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Décision / 2019 / 212

Waadt · 2019-03-13 · Français VD
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MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.L.________ est recevable.

E. 2 En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

E. 3.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il doit ainsi exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche (TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la réf. citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l’éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1 et la réf. citée).

E. 3.2 En l'espèce, s'agissant des soupçons sérieux pesant sur A.L.________, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré se référer intégralement aux considérants de ses précédentes ordonnances sur ce point, lesquels gardaient toute leur pertinence, mais surtout à l'examen approfondi effectué par la Cour de céans dans son arrêt du 7 février 2019, et a considéré que l'exigence de forts soupçons de culpabilité requise par l'art. 221 al. 1 CPP perdurait. Le recourant se borne sur ce point à se référer aux arguments développés dans son précédent recours. Or ceux-ci ont déjà été examinés de manière détaillée par la Cour de céans dans son arrêt du 7 février 2019 (consid. 3.3), auquel il peut être ici renvoyé en l’absence de tout élément nouveau. En effet, on ne voit pas, contrairement à ce que soutient le recourant, que l’intensité des charges pesant sur celui-ci se soit « un peu plus amenuisée au terme de l’audition de la plaignante du 11 février 2019 » (PV aud. 11). L’ordonnance attaquée échappe ainsi à la critique en tant qu’elle retient qu’il existe toujours de forts soupçons de culpabilité justifiant la détention provisoire.

E. 4 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération.

E. 4.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1.2). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_238/2012 du 16 mai 2012 consid. 2.4.2). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1).

E. 4.2 Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que rien de nouveau au dossier ne permettait de relativiser le risque de réitération qu’il avait déjà retenu dans ses précédentes ordonnances, auxquelles il a déclaré se référer intégralement. Vu les faits reprochés au prévenu et les indices suffisants laissant penser qu'il minimisait son comportement délictueux, il y avait lieu de faire preuve de la plus grande prudence. En l'état, l'intérêt public, respectivement de la victime, primait sur l'intérêt privé du prévenu à être libéré, et le risque de réitération, qui était bel et bien concret nonobstant les allégations de la défense sur ce point, justifiait la détention provisoire. Dans son ordonnance du 21 décembre 2018 par laquelle il avait ordonné la détention provisoire initiale du recourant, le Tribunal des mesures de contrainte avait relevé que si le casier du prévenu était certes exempt de toute inscription, une précédente procédure ouverte en 2016 contre lui ensuite de violences conjugales dénoncées par son épouse avait été classée du fait que la victime, qui semblait avoir peur de son mari, n’avait jamais osé révoquer l’accord convenu lors de l’audience de confrontation. Or le prévenu était désormais soupçonné d’avoir commis à l’encontre de son épouse des infractions d’une extrême gravité, par leur nature même mais également par leur durée, leur fréquence et leur intensité, et aurait désormais de surcroît menacé de s’en prendre à leurs enfants, de sorte que le risque de réitération respectivement de passage à l’acte était patent. Cette appréciation échappe à la critique et les arguments soulevés à son encontre par le recourant tombent à faux. Ainsi, le recourant ne saurait rien tirer en sa faveur du fait que la Cour de céans a dans son précédent arrêt laissé ouverte la question de l’existence d’un risque de réitération au vu du risque de collusion qu’elle avait alors retenu. Le fait que le casier judiciaire du recourant ne comporte pas d’inscription n’empêche pas de retenir un risque de réitération, vu la gravité des actes redoutés et le fait que sont en jeu des intérêts juridiques particulièrement élevés, soit la liberté, l’intégrité corporelle voire la vie. Dans de telles circonstances, le risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, dès lors que, contrairement à ce qu’il prétend, le recourant est fortement soupçonné de les avoir commises. On relèvera par ailleurs qu’avoir fait l’objet d’une première procédure pénale pour violences domestiques, quand bien même classée, ne semble avoir eu aucun effet sur son comportement à l’égard de son épouse. Enfin, le seul élément nouveau invoqué par le recourant, qui rendrait selon lui « obsolète » toute appréciation antérieure, réside dans le fait que depuis lors, des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées sur la base d’une convention conclue entre la plaignante et l’avocate du prévenu – lequel n’a pas pu assister à l’audience dès lors qu’il était en détention provisoire et que le service des transferts était dans l’impossibilité de l’amener ce jour-là –, qui a été ratifiée et prévoit notamment une interdiction de périmètre et de contact. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, ces mesures civiles sont loin de « rendre abstrait le risque de réitération », compte tenu du caractère du recourant, tel qu’il ressort du dossier.

E. 4.3 Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être confirmée en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de réitération. Comme la réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n’est pas nécessaire d’examiner si le risque de collusion que la Cour de céans a confirmé dans son précédent arrêt demeure actuel.

E. 5 Le recourant fait enfin grief au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir ordonné des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire.

E. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 5.2 En l’espèce, le fait que la détention constitue une atteinte au droit du recourant d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale lui octroyant un droit de visite à compter de sa libération, de même que le fait que cette détention mette en danger la poursuite de l’activité de la société [...] Sàrl et donc la seule source de revenu de la famille, n’est pas déterminant, dans la mesure où des mesures de substitution ne peuvent être ordonnées que si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, soit si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque redouté. Or en l’espèce, il n’apparaît pas que les mesures proposées par le recourant soient propres à pallier efficacement le risque de réitération redouté. En effet, les mesures d’éloignement ordonnées sur le plan civil n’apparaissent pas suffisantes et leur pendant pénal sous forme d’une interdiction de périmètre et de contact ne le serait pas davantage. Quant à la caution de 15'000 fr. que le recourant propose de régler au moyen de ses propres deniers par le biais du chiffre d’affaires tiré de l’exploitation de la société [...] Sàrl, qui serait selon lui de nature à prévenir le risque de réitération à l’instar du cautionnement préventif (art. 66 CP), elle n’apparaît pas non plus comme une garantie suffisante vu la nature et la gravité des actes redoutés, qui commandent de faire preuve de prudence.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 février 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour A.L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Yan Schumacher, avocat (pour B.L.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 13.03.2019 Décision / 2019 / 212

MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 197 PE18.024592-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 13 mars 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 221 al. 1 let. c et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 mars 2019 par A.L.________ contre l’ordonnance rendue le 25 février 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.024592-PAE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 décembre 2018, vers midi, alors qu’elle se trouvait au [...],B.L.________ a contacté par téléphone la centrale de la Police de l’Ouest lausannois, exposant qu’elle se trouvait là sans argent, sans téléphone portable et sans papier d’identité, abandonnée par son époux A.L.________ avec qui elle avait fait le voyage le matin même. Elle a ajouté qu’elle n’avait aucun moyen de regagner la Suisse et que ses deux enfants en bas âge étaient entre les mains de sa belle-famille, à [...]. Elle a également confié qu’elle craignait pour sa vie, celle de ses enfants et celle des membres de sa famille au [...], expliquant qu’avant son départ pour le [...], elle avait été séquestrée pendant dix jours au domicile conjugal. Recontactée par la Police cantonale vaudoise dans l’après-midi, B.L.________ a confirmé ses déclarations et a ajouté que, durant sa séquestration, elle avait rédigé un écrit qu’elle avait caché à son domicile à l’attention de la police au cas où il lui arriverait malheur. Sans moyen d’accéder à cette lettre, la police lui a demandé de lui adresser un écrit faisant état de sa situation, ce qu’B.L.________ a fait le jour même. Dans cet écrit manuscrit (P. 5) – par lequel elle déclare déposer plainte contre son époux A.L.________ pour des menaces de mort contre ses enfants, sa famille et elle –,B.L.________ expose que, quelques mois après son mariage célébré en 2013, son mari aurait commencé à se montrer violent, la frappant régulièrement, et menaçant de s’en prendre à sa famille. A.L.________ serait allé jusqu’à tenter de l’étrangler en lui serrant la gorge. B.L.________ indique que le 5 décembre 2018, après leur retour de vacances au [...], elle se serait disputée avec son époux et qu’il l’aurait enfermée, sans téléphone portable, pendant dix jours. Pendant cette période, elle aurait écrit une lettre expliquant sa situation qu’elle aurait dissimulée dans sa chambre. La plaignante explique encore que A.L.________ aurait voulu revenir au [...] pour régler la situation avec son père. A l’aéroport, il lui aurait pris son passeport. Une fois arrivé dans la famille de son épouse, il lui aurait dit qu’elle n’était plus sa femme et serait parti. Le retour d’B.L.________ a pu être organisé avec l’aide de l’ambassade de Suisse à [...], le 18 décembre 2018. A son arrivée en Suisse, elle a été prise en charge et acheminée au Centre d’accueil Malley Prairie avec ses deux enfants, qui avaient été récupérés par la police auprès de membres de sa belle-famille. Lors du déplacement au domicile des époux [...], la police a pu récupérer l’écrit, daté du 10 décembre 2018, dont la plaignante lui avait parlé et à l’endroit indiqué par cette dernière. b) A.L.________ a été appréhendé le 19 décembre 2018 à l’aéroport de Zurich. Les deux époux ont été entendus par la police le même jour. Le 20 décembre 2018, la police a établi un rapport d’investigation. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.L.________ – prévenu de voies de fait qualifiées, de menaces qualifiées et de séquestration et enlèvement – pour avoir, en substance, violenté son épouse entre 2016 et le 15 décembre 2018, avoir menacé de la tuer elle et ses enfants et l’avoir enfermée à son domicile entre le 5 et le 15 décembre 2018 après lui avoir pris son téléphone portable. B.L.________ aurait alors tenté de mettre fin à ses jours en ingérant des médicaments. Au terme de ces dix jours, elle aurait été emmenée par son mari au [...] où, en plus de son téléphone portable, A.L.________ aurait pris son passeport, son permis C et son argent, afin de l’empêcher de rentrer en Suisse. c) Par ordonnance du 21 décembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de risques de collusion et de réitération, a ordonné la détention provisoire de A.L.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 19 mars 2019. d) La police a procédé, le 8 janvier 2019, à l’audition en qualité de témoin de C.L.________, frère du prévenu, le 11 janvier 2019, à l’audition en qualité de personnes appelées à donner des renseignements de X.________ et D.________, voisins des époux [...] et, le 23 janvier 2019, à l’audition en qualité de témoin de D.L.________, épouse de C.L.________ et belle-sœur du prévenu. e) Par ordonnance du 29 janvier 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 15 janvier 2019 par A.L.________. Par arrêt du 7 février 2019 (n° 99), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.L.________ contre cette ordonnance, qu’il a confirmée. f) Le 11 février 2019, la Procureure a procédé à l’audition d’B.L.________, qui a confirmé les déclarations qu’elle avait faites à la police. Par mandat délivré le 14 février 2019, la Procureure a demandé à la police de procéder à l’extraction et à l’analyse des données contenues dans les clés USB et l’ordinateur portable de A.L.________. B. a) Par courrier du 11 février 2019, le défenseur d'office de A.L.________, a une nouvelle fois requis la libération immédiate de ce dernier. A l'appui de sa demande, la défense a allégué que le risque de collusion, retenu jusqu'alors, n'existerait plus dès lors que la plaignante avait été réentendue et que pour le surplus, tous les témoins utiles avaient été entendus. S'agissant du risque de réitération, la défense le jugeait inexistant, le casier judiciaire du prévenu étant vierge et la procédure pénale qui l'avait opposé à son épouse en 2016 ayant été classée. Dans sa prise de position du 15 février 2019, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire formée par A.L.________. Dans ses déterminations du 20 février 2019, la défense a exposé que c'était l'audition de la plaignante prévue le 11 février 2019 qui avait conduit le Tribunal des mesures de contrainte à refuser la libération de l'intéressé, sous l'angle du risque de collusion. Or cette audition avait eu lieu et le prévenu n’était pas susceptible d'interférer avec les mesures d'enquêtes restantes, tous ses appareils téléphoniques étant en mains de la police. Quant au risque de réitération, la défense a rappelé les arguments exposés dans sa demande de libération précitée et, pour le surplus, a soutenu que le Ministère public n'aurait pas démontré que le prévenu aurait commis les infractions qui lui étaient reprochées avec le degré de probabilité requis par la jurisprudence. Enfin, la défense a renoncé à la tenue d'une audience. b) Par ordonnance du 25 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée le 11 février 2019 par A.L.________ (I) et a dit que les frais de sa décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (II). Par ordonnance du 6 mars 2019, la Procureure a relevé le défenseur d’office de A.L.________ de sa mission et a arrêté son indemnité à 11'501 fr. 30, dès lors que le prévenu avait mandaté un conseil de choix en la personne de Me Loïc Parein. C. Par acte du 8 mars 2019, A.L.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 25 février 2019, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate, celle-ci étant assortie subsidiairement d’une mesure de substitution, sous forme d’une interdiction de contacter B.L.________ et de l’approcher à moins de 500 mètres, ainsi que du versement d’une caution de 15'000 francs. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.L.________ est recevable. 2. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il doit ainsi exister des charges suffisantes à l’égard de l’intéressé, soit de sérieux soupçons de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 ; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_372/2017 du 26 septembre 2017 consid. 2.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche (TF 1B_344/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4.1 et la réf. citée). Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables. Il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l’éventualité que tel ne soit pas le cas (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1 et la réf. citée). 3.2 En l'espèce, s'agissant des soupçons sérieux pesant sur A.L.________, le Tribunal des mesures de contrainte a déclaré se référer intégralement aux considérants de ses précédentes ordonnances sur ce point, lesquels gardaient toute leur pertinence, mais surtout à l'examen approfondi effectué par la Cour de céans dans son arrêt du 7 février 2019, et a considéré que l'exigence de forts soupçons de culpabilité requise par l'art. 221 al. 1 CPP perdurait. Le recourant se borne sur ce point à se référer aux arguments développés dans son précédent recours. Or ceux-ci ont déjà été examinés de manière détaillée par la Cour de céans dans son arrêt du 7 février 2019 (consid. 3.3), auquel il peut être ici renvoyé en l’absence de tout élément nouveau. En effet, on ne voit pas, contrairement à ce que soutient le recourant, que l’intensité des charges pesant sur celui-ci se soit « un peu plus amenuisée au terme de l’audition de la plaignante du 11 février 2019 » (PV aud. 11). L’ordonnance attaquée échappe ainsi à la critique en tant qu’elle retient qu’il existe toujours de forts soupçons de culpabilité justifiant la détention provisoire. 4. Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. 4.1 Selon l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1.2). Un risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 1B_238/2012 du 16 mai 2012 consid. 2.4.2). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2 ; TF 1B_206/2018 du 23 mai 2018 consid. 3.1). 4.2 Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que rien de nouveau au dossier ne permettait de relativiser le risque de réitération qu’il avait déjà retenu dans ses précédentes ordonnances, auxquelles il a déclaré se référer intégralement. Vu les faits reprochés au prévenu et les indices suffisants laissant penser qu'il minimisait son comportement délictueux, il y avait lieu de faire preuve de la plus grande prudence. En l'état, l'intérêt public, respectivement de la victime, primait sur l'intérêt privé du prévenu à être libéré, et le risque de réitération, qui était bel et bien concret nonobstant les allégations de la défense sur ce point, justifiait la détention provisoire. Dans son ordonnance du 21 décembre 2018 par laquelle il avait ordonné la détention provisoire initiale du recourant, le Tribunal des mesures de contrainte avait relevé que si le casier du prévenu était certes exempt de toute inscription, une précédente procédure ouverte en 2016 contre lui ensuite de violences conjugales dénoncées par son épouse avait été classée du fait que la victime, qui semblait avoir peur de son mari, n’avait jamais osé révoquer l’accord convenu lors de l’audience de confrontation. Or le prévenu était désormais soupçonné d’avoir commis à l’encontre de son épouse des infractions d’une extrême gravité, par leur nature même mais également par leur durée, leur fréquence et leur intensité, et aurait désormais de surcroît menacé de s’en prendre à leurs enfants, de sorte que le risque de réitération respectivement de passage à l’acte était patent. Cette appréciation échappe à la critique et les arguments soulevés à son encontre par le recourant tombent à faux. Ainsi, le recourant ne saurait rien tirer en sa faveur du fait que la Cour de céans a dans son précédent arrêt laissé ouverte la question de l’existence d’un risque de réitération au vu du risque de collusion qu’elle avait alors retenu. Le fait que le casier judiciaire du recourant ne comporte pas d’inscription n’empêche pas de retenir un risque de réitération, vu la gravité des actes redoutés et le fait que sont en jeu des intérêts juridiques particulièrement élevés, soit la liberté, l’intégrité corporelle voire la vie. Dans de telles circonstances, le risque de réitération peut se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, dès lors que, contrairement à ce qu’il prétend, le recourant est fortement soupçonné de les avoir commises. On relèvera par ailleurs qu’avoir fait l’objet d’une première procédure pénale pour violences domestiques, quand bien même classée, ne semble avoir eu aucun effet sur son comportement à l’égard de son épouse. Enfin, le seul élément nouveau invoqué par le recourant, qui rendrait selon lui « obsolète » toute appréciation antérieure, réside dans le fait que depuis lors, des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées sur la base d’une convention conclue entre la plaignante et l’avocate du prévenu – lequel n’a pas pu assister à l’audience dès lors qu’il était en détention provisoire et que le service des transferts était dans l’impossibilité de l’amener ce jour-là –, qui a été ratifiée et prévoit notamment une interdiction de périmètre et de contact. Toutefois, contrairement à ce que soutient le recourant, ces mesures civiles sont loin de « rendre abstrait le risque de réitération », compte tenu du caractère du recourant, tel qu’il ressort du dossier. 4.3 Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être confirmée en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de réitération. Comme la réalisation d’un seul des risques énumérés à l’art. 221 al. 1 CPP suffit pour justifier la détention provisoire (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5), il n’est pas nécessaire d’examiner si le risque de collusion que la Cour de céans a confirmé dans son précédent arrêt demeure actuel. 5. Le recourant fait enfin grief au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir ordonné des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention, qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). 5.2 En l’espèce, le fait que la détention constitue une atteinte au droit du recourant d’entretenir des relations personnelles avec ses enfants, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale lui octroyant un droit de visite à compter de sa libération, de même que le fait que cette détention mette en danger la poursuite de l’activité de la société [...] Sàrl et donc la seule source de revenu de la famille, n’est pas déterminant, dans la mesure où des mesures de substitution ne peuvent être ordonnées que si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, soit si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque redouté. Or en l’espèce, il n’apparaît pas que les mesures proposées par le recourant soient propres à pallier efficacement le risque de réitération redouté. En effet, les mesures d’éloignement ordonnées sur le plan civil n’apparaissent pas suffisantes et leur pendant pénal sous forme d’une interdiction de périmètre et de contact ne le serait pas davantage. Quant à la caution de 15'000 fr. que le recourant propose de régler au moyen de ses propres deniers par le biais du chiffre d’affaires tiré de l’exploitation de la société [...] Sàrl, qui serait selon lui de nature à prévenir le risque de réitération à l’instar du cautionnement préventif (art. 66 CP), elle n’apparaît pas non plus comme une garantie suffisante vu la nature et la gravité des actes redoutés, qui commandent de faire preuve de prudence. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 février 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour A.L.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Yan Schumacher, avocat (pour B.L.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :