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Décision / 2019 / 201

Waadt · 2019-03-07 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 CPP (CH)

Sachverhalt

avec un objet pointu. Depuis lors, aucun nouvel élément de l’enquête n’est venu infirmer ces soupçons. Enfin, comme déjà expliqué par la Cour de céans dans ses arrêts des 7 septembre (consid. 2.3) et 29 novembre 2018 (consid. 2.1.3), la recourante ne saurait se prévaloir d’une prétendue violation de l’art. 154 al. 4 CPP. Ainsi, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de la recourante. 4. 4.1 La recourante conteste le risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Elle soutient que la mise en œuvre de l’expertise envisagée en automne 2017 serait beaucoup trop longue, le mandat ayant été conféré à l’expert le 21 décembre 2018 seulement. En outre, les faits se seraient déroulés dans un contexte très précis, soit dans le cadre de sa relation avec son compagnon et ses relations parentales avec l’enfant Q.________, de sorte qu’une récidive pourrait être exclue en dehors de ce contexte, d’autant plus qu’elle pourrait bénéficier, en cas de mise en liberté, d’un logement à Genève et d’un encadrement par ses proches. 4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés dans ses arrêts des 7 septembre et 29 novembre 2018, qui conservent leur pertinence en l’absence de tout élément nouveau. La Cour de céans relèvera ainsi que le Dr G.________ a expliqué, dans son rapport du 1 er novembre 2018, que l’état psychique de la recourante n’avait pas évolué favorablement depuis le début du traitement et que le type de pathologie lourde que la recourante présentait se traduisait par une banalisation de sa consommation d’alcool et de la dangerosité de ses actes, ainsi que par la projection sur J.________ de la responsabilité des actes délictueux qu’elle avait commis. Ce rapport et la répétitivité des faits reprochés à la recourante permettaient ainsi de prévoir que, si celle-ci était remise en liberté, elle en viendrait tôt ou tard à s’alcooliser à nouveau et que le risque existerait alors qu’elle cherche à entrer en contact avec J.________ pour lui demander des comptes et qu’elle finisse par le blesser à coups de couteau. Ce risque était peut-être modéré dans sa probabilité, mais, compte tenu de la gravité des conséquences possibles de sa réalisation, justifiait la prolongation de la détention provisoire jusqu’à ce que l’expert mandaté dans la présente cause dépose son rapport. Enfin, la question du mandat d’expertise délivré par le Ministère public sera examinée ci-dessous dans le cadre de la violation du principe de célérité soulevé par la recourante (cf. consid. 6 infra ). Le risque de récidive est manifestement réalisé et justifie le maintien de la recourante en détention provisoire. 4.4 La recourante soutient que le risque de récidive pourrait être pallié par des mesures de substitution. 4.4.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 4.4.2 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu. En particulier, l’interdiction de périmètre au domicile de la recourante sis à [...] et l’interdiction de s’approcher de J.________ tant à son domicile qu’à son lieu de travail au moyen d’un appareil électronique ne sont pas de nature à empêcher la recourante de contacter son concubin et de provoquer une nouvelle altercation. Il en va de même de la soumission à une thérapie garantissant l’abstinence de consommation d’alcool. En effet, la Cour de céans a déjà relevé dans son arrêt du 29 novembre 2018 (consid. 2.3.3) que la recourante avait mis fin, sans y être autorisée, au traitement ordonné par le Tribunal de police du canton de Genève après cinq mois seulement et que de précédentes mesures de substitution assortissant une libération provisoire dans cette même affaire n’avaient pas été respectées. Les mesures proposées sont donc insuffisantes pour parer au risque de réitération au vu des intérêts juridiques à protéger, soit un risque pour la vie et l’intégrité des personnes. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a persisté dans son refus de mettre en œuvre les mesures de substitution sollicitées. 5. 5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2 Au vu de la gravité des faits reprochés à la recourante, celle-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’elle aura subie jusqu’au 21 mai 2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 6. 6.1 La recourante invoque également une violation du principe de célérité. Elle estime que le Ministère public aurait tardé à ordonner une expertise psychiatrique afin de la maintenir plus longtemps en détention. 6.2 Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale ; il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 1B_18/2017 du 3 février 2017 consid. 6). 6.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le rapport d’expertise attendu n’est pas déterminant pour justifier le maintien en détention provisoire sous l’angle du risque de récidive, les troubles psychiques et les comportements de violence de la recourante ressortant de plusieurs avis médicaux au dossier (cf. notamment le rapport d’expertise psychiatrique du CURML du 23 mars 2016 et le rapport du Dr G.________ du 1 er novembre 2018). Du reste, on ne discerne aucun retard excessif permettant de conclure à un dysfonctionnement procédural. Au contraire, l’expertise psychiatrique a été mise en œuvre par le Ministère public peu de temps après la notification de l’arrêt de l’autorité de céans du 29 novembre 2018. Enfin, selon les indications fournies par le Ministère public, les experts rendront visite à la prévenue en vue de l’établissement de leur rapport pour la dernière fois le 16 avril 2019, soit dans un mois environ. Partant, il n’existe aucune violation du principe de célérité. 7. 7.1 La recourante reproche au Tribunal des mesures de contrainte une violation du droit d’être entendu en refusant d’auditionner l’expert H.________ au motif qu’il ne pouvait à l’évidence pas répondre aux questions qui auraient pu lui être posées. 7.2 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_583/2018 du 24 août 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_628/2018 du 16 août 2018 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3). 7.3 En l’espèce, comme on l’a relevé ci-dessus (cf. consid. 6.3 supra ), l’expert mandaté par le Ministère public n’a pas terminé son travail d’investigation puisqu’il doit encore rencontrer la recourante à la fin du mois d’avril. L’expert ne pouvait présenter ainsi ses conclusions à ce stade déjà. Par ailleurs, comme on l’a vu précédemment (cf. consid. 6.3 supra ), la Cour de céans a relevé dans son arrêt du 29 novembre 2018 (cf. consid. 2.2.3) que le risque de récidive était clairement réalisé sur la base d’autres éléments au dossier, en particulier sur la base du rapport du Dr G.________ du 1 er novembre 2018. L’appréciation anticipée de ce moyen de preuve apparaît dès lors parfaitement fondée. 8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 février 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Pascal Junod, avocat (pour J.________), - M. [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Interjeté devant l’autorité compétente, en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 384 let. b et 385 al. 1 CPP) par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours de N.________ est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 3.1 La recourante conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Elle soutient que sa version des faits serait tout autant corroborée que celle de J.________ et que les déclarations des enfants V.________ et X.________ ne sauraient être exploitées en raison de leur jeune âge.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1).

E. 3.3 En l’espèce, la Cour de céans a minutieusement examiné cette question dans ses arrêts des 7 septembre et 29 novembre 2018 et s’y réfère. Elle a en particulier constaté qu’il existait des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de la prévenue sur la base notamment des déclarations cohérentes et crédibles de J.________, des déclarations des fonctionnaires de police intervenus au domicile de la recourante ainsi que celles des enfants jumeaux de la recourante, qui tous corroborent les déclarations de J.________, et du constat sur la porte de la chambre à coucher de plusieurs trous, apparemment faits avec un objet pointu. Depuis lors, aucun nouvel élément de l’enquête n’est venu infirmer ces soupçons. Enfin, comme déjà expliqué par la Cour de céans dans ses arrêts des 7 septembre (consid. 2.3) et 29 novembre 2018 (consid. 2.1.3), la recourante ne saurait se prévaloir d’une prétendue violation de l’art. 154 al. 4 CPP. Ainsi, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de la recourante.

E. 4.1 La recourante conteste le risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Elle soutient que la mise en œuvre de l’expertise envisagée en automne 2017 serait beaucoup trop longue, le mandat ayant été conféré à l’expert le 21 décembre 2018 seulement. En outre, les faits se seraient déroulés dans un contexte très précis, soit dans le cadre de sa relation avec son compagnon et ses relations parentales avec l’enfant Q.________, de sorte qu’une récidive pourrait être exclue en dehors de ce contexte, d’autant plus qu’elle pourrait bénéficier, en cas de mise en liberté, d’un logement à Genève et d’un encadrement par ses proches.

E. 4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

E. 4.3 En l’espèce, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés dans ses arrêts des 7 septembre et 29 novembre 2018, qui conservent leur pertinence en l’absence de tout élément nouveau. La Cour de céans relèvera ainsi que le Dr G.________ a expliqué, dans son rapport du 1 er novembre 2018, que l’état psychique de la recourante n’avait pas évolué favorablement depuis le début du traitement et que le type de pathologie lourde que la recourante présentait se traduisait par une banalisation de sa consommation d’alcool et de la dangerosité de ses actes, ainsi que par la projection sur J.________ de la responsabilité des actes délictueux qu’elle avait commis. Ce rapport et la répétitivité des faits reprochés à la recourante permettaient ainsi de prévoir que, si celle-ci était remise en liberté, elle en viendrait tôt ou tard à s’alcooliser à nouveau et que le risque existerait alors qu’elle cherche à entrer en contact avec J.________ pour lui demander des comptes et qu’elle finisse par le blesser à coups de couteau. Ce risque était peut-être modéré dans sa probabilité, mais, compte tenu de la gravité des conséquences possibles de sa réalisation, justifiait la prolongation de la détention provisoire jusqu’à ce que l’expert mandaté dans la présente cause dépose son rapport. Enfin, la question du mandat d’expertise délivré par le Ministère public sera examinée ci-dessous dans le cadre de la violation du principe de célérité soulevé par la recourante (cf. consid. 6 infra ). Le risque de récidive est manifestement réalisé et justifie le maintien de la recourante en détention provisoire.

E. 4.4 La recourante soutient que le risque de récidive pourrait être pallié par des mesures de substitution.

E. 4.4.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).

E. 4.4.2 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu. En particulier, l’interdiction de périmètre au domicile de la recourante sis à [...] et l’interdiction de s’approcher de J.________ tant à son domicile qu’à son lieu de travail au moyen d’un appareil électronique ne sont pas de nature à empêcher la recourante de contacter son concubin et de provoquer une nouvelle altercation. Il en va de même de la soumission à une thérapie garantissant l’abstinence de consommation d’alcool. En effet, la Cour de céans a déjà relevé dans son arrêt du 29 novembre 2018 (consid. 2.3.3) que la recourante avait mis fin, sans y être autorisée, au traitement ordonné par le Tribunal de police du canton de Genève après cinq mois seulement et que de précédentes mesures de substitution assortissant une libération provisoire dans cette même affaire n’avaient pas été respectées. Les mesures proposées sont donc insuffisantes pour parer au risque de réitération au vu des intérêts juridiques à protéger, soit un risque pour la vie et l’intégrité des personnes. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a persisté dans son refus de mettre en œuvre les mesures de substitution sollicitées.

E. 5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 5.2 Au vu de la gravité des faits reprochés à la recourante, celle-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’elle aura subie jusqu’au 21 mai 2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP).

E. 6.1 La recourante invoque également une violation du principe de célérité. Elle estime que le Ministère public aurait tardé à ordonner une expertise psychiatrique afin de la maintenir plus longtemps en détention.

E. 6.2 Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale ; il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 1B_18/2017 du 3 février 2017 consid. 6).

E. 6.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le rapport d’expertise attendu n’est pas déterminant pour justifier le maintien en détention provisoire sous l’angle du risque de récidive, les troubles psychiques et les comportements de violence de la recourante ressortant de plusieurs avis médicaux au dossier (cf. notamment le rapport d’expertise psychiatrique du CURML du 23 mars 2016 et le rapport du Dr G.________ du 1 er novembre 2018). Du reste, on ne discerne aucun retard excessif permettant de conclure à un dysfonctionnement procédural. Au contraire, l’expertise psychiatrique a été mise en œuvre par le Ministère public peu de temps après la notification de l’arrêt de l’autorité de céans du 29 novembre 2018. Enfin, selon les indications fournies par le Ministère public, les experts rendront visite à la prévenue en vue de l’établissement de leur rapport pour la dernière fois le 16 avril 2019, soit dans un mois environ. Partant, il n’existe aucune violation du principe de célérité.

E. 7.1 La recourante reproche au Tribunal des mesures de contrainte une violation du droit d’être entendu en refusant d’auditionner l’expert H.________ au motif qu’il ne pouvait à l’évidence pas répondre aux questions qui auraient pu lui être posées.

E. 7.2 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_583/2018 du 24 août 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_628/2018 du 16 août 2018 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3).

E. 7.3 En l’espèce, comme on l’a relevé ci-dessus (cf. consid. 6.3 supra ), l’expert mandaté par le Ministère public n’a pas terminé son travail d’investigation puisqu’il doit encore rencontrer la recourante à la fin du mois d’avril. L’expert ne pouvait présenter ainsi ses conclusions à ce stade déjà. Par ailleurs, comme on l’a vu précédemment (cf. consid. 6.3 supra ), la Cour de céans a relevé dans son arrêt du 29 novembre 2018 (cf. consid. 2.2.3) que le risque de récidive était clairement réalisé sur la base d’autres éléments au dossier, en particulier sur la base du rapport du Dr G.________ du 1 er novembre 2018. L’appréciation anticipée de ce moyen de preuve apparaît dès lors parfaitement fondée.

E. 8 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 février 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Pascal Junod, avocat (pour J.________), - M. [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.03.2019 Décision / 2019 / 201

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ, PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 180 PE17.020003-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 mars 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière :              Mme Cattin ***** Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er mars 2019 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 19 février 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE17.020003-SDE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Entre octobre 2008 et février 2017, N.________, née le [...] 1975 en France, pays dont elle est ressortissante, a fait l’objet des condamnations suivantes qui ressortent de son casier judiciaire suisse :

- le 31 octobre 2008, le Ministère public du canton de Genève l’a condamnée, pour violation des règles de la circulation routière et incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié), à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 1'000 fr. le jour et à une amende de 10'000 fr. ;

- le 14 septembre 2011, le Ministère public du canton de Genève l’a condamnée, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et injure, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 500 fr. ;

- le 7 juin 2012, le Ministère public du canton de Genève l’a condamnée, pour violation grave des règles de la circulation routière, incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié) et opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile), à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 600 fr., peine complémentaire au jugement du 14 septembre 2011 ;

- le 3 février 2017, le Tribunal de police de Genève l’a condamnée, pour menaces et lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à 10 fr. le jour, ainsi qu’à un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. b) Le 14 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre N.________, pour lésions corporelles qualifiées et menaces qualifiées (PE17.020003-VWT). Il lui est reproché en substance d’avoir lancé des objets sur son concubin J.________, de l’avoir menacé, de s’être dirigée vers la chambre où son concubin s’était réfugié après s’être emparée d’un couteau de cuisine et d’avoir donné une quinzaine de coups de couteau dans la porte que J.________ venait de refermer. c) Le 21 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une nouvelle instruction pénale contre N.________, pour lésions corporelles qualifiées, dommages à la propriété, calomnie subsidiairement diffamation, menaces qualifiées et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (PE18.016308-SDE). Il est reproché en substance à N.________ de s’en être prise physiquement à J.________ le 21 août 2018 vers 00h05 à leur domicile sis à [...], [...], alors qu’elle était alcoolisée. Il lui est fait grief d’avoir donné un coup de pied à J.________ qui, en se protégeant le visage, a subi une plaie à l’avant-bras gauche, d’avoir frappé celui-ci avec ses chaussures à gros talons en bois, lequel a subi des plaies sur le mollet gauche, le tibia droit, l’orteil du pied droit et le majeur de la main droite, ainsi qu’à la tête, d’avoir lancé des objets contre J.________, celui-ci ayant reçu à l’arrière du crâne, alors qu’il s’enfuyait, une théière en fonte et celui-ci manquant de peu d’être touché par une télévision de 40’ et une PlayStation 4, d’avoir cassé d’autres objets, d’être venue dans le garage où s’était réfugié J.________ avec un couteau de cuisine à la main, d’avoir tenté d’empêcher J.________ de fermer la porte du garage en interposant son bras armé du couteau, la pointe dans sa direction et à quelques centimètres du haut de son corps, de s’en être prise aux pneus de la voiture du prénommé alors qu’elle n’avait pas pu l’attraper, d’avoir crié, en le voyant à nouveau, qu’elle allait « le crever », d’avoir injurié les agents de police lors de leur intervention, d’avoir craché au visage d’un agent alors qu’elle se trouvait dans la voiture de police et d’avoir frappé un agent à la hanche gauche avec son pied droit lors de la mise en box. d) N.________ a été appréhendée par la police le 21 août 2018 au domicile de J.________ immédiatement après les faits. Dans son rapport (P. 4), la Police de l’Est Lausannois a exposé qu’à son arrivée sur les lieux, N.________ se trouvait devant la porte du garage dans lequel s’était réfugié J.________ et qu’elle tenait un couteau de cuisine d’une longueur de 8 cm (recte : un couteau dont la lame avait une longueur de 10 cm) dans la main droite, J.________ se tenant quant à lui au fond du garage. Elle a constaté que J.________ avait des plaies à l’arrière du crâne, au majeur de la main droite, au tibia droit, à l’arrière du mollet gauche, ainsi que diverses coupures aux pieds. La police a notamment relevé que N.________ était visiblement alcoolisée, qu’elle avait été rapidement maîtrisée et entravée avec des moyens de contrainte, qu’il était alors impossible d’avoir une discussion avec elle, qu’elle avait adopté un comportement oppositionnel et agressif, insultant à plusieurs reprises les agents de police, que durant son acheminement au poste de police, elle avait dit vouloir « crever » J.________, le traitant notamment de pédophile et que le médecin qui l’avait vue n’avait décelé aucune blessure, si ce n’est une petite plaie sur le front. Lors de son audition-plainte du 21 août 2018 (P. 4), J.________ a déclaré à la police que N.________ était arrivée à la maison peu avant minuit alors qu’il regardait la télévision avec V.________ et X.________, nés le [...] 2005, les deux jumeaux de celle-ci, qu’elle n’était pas arrivée à ouvrir la porte toute seule, qu’elle avait adopté un comportement agressif à son égard dès son arrivée, s’en prenant verbalement et physiquement à lui, qu’il avait envoyé les enfants se réfugier dans leur chambre, qu’elle avait tout cassé dans la maison, lançant des objets dans sa direction et qu’il était parti se réfugier dans le garage lorsqu’il avait vu qu’elle le suivait avec un couteau à la main, pointe en avant. La police a procédé à l’audition des deux jumeaux sur les lieux immédiatement après les faits (P. 4 pp. 9 et 10). Les enfants V.________ et X.________, âgés de 13 ans, ont confirmé que leur mère N.________ était arrivée alcoolisée, qu’elle avait frappé J.________, qu’elle était énervée, qu’elle avait jeté une théière sur lui et qu’ils s’étaient réfugiés dans leur chambre d’où ils avaient entendu des cris, des insultes et le bruit de choses qui se cassaient. X.________ a précisé que sa mère et J.________ se disputaient depuis très longtemps et que c’était toujours sa mère qui commençait les disputes. e) Le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a procédé le 21 août 2018 à l’audition d’arrestation de N.________. A cette occasion, la prévenue a contesté l’intégralité des faits reprochés. Elle a expliqué qu’il y avait beaucoup de violence entre elle et J.________, qu’ils étaient toujours en couple, que leur fille Q.________ âgée de 3 ans et demi vivait chez sa grand-mère paternelle, que son droit de visite avait été limité par le juge après son incarcération à Genève, qu’elle ne pouvait voir sa fille qu’en présence de J.________, que lorsqu’elle était arrivée à la maison vers 23h30, J.________ l’avait agressée, jetant la PlayStation 4 de son fils sur elle, qu’elle avait une lésion au front, qu’il l’avait traînée par les cheveux et lui avait cassé trois ongles, qu’elle avait pris un couteau pour essayer de se défendre, qu’il lui avait couru après dans les escaliers en lui lançant des tas d’objets, qu’il l’avait poussée et insultée, qu’il l’avait traitée d’alcoolique devant les enfants, qu’il l’avait déjà agressée en octobre 2017, qu’elle était une victime, que c’est J.________ qui avait appelé la police et qu’elle n’avait ni injurié ni frappé les agents de police. f) Par ordonnance du 23 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 novembre 2018. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale (7 septembre 2018/686). g) Par décision du 23 août 2018, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère a notamment attribué l’autorité parentale sur l’enfant Q.________ exclusivement à son père J.________, a dit que N.________ pourrait voir sa fille uniquement en présence d’un cadre thérapeutique, au Centre de consultation Les Boréales, les modalités des visites mère-enfant devant être fixées par le curateur éducatif et de surveillance des relations personnelles de l’enfant, [...], a interdit à N.________ et J.________ de se voir en présence de leur fille et a enjoint à N.________ de poursuivre son suivi thérapeutique et à J.________ d’entreprendre un suivi thérapeutique (P. 25/2/6). Dans sa décision, la Justice de paix a notamment relevé que le curateur des enfants l’avait informée du fait que N.________ avait insulté et menacé à plusieurs reprises la mère de J.________, laquelle élevait l’enfant Q.________ . La Justice de paix s’est référée au rapport d’expertise psychiatrique de N.________ établi le 23 mars 2016 par la Dresse D.________ et le Dr T.________, spécialistes FMH en psychiatrie et psychothérapie auprès du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML), contenu dans le dossier du Tribunal pénal de la République et canton de Genève produit. Les deux médecins prénommés ont diagnostiqué chez la prévenue un trouble de la personnalité mixte, narcissique avec traits histrioniques et borderline, affectant ses relations avec les hommes et son rapport à la maternité-parentalité, ainsi qu’un syndrome de dépendance à l’alcool, abstinent dans un environnement protégé. La Dresse D.________ et le Dr T.________ ont observé qu’il y avait un risque que N.________ commette de nouvelles infractions similaires à celles dont elle était alors accusée, savoir tentative de meurtre, menaces et lésions corporelles simples aggravées sur la personne de J.________, en particulier si une relation avec ce dernier devait reprendre ou si des rencontres dans le cadre de la gestion du droit de garde de leur fille Q.________ devaient avoir lieu. La Justice de paix s’est également référée au rapport médical établi le 23 mai 2018 par le Dr G.________, chef de clinique adjoint auprès de la Consultation maltraitance familiale Les Boréales (P. 23/2/7), dont il résulte que N.________ ne bénéficie pas d’un traitement médicamenteux, que son état clinique est stable depuis plusieurs années, qu’aucun élément ne lui permet de conclure à une dépendance à l’alcool, mais qu’une consommation festive et peut-être à risque existe et que lors d’une consultation, elle présentait un foetor alcoolique qu’elle mettait en lien avec sa consommation de la veille. Face à un conflit de couple majeur et à la violence verbale et psychologique des deux membres du couple, un contexte avec peu de limites claires paraît à risque de nouvelle décompensation de violence. h) Par ordonnance du 30 août 2018, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné la jonction de l’enquête PE18.016308-SDE à l’enquête PE17.020003-VWT. i) Le 1 er novembre 2018, le Dr G.________, chargé du traitement ambulatoire ordonné par le Tribunal de police du canton de Genève, a adressé à la procureure un rapport (P 35), dont il ressort pour l’essentiel qu’il confirme le diagnostic de trouble de la personnalité mixte (narcissique, avec traits histrioniques et borderline) et la consommation d’alcool à risque de N.________, que le traitement ambulatoire a commencé en novembre 2017, qu’il consistait dans des séances de psychothérapie une fois par mois, que l’assiduité de N.________ aux entretiens était mauvaise, celle-ci annulant régulièrement les rendez-vous fixés, qu’elle ne s’y est plus présentée et n’a pas répondu aux relances et convocations du médecin depuis le 22 mai 2018, qu’elle banalise ses actes et sa consommation d’alcool et qu’elle projette ses difficultés sur les autres, que son attitude face aux infractions commises (celles sanctionnées par le Tribunal de police du canton de Genève) reste dans une reconnaissance minimale des actes, avec une banalisation de l’impact et de la dangerosité de ceux-ci, et dans le report de la responsabilité sur J.________. j) Par ordonnance du 19 novembre 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 février 2019. Cette ordonnance a été confirmée par la Chambre des recours pénale (29 novembre 2018/928). k) Considérant qu’il existait un doute sur la responsabilité pénale de N.________, le Ministère public a délivré un mandat d’expertise psychiatrique à son endroit le 21 décembre 2018. Il a imparti un délai de quatre mois à l’expert pour déposer son rapport. B. Par ordonnance du 19 février 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de N.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 mai 2019. C. Par acte du 1 er mars 2019, N.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération sous condition du respect de mesures de substitution et plus subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté devant l’autorité compétente, en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 384 let. b et 385 al. 1 CPP) par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours de N.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 La recourante conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Elle soutient que sa version des faits serait tout autant corroborée que celle de J.________ et que les déclarations des enfants V.________ et X.________ ne sauraient être exploitées en raison de leur jeune âge. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, la Cour de céans a minutieusement examiné cette question dans ses arrêts des 7 septembre et 29 novembre 2018 et s’y réfère. Elle a en particulier constaté qu’il existait des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de la prévenue sur la base notamment des déclarations cohérentes et crédibles de J.________, des déclarations des fonctionnaires de police intervenus au domicile de la recourante ainsi que celles des enfants jumeaux de la recourante, qui tous corroborent les déclarations de J.________, et du constat sur la porte de la chambre à coucher de plusieurs trous, apparemment faits avec un objet pointu. Depuis lors, aucun nouvel élément de l’enquête n’est venu infirmer ces soupçons. Enfin, comme déjà expliqué par la Cour de céans dans ses arrêts des 7 septembre (consid. 2.3) et 29 novembre 2018 (consid. 2.1.3), la recourante ne saurait se prévaloir d’une prétendue violation de l’art. 154 al. 4 CPP. Ainsi, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de la recourante. 4. 4.1 La recourante conteste le risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Elle soutient que la mise en œuvre de l’expertise envisagée en automne 2017 serait beaucoup trop longue, le mandat ayant été conféré à l’expert le 21 décembre 2018 seulement. En outre, les faits se seraient déroulés dans un contexte très précis, soit dans le cadre de sa relation avec son compagnon et ses relations parentales avec l’enfant Q.________, de sorte qu’une récidive pourrait être exclue en dehors de ce contexte, d’autant plus qu’elle pourrait bénéficier, en cas de mise en liberté, d’un logement à Genève et d’un encadrement par ses proches. 4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, la Cour de céans se réfère dans leur intégralité aux considérants qu'elle a développés dans ses arrêts des 7 septembre et 29 novembre 2018, qui conservent leur pertinence en l’absence de tout élément nouveau. La Cour de céans relèvera ainsi que le Dr G.________ a expliqué, dans son rapport du 1 er novembre 2018, que l’état psychique de la recourante n’avait pas évolué favorablement depuis le début du traitement et que le type de pathologie lourde que la recourante présentait se traduisait par une banalisation de sa consommation d’alcool et de la dangerosité de ses actes, ainsi que par la projection sur J.________ de la responsabilité des actes délictueux qu’elle avait commis. Ce rapport et la répétitivité des faits reprochés à la recourante permettaient ainsi de prévoir que, si celle-ci était remise en liberté, elle en viendrait tôt ou tard à s’alcooliser à nouveau et que le risque existerait alors qu’elle cherche à entrer en contact avec J.________ pour lui demander des comptes et qu’elle finisse par le blesser à coups de couteau. Ce risque était peut-être modéré dans sa probabilité, mais, compte tenu de la gravité des conséquences possibles de sa réalisation, justifiait la prolongation de la détention provisoire jusqu’à ce que l’expert mandaté dans la présente cause dépose son rapport. Enfin, la question du mandat d’expertise délivré par le Ministère public sera examinée ci-dessous dans le cadre de la violation du principe de célérité soulevé par la recourante (cf. consid. 6 infra ). Le risque de récidive est manifestement réalisé et justifie le maintien de la recourante en détention provisoire. 4.4 La recourante soutient que le risque de récidive pourrait être pallié par des mesures de substitution. 4.4.1 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 4.4.2 En l’espèce, aucune mesure de substitution n’est à même de prévenir le risque retenu. En particulier, l’interdiction de périmètre au domicile de la recourante sis à [...] et l’interdiction de s’approcher de J.________ tant à son domicile qu’à son lieu de travail au moyen d’un appareil électronique ne sont pas de nature à empêcher la recourante de contacter son concubin et de provoquer une nouvelle altercation. Il en va de même de la soumission à une thérapie garantissant l’abstinence de consommation d’alcool. En effet, la Cour de céans a déjà relevé dans son arrêt du 29 novembre 2018 (consid. 2.3.3) que la recourante avait mis fin, sans y être autorisée, au traitement ordonné par le Tribunal de police du canton de Genève après cinq mois seulement et que de précédentes mesures de substitution assortissant une libération provisoire dans cette même affaire n’avaient pas été respectées. Les mesures proposées sont donc insuffisantes pour parer au risque de réitération au vu des intérêts juridiques à protéger, soit un risque pour la vie et l’intégrité des personnes. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a persisté dans son refus de mettre en œuvre les mesures de substitution sollicitées. 5. 5.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2 Au vu de la gravité des faits reprochés à la recourante, celle-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention provisoire qu’elle aura subie jusqu’au 21 mai 2019. Partant, le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP). 6. 6.1 La recourante invoque également une violation du principe de célérité. Elle estime que le Ministère public aurait tardé à ordonner une expertise psychiatrique afin de la maintenir plus longtemps en détention. 6.2 Concrétisant le principe de la célérité consacré à l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale ; il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 ; TF 1B_18/2017 du 3 février 2017 consid. 6). 6.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le rapport d’expertise attendu n’est pas déterminant pour justifier le maintien en détention provisoire sous l’angle du risque de récidive, les troubles psychiques et les comportements de violence de la recourante ressortant de plusieurs avis médicaux au dossier (cf. notamment le rapport d’expertise psychiatrique du CURML du 23 mars 2016 et le rapport du Dr G.________ du 1 er novembre 2018). Du reste, on ne discerne aucun retard excessif permettant de conclure à un dysfonctionnement procédural. Au contraire, l’expertise psychiatrique a été mise en œuvre par le Ministère public peu de temps après la notification de l’arrêt de l’autorité de céans du 29 novembre 2018. Enfin, selon les indications fournies par le Ministère public, les experts rendront visite à la prévenue en vue de l’établissement de leur rapport pour la dernière fois le 16 avril 2019, soit dans un mois environ. Partant, il n’existe aucune violation du principe de célérité. 7. 7.1 La recourante reproche au Tribunal des mesures de contrainte une violation du droit d’être entendu en refusant d’auditionner l’expert H.________ au motif qu’il ne pouvait à l’évidence pas répondre aux questions qui auraient pu lui être posées. 7.2 Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_583/2018 du 24 août 2018 consid. 1.1 ; TF 6B_628/2018 du 16 août 2018 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3). 7.3 En l’espèce, comme on l’a relevé ci-dessus (cf. consid. 6.3 supra ), l’expert mandaté par le Ministère public n’a pas terminé son travail d’investigation puisqu’il doit encore rencontrer la recourante à la fin du mois d’avril. L’expert ne pouvait présenter ainsi ses conclusions à ce stade déjà. Par ailleurs, comme on l’a vu précédemment (cf. consid. 6.3 supra ), la Cour de céans a relevé dans son arrêt du 29 novembre 2018 (cf. consid. 2.2.3) que le risque de récidive était clairement réalisé sur la base d’autres éléments au dossier, en particulier sur la base du rapport du Dr G.________ du 1 er novembre 2018. L’appréciation anticipée de ce moyen de preuve apparaît dès lors parfaitement fondée. 8. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de N.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de la recourante ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 février 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Me Pascal Junod, avocat (pour J.________), - M. [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :