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Décision / 2019 / 362

Waadt · 2019-05-01 · Français VD
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ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, ABUS DE CONFIANCE, REJET DE LA DEMANDE, MOTIVATION DE LA DÉCISION, IMMEUBLE | 263 al. 1 let. b CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH), 263 CPP (CH)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al.

E. 1.2 Interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP, qui permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2, 1 re phr., CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP).

E. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient que l’ordonnance n’est pas assez motivée. Les motifs du séquestre seraient ainsi inconnus du recourant, le Ministère public n’indiquant ni les considérations l’ayant conduit à prononcer le séquestre, ni les fondements de son raisonnement.

E. 3.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, le défaut de motivation conduit en principe à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (CREP 1 er juin 2018/415 ; CREP 17 avril 2018/287 ; CREP 28 septembre 2017/662 ; CREP 13 janvier 2017/28). En revanche, une motivation très brève est suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 14 janvier 2019/35 ; CREP 23 mars 2018/223 ; CREP 15 juin 2017/393 ; TPF BB.2012.3 du 15 mai 2012 consid. 2.1, in JdT 2013 IV 131-132). L’autorité de recours dispose en outre d’un pouvoir d’examen étendu et n’est pas limitée aux motifs invoqués par l’autorité précédente (art. 393 al. 2 CPP). La Cour de céans peut ainsi examiner d’office si le séquestre se justifie pour d’autres motifs (CREP 23 mars 2018/223 ; CREP 17 juillet 2015/474 ; CREP 21 mai 2014/353).

E. 3.3 Dans le cas d’espèce, quand bien même elle est très brève, la motivation de l’ordonnance attaquée est largement suffisante pour permettre au recourant de comprendre le lien entre les faits qui lui sont reprochés, et qui lui sont d’ailleurs rappelés dans ladite décision – à savoir de s’être approprié sans droit la somme de 200'000 fr. auprès de la [...] –, et les biens immobiliers séquestrés dont la réalisation permettrait de garantir, comme indiqué par la Procureure, le paiement des frais et d’une éventuelle créance compensatrice. Ainsi, la motivation de l’ordonnance attaquée est suffisante et respecte le droit d’être entendu du recourant. Le moyen est infondé.

E. 4.1 S’agissant du séquestre à titre de garantie des frais, des peines pécuniaires, amendes et autres indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), le recourant en conteste la proportionnalité. La valeur du patrimoine séquestré, qu’il estime entre 130'000 et 140'000 fr., excèderait très largement le montant nécessaire à la couverture des frais et indemnités.

E. 4.1.2 et les références citées ; CREP 3 novembre 2016/737). Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées).

E. 4.2 Le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) a pour but d’assurer à l’Etat le paiement des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit). Ce séquestre impose donc de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure le séquestre des valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) (ATF 141 IV 360 ; CREP 14 décembre 2018/985 et les références citées).

E. 4.3 ci-dessus. De plus, la volonté du recourant de rembourser la [...] ne reste à ce stade qu’un vœu pieux de ce dernier qui n’a restitué, à ce jour, que moins du quart de la somme qu’il s’est approprié sans droit. S’agissant du fait qu’il n’y aurait plus matière à confiscation une fois le préjudice remboursé, cela n’est encore qu’une allégation du prévenu, insuffisante pour lever le séquestre. En l’occurrence, sous déduction du montant de 40'000 fr. qu’il a restitué, le recourant ne dispose plus des valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l’infraction qu’il a commise. Elles pourraient dès lors être remplacées par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. Le séquestre en vue de l’exécution de ladite créance n’exigeant pas de lien de connexité avec l’infraction commise, l’ultime grief invoqué par le recourant selon lequel le financement de ses biens immobiliers proviendrait essentiellement de source légale n’est dès lors pas pertinent. Ainsi, le séquestre des biens immobiliers du recourant est justifié pour ce motif également.

E. 5.1 Le recourant conteste ensuite le motif tiré de la garantie d’une éventuelle créance compensatrice. Il invoque une violation du principe de la proportionnalité, ainsi que le fait d’avoir indiqué dès le début de l’instruction sa volonté de rembourser intégralement la [...] et qu’une fois le préjudice remboursé, il n’y aurait plus matière à confiscation. Il ajoute encore que le financement de ses biens immobiliers proviendrait essentiellement de source légale.

E. 5.2 S'agissant d'un séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid.

E. 5.3 Dans le cas d’espèce, le principe de la proportionnalité est respecté par identité des motifs exposés sous considérant

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 26a al. 6 TFIP) par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 2 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 février 2019 est confirmée III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'O.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé d'O.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Claire Boudry (pour O.________), - Registre foncier de la Broye et du Nord vaudois, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.05.2019 Décision / 2019 / 362

ORDONNANCE DE SÉQUESTRE, ABUS DE CONFIANCE, REJET DE LA DEMANDE, MOTIVATION DE LA DÉCISION, IMMEUBLE | 263 al. 1 let. b CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH), 263 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 360 PE18.024864-MLV CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 1er mai 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :              M. Pilet ***** Art. 263, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2019 par O.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 19 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.024864-MLV , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ouvert une enquête pénale contre O.________ pour abus de confiance qualifié. Il lui est reproché en substance d’avoir prélevé, à tout le moins depuis février 2018 jusqu’en décembre 2018, en sa qualité d’employé de banque, près de 200'000 fr. au préjudice de la [...], étant précisé que 40'000 fr. ont déjà été restitués. Le 24 décembre 2018, O.________ a admis les faits précités et a déclaré avoir l’intention de rembourser intégralement la [...], au moyen notamment du profit, qu’il estime entre 130'000 et 140'000 fr., de la vente de l’appartement et du garage dont il est propriétaire à [...] depuis le 25 juillet 2017, tous deux en cours de construction. B. Par ordonnance du 19 février 2019, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le séquestre desdits bien immobiliers, soit des lots de propriété par étages [...] et de copropriété [...], en considérant qu’ils pourraient servir à la garantie des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP), notamment en vue de la sauvegarde d’une éventuelle créance compensatrice. Le 27 février 2019, O.________ a adressé deux courriers, l’un à l’attention de la Procureure, l’autre destiné à la [...], dans lesquels il a, en substance, réitéré ses regrets et sa volonté de réparer le dommage. C. Par acte du 28 février 2019, O.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la levée avec effet immédiat du séquestre portant sur les lots de propriété par étages [...] et de copropriété [...], subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP ; CREP 11 janvier 2017/21 et les références citées). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile par le prévenu, qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le séquestre pénal est prononcé en principe sur la base de l'art. 263 CPP, qui permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée (art. 263 al. 2, 1 re phr., CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (cf. art. 197 al. 1 CPP). 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient que l’ordonnance n’est pas assez motivée. Les motifs du séquestre seraient ainsi inconnus du recourant, le Ministère public n’indiquant ni les considérations l’ayant conduit à prononcer le séquestre, ni les fondements de son raisonnement. 3.2 L’art. 263 al. 2 CPP précise que le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. Cette disposition prévoit expressément l'obligation de motiver une ordonnance de séquestre aux fins de respecter le droit d'être entendu des personnes dont les biens sont saisis, de manière à ce qu’elles puissent se rendre compte de la portée de celle-ci, l'attaquer en connaissance de cause et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle à bon escient (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP). Selon la jurisprudence constante de la Cour de céans, le défaut de motivation conduit en principe à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité saisie de la cause pour nouvelle décision. La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la décision et viole le droit d'être entendu de la personne dont les biens ont été saisis (CREP 1 er juin 2018/415 ; CREP 17 avril 2018/287 ; CREP 28 septembre 2017/662 ; CREP 13 janvier 2017/28). En revanche, une motivation très brève est suffisante si elle permet à l’intéressé, au vu du contexte général de la cause, de discerner le lien entre les faits qui lui sont reprochés et les objets saisis (CREP 14 janvier 2019/35 ; CREP 23 mars 2018/223 ; CREP 15 juin 2017/393 ; TPF BB.2012.3 du 15 mai 2012 consid. 2.1, in JdT 2013 IV 131-132). L’autorité de recours dispose en outre d’un pouvoir d’examen étendu et n’est pas limitée aux motifs invoqués par l’autorité précédente (art. 393 al. 2 CPP). La Cour de céans peut ainsi examiner d’office si le séquestre se justifie pour d’autres motifs (CREP 23 mars 2018/223 ; CREP 17 juillet 2015/474 ; CREP 21 mai 2014/353). 3.3 Dans le cas d’espèce, quand bien même elle est très brève, la motivation de l’ordonnance attaquée est largement suffisante pour permettre au recourant de comprendre le lien entre les faits qui lui sont reprochés, et qui lui sont d’ailleurs rappelés dans ladite décision – à savoir de s’être approprié sans droit la somme de 200'000 fr. auprès de la [...] –, et les biens immobiliers séquestrés dont la réalisation permettrait de garantir, comme indiqué par la Procureure, le paiement des frais et d’une éventuelle créance compensatrice. Ainsi, la motivation de l’ordonnance attaquée est suffisante et respecte le droit d’être entendu du recourant. Le moyen est infondé. 4. 4.1 S’agissant du séquestre à titre de garantie des frais, des peines pécuniaires, amendes et autres indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), le recourant en conteste la proportionnalité. La valeur du patrimoine séquestré, qu’il estime entre 130'000 et 140'000 fr., excèderait très largement le montant nécessaire à la couverture des frais et indemnités. 4.2 Le séquestre à des fins de garantie ou en couverture des frais (art. 263 al. 1 let. b CPP) a pour but d’assurer à l’Etat le paiement des frais de procédure (art. 422 CPP), des peines pécuniaires (art. 34 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), des amendes (art. 106 CP) et des autres indemnités (art. 429 ss CPP) que la procédure a pu faire naître à la charge du prévenu (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP). Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) exige que le moyen choisi soit apte à atteindre le but visé (règle de l'aptitude) et que celui-ci ne puisse pas être atteint par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). Il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé. Il doit encore exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit). Ce séquestre impose donc de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d’exclure le séquestre des valeurs insaisissables selon les art. 92 à 94 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) (ATF 141 IV 360 ; CREP 14 décembre 2018/985 et les références citées). 4.3 En l’occurrence, si le recourant a certes déjà remboursé la somme de 40'000 fr. à la [...], il n’en reste pas moins que le préjudice est évalué à 200'000 francs. Les parts qu’il possède sont évaluées par ses soins entre 130'000 et 140'000 fr., mais il s’agit d’une simple estimation du recourant à ce stade, faute d’expertise indépendante. De plus, le séquestre reste encore inférieur au préjudice allégué et ne touche au surplus pas à ses conditions d’existence, puisqu’il s’agit d’éléments de fortune immobilisés. Ainsi, étant apte en outre à produire les résultats escomptés et ceux-ci ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive, le séquestre est parfaitement proportionné. Quant à l’ampleur des frais, mais aussi de l’éventuelle peine pécuniaire, d’une amende et d’éventuelles autres indemnités, il est encore trop tôt pour disposer d’une valeur précise, mais il est déjà probable que l’addition de ces divers postes sera de plusieurs dizaines de milliers de francs. Le cas de séquestre et la proportionnalité sont donc respectés. Le moyen du recourant est infondé. 5. 5.1 Le recourant conteste ensuite le motif tiré de la garantie d’une éventuelle créance compensatrice. Il invoque une violation du principe de la proportionnalité, ainsi que le fait d’avoir indiqué dès le début de l’instruction sa volonté de rembourser intégralement la [...] et qu’une fois le préjudice remboursé, il n’y aurait plus matière à confiscation. Il ajoute encore que le financement de ses biens immobiliers proviendrait essentiellement de source légale. 5.2 S'agissant d'un séquestre en vue de confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie , subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel « le crime ne paie pas », cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 et les références citées). Lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles – parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées –, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées ; CREP 3 novembre 2016/737). Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Il n'est pas nécessaire de déterminer si une telle mesure pourrait être déduite de cette disposition dès lors qu'elle est possible en application de l'art. 71 al. 3 CP. Cette disposition permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée, sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 précité consid. 4.1.2 et les références citées). 5.3 Dans le cas d’espèce, le principe de la proportionnalité est respecté par identité des motifs exposés sous considérant 4.3 ci-dessus. De plus, la volonté du recourant de rembourser la [...] ne reste à ce stade qu’un vœu pieux de ce dernier qui n’a restitué, à ce jour, que moins du quart de la somme qu’il s’est approprié sans droit. S’agissant du fait qu’il n’y aurait plus matière à confiscation une fois le préjudice remboursé, cela n’est encore qu’une allégation du prévenu, insuffisante pour lever le séquestre. En l’occurrence, sous déduction du montant de 40'000 fr. qu’il a restitué, le recourant ne dispose plus des valeurs patrimoniales qui sont le résultat de l’infraction qu’il a commise. Elles pourraient dès lors être remplacées par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. Le séquestre en vue de l’exécution de ladite créance n’exigeant pas de lien de connexité avec l’infraction commise, l’ultime grief invoqué par le recourant selon lequel le financement de ses biens immobiliers proviendrait essentiellement de source légale n’est dès lors pas pertinent. Ainsi, le séquestre des biens immobiliers du recourant est justifié pour ce motif également. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 26a al. 6 TFIP) par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 2 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 février 2019 est confirmée III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d'O.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé d'O.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Claire Boudry (pour O.________), - Registre foncier de la Broye et du Nord vaudois, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :