RÉCUSATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ | 58 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________, dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du ministère public.
E. 2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP ; Boog, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). En matière pénale, est ainsi tardive la demande de récusation déposée vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2). La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP). Cette réserve temporelle, qui concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst., résulte de la jurisprudence fédérale (voir les nombreux arrêts cités par Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP) et a pour but d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP ; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP ; JdT 2015 III 113).
E. 2.3 Le requérant soutient que le Procureur A.________ n'aurait encore rien instruit concernant les actes dénoncés par feue sa mère et n'aurait même pas convoqué Z.________ pour une audition. Il indique en outre que sa demande de récusation concerne les dossiers « PE17.017769-ERY, mais aussi PE11.022171-ERY, PE18.013558-ERY, etc. ». Il ressort des pièces du dossier que W.________ n'a pas pu être auditionnée de son vivant parce qu'elle était malade, que la procuration établie en faveur de son fils n'était pas valable en raison de la curatelle instituée et qu'elle n'avait pas encore trouvé un avocat disposé à la défendre. Le requérant a été entendu le 20 décembre 2018, puis informé, le 25 février 2019, qu'une ordonnance de non-entrée en matière allait être rendue. Le motif de récusation selon lequel le Procureur A.________ n'aurait pas instruit le dossier est donc non seulement tardif, puisqu'il aurait pu être invoqué bien avant le 9 mars 2019, mais également contraire à la bonne foi, puisque le requérant ne peut pas demander la récusation de ce magistrat parce que celui-ci entend rendre une ordonnance de non-entrée en matière et que l'affaire ne prend donc pas la tournure qu'il voudrait. En outre, c'est précisément parce qu'il considère que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies, respectivement qu'aucune mesure d'instruction n'est nécessaire, que le Procureur A.________ a informé le requérant qu'il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière, par ailleurs susceptible de recours. Enfin, dès lors que les affaires PE11.022171-ERY et PE18.013558-ERY sont terminées et ont été archivées, le requérant ne peut plus demander la récusation du magistrat qui les a traitées ou, à tout le moins, n'indique pas clairement pour quels motifs il faudrait ouvrir à nouveau ces deux dossiers.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 9 mars 2019 par X.________ contre le Procureur A.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 9 mars 2019 à l’encontre du Procureur A.________ est irrecevable. II. Les frais de la procédure de récusation, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. La décision est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Cour des poursuites et faillites 06.05.2019 Décision / 2019 / 323
RÉCUSATION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ | 58 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 300 PE17.017769-ERY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 6 mai 2019 __________________ Composition : M. Perrot , vice-président M. Krieger et Mme Byrde , juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 58 al. 1 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 mars 2019 par X.________ à l'encontre du Procureur A.________, dans la cause n o PE17.017769-ERY , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par courriers des 10, 11 et 21 septembre 2017, W.________, mère de X.________, née le [...] 1922, a déposé plainte contre son curateur Z.________ pour abus de confiance, vol, diffamation, calomnie, contrainte, abus d’autorité, dénonciation calomnieuse et « harcèlement ». Le 19 décembre 2017, W.________ a déposé plainte contre son curateur Z.________ et le Dr F.________ pour omission de prêter secours et « harcèlement ». En substance, W.________ reprochait à Z.________ d'avoir menti devant le ministère public, d’avoir demandé le maintien d’un séquestre portant sur ses meubles, de l’avoir privée de la jouissance de ses biens, d’avoir adopté une conduite contraire à ses obligations de curateur et d’avoir proféré des accusations mensongères et malveillantes à l’égard de son fils X.________. Elle soutenait également que Z.________ et le Dr F.________ se seraient acharnés à lui nuire et à la priver de ses droits civils. L'affaire a été attribuée au Procureur A.________ dès le début de la procédure sous référence PE17.017769-ERY. Par décision du 29 mars 2018, confirmée par la Cour de céans par arrêt du 26 avril 2018 (n o 311), le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ n'avait pas la qualité de partie plaignante dans cette affaire. W.________ est décédée le [...] 2018. Le 20 décembre 2018, X.________ a été entendu par le Procureur A.________ concernant les plaintes déposées par feu W.________. Le 25 février 2019, le Procureur A.________ a informé X.________ qu'il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière et lui a imparti un délai de dix jours pour former d'éventuelles remarques. B. Le 9 mars 2019, X.________ a requis la récusation du Procureur A.________. Le 11 avril 2019, le Procureur A.________ a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale, en concluant à son rejet, aux frais de son auteur. En droit : 1. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par X.________, dans la mesure où celle-ci est dirigée contre un membre du ministère public. 2. 2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués. 2.2 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1 ; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP ; Boog, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). En matière pénale, est ainsi tardive la demande de récusation déposée vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_326/2018 du 3 septembre 2018 consid. 2). La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP). Cette réserve temporelle, qui concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst., résulte de la jurisprudence fédérale (voir les nombreux arrêts cités par Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP) et a pour but d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme « bouée de sauvetage », en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP ; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP ; JdT 2015 III 113). 2.3 Le requérant soutient que le Procureur A.________ n'aurait encore rien instruit concernant les actes dénoncés par feue sa mère et n'aurait même pas convoqué Z.________ pour une audition. Il indique en outre que sa demande de récusation concerne les dossiers « PE17.017769-ERY, mais aussi PE11.022171-ERY, PE18.013558-ERY, etc. ». Il ressort des pièces du dossier que W.________ n'a pas pu être auditionnée de son vivant parce qu'elle était malade, que la procuration établie en faveur de son fils n'était pas valable en raison de la curatelle instituée et qu'elle n'avait pas encore trouvé un avocat disposé à la défendre. Le requérant a été entendu le 20 décembre 2018, puis informé, le 25 février 2019, qu'une ordonnance de non-entrée en matière allait être rendue. Le motif de récusation selon lequel le Procureur A.________ n'aurait pas instruit le dossier est donc non seulement tardif, puisqu'il aurait pu être invoqué bien avant le 9 mars 2019, mais également contraire à la bonne foi, puisque le requérant ne peut pas demander la récusation de ce magistrat parce que celui-ci entend rendre une ordonnance de non-entrée en matière et que l'affaire ne prend donc pas la tournure qu'il voudrait. En outre, c'est précisément parce qu'il considère que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunies, respectivement qu'aucune mesure d'instruction n'est nécessaire, que le Procureur A.________ a informé le requérant qu'il entendait rendre une ordonnance de non-entrée en matière, par ailleurs susceptible de recours. Enfin, dès lors que les affaires PE11.022171-ERY et PE18.013558-ERY sont terminées et ont été archivées, le requérant ne peut plus demander la récusation du magistrat qui les a traitées ou, à tout le moins, n'indique pas clairement pour quels motifs il faudrait ouvrir à nouveau ces deux dossiers. 3. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 9 mars 2019 par X.________ contre le Procureur A.________ doit être déclarée irrecevable. Les frais de la présente procédure, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 9 mars 2019 à l’encontre du Procureur A.________ est irrecevable. II. Les frais de la procédure de récusation, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. III. La décision est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :