RÉCUSATION, ADMISSION DE LA DEMANDE, TRIBUNAL FÉDÉRAL | 107 al. 2 LTF
Erwägungen (1 Absätze)
E. 8 mars 2019, le Procureur général a informé les parties que, la désignation d’un nouveau procureur ne souffrant aucun retard, il nommait, conformément à l’art. 6 al. 2 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21), le Procureur cantonal Strada F.________ pour être désormais en charge de l’instruction du dossier PE18.018211. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF), même si en l’espèce, le motif de récusation retenu par le Tribunal fédéral, soit les suites d’une dénonciation disciplinaire, n’existe plus, le Conseil d’Etat ayant décidé depuis lors de ne pas ouvrir de procédure disciplinaire, ainsi que la Cour l’a appris par voie de presse. 2. En l’espèce, le Tribunal fédéral a d’ores et déjà réformé la décision de la Cour de céans en admettant la demande de récusation déposée par M.________ et D.________ SA. Il a en outre statué sur les frais et dépens de l’ensemble de la procédure. Le Procureur général ayant par ailleurs déjà chargé un nouveau procureur de l’instruction de la présente cause, il suffit de prendre acte de cette désignation, les frais de la présente décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), étant laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 59 al. 4, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte que le Procureur général a d’ores et déjà désigné F.________, Procureur cantonal Strada, comme nouveau procureur en charge de l’instruction de la cause PE18.018211. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour M.________ et D.________ SA), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur cantonal Strada U.________, - M. le Procureur cantonal Strada F.________, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.03.2019 Décision / 2019 / 218
RÉCUSATION, ADMISSION DE LA DEMANDE, TRIBUNAL FÉDÉRAL | 107 al. 2 LTF
TRIBUNAL CANTONAL 190 PE18.018211-[...] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 11 mars 2019 __________________ Composition : M. Meylan , président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 107 al. 2 LTF Statuant ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 1 er mars 2019 sur la demande de récusation déposée le 3 octobre 2018 par M.________ et D.________ SA à l’encontre d’U.________, Procureur cantonal Strada, dans la cause n° PE18.018211-[...] , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 18 septembre 2018, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre O.________, V.________, G.________ et I.________, prévenus de brigandage qualifié, pour, le jour même à [...], s’être rendus dans la bijouterie [...] munis d’une arme de poing et avoir menacé les employés au moyen de celle-ci, avant de forcer des vitrines et d’emporter des objets de valeur, notamment des montres pour plus de 100'000 francs. L’affaire a été attribuée au Procureur cantonal Strada U.________. O.________, G.________ et I.________ ont été interpellés le jour des faits et entendus par la police judiciaire. Ils ont été placés en détention provisoire. Localisé en France voisine, V.________ a été interpellé par la police française à la sortie de sa chambre d’hôtel, avec les deux autres occupants de cette dernière, à savoir E.________ et H.________. V.________ a été placé en détention extraditionnelle dans le cadre de la procédure suisse alors que, sur ordre du magistrat français, ses deux accompagnants ont été placés en garde à vue pour vingt-quatre heures. Lors de leur interpellation, les intéressés étaient visiblement en train de quitter les lieux et s’apprêtaient à monter dans un véhicule immatriculé aux [...]. Il ressort du procès-verbal des opérations que le 19 septembre 2018, le Procureur U.________ a été informé par le substitut [...] que la garde à vue d’E.________ et de H.________ allait être levée, faute d’éléments suffisants à l’encontre de ces derniers à ce stade. Le Procureur U.________ n’a pas réagi. Dans son rapport d’investigation du 21 septembre 2018, la police a préconisé la délivrance d’un mandat d’arrêt international à l’encontre d’E.________ et de H.________, considérant que H.________ semblait être le quatrième auteur du brigandage en lieu et place de V.________ et que le rôle d’E.________ paraissait avoir été celui de récupérer le butin après la commission de l’infraction. Le même jour, le Procureur U.________ a adressé à l’Office fédéral de la justice, via le Ministère public central, deux demandes de diffusion en Europe d’une recherche en vue d’arrestation et d’extradition vers la Suisse contre E.________ et H.________. Il a également établi deux mandats d’arrêt et signalements internes contre les prénommés. B. a) Par acte du 3 octobre 2018, M.________ et D.________ SA, plaignants, ont demandé la récusation du Procureur U.________, soutenant en substance que ce dernier, en libérant deux individus placés en garde à vue en France alors même qu’il aurait disposé d’éléments extrêmement solides entre ses mains, aurait fait preuve de prévention. Les plaignants ont par ailleurs informé le procureur qu’ils avaient procédé à sa dénonciation au Conseil d’Etat en vue de l’ouverture d’une enquête disciplinaire et que, partant, ils estimaient que celui-ci avait désormais un intérêt personnel à minimiser sa responsabilité dans le cadre de ce dossier, ce qui justifiait sa récusation. Le 4 octobre 2018, le Procureur U.________ a transmis la demande de récusation précitée à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en concluant à son rejet, considérant qu’une prise de décision ne convenant pas à une partie ne constituait pas un motif de récusation. b) Par décision du 12 octobre 2018 (n° 797), la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable et a mis les frais de sa décision, par 1'430 fr., à la charge de M.________ et D.________ SA, solidairement entre eux. C. a) Par arrêt du 1 er mars 2019 (1B_524/2018), la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par M.________ et D.________ SA, annulé l’arrêt du 12 octobre 2018 de la Chambre des recours pénale et admis la demande de récusation du Procureur U.________ (1), a alloué au mandataire des recourants une indemnité de dépens, fixée à 2'500 fr., pour les procédures fédérale et cantonale, à la charge du canton de Vaud (2) et a dit qu’il n’était pas perçu de frais judiciaires pour les procédures fédérale et cantonale (3). b) Le 8 mars 2019, le Procureur général a informé les parties que, la désignation d’un nouveau procureur ne souffrant aucun retard, il nommait, conformément à l’art. 6 al. 2 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21), le Procureur cantonal Strada F.________ pour être désormais en charge de l’instruction du dossier PE18.018211. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels celui-ci a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF), même si en l’espèce, le motif de récusation retenu par le Tribunal fédéral, soit les suites d’une dénonciation disciplinaire, n’existe plus, le Conseil d’Etat ayant décidé depuis lors de ne pas ouvrir de procédure disciplinaire, ainsi que la Cour l’a appris par voie de presse. 2. En l’espèce, le Tribunal fédéral a d’ores et déjà réformé la décision de la Cour de céans en admettant la demande de récusation déposée par M.________ et D.________ SA. Il a en outre statué sur les frais et dépens de l’ensemble de la procédure. Le Procureur général ayant par ailleurs déjà chargé un nouveau procureur de l’instruction de la présente cause, il suffit de prendre acte de cette désignation, les frais de la présente décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), étant laissés à la charge de l’Etat (cf. art. 59 al. 4, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte que le Procureur général a d’ores et déjà désigné F.________, Procureur cantonal Strada, comme nouveau procureur en charge de l’instruction de la cause PE18.018211. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la présente décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Mattenberger, avocat (pour M.________ et D.________ SA), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Procureur cantonal Strada U.________, - M. le Procureur cantonal Strada F.________, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :