ADMISSION DE LA DEMANDE, HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE, PERSÉCUTION, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, ENQUÊTE PÉNALE | 179septies CP, 181 CP, 310 CPP (CH)
Sachverhalt
considérés. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durée prolongée, leurs effets sont cumulés. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte pris isolément, qui en soi ne remplirait pas les conditions d'une application de l'art. 181 CP, peut être de nature à limiter la liberté d’action d’une personne de manière similaire à l’usage de la violence ou de menaces (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2005 IV 207). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de « stalking » ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, la recourante soutient que le harcèlement dont elle ferait l’objet serait une atteinte d’une intensité suffisante et serait ainsi constitutive de contrainte. Dans son acte de recours, elle cite en exemple deux rencontres successives survenues le même jour de manière importune. Elle explique encore qu’elle serait une personne vulnérable, étant rappelé qu’elle souffrirait de bipolarité, ce qui aurait une influence sur son comportement face aux actes reprochés à D.________, qui abuserait ainsi de sa faiblesse. En l’espèce, au vu du comportement dénoncé, qui entraverait la recourante dans sa liberté, il n’est pas possible d’exclure que les faits objets de sa plainte réalisent les conditions de l’infraction de contrainte, au regard de la jurisprudence susmentionnée. Il convient ainsi d’ouvrir une instruction pénale afin de déterminer plus précisément l’intensité du harcèlement, sa durée et sa persistance, ainsi que l’impact de ce comportement sur la plaignante. 3.4 3.4.1 S’agissant de l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, la recourante explique que dans la soirée du 22 novembre 2018, sa fille et la cousine de celle-ci auraient trouvé une application de surveillance installée sur son téléphone, qui aurait ensuite été désactivée. La recourante souhaiterait ainsi présenter deux témoins de ce fait, qui constituerait une nouvelle infraction. 3.4.2 L’art. 179 septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b). Une seule communication peut suffire à réaliser les éléments constitutifs de l’infraction, si, selon les circonstances concrètes, cet appel est de nature à causer une grave inquiétude; en revanche, si l’atteinte à la personnalité est de peu de gravité ou de gravité moyenne, les appels doivent être d’un certain nombre (ATF 126 IV 216 consid. 2a ; CREP 6 juillet 2018/518 consid. 2.3 ; CREP 15 avril 2016/274 consid. 2.2). 3.4.3 En l’espèce, la découverte d’une application de surveillance sur le téléphone portable de la recourante constitue un fait nouveau qui serait survenu après le dépôt de la plainte pénale le 22 novembre 2018 dès 16h30 à la gendarmerie de [...]. La recourante n’a donc pas porté plainte pour ce fait. Au demeurant, son droit de porter plainte est à ce jour prescrit, dès lors que la découverte de la prétendue infraction serait survenue il y a plus de trois mois à ce jour (cf. art. 31 CP). Pour le surplus, la recourante ne remet pas en question l’appréciation du procureur s’agissant du harcèlement téléphonique dont elle aurait fait l’objet en 2015, à savoir le fait que le délai pour déposer plainte était échu. On relèvera, tout comme le procureur dans ses déterminations, que la réception d’un seul SMS – dont on ignore au demeurant le contenu –, au début du mois de novembre 2018, ne saurait suffire pour remplir les conditions de l’infraction de l’art. 179 septies CP. Partant, il se justifiait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, ordonnance qu’il convient donc de confirmer sur ce point. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 décembre 2018 doit être annulée en ce qui concerne l’infraction de contrainte et confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction pénale s’agissant des faits qui pourraient être constitutifs de contrainte. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de la recourante (art. 428 al. 2 let. a CPP), le solde devant être laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), au vu de l’admission partielle de son recours. Quand bien même la recourante a pris ses conclusions avec suite de dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure (CREP 3 décembre 2018/938 consid. 4.2). On relèvera également que la recourante n’a pas sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ni, par conséquent, la désignation de son conseil en qualité de conseil juridique gratuit. On ne saurait ainsi allouer à celui-ci une indemnité à ce titre. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 6 décembre 2018 est annulée en ce qui concerne l’infraction de contrainte et confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis par moitié à la charge de la recourante W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le premier procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
E. 2 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2).
E. 3.1 La recourante soutient que les faits dénoncés seraient constitutifs des infractions d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de contrainte.
E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. Si, malgré la menace d'un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas et n'adopte pas le comportement souhaité par l'auteur, il y a délit manqué de contrainte (TF 6B_641/2009 du 18 février 2010 consid. 4.1). Eu égard au principe nullum crimen sine lege , il convient d'interpréter restrictivement les situations pouvant tomber sous le coup de l'entrave « de quelque autre manière dans la liberté d'action ». Pour être constitutif de l'infraction de contrainte, ce moyen de coercition doit dépasser le seuil d'influence usuellement toléré, à l'image de ce qui prévaut s'agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés, soit la violence et la menace d'un dommage sérieux. L'entrave doit être similaire à ceux-ci dans son intensité et dans ses effets (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). Il ne suffit donc pas d'une quelconque atteinte à la liberté de décision et d'action pour que l'infraction de contrainte soit réalisée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.1, JdT 2005 IV 207). Une contrainte est illicite si le moyen ou le but est prohibé ou si le moyen n'est pas proportionné au but visé, ou si l'association d'un moyen et d'un but, qui en soi sont autorisés, est abusive ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279).
E. 3.2.2 La notion de « stalking » a été introduite à la fin des années 1980 aux Etats-Unis d'Amérique, afin de décrire un phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personne. On considère aujourd'hui que les caractéristiques typiques du « stalking » sont le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique, de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. Par ce moyen, l'auteur recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore espère retrouver le contrôle d'une relation après sa rupture. La simple répétition et la combinaison de nombreux actes isolés peuvent déjà constituer un cas de « stalking » caractérisé. En Suisse, aucune disposition pénale ne réprime spécifiquement le « stalking ». Il n'est cependant pas exclu que le comportement en question, pris dans son ensemble ou par quelques actes particuliers, puisse réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi des infractions contre le domaine secret ou le domaine privé (art. 179 ss CP), l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP), les menaces (art. 180 CP) ou la violation de domicile (art. 186 CP). Un comportement qualifié de « stalking » peut en outre être constitutif d'une infraction de contrainte (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.3, JdT 2005 IV 207). A la différence des éléments constitutifs de l’infraction de « stalking » connue dans d’autres ordres juridiques, les cas de contrainte sont analysés en Suisse pour chaque infraction individuelle et non selon le comportement global. Il faut donc, pour que l’infraction de contrainte soit réalisée, que le comportement de l'auteur oblige la victime à accomplir, tolérer, ou omettre un acte. Le résultat doit être dans un rapport de proximité avec le moyen de contrainte et non l’ensemble des actes. Les faits doivent cependant être pris en compte dans leur globalité, y compris les événements précédant les faits considérés. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durée prolongée, leurs effets sont cumulés. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte pris isolément, qui en soi ne remplirait pas les conditions d'une application de l'art. 181 CP, peut être de nature à limiter la liberté d’action d’une personne de manière similaire à l’usage de la violence ou de menaces (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2005 IV 207). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de « stalking » ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1).
E. 3.3 En l’espèce, la recourante soutient que le harcèlement dont elle ferait l’objet serait une atteinte d’une intensité suffisante et serait ainsi constitutive de contrainte. Dans son acte de recours, elle cite en exemple deux rencontres successives survenues le même jour de manière importune. Elle explique encore qu’elle serait une personne vulnérable, étant rappelé qu’elle souffrirait de bipolarité, ce qui aurait une influence sur son comportement face aux actes reprochés à D.________, qui abuserait ainsi de sa faiblesse. En l’espèce, au vu du comportement dénoncé, qui entraverait la recourante dans sa liberté, il n’est pas possible d’exclure que les faits objets de sa plainte réalisent les conditions de l’infraction de contrainte, au regard de la jurisprudence susmentionnée. Il convient ainsi d’ouvrir une instruction pénale afin de déterminer plus précisément l’intensité du harcèlement, sa durée et sa persistance, ainsi que l’impact de ce comportement sur la plaignante.
E. 3.4.1 S’agissant de l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, la recourante explique que dans la soirée du 22 novembre 2018, sa fille et la cousine de celle-ci auraient trouvé une application de surveillance installée sur son téléphone, qui aurait ensuite été désactivée. La recourante souhaiterait ainsi présenter deux témoins de ce fait, qui constituerait une nouvelle infraction.
E. 3.4.2 L’art. 179 septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b). Une seule communication peut suffire à réaliser les éléments constitutifs de l’infraction, si, selon les circonstances concrètes, cet appel est de nature à causer une grave inquiétude; en revanche, si l’atteinte à la personnalité est de peu de gravité ou de gravité moyenne, les appels doivent être d’un certain nombre (ATF 126 IV 216 consid. 2a ; CREP 6 juillet 2018/518 consid. 2.3 ; CREP 15 avril 2016/274 consid. 2.2).
E. 3.4.3 En l’espèce, la découverte d’une application de surveillance sur le téléphone portable de la recourante constitue un fait nouveau qui serait survenu après le dépôt de la plainte pénale le 22 novembre 2018 dès 16h30 à la gendarmerie de [...]. La recourante n’a donc pas porté plainte pour ce fait. Au demeurant, son droit de porter plainte est à ce jour prescrit, dès lors que la découverte de la prétendue infraction serait survenue il y a plus de trois mois à ce jour (cf. art. 31 CP). Pour le surplus, la recourante ne remet pas en question l’appréciation du procureur s’agissant du harcèlement téléphonique dont elle aurait fait l’objet en 2015, à savoir le fait que le délai pour déposer plainte était échu. On relèvera, tout comme le procureur dans ses déterminations, que la réception d’un seul SMS – dont on ignore au demeurant le contenu –, au début du mois de novembre 2018, ne saurait suffire pour remplir les conditions de l’infraction de l’art. 179 septies CP. Partant, il se justifiait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, ordonnance qu’il convient donc de confirmer sur ce point.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 décembre 2018 doit être annulée en ce qui concerne l’infraction de contrainte et confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction pénale s’agissant des faits qui pourraient être constitutifs de contrainte. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de la recourante (art. 428 al. 2 let. a CPP), le solde devant être laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), au vu de l’admission partielle de son recours. Quand bien même la recourante a pris ses conclusions avec suite de dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure (CREP 3 décembre 2018/938 consid. 4.2). On relèvera également que la recourante n’a pas sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ni, par conséquent, la désignation de son conseil en qualité de conseil juridique gratuit. On ne saurait ainsi allouer à celui-ci une indemnité à ce titre. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 6 décembre 2018 est annulée en ce qui concerne l’infraction de contrainte et confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis par moitié à la charge de la recourante W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le premier procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.03.2019 Décision / 2019 / 306
ADMISSION DE LA DEMANDE, HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE, PERSÉCUTION, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL}, ENQUÊTE PÉNALE | 179septies CP, 181 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 213 PE18.023648-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 mars 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP ; 179 septies et 181 CP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2018 par W.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 décembre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE18.023648-JRU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par plainte pénale du 22 novembre 2018, W.________ a reproché à D.________ de l’avoir harcelée téléphoniquement et par courriels, à la suite de leur première rupture en octobre 2015. Depuis lors, ils se seraient remis ensemble puis séparés à cinq reprises, la dernière rupture datant de novembre 2018. A la suite de celle-ci, D.________ lui aurait envoyé un SMS qui aurait conduit W.________ à lui bloquer l’accès à son téléphone portable et à son compte Facebook. Depuis lors, il la suivrait constamment dans la rue lorsqu’elle sort de son appartement, il aurait effectué des allers et retours devant son immeuble et aurait « campé » devant celui-ci à deux ou trois reprises au cours du mois de novembre 2018. Elle a précisé souffrir de bipolarité et être angoissée par ce comportement, qui l’empêcherait parfois de dormir et qui la contraindrait à éviter de sortir de chez elle. B. Par ordonnance de non-entrée en matière du 6 décembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les faits objets de la plainte pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication remontaient au mois d’octobre 2015 et que par conséquent, le délai de trois mois pour porter plainte était échu. En ce qui concernait l’infraction de contrainte, les faits reprochés ne revêtaient pas une intensité suffisante et paraissaient en outre s’inscrire dans le contexte de relations compliquées qu’entretenaient les protagonistes. C. Par acte du 17 décembre 2018, W.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de La Côte afin qu’il ouvre une instruction pénale à l’encontre de D.________. Par courrier du 8 mars 2019 faisant suite au délai imparti par la Chambre de céans, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a transmis ses déterminations, par lesquelles il a conclu au rejet du recours. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 La recourante soutient que les faits dénoncés seraient constitutifs des infractions d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication et de contrainte. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé par l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3.3.1). La contrainte est une infraction de résultat qui n'est consommée que si la personne visée a commencé à adopter le comportement imposé par le moyen de pression. Si, malgré la menace d'un dommage sérieux, la personne visée ne cède pas et n'adopte pas le comportement souhaité par l'auteur, il y a délit manqué de contrainte (TF 6B_641/2009 du 18 février 2010 consid. 4.1). Eu égard au principe nullum crimen sine lege , il convient d'interpréter restrictivement les situations pouvant tomber sous le coup de l'entrave « de quelque autre manière dans la liberté d'action ». Pour être constitutif de l'infraction de contrainte, ce moyen de coercition doit dépasser le seuil d'influence usuellement toléré, à l'image de ce qui prévaut s'agissant des moyens de contrainte expressément mentionnés, soit la violence et la menace d'un dommage sérieux. L'entrave doit être similaire à ceux-ci dans son intensité et dans ses effets (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). Il ne suffit donc pas d'une quelconque atteinte à la liberté de décision et d'action pour que l'infraction de contrainte soit réalisée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.1, JdT 2005 IV 207). Une contrainte est illicite si le moyen ou le but est prohibé ou si le moyen n'est pas proportionné au but visé, ou si l'association d'un moyen et d'un but, qui en soi sont autorisés, est abusive ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1, JdT 2012 IV 279). 3.2.2 La notion de « stalking » a été introduite à la fin des années 1980 aux Etats-Unis d'Amérique, afin de décrire un phénomène toujours plus fréquemment observé de persécution obsessionnelle et de harcèlement de personne. On considère aujourd'hui que les caractéristiques typiques du « stalking » sont le fait d'espionner, de rechercher continuellement la proximité physique, de harceler et de menacer autrui, lorsque le comportement en question survient au moins à deux reprises et provoque chez la victime une grande frayeur. Par ce moyen, l'auteur recherche la proximité, l'affection ou l'attention d'une personne, ou encore espère retrouver le contrôle d'une relation après sa rupture. La simple répétition et la combinaison de nombreux actes isolés peuvent déjà constituer un cas de « stalking » caractérisé. En Suisse, aucune disposition pénale ne réprime spécifiquement le « stalking ». Il n'est cependant pas exclu que le comportement en question, pris dans son ensemble ou par quelques actes particuliers, puisse réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi des infractions contre le domaine secret ou le domaine privé (art. 179 ss CP), l'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179 septies CP), les menaces (art. 180 CP) ou la violation de domicile (art. 186 CP). Un comportement qualifié de « stalking » peut en outre être constitutif d'une infraction de contrainte (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.3, JdT 2005 IV 207). A la différence des éléments constitutifs de l’infraction de « stalking » connue dans d’autres ordres juridiques, les cas de contrainte sont analysés en Suisse pour chaque infraction individuelle et non selon le comportement global. Il faut donc, pour que l’infraction de contrainte soit réalisée, que le comportement de l'auteur oblige la victime à accomplir, tolérer, ou omettre un acte. Le résultat doit être dans un rapport de proximité avec le moyen de contrainte et non l’ensemble des actes. Les faits doivent cependant être pris en compte dans leur globalité, y compris les événements précédant les faits considérés. Lorsque des atteintes ont lieu pendant une durée prolongée, leurs effets sont cumulés. Si une certaine intensité est atteinte, chaque acte pris isolément, qui en soi ne remplirait pas les conditions d'une application de l'art. 181 CP, peut être de nature à limiter la liberté d’action d’une personne de manière similaire à l’usage de la violence ou de menaces (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; ATF 129 IV 262 consid. 2.4 et 2.5, JdT 2005 IV 207). La contrainte peut être réalisée par la somme de plusieurs comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (cf. au sujet de la notion de « stalking » ou harcèlement obsessionnel : ATF 129 IV 262 consid. 2.3-2.5). Toutefois, en l'absence d'une norme spécifique réprimant de tels faits en tant qu'ensemble d'actes formant une unité, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cet acte amène la victime à adopter un comportement déterminé (ATF 129 IV 262 consid. 2.4). L'intensité requise par l'art. 181 CP peut ainsi résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2 ; TF 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1 ; TF 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, la recourante soutient que le harcèlement dont elle ferait l’objet serait une atteinte d’une intensité suffisante et serait ainsi constitutive de contrainte. Dans son acte de recours, elle cite en exemple deux rencontres successives survenues le même jour de manière importune. Elle explique encore qu’elle serait une personne vulnérable, étant rappelé qu’elle souffrirait de bipolarité, ce qui aurait une influence sur son comportement face aux actes reprochés à D.________, qui abuserait ainsi de sa faiblesse. En l’espèce, au vu du comportement dénoncé, qui entraverait la recourante dans sa liberté, il n’est pas possible d’exclure que les faits objets de sa plainte réalisent les conditions de l’infraction de contrainte, au regard de la jurisprudence susmentionnée. Il convient ainsi d’ouvrir une instruction pénale afin de déterminer plus précisément l’intensité du harcèlement, sa durée et sa persistance, ainsi que l’impact de ce comportement sur la plaignante. 3.4 3.4.1 S’agissant de l’infraction d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, la recourante explique que dans la soirée du 22 novembre 2018, sa fille et la cousine de celle-ci auraient trouvé une application de surveillance installée sur son téléphone, qui aurait ensuite été désactivée. La recourante souhaiterait ainsi présenter deux témoins de ce fait, qui constituerait une nouvelle infraction. 3.4.2 L’art. 179 septies CP prévoit que celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner sera, sur plainte, puni d'une amende. La notion d'abus est laissée à l'appréciation du juge. Il y a méchanceté lorsque l'auteur commet l'acte répréhensible parce que le dommage ou les désagréments qu'il cause à autrui lui procurent de la satisfaction. Quant à l'espièglerie, elle signifie agir un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 131 consid. 5b). Une seule communication peut suffire à réaliser les éléments constitutifs de l’infraction, si, selon les circonstances concrètes, cet appel est de nature à causer une grave inquiétude; en revanche, si l’atteinte à la personnalité est de peu de gravité ou de gravité moyenne, les appels doivent être d’un certain nombre (ATF 126 IV 216 consid. 2a ; CREP 6 juillet 2018/518 consid. 2.3 ; CREP 15 avril 2016/274 consid. 2.2). 3.4.3 En l’espèce, la découverte d’une application de surveillance sur le téléphone portable de la recourante constitue un fait nouveau qui serait survenu après le dépôt de la plainte pénale le 22 novembre 2018 dès 16h30 à la gendarmerie de [...]. La recourante n’a donc pas porté plainte pour ce fait. Au demeurant, son droit de porter plainte est à ce jour prescrit, dès lors que la découverte de la prétendue infraction serait survenue il y a plus de trois mois à ce jour (cf. art. 31 CP). Pour le surplus, la recourante ne remet pas en question l’appréciation du procureur s’agissant du harcèlement téléphonique dont elle aurait fait l’objet en 2015, à savoir le fait que le délai pour déposer plainte était échu. On relèvera, tout comme le procureur dans ses déterminations, que la réception d’un seul SMS – dont on ignore au demeurant le contenu –, au début du mois de novembre 2018, ne saurait suffire pour remplir les conditions de l’infraction de l’art. 179 septies CP. Partant, il se justifiait de rendre une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de l’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, ordonnance qu’il convient donc de confirmer sur ce point. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 décembre 2018 doit être annulée en ce qui concerne l’infraction de contrainte et confirmée pour le surplus. Le dossier de la cause doit ainsi être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il ouvre une instruction pénale s’agissant des faits qui pourraient être constitutifs de contrainte. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de la recourante (art. 428 al. 2 let. a CPP), le solde devant être laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP), au vu de l’admission partielle de son recours. Quand bien même la recourante a pris ses conclusions avec suite de dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure (CREP 3 décembre 2018/938 consid. 4.2). On relèvera également que la recourante n’a pas sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ni, par conséquent, la désignation de son conseil en qualité de conseil juridique gratuit. On ne saurait ainsi allouer à celui-ci une indemnité à ce titre. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 6 décembre 2018 est annulée en ce qui concerne l’infraction de contrainte et confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis par moitié à la charge de la recourante W.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le premier procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :