PROLONGATION, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 CPP (CH)
Erwägungen (22 Absätze)
E. 3 octobre 2018, qu’il a confirmée. Par ordonnance du 7 janvier 2019, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 4 avril 2019. i) Par requête du 29 mars 2019, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée supplémentaire de deux mois. Par ordonnance du 3 avril 2019, le TMC a prolongé temporairement la détention provisoire de A.________ jusqu'à droit connu sur la requête précitée. Par déterminations du 4 avril 2019, la défense de A.________ s'est opposée à la demande de prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public, contestant notamment l'existence de soupçons suffisants ainsi que tous risques de fuite et de réitération. Dans l'hypothèse où le Tribunal des mesures de contrainte devait « par impossible » considérer que les risques de fuite et de réitération devaient être retenus, la défense a sollicité le prononcé de mesures de substitution à forme du dépôt des papiers d'identité de son client, de l'obligation de se présenter à un poste de gendarmerie à raison de deux fois par semaine, d'une interdiction de contact avec les autres protagonistes de cette affaire et d'une assignation à résidence assortie cas échéant du contrôle de cette mesure par bracelet électronique mais permettant à son mandant de disposer de la liberté de mouvements minimale afin de pouvoir suivra sa formation, sollicitant pour le surplus la tenue d'une audience, ainsi que l'audition en qualité de témoin de [...], lequel détiendrait « des informations qui [seraient] de nature à disculper [son] mandant ». j) Par ordonnance du 9 avril 2019, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 4 juin 2019 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Dans son ordonnance, le TMC a relevé tout d’abord que le renvoi aux considérants de précédentes décisions, connues des parties, sur des points qui demeuraient d'actualité, était admissible au regard des exigences du droit d'être entendu (CREP 23 octobre 2012/634 confirmé in: TF 1B 708/2012 du 13 décembre 2012; CREP 18 octobre 2012/623; CREP 17 octobre 2012/621 et les références citées). Ensuite, l’autorité a constaté que la demande de prolongation de la détention provisoire de A.________ intervenait au stade de la mise en prochaine clôture du dossier. Enfin, il a souligné que le renvoi que le Ministère public opérait à ses précédentes demandes ainsi qu'aux décisions antérieures du TMC et de la CREP ne violait pas le droit d'être entendu du prévenu, en l’absence d’éléments nouveaux. S'agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le TMC s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, ainsi qu'à l'arrêt de la CREP du 18 octobre 2018/823, qui gardaient toute leur pertinence. A cet égard, il a rappelé que A.________ était soupçonné d'avoir pris part à plusieurs brigandages qualifiés – en bande –, infractions dont la gravité n'était pas à démontrer. C. Par acte du 23 avril 2019, A.________ a recouru contre l'ordonnance du 9 avril 2019, en concluant principalement à sa libération immédiate, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à ce que des mesures de substitution, telles que l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans certains lieux, ainsi que l’interdiction d’entretenir des relations avec toutes les personnes entendues dans la présente affaire, soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du TMC dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le TMC, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP).
E. 3.1 Le recourant sollicite des mesures d’instruction, soit que la CREP procède à l’audition en qualité de témoin de [...], lequel détiendrait des informations qui seraient de nature à le disculper des faits qui lui sont reprochés et à démontrer qu’il aurait fait l’objet d’une dénonciation calomnieuse de la part de B.________.
E. 3.2 Conformément à l’art. 225 al.
E. 3.3 En l’espèce, il ne se justifie dès lors pas de donner suite à la réquisition tendant à l'audition en qualité de témoin de [...] – à laquelle le TMC a lui-même refusé à bon droit de donner suite –, qui ne constitue pas une preuve immédiatement disponible, avant de statuer.
E. 4 CPP, le juge des mesures de contrainte – et par conséquent l’autorité de recours après lui – se prononcent sur la détention en se fondant sur les preuves immédiatement disponibles. Cette limitation se justifie par le délai extrêmement court de quarante-huit heures dans lequel doit statuer le tribunal des mesures de contrainte, auquel il n’appartient pas de mener des actes d'instruction en lieu et place du ministère public, mais uniquement de contrôler la légalité de la mesure de contrainte et donc de n'administrer que les preuves nécessaires pour atteindre ce but (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 19-20 ad art. 225 CP).
E. 4.1 Le recourant conteste toute implication dans les brigandages objets de l'enquête.
E. 4.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). A teneur de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accom-plissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_276/2018 du 27 juin 2018 consid. 2.2).
E. 4.3.1 Le recourant soutient à nouveau que la crédibilité de B.________ se serait progressivement étiolée. Il estime que seul ce dernier le mettrait en cause alors que X.________ ne le ferait pas, et que C.________ et D.________ réfuteraient la version de B.________. Le recourant persiste ainsi à soutenir qu’il n'existerait pas d'indices sérieux de culpabilité justifiant le maintien de la détention provisoire. Le recourant ne saurait être suivi. En premier lieu, on rappellera qu'il a été interpellé, le 4 juin 2018 à 00h30, en compagnie de B.________ alors qu'ils se trouvaient non loin de l'endroit où était dissimulé le butin présumé du brigandage commis à [...], le 3 juin 2018. Il apparaît ainsi très vraisemblable que les deux comparses étaient venus s'emparer dudit butin (PV aud. X.________ du 15 juin 2018, l. 110-125; PV aud. B.________ du 13 septembre 2018,
l. 126-130, 219-231). Ensuite, le recourant est formellement mis en cause par B.________. En particulier, ce dernier a déclaré qu'il savait que D.________ allait faire les brigandages avec C.________ et que A.________ touchait parfois une partie des butins (PV aud. B.________ du 29 juin 2018, l. 112-114; PV aud. B.________ du 13 septembre 2018, l. 77-87 et l. 123-164). Le recourant est également mis en cause par B.________ pour avoir eu une conversation téléphonique avec D.________, conversation durant laquelle les prévenus auraient organisé l'obtention d'un véhicule pour commettre un brigandage. Selon B.________, le recourant aurait dû toucher 1'100 fr. du butin obtenu lors du brigandage commis le 3 juin 2018 à [...] (PV aud. B.________ du 29 juin 2018, l. 115-124). Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne discerne, dans les déclarations d’C.________ du 16 juillet 2018 (PV aud. de l’intéressé, p. 5), aucun élément réfutant sur ce point la version de B.________, C.________ exposant ignorer pourquoi B.________ a déclaré que le butin devait être partagé avec A.________, notamment. On ne discerne pas davantage, dans les déclarations de D.________ du 13 septembre 2018 (PV aud. de l’intéressé, pp. 2-3), d’élément réfutant la version de B.________, D.________ exposant certes que A.________ serait étranger aux braquages mais aussi qu’une part du butin lui a été remise, sans pouvoir en expliquer les raisons.
E. 4.3.2 Le recourant soutient à nouveau que C.________ aurait déclaré de manière constante qu’il n’était pas impliqué dans les faits incriminés. N’en déplaise au recourant, celui-ci est également formellement mis en cause par C.________ pour avoir été présent lors du partage du butin provenant du brigandage commis à [...] le 12 mai 2018, et pour avoir perçu un tiers du montant total. Certes, à cet égard, C.________ a précisé qu'il ne savait pas que A.________ devait toucher une partie du butin et que cette répartition devait émaner d'un arrangement entre le recourant et D.________ (PV aud. C.________ du 16 juillet 2018, pp. 8-9, R. 18; PV aud. C.________ du 13 septembre 2018, l. 77-87). Si les propos d'C.________ peuvent, comme le soutient le recourant, être interprétés d'une manière différente que celle de l'autorité de poursuite pénale, il faut relever que les soupçons sont aussi fondés sur la présence même du recourant lors du partage du butin provenant du brigandage commis à [...] le 12 mai 2018.
E. 4.3.3 Le recourant soutient que D.________ aurait déclaré de manière constante qu’il n’était pas impliqué dans les faits incriminés et que les relevés de téléphone ne permettraient pas davantage d’établir son implication. Là encore, le recourant ne fait état d’aucun élément nouveau par rapport à la situation existant au moment où la CREP a rendu son arrêt du 18 octobre 2018/823. On rappellera que la surveillance active du raccordement de D.________ a permis de révéler que celui-ci indiquait clairement, à deux reprises, à son interlocuteur que A.________ avait participé au brigandage commis le 14 octobre 2017 à [...], rue [...] (cf. P. 55, pp. 2-3). Entendu sur ces faits le 9 août 2018, D.________ a affirmé qu'il s'était trompé. Il a toutefois admis sa propre implication (PV aud. de l’intéressé du 9 août 2018, R. 16; PV aud. de l’intéressé du 13 septembre 2018, l. 128-138). Il n’y a pas lieu d’apprécier différemment la situation aujourd’hui.
E. 4.3.4 Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, l’appréciation du TMC selon laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la détention provisoire du recourant ne prête pas le flanc à la critique. Infondé, le moyen doit donc être rejeté.
E. 5.1 Le recourant conteste encore l'existence d'un risque de réitération.
E. 5.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1; CREP 17 novembre 2015/743).
E. 5.3 En l'espèce, en l’absence d’élément nouveau, le risque de réitération doit être retenu pour les motifs exposés par la CREP au consid. 5.3 de son arrêt du 18 octobre 2018/823. Le casier judiciaire du recourant fait état d'une condamnation pour lésions corporelles simples, vol et agression notamment. L'intéressé a également été condamné à deux reprises pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Entre le 27 janvier 2016 et le 20 août 2017, le recourant a commis des infractions contre l'intégrité physique ainsi que contre le patrimoine. Il a en outre fait l'objet d'un acte d'accusation rendu le 6 juin 2018 pour vol, dommages à la propriété, extorsion et chantage, subsidiairement contrainte, recel, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (P. 13). Enfin, dans le cadre de la procédure précitée, le recourant est sorti de détention provisoire le 26 avril 2018 et le brigandage commis à [...], auquel l'intéressé est nouvellement suspecté d'avoir participé, a eu lieu le 12 mai 2018. Le risque de réitération est ainsi manifeste. Dans ces circonstances, la prolongation de la détention provisoire du recourant demeure justifiée.
E. 6.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.
E. 6.2 Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence d'un risque de réitération dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente également un risque de fuite.
E. 7.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution suffiraient à prévenir le risque de réitération redouté. Il fait en outre valoir que son maintien en détention lui serait fort préjudiciable en l’empêchant de pouvoir effectuer ses examens de fin d’apprentissage. Il soutient à cet égard que ses perspectives de formation devraient lui permettre de se réinsérer dans la vie active en le tenant à l’écart de la commission de nouvelles infractions.
E. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).
E. 7.3 Dans le cas d’espèce, aucune des mesures de substitution proposées n’apparaît propre, en l’état, à contenir le risque de réitération. En effet, A.________ est notamment soupçonné d'avoir apporté une aide organisationnelle et logistique à ses comparses dans le cadre de plusieurs brigandages. Une assignation à résidence, telle que proposée par la défense, ne l'empêcherait par conséquent pas de continuer dans ses agissement délictueux, pas plus qu'une interdiction de prendre contact avec les protagonistes de cette affaire, à plus forte raison qu'une telle mesure de substitution ne reposerait que sur le seul engagement du prévenu. Enfin, il ressort du dossier que le recourant a repoussé, lorsque sa précédente incarcération a pris fin, la date de passage de son examen de CFC, avant d’être arrêté et nouvellement placé en détention (PV aud. A.________ du 28 août 2018, R. 21). Les perspectives de formation mises en avant par le recourant ne l’ont ainsi manifestement pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions à peine sorti de prison.
E. 8.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 148 consid. 5.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1).
E. 8.2 En l’espèce, au vu des opérations d'enquête qui restent à effectuer, soit l'examen des réquisitions présentées par les parties dans le délai de prochaine clôture et leur éventuelle mise en œuvre avant le renvoi des prévenus en jugement, la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, comme requis par la Procureure, ne prête pas le flanc à la critique et n’est d’ailleurs pas contestée sous l’angle du principe de la proportionnalité. En effet, la durée de la détention subie, même au terme de la prolongation ainsi ordonnée, reste proportionnée au vu des antécédents du prévenu, des charges pesant sur lui et de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation, étant rappelé que l'infraction de brigandage en bande (art. 140 ch. 3 CP) est passible d'une peine privative de liberté minimale de deux ans.
E. 9 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 avril 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit-cent septante francs) sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.04.2019 Décision / 2019 / 349
PROLONGATION, DÉTENTION PROVISOIRE | 221 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 333 PE18.010606-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 avril 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 avril 2019 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 9 avril 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.010606-JSE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après: Ministère public) instruit depuis le 4 juin 2018 une enquête contre A.________ et consorts pour brigandage qualifié. Il ressort notamment du rapport de la Police de sûreté du 5 juin 2018 (cf. pp. 13-15) qu'à [...], route [...], le 3 juin 2018, à 18h50, un homme aurait menacé [...] et [...], employés d'une station-service [...], en exhibant une arme de poing et leur aurait demandé de remettre le contenu des caisses, soit environ 2'400 fr., dans un sac en plastique gris. Les employés se seraient exécutés et l'auteur aurait pris la fuite. Selon ce même rapport, le recours à un chien policier spécialisé dans la quête d'objets aurait permis de découvrir le butin vers 00h20 dans un buisson de la cour d'école [...], dont le bâtiment est situé à quelque 300 mètres à vol d'oiseau de la station-service [...]. A 00h30, A.________ serait arrivé dans la cour de l'école, accompagné de B.________ et de E.________. A cet instant, un agent de police en surveillance, à savoir l'appointé X.________, aurait entendu B.________ déclarer à ses comparses « faut surveiller des deux côtés » alors que les jeunes se seraient trouvés sur un chemin pédestre longeant le canal [...]. Peu après, les trois comparses seraient revenus vers l'école et se seraient approchés de l'endroit où se trouvait le maître-chien. A ce moment, le policier aurait entendu B.________ déclarer « ça m'énerve, c'est pourtant là que c'était caché » tout en éclairant le buisson au moyen de son téléphone portable et en s'avançant vers l'arbuste. Lors de son audition du 4 juin 2018, B.________ a notamment déclaré que c'était bien lui qui s'était approché du buisson tout en l'éclairant. Il a toutefois affirmé que l'auteur de la déclaration « ça m'énerve, c'est pourtant là que c'était caché » serait A.________ (PV aud. B.________ du 4 juin 2018, R. 10). Lors de son audition du 5 juin 2018, B.________ a notamment déclaré craindre pour sa sécurité du fait qu'il collaborait à l'enquête tout en précisant qu'il craignait des représailles de la part de A.________ ou d'un membre de son groupe (PV aud. B.________ du 5 juin 2018). Lors de ses auditions des 4 et 5 juin 2018, A.________ a formellement contesté être au courant de quoi que ce soit (PV aud. A.________ des 4 et 5 juin 2018). Entendu notamment sur les raisons qui auraient amené B.________ à « fouiller » un buisson, le prévenu a déclaré que son comparse aurait peut-être cherché un pacson de marijuana (PV aud. A.________ du 4 juin 2018, R. 9). b) Le 5 juin 2018, le Ministère public a déposé auprès du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: TMC) une demande de détention provisoire pour une durée d'un mois, estimant qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l'encontre de A.________ dans le brigandage du 3 juin 2018 dès lors que le prévenu avait été interpellé à l'endroit même où le butin présumé était caché. Pour la Procureure, le risque de collusion était par ailleurs manifestement avéré, l'enquête n'en étant qu'à ses débuts et de nombreuses vérifications devant être entreprises. Le risque de réitération était également avéré, le prévenu ayant, entre le 27 janvier 2016 et le 20 août 2017, commis des infractions contre l'intégrité physique ainsi que contre le patrimoine. Le prévenu faisait en outre l'objet d'une enquête en cours pour vol, dommages à la propriété et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (PE16.015754-SJH). Lors de son audition par le TMC, le 7 juin 2018, A.________ a contesté toute implication dans le brigandage du 3 juin 2018 et a conclu à sa libération immédiate dès lors que le dossier ne présentait, selon lui, pas d'indices suffisants de culpabilité. Par ordonnance du 7 juin 2018, le TMC a ordonné la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu'au 4 juillet 2018 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 675 fr., suivaient le sort de la cause (III). c) Le 18 juin 2018, A.________ a fait parvenir au Ministère public une demande de libération de la détention provisoire. A l’appui de sa requête, il a fait notamment valoir que les soupçons retenus à son encontre ne seraient pas suffisants pour le maintenir davantage en détention provisoire et qu’aucune nouvelle mesure d’instruction n’aurait été entreprise qui le mettrait sérieusement en cause. Le 20 juin 2018, le Ministère public a transmis la requête de mise en liberté de A.________ au TMC, en y joignant sa prise de position motivée, dans laquelle il a conclu à son rejet. Dans le même temps, la Procureure a sollicité une prolongation de la détention provisoire du prévenu, arrivant à échéance le 4 juillet 2018, pour une durée supplémentaire de trois mois. A l’appui de cette demande, le Ministère public a maintenu que le dossier présentait toujours des indices caractérisés de l'implication du prévenu dans le brigandage du 3 juin 2018. Pour la Procureure, contrairement à l'opinion du prévenu, le témoignage de l’appointé X.________ laissait clairement supposer que l'intéressé avait formellement prêté assistance à B.________, alors que celui-ci s’apprêtait à reprendre possession du butin. A cela s’ajoutait que le même B.________, réentendu le 18 juin 2018, avait non seulement maintenu sa version des faits et avait confirmé qu’en allant regarder dans le buisson, il n’avait fait qu’obéir aux ordres donnés par A.________, mais encore qu'il l’avait formellement mis en cause, au même titre que le nommé D.________ et un certain « C.________ », pour être directement impliqué dans le brigandage du 3 juin 2018, même si ce n’était pas lui qui était en première ligne. Ensuite, B.________, dont il était rappelé qu’il avait admis avoir déjà braqué la même station-service à deux reprises par le passé, soutenait que s’il avait agi de la sorte à l’époque, c’était pour rembourser des dettes qu’il avait contractées auprès de A.________. De plus, le Ministère public a considéré que le risque de collusion demeurait concret, l’exploitation des données rétroactives des téléphones portables de plusieurs des protagonistes étant notamment en cours et la police s’attachant toujours à identifier le nommé « C.________ ». Quant au risque de réitération, le Ministère public s'est référé intégralement aux motifs exposés dans sa demande de détention provisoire du 5 juin 2018, aucun élément nouveau permettant de le relativiser n’étant survenu depuis lors. Enfin, la Procureure a exposé que les trois mois de prolongation de la détention provisoire sollicités étaient proportionnés, tant sous l’angle des opérations d’enquête en cours que de la peine encourue en cas de condamnation. d) Par ordonnance du 26 juin 2018, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de A.________ (I), a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu'au 4 octobre 2018 (III), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (IV). Dans son ordonnance, le TMC a notamment considéré qu’il existait toujours des présomptions suffisamment sérieuses de l’implication de A.________ dans le brigandage du 3 juin 2018. Quand bien même l’audition de l'appointé X.________ permettait d’attribuer certains propos jugés incriminants à B.________ plutôt qu’à A.________, et que l’analyse des données téléphoniques extraites du téléphone portable du premier nommé laissait apparaître que des recherches quant aux heures d’ouverture de diverses stations-service de la région avaient été entreprises à partir de cet appareil, il n’en demeurait pas moins, pour le TMC, que la présence de A.________ à l’endroit où était dissimulé le butin présumé, tout comme son attitude observée par la police, permettaient de supposer avec une forte vraisemblance qu’il était impliqué dans le brigandage. Ainsi, les derniers développements de l’enquête tendaient bien davantage à incriminer B.________, lequel avait d’ailleurs été arrêté depuis lors, qu’à disculper A.________. Pour le TMC, tout portait à croire plutôt que, quand bien même un seul auteur se serait présenté, armé, à la station-service, il avait bénéficié de complicités, et que le brigandage avait été monté par plusieurs, dont A.________. En outre, s'agissant des risques de collusion et de réitération, aucun élément nouveau permettant de les relativiser n’était venu documenter le dossier depuis que le TMC les avait retenus dans son ordonnance du 7 juin 2018. Enfin, plusieurs recherches de police étaient en cours, notamment l’exploitation des données rétroactives d’un certain nombre de téléphones portables. Il ressortait à cet égard du dossier que non seulement A.________ et B.________, mais encore au moins trois autres individus, à savoir E.________, D.________ et un certain « C.________ », pourraient avoir joué un rôle actif dans le braquage. Les recherches en cours paraissaient susceptibles de s’étendre sur plusieurs semaines encore, et il n’était pas exclu qu’elles débouchent sur d’autres investigations. e) Par courrier du 21 juin 2018, reçu le 26 juin suivant par le Ministère public, A.________ a déposé une nouvelle demande de libération de la détention provisoire. A l’appui de sa requête, il a notamment exposé que « Pedro rejet[tait] la faute sur les autres » sans qu’il arrive « à comprendre pourquoi » et que les nouvelles déclarations de ce dernier ne seraient pas crédibles. Relativement au risque de collusion, il a indiqué que toutes les personnes seraient incarcérées. Quant au risque de réitération, il a écrit: « y a le bracelet ». Il a répété de le laisser sortir pour qu’il puisse retrouver sa famille, sa copine et chercher du travail, étant précisé qu’il serait « H24 (sic) à disposition » de la justice. Le 27 juin 2018, le Ministère public a transmis la demande de libération de la détention précitée au TMC, en y joignant une prise de position motivée, au terme de laquelle il a conclu au rejet de ladite demande. A l’appui de cette conclusion, il a relevé que les risques de collusion et de réitération, par ailleurs tous deux retenus dans l'ordonnance de détention provisoire du TMC du 7 juin 2018 et dans l'ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention provisoire de cette même autorité du 26 juin 2018, demeuraient concrets. La Procureure a par ailleurs estimé la proportionnalité respectée. Par courrier du 2 juillet 2018, la défense de A.________ a fait valoir que les soupçons de culpabilité à l'encontre de l'intéressé ne seraient pas suffisants pour justifier son maintien en détention provisoire, en raison de l’incohérence prétendue des accusations portées par B.________ et du fait que C.________ et D.________ auraient mis hors de cause A.________ dans leurs récentes auditions. Le 6 juillet 2018, le Ministère public a adressé par courriel au TMC une nouvelle demande écrite de mise en liberté émanant de A.________, datée du 1 er juin [recte 1 er juillet] 2018. Dans celle-ci, le prévenu reprenait en tous points les arguments exposés dans sa précédente requête de libération. f) Par ordonnance du 6 juillet 2018, le TMC a rejeté les demandes de libération de la détention provisoire de A.________ (I) et a dit que les frais de l'ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (II). Dans son ordonnance, le TMC a notamment rappelé que A.________ avait été interpellé le 4 juin 2018 à 00h30, en compagnie notamment de B.________, alors qu’ils se trouvaient non loin de l’endroit où était dissimulé le butin présumé, qu’ils étaient par ailleurs manifestement en train de chercher puisqu’un policier avait distinctement entendu B.________ dire à ses comparses « faut surveiller des deux côtés » et « ça m’énerve, c’est pourtant là que c’était caché » (cf. PV aud. X.________ du 15 juin 2018, l. 110-124). Par ailleurs, le TMC a relevé que si C.________ avait effectivement déclaré qu’il était l’auteur du braquage de la station-service et que l’argent devait être partagé entre lui et D.________, à la question de savoir si A.________ était impliqué, il avait répondu: « Que je sache A.________ ne devait pas toucher une partie du butin. Par contre, je sais qu’il a fait des choses avec D.________. B.________, D.________ et A.________ traînent beaucoup ensemble » (PV aud. C.________ du 29 juin 2018, l. 229-231). Le TMC a encore relevé qu'à la question de savoir si A.________ lui avait « mis la pression » pour obtenir des avantages, notamment financiers, celui-ci avait répondu par la négative. Sa réponse n’apparaissant visiblement pas convaincante, la Procureure lui avait fait remarquer qu’il n’avait pas l’air sûr de cela (l. 232-236). Quant à D.________, le TMC a relevé qu'il avait déclaré que le butin devait être partagé entre C.________, B.________ et lui. A la question de savoir si A.________ était impliqué dans le braquage, il a déclaré : « De base, il n’était pas impliqué dans ce brigandage » avant d’ajouter, à la question de savoir pourquoi B.________ avait déclaré que A.________ devait toucher une partie du butin : « En fait, je ne sais pas » (PV aud. D.________ du 28 juin 2018, l. 124-130). Quant à B.________, le TMC a considéré qu'il avait continué à mettre en cause A.________, en déclarant que celui-ci l’avait contacté par téléphone après le brigandage pour lui dire que le butin était caché dans son galetas, qu’ils étaient ensuite allés tous deux le cacher dans un buisson, que, de manière plus générale, A.________ s’organisait avec C.________ et D.________ pour toucher une partie de l’argent des brigandages commis par C.________ et qu’il avait même « trouvé la voiture pour aller sur le brigandage d’[...] » (PV aud. B.________ du 29 juin 2018, l. 39-47, 115-132). g) Le 24 septembre 2018, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, considérant que les risques de collusion et de réitération demeuraient concrets. S'agissant des soupçons de culpabilité, il a fait référence à l'énoncé des faits développés à l'appui de la demande de mise en détention provisoire du 5 juin 2018, aux prises de position sur les demandes de libération de la détention des 20 et 27 juin 2018 ainsi qu'à ceux retenus dans les ordonnances rendues par la TMC les 7 et 26 juin et 6 juillet 2018. En outre, au vu de nouveaux éléments révélés par l'enquête, la Procureure a reproché au prévenu d'avoir participé aux faits suivants:
- un brigandage commis le 14 octobre 2017, entre 03h30 et 04h00, à [...], rue [...] (P. 55, pp. 2-3 et P. 61 [rapport d'investigation du 26 octobre 2017, pp. 14-15]);
- un brigandage commis le 12 mai 2018, vers 22h00, à [...] (Dossier joint C, PV aud.-plainte [...] du 12 mai 2018, PV aud.-plainte [...] du 12 mai 2018; P. 4);
- un brigandage commis le 29 mai 2018, vers 23h00, à [...] (Dossier joint B, PV aud.-plainte [...] du 30 mai 2018; Dossier principal, PV aud.-plainte [...] du 3 juin 2018). Il était ainsi nouvellement reproché à A.________ de s'être associé à D.________ en vue d'organiser la commission des infractions précitées, dont les auteurs se seraient munis d'armes à feu, et de percevoir une partie des butins obtenus. A l'exception du brigandage commis le 14 octobre 2017, lors duquel D.________ se serait déplacé sur les lieux, A.________ et D.________ ne seraient pas intervenus personnellement sur les lieux des infractions mais auraient participé en amont à l'organisation de ceux-ci, et auraient perçu une partie des butins une fois les forfaits commis. h) Par déterminations du 1 er octobre 2018, A.________ s’est opposé à la prolongation de la détention provisoire. Il a conclu à sa mise en liberté immédiate au motif que les faits seraient intégralement contestés et qu’en cas de doute la mise en détention ne devrait pas être ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution, telles que l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans certains lieux, ainsi que l’interdiction d’entretenir des relations avec toutes les personnes entendues dans la présente affaire, soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Par ordonnance du 3 octobre 2018, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 4 janvier 2019 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Par arrêt du 18 octobre 2018/823, la Chambre des recours pénale (ci-après: CREP) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 3 octobre 2018, qu’il a confirmée. Par ordonnance du 7 janvier 2019, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 4 avril 2019. i) Par requête du 29 mars 2019, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire de A.________ pour une durée supplémentaire de deux mois. Par ordonnance du 3 avril 2019, le TMC a prolongé temporairement la détention provisoire de A.________ jusqu'à droit connu sur la requête précitée. Par déterminations du 4 avril 2019, la défense de A.________ s'est opposée à la demande de prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public, contestant notamment l'existence de soupçons suffisants ainsi que tous risques de fuite et de réitération. Dans l'hypothèse où le Tribunal des mesures de contrainte devait « par impossible » considérer que les risques de fuite et de réitération devaient être retenus, la défense a sollicité le prononcé de mesures de substitution à forme du dépôt des papiers d'identité de son client, de l'obligation de se présenter à un poste de gendarmerie à raison de deux fois par semaine, d'une interdiction de contact avec les autres protagonistes de cette affaire et d'une assignation à résidence assortie cas échéant du contrôle de cette mesure par bracelet électronique mais permettant à son mandant de disposer de la liberté de mouvements minimale afin de pouvoir suivra sa formation, sollicitant pour le surplus la tenue d'une audience, ainsi que l'audition en qualité de témoin de [...], lequel détiendrait « des informations qui [seraient] de nature à disculper [son] mandant ». j) Par ordonnance du 9 avril 2019, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 4 juin 2019 (II), et a dit que les frais de l'ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Dans son ordonnance, le TMC a relevé tout d’abord que le renvoi aux considérants de précédentes décisions, connues des parties, sur des points qui demeuraient d'actualité, était admissible au regard des exigences du droit d'être entendu (CREP 23 octobre 2012/634 confirmé in: TF 1B 708/2012 du 13 décembre 2012; CREP 18 octobre 2012/623; CREP 17 octobre 2012/621 et les références citées). Ensuite, l’autorité a constaté que la demande de prolongation de la détention provisoire de A.________ intervenait au stade de la mise en prochaine clôture du dossier. Enfin, il a souligné que le renvoi que le Ministère public opérait à ses précédentes demandes ainsi qu'aux décisions antérieures du TMC et de la CREP ne violait pas le droit d'être entendu du prévenu, en l’absence d’éléments nouveaux. S'agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu, le TMC s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, ainsi qu'à l'arrêt de la CREP du 18 octobre 2018/823, qui gardaient toute leur pertinence. A cet égard, il a rappelé que A.________ était soupçonné d'avoir pris part à plusieurs brigandages qualifiés – en bande –, infractions dont la gravité n'était pas à démontrer. C. Par acte du 23 avril 2019, A.________ a recouru contre l'ordonnance du 9 avril 2019, en concluant principalement à sa libération immédiate, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à ce que des mesures de substitution, telles que l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans certains lieux, ainsi que l’interdiction d’entretenir des relations avec toutes les personnes entendues dans la présente affaire, soient ordonnées en lieu et place de la détention provisoire. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du TMC dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le TMC, le Ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 Le recourant sollicite des mesures d’instruction, soit que la CREP procède à l’audition en qualité de témoin de [...], lequel détiendrait des informations qui seraient de nature à le disculper des faits qui lui sont reprochés et à démontrer qu’il aurait fait l’objet d’une dénonciation calomnieuse de la part de B.________. 3.2 Conformément à l’art. 225 al. 4 CPP, le juge des mesures de contrainte – et par conséquent l’autorité de recours après lui – se prononcent sur la détention en se fondant sur les preuves immédiatement disponibles. Cette limitation se justifie par le délai extrêmement court de quarante-huit heures dans lequel doit statuer le tribunal des mesures de contrainte, auquel il n’appartient pas de mener des actes d'instruction en lieu et place du ministère public, mais uniquement de contrôler la légalité de la mesure de contrainte et donc de n'administrer que les preuves nécessaires pour atteindre ce but (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 19-20 ad art. 225 CP). 3.3 En l’espèce, il ne se justifie dès lors pas de donner suite à la réquisition tendant à l'audition en qualité de témoin de [...] – à laquelle le TMC a lui-même refusé à bon droit de donner suite –, qui ne constitue pas une preuve immédiatement disponible, avant de statuer. 4. 4.1 Le recourant conteste toute implication dans les brigandages objets de l'enquête. 4.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). A teneur de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accom-plissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_276/2018 du 27 juin 2018 consid. 2.2). 4.3 4.3.1 Le recourant soutient à nouveau que la crédibilité de B.________ se serait progressivement étiolée. Il estime que seul ce dernier le mettrait en cause alors que X.________ ne le ferait pas, et que C.________ et D.________ réfuteraient la version de B.________. Le recourant persiste ainsi à soutenir qu’il n'existerait pas d'indices sérieux de culpabilité justifiant le maintien de la détention provisoire. Le recourant ne saurait être suivi. En premier lieu, on rappellera qu'il a été interpellé, le 4 juin 2018 à 00h30, en compagnie de B.________ alors qu'ils se trouvaient non loin de l'endroit où était dissimulé le butin présumé du brigandage commis à [...], le 3 juin 2018. Il apparaît ainsi très vraisemblable que les deux comparses étaient venus s'emparer dudit butin (PV aud. X.________ du 15 juin 2018, l. 110-125; PV aud. B.________ du 13 septembre 2018,
l. 126-130, 219-231). Ensuite, le recourant est formellement mis en cause par B.________. En particulier, ce dernier a déclaré qu'il savait que D.________ allait faire les brigandages avec C.________ et que A.________ touchait parfois une partie des butins (PV aud. B.________ du 29 juin 2018, l. 112-114; PV aud. B.________ du 13 septembre 2018, l. 77-87 et l. 123-164). Le recourant est également mis en cause par B.________ pour avoir eu une conversation téléphonique avec D.________, conversation durant laquelle les prévenus auraient organisé l'obtention d'un véhicule pour commettre un brigandage. Selon B.________, le recourant aurait dû toucher 1'100 fr. du butin obtenu lors du brigandage commis le 3 juin 2018 à [...] (PV aud. B.________ du 29 juin 2018, l. 115-124). Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne discerne, dans les déclarations d’C.________ du 16 juillet 2018 (PV aud. de l’intéressé, p. 5), aucun élément réfutant sur ce point la version de B.________, C.________ exposant ignorer pourquoi B.________ a déclaré que le butin devait être partagé avec A.________, notamment. On ne discerne pas davantage, dans les déclarations de D.________ du 13 septembre 2018 (PV aud. de l’intéressé, pp. 2-3), d’élément réfutant la version de B.________, D.________ exposant certes que A.________ serait étranger aux braquages mais aussi qu’une part du butin lui a été remise, sans pouvoir en expliquer les raisons. 4.3.2 Le recourant soutient à nouveau que C.________ aurait déclaré de manière constante qu’il n’était pas impliqué dans les faits incriminés. N’en déplaise au recourant, celui-ci est également formellement mis en cause par C.________ pour avoir été présent lors du partage du butin provenant du brigandage commis à [...] le 12 mai 2018, et pour avoir perçu un tiers du montant total. Certes, à cet égard, C.________ a précisé qu'il ne savait pas que A.________ devait toucher une partie du butin et que cette répartition devait émaner d'un arrangement entre le recourant et D.________ (PV aud. C.________ du 16 juillet 2018, pp. 8-9, R. 18; PV aud. C.________ du 13 septembre 2018, l. 77-87). Si les propos d'C.________ peuvent, comme le soutient le recourant, être interprétés d'une manière différente que celle de l'autorité de poursuite pénale, il faut relever que les soupçons sont aussi fondés sur la présence même du recourant lors du partage du butin provenant du brigandage commis à [...] le 12 mai 2018. 4.3.3 Le recourant soutient que D.________ aurait déclaré de manière constante qu’il n’était pas impliqué dans les faits incriminés et que les relevés de téléphone ne permettraient pas davantage d’établir son implication. Là encore, le recourant ne fait état d’aucun élément nouveau par rapport à la situation existant au moment où la CREP a rendu son arrêt du 18 octobre 2018/823. On rappellera que la surveillance active du raccordement de D.________ a permis de révéler que celui-ci indiquait clairement, à deux reprises, à son interlocuteur que A.________ avait participé au brigandage commis le 14 octobre 2017 à [...], rue [...] (cf. P. 55, pp. 2-3). Entendu sur ces faits le 9 août 2018, D.________ a affirmé qu'il s'était trompé. Il a toutefois admis sa propre implication (PV aud. de l’intéressé du 9 août 2018, R. 16; PV aud. de l’intéressé du 13 septembre 2018, l. 128-138). Il n’y a pas lieu d’apprécier différemment la situation aujourd’hui. 4.3.4 Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, l’appréciation du TMC selon laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant la détention provisoire du recourant ne prête pas le flanc à la critique. Infondé, le moyen doit donc être rejeté. 5. 5.1 Le recourant conteste encore l'existence d'un risque de réitération. 5.2 L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 122 consid. 5, JdT 2012 IV 79). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; TF 6B_446/2015 du 19 janvier 2016 consid. 2.1; CREP 17 novembre 2015/743). 5.3 En l'espèce, en l’absence d’élément nouveau, le risque de réitération doit être retenu pour les motifs exposés par la CREP au consid. 5.3 de son arrêt du 18 octobre 2018/823. Le casier judiciaire du recourant fait état d'une condamnation pour lésions corporelles simples, vol et agression notamment. L'intéressé a également été condamné à deux reprises pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. Entre le 27 janvier 2016 et le 20 août 2017, le recourant a commis des infractions contre l'intégrité physique ainsi que contre le patrimoine. Il a en outre fait l'objet d'un acte d'accusation rendu le 6 juin 2018 pour vol, dommages à la propriété, extorsion et chantage, subsidiairement contrainte, recel, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, vol d'usage, conduite d'un véhicule automobile sans autorisation et infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (P. 13). Enfin, dans le cadre de la procédure précitée, le recourant est sorti de détention provisoire le 26 avril 2018 et le brigandage commis à [...], auquel l'intéressé est nouvellement suspecté d'avoir participé, a eu lieu le 12 mai 2018. Le risque de réitération est ainsi manifeste. Dans ces circonstances, la prolongation de la détention provisoire du recourant demeure justifiée. 6. 6.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. 6.2 Les conditions posées par l'art. 221 CPP étant alternatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), l’existence d'un risque de réitération dispense l'autorité de céans d'examiner si le prévenu présente également un risque de fuite. 7. 7.1 Le recourant soutient que des mesures de substitution suffiraient à prévenir le risque de réitération redouté. Il fait en outre valoir que son maintien en détention lui serait fort préjudiciable en l’empêchant de pouvoir effectuer ses examens de fin d’apprentissage. Il soutient à cet égard que ses perspectives de formation devraient lui permettre de se réinsérer dans la vie active en le tenant à l’écart de la commission de nouvelles infractions. 7.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 7.3 Dans le cas d’espèce, aucune des mesures de substitution proposées n’apparaît propre, en l’état, à contenir le risque de réitération. En effet, A.________ est notamment soupçonné d'avoir apporté une aide organisationnelle et logistique à ses comparses dans le cadre de plusieurs brigandages. Une assignation à résidence, telle que proposée par la défense, ne l'empêcherait par conséquent pas de continuer dans ses agissement délictueux, pas plus qu'une interdiction de prendre contact avec les protagonistes de cette affaire, à plus forte raison qu'une telle mesure de substitution ne reposerait que sur le seul engagement du prévenu. Enfin, il ressort du dossier que le recourant a repoussé, lorsque sa précédente incarcération a pris fin, la date de passage de son examen de CFC, avant d’être arrêté et nouvellement placé en détention (PV aud. A.________ du 28 août 2018, R. 21). Les perspectives de formation mises en avant par le recourant ne l’ont ainsi manifestement pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions à peine sorti de prison. 8. 8.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 148 consid. 5.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). 8.2 En l’espèce, au vu des opérations d'enquête qui restent à effectuer, soit l'examen des réquisitions présentées par les parties dans le délai de prochaine clôture et leur éventuelle mise en œuvre avant le renvoi des prévenus en jugement, la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois, comme requis par la Procureure, ne prête pas le flanc à la critique et n’est d’ailleurs pas contestée sous l’angle du principe de la proportionnalité. En effet, la durée de la détention subie, même au terme de la prolongation ainsi ordonnée, reste proportionnée au vu des antécédents du prévenu, des charges pesant sur lui et de la peine susceptible d'être prononcée en cas de condamnation, étant rappelé que l'infraction de brigandage en bande (art. 140 ch. 3 CP) est passible d'une peine privative de liberté minimale de deux ans. 9. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 avril 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit-cent septante francs) sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à: - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à: - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :