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Décision / 2019 / 357

Waadt · 2019-04-30 · Français VD
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RÉCUSATION | 58 CPP (CH)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Une décision rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Le recourant affirme que ce ne serait que le 26 mars 2019, en répondant aux questions de la Procureure et de son défenseur lors de l’audition récapitulative, qu’il aurait compris que des motifs de récusation sérieux existaient contre les inspecteurs.

E. 2.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP ; Boog, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). En matière pénale, est ainsi tardive la demande de récusation déposée vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2). La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP). Cette réserve temporelle, qui concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), résulte de la jurisprudence fédérale (voir les nombreux arrêts cités par Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP) et a pour but d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n.

E. 2.3 En l’occurrence, le recourant est assisté par son nouveau défenseur, Me Michaël Aymon, depuis le 20 juin 2018. Le dossier de la cause a été envoyé pour consultation le 21 juin 2018 à Me Michaël Aymon, qui l’a retourné le 22 juin 2018. Il serait pour le moins surprenant que Me Michaël Aymon ne soit pas allé s’entretenir avec son client du contenu du dossier dans les semaines qui ont suivi le 22 juin 2018. En outre, le recourant a été assisté d’un interprète pour ses quatre derniers entretiens avec l’expert psychiatre, les 24 septembre, 15 octobre, 22 octobre et 11 novembre 2018, et il a déclaré à l’expert qu’il avait été entendu par la police alors qu’il était traumatisé, sans interprète, et que la police avait introduit dans les procès-verbaux des « interprétations » et que « des phrases [avaient] été rajoutées ». Il est dès lors certain, quoi qu’en dise le recourant, que celui-ci avait connaissance depuis le 11 novembre 2018 au plus tard des motifs qu’il a invoqués à l’appui de sa demande de récusation du 1 er avril 2019. Il est impossible qu’il ne s’en soit pas ouvert à son avocat – et, partant, qu’il n’ait pas été informé de ses droits concernant une éventuelle demande de récusation – plus de trois semaines avant l’audition récapitulative du 26 mars 2019. C’est dès lors à bon droit que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, constatant sa tardiveté, a rejeté la demande de récusation déposée par le recourant. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 avril 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michaël Aymon (pour X.________), - Me François Gillard (pour [...] et [...]), - Me Sébastien Moret (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

E. 5 ad art. 58 CPP ; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP ; CREP 19 novembre 2014/831, JdT 2015 III 113).

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.04.2019 Décision / 2019 / 357

RÉCUSATION | 58 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 348 PE18.002547-MRN CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 avril 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Perrot et Oulevey, juges Greffier :              M. Pilet ***** Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 avril 2019 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 5 avril 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE18.002547-MRN , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour assassinat, subsidiairement meurtre, notamment. Il lui est reproché en substance d’avoir, le 7 février 2018 à [...], causé la mort de [...] en le poignardant à plusieurs reprises au moyen d'un couteau. b) X.________ est en détention provisoire depuis le 7 février 2018. c) Dès le départ, X.________ a été assisté par Me Sarah El-Abshihy qui a été formellement désignée par décision du 9 février 2018. Le 6 juillet 2018, celle-ci a été relevée de sa mission, le prévenu ayant désigné un défenseur de choix en la personne de Me Michaël Aymon. Par décision du Ministère public du 6 mars 2019, ce dernier a été commis d’office. d) X.________ a été auditionné à deux reprises par la police, depuis son appréhension par celle-ci. Le 7 février 2018, l’inspecteur principal adjoint [...] a procédé à son audition, assisté de l’inspecteur [...] qui fonctionnait comme greffier. Le 21 février 2018, l’inspecteur [...] a à nouveau procédé à l’audition du prévenu, assisté cette fois de l’inspecteur [...] en qualité de greffier. A ces occasions, X.________, assisté par Me Sarah El-Abshihy, n’a pas requis la présence d’un interprète. e) Par courrier du 1 er avril 2019 adressé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, X.________ a requis que les inspecteurs [...], [...] et [...] soient récusés et que les auditions menées par la police les 7 et 26 février 2018 soient répétées. À l’appui de sa demande, X.________ soutenait que, profitant de la passivité de son défenseur d’office d’alors, Me Sarah El-Abshihy, les inspecteurs précités l’avaient « malmené » et que, profitant de sa méconnaissance du français et de l’absence d’interprète, ils auraient rédigé ses procès-verbaux d’audition en mettant dans sa bouche des propos qu’il n’aurait pas tenus. X.________ ajoutait qu’après s’être rendu compte que les procès-verbaux des 7 et 26 février 2018 contenaient des propos qui n’étaient pas les siens, il avait immédiatement changé de défenseur et avait corrigé tous ses propos lors de son audition du 26 mars 2019 devant la Procureure. Il considérait ainsi que c’était le 26 mars 2019 que les motifs de récusation à l’endroit des enquêteurs étaient apparus. B. Par ordonnance du 5 avril 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de X.________ tendant à la récusation de l’inspecteur principal adjoint [...], de l’inspecteur [...] et de l’inspecteur [...] de la Brigade criminelle de la Police de sûreté (I), a rejeté la demande du prévenu tendant à ce que ses auditions par la police des 5 et 21 février 2018 soient répétées (II), et a dit que les frais de sa décision étaient mis à la charge de X.________. Le Ministère public a considéré que les motifs de récusation invoqués – qui n’étaient au demeurant pas établis – étaient connus du recourant depuis le 24 septembre 2018 au plus tard et que la demande de récusation était dès lors tardive. C. Par acte du 18 avril 2019, X.________ a recouru contre cette décision, en concluant en substance à son annulation, à ce que les inspecteurs [...], [...]e et [...]o soient immédiatement démis de leur fonction dans le cadre de l’enquête pénale instruite contre le recourant, à ce que d’autres enquêteurs soient nommés par substitution par la direction de la procédure, ainsi qu’à l’annulation de tous les actes de procédure auxquels les inspecteurs susmentionnés avaient participé et à leur répétition par les nouveaux enquêteurs ou par le Parquet lui-même. En outre, l’acte était assorti de demandes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles. Le 23 avril 2019, le Président de la Cour de céans a rejeté les requêtes d’effet suspensif et de mesures provisionnelles contenues dans le recours. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. 1.1 Une décision rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant affirme que ce ne serait que le 26 mars 2019, en répondant aux questions de la Procureure et de son défenseur lors de l’audition récapitulative, qu’il aurait compris que des motifs de récusation sérieux existaient contre les inspecteurs. 2.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP ; Boog, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). En matière pénale, est ainsi tardive la demande de récusation déposée vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2). La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP). Cette réserve temporelle, qui concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), résulte de la jurisprudence fédérale (voir les nombreux arrêts cités par Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP) et a pour but d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP ; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP ; CREP 19 novembre 2014/831, JdT 2015 III 113). 2.3 En l’occurrence, le recourant est assisté par son nouveau défenseur, Me Michaël Aymon, depuis le 20 juin 2018. Le dossier de la cause a été envoyé pour consultation le 21 juin 2018 à Me Michaël Aymon, qui l’a retourné le 22 juin 2018. Il serait pour le moins surprenant que Me Michaël Aymon ne soit pas allé s’entretenir avec son client du contenu du dossier dans les semaines qui ont suivi le 22 juin 2018. En outre, le recourant a été assisté d’un interprète pour ses quatre derniers entretiens avec l’expert psychiatre, les 24 septembre, 15 octobre, 22 octobre et 11 novembre 2018, et il a déclaré à l’expert qu’il avait été entendu par la police alors qu’il était traumatisé, sans interprète, et que la police avait introduit dans les procès-verbaux des « interprétations » et que « des phrases [avaient] été rajoutées ». Il est dès lors certain, quoi qu’en dise le recourant, que celui-ci avait connaissance depuis le 11 novembre 2018 au plus tard des motifs qu’il a invoqués à l’appui de sa demande de récusation du 1 er avril 2019. Il est impossible qu’il ne s’en soit pas ouvert à son avocat – et, partant, qu’il n’ait pas été informé de ses droits concernant une éventuelle demande de récusation – plus de trois semaines avant l’audition récapitulative du 26 mars 2019. C’est dès lors à bon droit que le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, constatant sa tardiveté, a rejeté la demande de récusation déposée par le recourant. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 27 fr. 70, soit à 387 fr. 70 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 avril 2019 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 387 fr. 70 (trois cent huitante-sept francs et septante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Michaël Aymon (pour X.________), - Me François Gillard (pour [...] et [...]), - Me Sébastien Moret (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :