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Décision / 2019 / 245

Waadt · 2019-03-26 · Français VD
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RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable.

E. 2 Dans un grief dont on peine à comprendre s’il concerne l’ensemble de l’ordonnance attaquée ou seulement le passage qui traite du risque de réitération, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir rendu l’exercice du recours particulièrement difficile en motivant sa décision pour l’essentiel par des renvois à ses précédentes ordonnances et à l’arrêt de la Chambre de céans du 27 août 2018. Il en conclut que son droit à l’obtention d’une décision motivée a été violé et que l’ordonnance attaquée doit dès lors être annulée.

E. 2.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En matière de détention provisoire, le renvoi à la motivation d’une précédente décision est admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 et les réf. cit.; CREP 17 mai 2016/320 ; CREP 27 mai 2015/366 consid. 2.3; CREP 5 août 2014/532 consid. 2.2; CREP 31 juillet 2014/527 consid. 2b; CREP 12 juin 2014/402 consid. 2).

E. 2.2 Dans ses déterminations du 28 février 2019 sur la requête de prolongation de la détention provisoire, le recourant ne soutenait pas que des faits nouveaux, survenus après la dernière ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, se seraient opposés à la prolongation de la détention provisoire. Le droit du recourant à l’obtention d’une décision motivée n’a dès lors pas été violé par le renvoi du Tribunal des mesures de contrainte, sur quelques points, aux motifs de ses précédentes ordonnances. Pour le surplus, le raisonnement du premier juge est parfaitement intelligible. En particulier, en indiquant dans ses considérants que les actes reprochés au recourant dans le cas du 1 er août 2018 dénotaient une violence particulière d’une gravité manifeste et en ajoutant qu’une expertise était en cours pour évaluer la dangerosité du recourant, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé sur quels éléments il fondait sa décision et a pleinement satisfait à son obligation de motivation. Le recourant a du reste été capable d’entreprendre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte devant la chambre de céans. Le grief formel du recourant est donc mal fondé.

E. 3.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 3.2 Le recourant admet sa participation aux faits dénoncés par P.________, survenus le 1 er août 2018, même s’il conteste avoir personnellement infligé à la victime les sévices les plus graves. En outre, s'agissant des faits survenus le 21 juillet 2018, les témoignages recueillis font également peser de lourdes charges de contrainte sexuelle contre le recourant. C’est dès lors à raison qu’il ne conteste pas l’existence de forts soupçons de crime ou de délit.

E. 4 Le recourant conteste exclusivement les risques de collusion et de réitération retenus par le premier juge.

E. 4.1.1 L'art. 221 al. 1 let. b CPP permet le maintien en détention provisoire s'il est justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14-15 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées).

E. 4.1.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de réitération, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3 s. ; TF 1B_400/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3). Si une expertise psychiatrique est en cours au moment où il doit évaluer la dangerosité du prévenu pour statuer sur le placement ou le maintien de celui-ci en détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte doit, si cette mesure est nécessaire, demander à l’expert de lui adresser rapidement un bref rapport préliminaire, portant sur l’évaluation du risque de récidive, avant le dépôt du rapport d’expertise complet (TF 1B_567/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 et les réf. citées). Une telle mesure n’est toutefois pas nécessaire, et il n’y a dès lors pas lieu de demander un bref rapport préliminaire à l’expert, si le dossier contient déjà un autre rapport d’expertise, dont rien ne permet de mettre en doute la fiabilité.

E. 4.2.1 En l'espèce, pour retenir un risque de collusion, le Ministère public a fait valoir, à l’appui de sa requête de prolongation de la détention provisoire, qu’il devait encore entendre « plusieurs personnes, dont E.________ », sans plus de précisions. Avec le recourant, il faut admettre que, s’il existait un risque que celui-ci exerce des pressions sur E.________, ce risque se serait déjà réalisé entre le 22 juillet et le 1 er août 2018, laps de temps suivant l’audition du recourant par les autorités pénales françaises et durant lequel il était libre. Pour le surplus, la motivation de la demande du Ministère public est trop vague pour qu’un risque de collusion concret puisse être constaté.

E. 4.2.2 S'agissant en revanche, du risque de récidive, il convient de relever que dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte en France après les faits du 21 juillet 2018, le recourant a fait l’objet d’une expertise psychiatrique confiée au Dr [...], médecin psychiatre, expert près la Cour d’appel de Chambéry, qui a rendu son rapport le 22 juillet 2018 (P 16). Ce rapport, contre lequel le recourant n’articule aucun grief, suffit amplement à l’évaluation du risque de récidive dans le cadre de l’examen d’une requête de prolongation de la détention provisoire. Rien n’indique qu’un bref rapport préliminaire de l’experte suisse à l’œuvre actuellement serait plus fiable. C’est dès lors à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas demandé un tel rapport à l’experte suisse avant de statuer. Contrairement à ce que le recourant soutient, le rapport d’expertise du 22 juillet 2018 ne démontre pas qu’il ne présenterait aucun risque de récidive nécessitant son maintien en détention. Certes, l’expert y indique que le recourant ne présente aucune maladie psychotique, ni de déréalité, ni de maladie bipolaire, ni un état d’élation pathologique, ni d’hyperactivité (P 16, p. 6). Il souligne bien aussi qu’aucune entité pathologique ni immaturité n’a été identifiée chez lui (P 16, p. 6). Mais il précise que l’infraction reprochée au recourant est en rapport avec une déviance sexuelle qui rentre dans le cadre d’une personnalité borderline (P 16, p. 7) et il recommande que le recourant, s’il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, se voie ordonner un suivi socio-judiciaire (P 16, p. 8), peine qui consiste, selon la définition qu’en donne l’art. 131-36-1 du Code pénal français, en des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. L’expert français a donc bien constaté, contrairement à ce que soutient le recourant, que celui-ci présente un risque de récidive. Ce risque paraît d’autant plus élevé que le recourant semble avoir réitéré, en participant à de graves actes de violence, moins de dix jours après avoir été gardé à vue en France et examiné par l’expert. Compte tenu des biens juridiques menacés, ce risque est d’une intensité suffisante pour justifier une prolongation de la détention provisoire.

E. 4.2.3 Compte tenu de la peine encourue par le recourant s’il était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, sa détention, qui aura duré dix mois à la fin de la prolongation maximale, reste conforme au principe de proportionnalité, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas (art. 212 al. 3 CPP).

E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 mars 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Julie Zryd, avocate (pour P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.03.2019 Décision / 2019 / 245

RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 232 PE18.009560-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière :              Mme Choukroun ***** Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let c CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2019 par T.________ contre l'ordonnance rendue le 5 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.009560-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ouvert en août 2018 une instruction pénale contre T.________. Il le soupçonne d’avoir, le 1 er août 2018, avec des comparses, attiré P.________ dans une forêt, de l’avoir entravé et attaché, de lui avoir fait subir divers sévices corporels, en particulier des coups de fouets ainsi que des décharges électriques au moyen d’un taser et de l’avoir aspergé de gaz lacrymogène. Ses comparses auraient ensuite contraint P.________ à monter dans un véhicule pour être conduit à l’appartement de l’un d’eux, d’où il n’aurait pu s’échapper que le lendemain. En novembre 2018, le Ministère public de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a étendu l’instruction à des faits de contrainte sexuelle que T.________ est soupçonné d’avoir commis à [...] (Haute-Savoie) le 21 juillet 2018 et pour lesquels les autorités françaises ont délégué les poursuites aux autorités suisses. T.________ a été laissé aller par les autorités françaises après une garde-à-vue prolongée, du 21 au 22 juillet 2018. Il est détenu en Suisse depuis le 14 août 2018, en vertu d’une ordonnance de mise en détention provisoire du Tribunal des mesures de contrainte du 17 août 2018, confirmée par la Chambre des recours pénale dans un arrêt du 27 août 2018 (n°657), sa détention ayant été prolongée par ordonnances des 11 septembre et 18 décembre 2018. b) Le casier judiciaire suisse de T.________ comporte les inscriptions suivantes: - 18 mars 2011, Tribunal des mineurs Lausanne, pour des faits s’étant déroulés du 5 juillet 2010 au 11 février 2011, brigandage, brigandage (délit manqué), contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, privation de liberté 15 jours, dont sursis à l'exécution de la peine 8 jours, délai d'épreuve 1 an; - 5 octobre 2015, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour des faits s’étant déroulés les 18 et 20 juin 2015, violation des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire (véhicule automobile), violation des obligations en cas d'accident, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, contravention selon la loi fédérale sur les stupéfiants, concours (plusieurs peines de même genre), peine pécuniaire 80 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 900 fr.; - 10 mars 2016, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour des faits s’étant déroulés le 7 décembre 2015 et le 19 juillet 2015, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure, vol, concours (plusieurs peines de même genre), peine pécuniaire 120 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 3 ans, amende 1’000 fr., peine partiellement complémentaire à l’ordonnance pénale du 5 octobre 2015 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne;

- 26 janvier 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour des faits s’étant déroulés le 7 septembre 2016, délit contre la loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire 20 jours-amende à 30 francs;

- 3 mai 2017, Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, pour des faits s’étant déroulés le 14 janvier 2017, délit contre la loi fédérale sur les armes, concours (plusieurs peines de même genre), peine pécuniaire 40 jours-amende à 30 fr., complémentaire à l’ordonnance pénale du 26 janvier 2017 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. B. a) Le 25 février 2019, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de T.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de collusion et de réitération. b) Dans ses déterminations écrites du 26 février 2019, T.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à son assignation à résidence, incluant la limitation de ses déplacements dans le Nord vaudois, l'interdiction de se rendre en France, l'obligation de respecter les termes de sa mesure AI et l'interdiction d'entretenir tout contact avec les personnes en lien avec les faits survenus les 21 juillet et 1 er août 2018. Il a requis, à titre de mesure d'instruction, que la Dresse J.________ et la psychologue Z.________ soient requises de transmettre un bref avis s'agissant du risque de récidive soulevé par le Ministère public à l'appui de sa requête de prolongation de détention. c) Par ordonnance du 5 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit jusqu'au 14 juin 2019 (II) et dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 18 mars 2019, T.________ a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit prononcée. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution soient ordonnées pour une durée de trois mois, à forme de l'obligation pour T.________ de résider à son domicile, avec la limitation de ses déplacements dans le Nord vaudois au strict minimum, à savoir uniquement en lien avec des déplacements nécessaires pour son installation à l'internat, ainsi que l'interdiction de se rendre sur le territoire français, l'obligation de respecter les termes de sa mesure AI et enfin l'interdiction d'entretenir tout contact avec les personnes en lien avec les faits survenus les 21 juillet et 1 er août 2018. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable. 2. Dans un grief dont on peine à comprendre s’il concerne l’ensemble de l’ordonnance attaquée ou seulement le passage qui traite du risque de réitération, le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir rendu l’exercice du recours particulièrement difficile en motivant sa décision pour l’essentiel par des renvois à ses précédentes ordonnances et à l’arrêt de la Chambre de céans du 27 août 2018. Il en conclut que son droit à l’obtention d’une décision motivée a été violé et que l’ordonnance attaquée doit dès lors être annulée. 2.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En matière de détention provisoire, le renvoi à la motivation d’une précédente décision est admissible et ne constitue pas une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance justifiant une nouvelle appréciation de la situation (TF 1B_149/2010 du 1 er juin 2010 et les réf. cit.; CREP 17 mai 2016/320 ; CREP 27 mai 2015/366 consid. 2.3; CREP 5 août 2014/532 consid. 2.2; CREP 31 juillet 2014/527 consid. 2b; CREP 12 juin 2014/402 consid. 2). 2.2 Dans ses déterminations du 28 février 2019 sur la requête de prolongation de la détention provisoire, le recourant ne soutenait pas que des faits nouveaux, survenus après la dernière ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, se seraient opposés à la prolongation de la détention provisoire. Le droit du recourant à l’obtention d’une décision motivée n’a dès lors pas été violé par le renvoi du Tribunal des mesures de contrainte, sur quelques points, aux motifs de ses précédentes ordonnances. Pour le surplus, le raisonnement du premier juge est parfaitement intelligible. En particulier, en indiquant dans ses considérants que les actes reprochés au recourant dans le cas du 1 er août 2018 dénotaient une violence particulière d’une gravité manifeste et en ajoutant qu’une expertise était en cours pour évaluer la dangerosité du recourant, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé sur quels éléments il fondait sa décision et a pleinement satisfait à son obligation de motivation. Le recourant a du reste été capable d’entreprendre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte devant la chambre de céans. Le grief formel du recourant est donc mal fondé. 3. 3.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3.2 Le recourant admet sa participation aux faits dénoncés par P.________, survenus le 1 er août 2018, même s’il conteste avoir personnellement infligé à la victime les sévices les plus graves. En outre, s'agissant des faits survenus le 21 juillet 2018, les témoignages recueillis font également peser de lourdes charges de contrainte sexuelle contre le recourant. C’est dès lors à raison qu’il ne conteste pas l’existence de forts soupçons de crime ou de délit. 4. Le recourant conteste exclusivement les risques de collusion et de réitération retenus par le premier juge. 4.1 4.1.1 L'art. 221 al. 1 let. b CPP permet le maintien en détention provisoire s'il est justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14-15 ad art. 221 CPP ; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B_79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 4.1.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de réitération. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de réitération, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3 s. ; TF 1B_400/2015 du 7 décembre 2015 consid. 3). Si une expertise psychiatrique est en cours au moment où il doit évaluer la dangerosité du prévenu pour statuer sur le placement ou le maintien de celui-ci en détention provisoire, le tribunal des mesures de contrainte doit, si cette mesure est nécessaire, demander à l’expert de lui adresser rapidement un bref rapport préliminaire, portant sur l’évaluation du risque de récidive, avant le dépôt du rapport d’expertise complet (TF 1B_567/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3 et les réf. citées). Une telle mesure n’est toutefois pas nécessaire, et il n’y a dès lors pas lieu de demander un bref rapport préliminaire à l’expert, si le dossier contient déjà un autre rapport d’expertise, dont rien ne permet de mettre en doute la fiabilité. 4.2 4.2.1 En l'espèce, pour retenir un risque de collusion, le Ministère public a fait valoir, à l’appui de sa requête de prolongation de la détention provisoire, qu’il devait encore entendre « plusieurs personnes, dont E.________ », sans plus de précisions. Avec le recourant, il faut admettre que, s’il existait un risque que celui-ci exerce des pressions sur E.________, ce risque se serait déjà réalisé entre le 22 juillet et le 1 er août 2018, laps de temps suivant l’audition du recourant par les autorités pénales françaises et durant lequel il était libre. Pour le surplus, la motivation de la demande du Ministère public est trop vague pour qu’un risque de collusion concret puisse être constaté. 4.2.2 S'agissant en revanche, du risque de récidive, il convient de relever que dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte en France après les faits du 21 juillet 2018, le recourant a fait l’objet d’une expertise psychiatrique confiée au Dr [...], médecin psychiatre, expert près la Cour d’appel de Chambéry, qui a rendu son rapport le 22 juillet 2018 (P 16). Ce rapport, contre lequel le recourant n’articule aucun grief, suffit amplement à l’évaluation du risque de récidive dans le cadre de l’examen d’une requête de prolongation de la détention provisoire. Rien n’indique qu’un bref rapport préliminaire de l’experte suisse à l’œuvre actuellement serait plus fiable. C’est dès lors à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas demandé un tel rapport à l’experte suisse avant de statuer. Contrairement à ce que le recourant soutient, le rapport d’expertise du 22 juillet 2018 ne démontre pas qu’il ne présenterait aucun risque de récidive nécessitant son maintien en détention. Certes, l’expert y indique que le recourant ne présente aucune maladie psychotique, ni de déréalité, ni de maladie bipolaire, ni un état d’élation pathologique, ni d’hyperactivité (P 16, p. 6). Il souligne bien aussi qu’aucune entité pathologique ni immaturité n’a été identifiée chez lui (P 16, p. 6). Mais il précise que l’infraction reprochée au recourant est en rapport avec une déviance sexuelle qui rentre dans le cadre d’une personnalité borderline (P 16, p. 7) et il recommande que le recourant, s’il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, se voie ordonner un suivi socio-judiciaire (P 16, p. 8), peine qui consiste, selon la définition qu’en donne l’art. 131-36-1 du Code pénal français, en des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. L’expert français a donc bien constaté, contrairement à ce que soutient le recourant, que celui-ci présente un risque de récidive. Ce risque paraît d’autant plus élevé que le recourant semble avoir réitéré, en participant à de graves actes de violence, moins de dix jours après avoir été gardé à vue en France et examiné par l’expert. Compte tenu des biens juridiques menacés, ce risque est d’une intensité suffisante pour justifier une prolongation de la détention provisoire. 4.2.3 Compte tenu de la peine encourue par le recourant s’il était reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, sa détention, qui aura duré dix mois à la fin de la prolongation maximale, reste conforme au principe de proportionnalité, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas (art. 212 al. 3 CPP). 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 5 mars 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Ludovic Tirelli, avocat (pour T.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Me Julie Zryd, avocate (pour P.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :