DROIT D'ÊTRE ENTENDU, OBSERVATION, SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, REJET DE LA DEMANDE, COMMUNICATION | 269 CPP (CH), 279 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Conformément à l’art. 279 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP, les personnes qui ont fait l’objet d’une surveillance peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP (CREP 4 mars 2016/161). Le recours des art. 393 à 397 CPP est également ouvert contre une communication au sens de l’art. 283 CPP relative à une observation au sens de l’art. 282 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 283 CPP ; Guéniat/Hainard, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 283 CPP ; Schmid/Jositch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., 2018, n. 6 ad art. 283 CPP). Le délai pour déposer recours commence à courir dès la réception de la communication. Ces recours s’exercent par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l'espèce, les recours ont été interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’ils sont recevables.
E. 2 e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 283 CPP). La communication a pour but de s’assurer que l’atteinte à la sphère privée puisse faire l’objet, au moins a posteriori , d’un contrôle judiciaire garantissant le droit d’être entendu (TF 6B_582/2013 du 20 février 2014 consid. 2.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2a ad art. 283 CPP).
E. 2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant soutient que le dossier d’observation de la Police de sûreté (P. 86), annexé à la décision du Ministère public du 9 avril 2019, ne serait pas complet, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de se déterminer sur les éléments retenus à sa charge. Il fait en particulier valoir que ce rapport n’indiquerait pas quels éléments probants/déterminants observés auraient permis à l’autorité pénale de renforcer les soupçons à son encontre, notamment la description de son comportement et le lieu, à tout le moins la ville et la rue, de l’observation.
E. 2.2.1 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1).
E. 2.2.2 Selon l’art. 282 al. 1 CPP, le ministère public et, pendant l’investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo s’ils disposent d’indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis (let. a) et si d’autres formes d’investigations n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b). Aux termes de l’art. 283 al. 1 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l’observation. La loi ne précise pas les éléments qui doivent être versés au dossier. Selon la doctrine, seuls les éléments probants et déterminants pour la procédure doivent être compilés dans le rapport officiel (Guéniat/Hainard, op. cit., n. 6 ad art. 283 CPP). En particulier, selon Eugster et Katzenstein, « die Mitteilung umfasst nicht bloss die Tatsache der Observation, sondern auch deren Grund, die Art und die Dauer » (Eugster/Katzenstein, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
E. 2.3 En l’espèce, la décision du Ministère public du 9 avril 2019 indique que l’observation policière du recourant s’est déroulée entre le 17 et le 28 mars 2018 et qu’une observation a été ordonnée par le Ministère public le 29 mai 2018 dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le recourant pour infraction à la LStup, sur la base des graves soupçons découlant notamment des déclarations de W.________, L.________ et Q.________. Elle précise que celle-ci a été mise en œuvre durant 4 jours entre le 4 juin et le 2 juillet 2018 et a été effectuée par la brigade d’observation de la police cantonale, se limitant aux endroits librement accessibles. Le rapport d’observation de la Police de sûreté du 28 mars 2019 (P. 86), auquel renvoie la communication attaquée, précise que l’observation policière a été mise en œuvre pour déterminer l’éventuelle implication du recourant dans un trafic de produits stupéfiants et mentionne les dates exactes de celle-ci, soit les 17, 24, 27 et 28 mars 2018. S’agissant de l’observation ordonnée par le Ministère public, le rapport précise qu’elle a eu lieu à quatre reprises, soit les 4, 18 et 29 juin 2018 ainsi que le 2 juillet 2018. Dans les deux cas, le rapport indique qu’elles se sont exclusivement déroulées sur la voie publique, des prises de vue ayant uniquement été réalisées en appui aux observations. Force est dès lors de constater que la communication attaquée et son annexe remplissent les exigences légales susmentionnées et comblent les lacunes relevées par la Cour de céans dans son arrêt du 5 mars 2019, dans la mesure où les motifs, le mode et la durée de l’observation y sont clairement indiqués. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, la loi ne prévoit pas que les lieux de l’observation soient énumérés, ni que les activités de la personne observée soient mentionnées, et encore moins les méthodes utilisées par la police (Eugster/Katzenstein, ibidem). La communication litigieuse permet ainsi à l’intéressé de comprendre concrètement la nature de la mesure de contrainte dont il a fait l’objet et, partant, de la contester en connaissance de cause, de sorte qu’elle ne viole pas le droit d’être entendu du recourant. Partant, ce grief doit être rejeté.
E. 3 Recours dirigé contre la mesure technique de surveillance (P. 95)
E. 3.1 Invoquant ici encore une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir fondé sa demande d’autorisation technique sur l’art. 19 al. 2 let. c LStup, soit le cas grave du métier, de sorte que le Tribunal des mesures de contrainte aurait retenu de manière totalement arbitraire, dans son ordonnance du 4 juin 2018 autorisant la pose du dispositif technique de surveillance sur son véhicule, que de graves soupçons laissaient présumer que l’une des infractions visées à l’art. 269 al. 2 CPP avait été commise. Il précise à cet égard qu’aucun élément au dossier n’aurait permis au Tribunal des mesures de contrainte de retenir un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, dans la mesure où, s’agissant d’un trafic de cannabis, l’application de l’art. 19 al. 2 let. a LStup serait exclue et où il n’aurait jamais été question de l’aggravante de la bande au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup. Les résultats de cette surveillance seraient dès lors inexploitables.
E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 280 CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques (let. a), d’observer ou d’enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (let. b) et de localiser une personne ou une chose (let. c). Selon l’art. 281 al. 4 CPP, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 CPP. Elle est en particulier soumise à la condition de l’existence de graves soupçons portant sur une des infractions prévues à l’art. 269 al. 2 CPP (par renvoi de l’art. 269 al. 1 let. a CPP ; ATF 144 IV 370 consid. 2.4), soit notamment au cas grave de l’art. 19 al. 2 let. c LStup (let. f).
E. 3.2.2 Selon l’art. 279 al. 1 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu’au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance au sens de l’art. 270 let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. Cette réglementation est la même que celle prévue à l’art. 283 al. 1 CPP relative à l’observation.
E. 3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 juin 2018 autorisant la pose du dispositif technique de surveillance sur son véhicule mentionne textuellement que « de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’art. 269 al. 2 CPP a été commise ». Même si l’art. 19 al. 2 let. c LStup n’est pas expressément cité, cette mention est suffisante, d’autant plus que, comme le relève le recourant lui-même, il s’agit d’un trafic de cannabis qui exclut l’application de l’art. 19 al. 2 let. a LStup et que la bande au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup n’a jamais été envisagée. Pour le surplus, dans sa communication du 9 avril 2019, le Ministère public indique avoir, le 31 mai 2018, ordonné une surveillance technique du véhicule automobile [...] immatriculé VD [...] par le biais d’une balise GPS et précise que cette mesure, autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte en date du 4 juin 2018, a été levée le 30 août
2018. A cet égard, le rapport de la Police de sûreté du 28 mars 2019 (P. 86) indique que le dispositif de surveillance GPS a été posé le 17 juin 2018 sur le véhicule précité. Dans sa communication du 9 avril 2019, le Ministère public précise que cette mesure se fondait sur les graves soupçons découlant notamment des déclarations de W.________, L.________ et Q.________ et explique qu’au vu des quantités de produits cannabiques évoquées et des chiffres d’affaires et bénéfices y relatifs, les faits reprochés au recourant étaient manifestement constitutifs d’une infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants, à tout le moins à titre de commission par métier au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup. Au vu de ce qui précède, on ne distingue aucune violation de l’art. 269 al. 2 CPP, ni aucune violation du droit d’être entendu du recourant, les conditions de l’art. 279 al. 1 CPP ayant été respectées, de sorte que ce grief doit être rejeté.
E. 4 En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. La décision du 9 avril 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.04.2019 Décision / 2019 / 348
DROIT D'ÊTRE ENTENDU, OBSERVATION, SURVEILLANCE{EN GÉNÉRAL}, REJET DE LA DEMANDE, COMMUNICATION | 269 CPP (CH), 279 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 328 PE18.005869-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 25 avril 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 269, 279, 283 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés le 16 avril 2019 par S.________ contre la décision du 9 avril 2019 du Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE18.005869-JUA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 mars 2018, la police a informé le Procureur du Ministère public cantonal Strada du fait que S.________ avait fait l'objet d'une surveillance policière depuis le 17 mars 2018, à la suite des soupçons émis par la régie d’un logement qu'il louait à [...].S.________ louait également plusieurs locaux de stockage dans la même localité. Le Procureur en a pris note et a demandé à être informé d'éventuels développements (cf. PV des opérations, p. 2). b) Le 29 mai 2018, la police a informé le Procureur que la surveillance policière de S.________ avait été mise en veille depuis la fin du mois de mars 2018. Cependant, au vu des déclarations d'un consommateur ayant impliqué S.________ devant la police fribourgeoise pour la vente de plusieurs kilogrammes de cannabis, ainsi que des nouvelles doléances du propriétaire des locaux de [...], la police de sûreté a demandé que l'observation de S.________ puisse être reprise. Le Procureur a alors autorisé la reprise de l'observation, au sens de l'art. 282 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (cf. PV des opérations,
p. 2). Le même jour, une instruction pénale a été ouverte contre S.________ pour vente et entreposage de stupéfiants. c) Le 31 mai 2018, conformément à l'art. 280 let. c CPP, le Procureur a donné pour instruction à la police de poser un dispositif technique (balise) afin de localiser les déplacements effectués par le véhicule de marque [...] immatriculé VD [...] et utilisé par S.________ (P. 5). Le même jour, le Procureur a demandé au Tribunal des mesures de contrainte l'approbation de cette mesure technique de surveillance, pour une durée de trois mois (P. 6). Par ordonnance du 4 juin 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a autorisé cette mesure technique de surveillance jusqu'au 31 août 2018. d) Le 30 août 2018, lors de l’intervention policière au domicile de S.________, environ 18 kg de produits cannabiques, ainsi que quelque 90'000 fr. ont été saisis et 2 kg de haschisch ont été découverts dans son véhicule. S.________ a été appréhendé le même jour. e) Par courrier du 15 janvier 2019, le prévenu a notamment demandé au Procureur, d’une part, la communication de la mesure technique de surveillance de localisation le concernant et la notification formelle de la décision d'autorisation du Tribunal des mesures de contrainte y relative et, d’autre part, la communication de l'observation dont il avait également fait l’objet. Par courrier du 23 janvier 2019 (P. 51), le Procureur a notamment indiqué : « (…) Ad Observation En application de l’art. 283 al. 1 du Code de procédure pénale, je vous informe qu’entre le 17 mars 2018 et le 28 mars 2018, la Police cantonale vaudoise a procédé à l’observation de S.________, dans le cadre d’investigations policières. En date du 29 mai 2018, j’ai ordonné l’observation de S.________, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre le même jour pour trafic de stupéfiants, en application de l’art. 282 al. 2 CPP. Cette mesure a été levée au début du mois de juillet 2018. (…) Ad Surveillance En application de l’art. 279 al. 1 CPP, je vous informe qu’en date du 31 mai 2018, dans le cadre de la même procédure pénale, j’ai ordonné une surveillance technique du véhicule automobile [...] immatriculé VD [...]. La surveillance a été autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte en date du 4 juin 2018 et a été levée suite à l’interpellation de S.________, le 30 août 2018. (…) ». f) Par deux actes du 30 janvier 2019, invoquant une violation de son droit d’être entendu, S.________ a recouru contre cette communication auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant en substance à ce que les données/informations récoltées dans le cadre de la mesure technique de surveillance et dans le cadre de l’observation soient déclarées inexploitables et retirées du dossier pénal. Par arrêt du 5 mars 2019 (n° 169), la Chambre des recours pénale a admis le recours de S.________, a annulé l’ordonnance du 23 janvier 2019 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public cantonal Strada. S’agissant de la mesure technique de surveillance, la Chambre des recours pénale a notamment considéré que la communication du Ministère public violait le droit d’être entendu de S.________, dans la mesure où cette autorité ne s’était en particulier pas prononcée sur la réalisation de la condition posée par l’art. 269 al. 2 let. f CPP. S’agissant de l’observation, l’autorité de recours a considéré que la communication attaquée n’indiquait pas expressément la date à laquelle la mesure avait pris fin et, surtout, le mode d’observation qui avait été pratiqué, de sorte qu’elle violait également le droit d’être entendu de S.________. g) Par courrier du 13 mars 2019, S.________ a en substance demandé que les preuves obtenues par le visionnement des images de vidéosurveillance des locaux loués par ses soins et les captures d’écran y relatives, annexées au rapport d’investigation du 30 mai 2018, de même que toute preuve dérivée, soient retirées du dossier, au motif qu’elles auraient été obtenues illicitement. Il a également demandé que les auditions et pièces mentionnant ou se fondant sur les enregistrements effectués par le système de vidéosurveillance de son logement, dont il aurait communiqué les codes d’accès aux enquêteurs hors de la présence de son avocat, de même que toute preuve dérivée, soient retirées du dossier, au motif que lesdits enregistrements auraient été obtenus illicitement. h) Le 18 mars 2019, le Procureur a adressé un mandat d’investigation à la police afin d’obtenir des précisions sur les conditions de l’observation policière et de l’observation autorisée par le Ministère public à l’endroit de S.________. B. Le 9 avril 2019, ensuite de l’arrêt rendu le 5 mars 2019 par la Chambre des recours pénale et du courrier de S.________ du 13 mars 2019, le Procureur a notamment indiqué au défenseur du prévenu : « (…) Ad Observation et surveillance En application de l’art. 283 al. 1 du Code de procédure pénale, je vous informe qu’entre le 17 mars 2018 et le 28 mars 2018, S.________ a fait l’objet d’une observation policière, dans le cadre d’investigations du même nom. En date du 29 mai 2018, j’ai ordonné l’observation de S.________, dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre le même jour pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (sur la base des graves soupçons découlant notamment des déclarations de W.________, L.________ et Q.________, PV. 1 à 4), en application de l’art. 282 al. 2 CPP. Celle-ci a été mise en œuvre durant 4 jours seulement, entre le 4 juin 2018 et le 2 juillet 2018, et a été effectuée par la brigade d’observation de la police cantonale. Cette observation s’est limitée aux endroits librement accessibles et aucune des éventuelles prises de vue effectuées n’a été versée au dossier. Vous trouverez en annexe une copie du rapport décrivant le mode et la durée des deux phases de cette observation (P. 86). De même, en application de l’art. 279 al. 1 CPP, je vous informe qu’en date du 31 mai 2018, dans le cadre de la même procédure pénale, j’ai ordonné une surveillance technique du véhicule automobile [...] immatriculé VD [...], par le biais d’une balise GPS. Ladite mesure, autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte en date du 4 juin 2018 (dont vous trouverez une nouvelle copie de la décision en annexe), se fonde également sur les graves soupçons découlant notamment des déclarations de W.________, L.________ et Q.________ (PV. 1 à 4). En effet, au vu des quantités de produits cannabiques évoquées et des chiffres d’affaires et bénéfices y relatifs, les faits reprochés à S.________ étaient manifestement constitutifs d’une infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants, à tout le moins à titre de commission par métier (art. 19 al. 2 lit. c LStup). Cette mesure a été levée suite à l’interpellation de S.________, le 30 août 2018 (cf. P. 86). En vertu des art. 279 al. 3 et 393 ss CPP, l’observation et la mesure de surveillance susmentionnées peuvent faire l’objet d’un recours. Celui-ci doit être motivé et se faire par écrit dans les 10 jours dès réception de la présente lettre auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, Palais de justice de l'Hermitage, Rte du Signal 8, 1014 Lausanne. Les frais d'arrêt de la Chambre des recours pénale peuvent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). Ad Images de vidéosurveillance annexées au rapport d’investigation du 30 mai 2018 et vidéos de surveillance saisies suite à la perquisition du 30 août 2018 Les images de vidéosurveillance annexées au rapport d’investigation du 30 mai 2018 ont été mises à disposition par la société [...] SA, dans le cadre d’une demande de production de documents qui lui avait été adressée par l’enquêteur le 21 mars 2018. Elles ne proviennent ainsi pas du système de vidéosurveillance de votre client et leur obtention n’a absolument rien d’illicite. Par ailleurs, lors du « passage sur place » que vous évoquez dans votre courrier du 13 mars 2019, les enquêteurs n’ont évidemment pas accédé au logement de votre client, mais [se] sont uniquement rendus dans l’immeuble en question (composé de plusieurs étages, bureaux et logements), suite aux doléances de la gérance (cf. P. 4). Vous trouverez en annexe un rapport d’investigation décrivant les conditions d’obtention de ces images (P. 85/1-2). Je n’entends ainsi pas retrancher celles-ci et une décision formelle à ce propos vous sera adressée à première réquisition. Concernant les vidéos de surveillance du logement de votre client, leurs conditions d’obtention sont également décrites dans le rapport d’investigation précité (P. 85/1-2). Vous constaterez, contrairement à ce que vous soutenez dans votre courrier du 13 mars 2019, que votre client a livré aux enquêteurs ses codes d’accès lors de l’audition du 31 août 2018 (PV. 8, R. 9), en présence de son défenseur d’alors. De même, en marge de cette audition mais toujours en présence de son défenseur, S.________ a donné son accord […] de manière libre et éclairée à la saisie du contenu de son système de vidéosurveillance. Au vu de ce qui précède et du contenu du rapport d’investigation annexé, je n’entends pas retrancher ces vidéos, qui ont été versées à titre de pièces à conviction le 12 février 2019 (P. 63). Là aussi, une décision formelle à ce propos vous sera adressée à première réquisition. (…) ». C. Par acte du 16 avril 2019 (P. 93), S.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre la communication du Ministère public du 9 avril 2019, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il complète le dossier d’observation. Il a également conclu à l’octroi d’une indemnité de 819 fr. 70, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours, les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat. Par acte du même jour (P. 95), S.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre la communication du Ministère public du 9 avril 2019, en concluant à son annulation, les données/informations récoltées dans le cadre de la mesure technique de surveillance (pose d’une balise sur le véhicule [...]) au sens de l’art. 280 let. c CPP étant déclarées inexploitables et retirées du dossier pénal. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité de 819 fr. 70, TVA et débours compris, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense occasionnés par la procédure de recours, les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat. Par courrier du même jour (P. 92), il a encore requis du Ministère public qu’une décision formelle soit rendue au sujet des vidéos de surveillance de son logement et que le formulaire l’informant de ses droits, qui lui aurait été remis immédiatement après son interpellation le 30 août 2018, soit versé au dossier. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Conformément à l’art. 279 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP, les personnes qui ont fait l’objet d’une surveillance peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP (CREP 4 mars 2016/161). Le recours des art. 393 à 397 CPP est également ouvert contre une communication au sens de l’art. 283 CPP relative à une observation au sens de l’art. 282 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 283 CPP ; Guéniat/Hainard, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 283 CPP ; Schmid/Jositch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd., 2018, n. 6 ad art. 283 CPP). Le délai pour déposer recours commence à courir dès la réception de la communication. Ces recours s’exercent par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, les recours ont été interjetés dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’ils sont recevables. 2. Recours dirigé contre l’observation (P. 93) 2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant soutient que le dossier d’observation de la Police de sûreté (P. 86), annexé à la décision du Ministère public du 9 avril 2019, ne serait pas complet, de sorte qu’il ne serait pas en mesure de se déterminer sur les éléments retenus à sa charge. Il fait en particulier valoir que ce rapport n’indiquerait pas quels éléments probants/déterminants observés auraient permis à l’autorité pénale de renforcer les soupçons à son encontre, notamment la description de son comportement et le lieu, à tout le moins la ville et la rue, de l’observation. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée, c'est-à-dire permettant à la personne visée de la contester à bon escient (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2 ; ATF 125 II 369 consid. 2c) et à l'autorité de recours d'exercer utilement son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b ; ATF 124 II 146). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à ceux qu’elle juge pertinents (ATF 143 III 65 précité ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; TF 6B_946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). 2.2.2 Selon l’art. 282 al. 1 CPP, le ministère public et, pendant l’investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo s’ils disposent d’indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis (let. a) et si d’autres formes d’investigations n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles (let. b). Aux termes de l’art. 283 al. 1 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l’observation. La loi ne précise pas les éléments qui doivent être versés au dossier. Selon la doctrine, seuls les éléments probants et déterminants pour la procédure doivent être compilés dans le rapport officiel (Guéniat/Hainard, op. cit., n. 6 ad art. 283 CPP). En particulier, selon Eugster et Katzenstein, « die Mitteilung umfasst nicht bloss die Tatsache der Observation, sondern auch deren Grund, die Art und die Dauer » (Eugster/Katzenstein, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 283 CPP). La communication a pour but de s’assurer que l’atteinte à la sphère privée puisse faire l’objet, au moins a posteriori , d’un contrôle judiciaire garantissant le droit d’être entendu (TF 6B_582/2013 du 20 février 2014 consid. 2.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2a ad art. 283 CPP). 2.3 En l’espèce, la décision du Ministère public du 9 avril 2019 indique que l’observation policière du recourant s’est déroulée entre le 17 et le 28 mars 2018 et qu’une observation a été ordonnée par le Ministère public le 29 mai 2018 dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre le recourant pour infraction à la LStup, sur la base des graves soupçons découlant notamment des déclarations de W.________, L.________ et Q.________. Elle précise que celle-ci a été mise en œuvre durant 4 jours entre le 4 juin et le 2 juillet 2018 et a été effectuée par la brigade d’observation de la police cantonale, se limitant aux endroits librement accessibles. Le rapport d’observation de la Police de sûreté du 28 mars 2019 (P. 86), auquel renvoie la communication attaquée, précise que l’observation policière a été mise en œuvre pour déterminer l’éventuelle implication du recourant dans un trafic de produits stupéfiants et mentionne les dates exactes de celle-ci, soit les 17, 24, 27 et 28 mars 2018. S’agissant de l’observation ordonnée par le Ministère public, le rapport précise qu’elle a eu lieu à quatre reprises, soit les 4, 18 et 29 juin 2018 ainsi que le 2 juillet 2018. Dans les deux cas, le rapport indique qu’elles se sont exclusivement déroulées sur la voie publique, des prises de vue ayant uniquement été réalisées en appui aux observations. Force est dès lors de constater que la communication attaquée et son annexe remplissent les exigences légales susmentionnées et comblent les lacunes relevées par la Cour de céans dans son arrêt du 5 mars 2019, dans la mesure où les motifs, le mode et la durée de l’observation y sont clairement indiqués. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, la loi ne prévoit pas que les lieux de l’observation soient énumérés, ni que les activités de la personne observée soient mentionnées, et encore moins les méthodes utilisées par la police (Eugster/Katzenstein, ibidem). La communication litigieuse permet ainsi à l’intéressé de comprendre concrètement la nature de la mesure de contrainte dont il a fait l’objet et, partant, de la contester en connaissance de cause, de sorte qu’elle ne viole pas le droit d’être entendu du recourant. Partant, ce grief doit être rejeté. 3. Recours dirigé contre la mesure technique de surveillance (P. 95) 3.1 Invoquant ici encore une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir fondé sa demande d’autorisation technique sur l’art. 19 al. 2 let. c LStup, soit le cas grave du métier, de sorte que le Tribunal des mesures de contrainte aurait retenu de manière totalement arbitraire, dans son ordonnance du 4 juin 2018 autorisant la pose du dispositif technique de surveillance sur son véhicule, que de graves soupçons laissaient présumer que l’une des infractions visées à l’art. 269 al. 2 CPP avait été commise. Il précise à cet égard qu’aucun élément au dossier n’aurait permis au Tribunal des mesures de contrainte de retenir un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, dans la mesure où, s’agissant d’un trafic de cannabis, l’application de l’art. 19 al. 2 let. a LStup serait exclue et où il n’aurait jamais été question de l’aggravante de la bande au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup. Les résultats de cette surveillance seraient dès lors inexploitables. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 280 CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins d’écouter ou d’enregistrer des conversations non publiques (let. a), d’observer ou d’enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (let. b) et de localiser une personne ou une chose (let. c). Selon l’art. 281 al. 4 CPP, l’utilisation de dispositifs techniques de surveillance est régie par les art. 269 à 279 CPP. Elle est en particulier soumise à la condition de l’existence de graves soupçons portant sur une des infractions prévues à l’art. 269 al. 2 CPP (par renvoi de l’art. 269 al. 1 let. a CPP ; ATF 144 IV 370 consid. 2.4), soit notamment au cas grave de l’art. 19 al. 2 let. c LStup (let. f). 3.2.2 Selon l’art. 279 al. 1 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu’au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance au sens de l’art. 270 let. b, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. Cette réglementation est la même que celle prévue à l’art. 283 al. 1 CPP relative à l’observation. 3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 4 juin 2018 autorisant la pose du dispositif technique de surveillance sur son véhicule mentionne textuellement que « de graves soupçons laissent présumer que l’une des infractions visées à l’art. 269 al. 2 CPP a été commise ». Même si l’art. 19 al. 2 let. c LStup n’est pas expressément cité, cette mention est suffisante, d’autant plus que, comme le relève le recourant lui-même, il s’agit d’un trafic de cannabis qui exclut l’application de l’art. 19 al. 2 let. a LStup et que la bande au sens de l’art. 19 al. 2 let. b LStup n’a jamais été envisagée. Pour le surplus, dans sa communication du 9 avril 2019, le Ministère public indique avoir, le 31 mai 2018, ordonné une surveillance technique du véhicule automobile [...] immatriculé VD [...] par le biais d’une balise GPS et précise que cette mesure, autorisée par le Tribunal des mesures de contrainte en date du 4 juin 2018, a été levée le 30 août
2018. A cet égard, le rapport de la Police de sûreté du 28 mars 2019 (P. 86) indique que le dispositif de surveillance GPS a été posé le 17 juin 2018 sur le véhicule précité. Dans sa communication du 9 avril 2019, le Ministère public précise que cette mesure se fondait sur les graves soupçons découlant notamment des déclarations de W.________, L.________ et Q.________ et explique qu’au vu des quantités de produits cannabiques évoquées et des chiffres d’affaires et bénéfices y relatifs, les faits reprochés au recourant étaient manifestement constitutifs d’une infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants, à tout le moins à titre de commission par métier au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup. Au vu de ce qui précède, on ne distingue aucune violation de l’art. 269 al. 2 CPP, ni aucune violation du droit d’être entendu du recourant, les conditions de l’art. 279 al. 1 CPP ayant été respectées, de sorte que ce grief doit être rejeté. 4. En définitive, les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et la décision entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. La décision du 9 avril 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :