biais de l’opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les références citées, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301; TF 6B_152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5). L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. L’absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les références citées). L’autorité saisie par l’opposition est responsable du respect des principes régissant la procédure, dans le cadre de la continuation de la procédure, de sorte que l’opposant puisse et doive pouvoir compter de bonne foi sur une procédure conforme aux exigences d’un Etat de droit. Seul le prévenu dument informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. en lien avec l’art. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les références citées, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les références citées, JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT 2014 IV 301). Cette jurisprudence développée en lien avec l’art. 355 al. 2 CPP s’applique dans la même mesure à l’art. 356 al. 4 CPP, s’agissant des normes correspondantes (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.5 et les références citées, JdT 2017 IV 46; TF 6B_397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). 2.2 En l’espèce, il ressort du relevé de suivi des envois de la Poste que le recourant a retiré la citation à comparaître à l’audience du 26 mars 2019, datée du 8 février 2019, au guichet de la Poste de […], le 16 février 2019. Cette citation mentionnait expressément les conséquences d’un défaut non excusé à cette audience, et le recourant ne peut pas prétendre – ce qu’il ne fait du reste pas – qu’il n’aurait pas compris cet avertissement pour des raisons linguistiques, puisqu’il ressort du dossier qu’il est capable d’adresser des courriers rédigés en français aux autorités, respectivement de se faire aider pour le faire (cf. P. 7, 15 et 20). Cela étant, celui-ci ne conteste pas non plus avoir reçu la convocation à l’audience du 26 mars 2019 et il est manifeste qu’il était conscient qu’il devait comparaître, puisque le 18 février 2019, une collaboratrice du […] a même pris contact avec le greffe du Tribunal pour organiser la présence d’un interprète. Force est dès lors de constater que le recourant, qui ne s’est pas présenté, sans excuse, à l’audience du 26 mars 2019, est réputé avoir renoncé à ses droits de procédure en toute connaissance de cause. Dans son recours, X.________ expose qu’il a été « confus dans la date », qu’il a une vie chargée et que sa compagne sollicitait son aide en raison de sa santé, si bien que son état de préoccupation à cet égard aurait participé à sa confusion. Ce faisant, l’intéressé ne se prévaut ni d’un cas de force majeure, ni d’une impossibilité subjective due à des circonstances personnelles – suffisantes –, ni d’une erreur qui ne lui serait pas imputable. Il se prévaut uniquement d’une confusion de date, qui ne saurait à l’évidence constituer une excuse valable et suffisante (cf. CREP 3 avril 2019/266 consid. 2.2), au regard de la jurisprudence, restrictive à cet égard. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a considéré que le recourant était réputé avoir retiré son opposition à l’ordonnance pénale du 30 novembre 2018 en raison de son défaut non excusé à l’audience du 26 mars 2019. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 26 mars 2019 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 26 mars 2019 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. […], - Service de la population, - […], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :