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Décision / 2019 / 199

Waadt · 2019-03-06 · Français VD
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CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE, PARTIE À LA PROCÉDURE, PARTIE CIVILE, PLAIGNANT, PERSONNE PROCHE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 110 al. 1 CP, 104 CPP (CH), 105 CPP (CH), 115 CPP (CH), 116 al. 2 CPP (CH), 117 CPP (CH), 121 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par une personne, dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 26 avril 2018/311 ; CREP 16 mars 2015/194 et les références citées), le recours déposé par P.________ est recevable.

E. 2.1 La recourante soutient que la relation qu’elle entretenait avec son frère feu W.________ était très étroite, de sorte que, dans ce contexte exceptionnel, elle devrait bénéficier de la qualité de proche de ce dernier. Elle considère que, dans ces circonstances, elle pourrait faire valoir des conclusions civiles propres dans la présente procédure pénale et, partant, se porter, à titre personnel, partie plaignante.

E. 2.2.1 L’art. 104 al. 1 let. b CPP dispose que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En cas d’homicide, les proches ne sont pas eux-mêmes des lésés (Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 48 et 49 ad art. 115 CPP ; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in : SJ 2013 II 123 ss, spéc. let. C., p. 131, et les références citées).

E. 2.2.2 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Les proches de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP sont le conjoint de celle-ci, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues. Cette liste correspond à celle posée à l'art. 1 al. 2 LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 ; RS 312.5). Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont ainsi la qualité de proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime (TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1). Quant aux « autres personnes », elles n'ont pas nécessairement à être apparentées à la victime et ne font pas obligatoirement vie commune avec celle-ci (TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). Sont alors déterminantes les circonstances concrètes, l'intensité du lien entretenu avec la victime (« Lebensverhältnissen ») et/ou la fréquence des rencontres, éléments que ceux alléguant être des proches au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP devront rendre vraisemblables afin de démontrer qu'ils ont, avec la victime, des liens analogues aux premières personnes mentionnées dans cette disposition (TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). Peuvent ainsi généralement être considérés comme des proches de la victime le concubin, le partenaire enregistré, les petits-enfants qui auraient été élevés par leurs grands-parents en raison par exemple du décès de leurs parents, ainsi que, le cas échéant, une relation d'amitié ou fraternelle très étroite (TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). S'agissant du cas particulier des frères et sœurs, ils comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 II 404 consid. 3b/cc ; TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1). Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive (TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_714/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.2 les références citées). Le fait de vivre sous le même toit est cependant un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation (TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). Si tel n'est pas le cas au moment du décès du frère ou de la sœur, l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en présence de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles (TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 et les nombreuses références citées). En d'autres termes, déterminer si une personne est un proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP s'examine au regard des circonstances d'espèce ; il s'agit d'une question d'appréciation délicate puisque la problématique peut varier au gré d'un cas à l'autre (TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.2.3 L’art. 117 al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Selon la jurisprudence, les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili ») (ATF 139 IV 89 consid. 2.2). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3 ; cf. Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP et n. 6 et 7 ad art. 117 CPP). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Tant pour le lésé que pour ses proches, l'action civile par adhésion à la procédure pénale n'entre en ligne de compte que pour autant que ceux-ci puissent effectivement faire valoir des prétentions contre le prévenu lui-même. Tel ne sera pas le cas si ces prétentions ont déjà été tranchées civilement (CREP 12 janvier 2016/24), s'il n'existe aucun indice qu'une infraction a été commise (CREP 7 janvier 2014/232) ou si, en vertu du droit public, un agent de l'Etat n'est pas tenu personnellement de répondre du dommage qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1).

E. 2.3 En l’espèce, dans sa déclaration du 13 décembre 2018, la recourante a exposé en détail le parcours affectif qui la liait à son défunt frère. Elle a indiqué que, lorsqu’elle était âgée de 12 ans, à la suite du départ du père du domicile familial, elle avait dû mettre un terme prématuré à sa scolarité pour prendre soin de ses frères et sœurs, afin de permettre à leur mère de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Elle a expliqué qu’ensuite, son frère W.________, lorsqu’il était âgé de 16 ans, était venu vivre dans son propre foyer pour qu’il puisse faire sa formation de boucher. Selon P.________, elle et son frère avaient ainsi noué des liens particuliers, si bien que l’un de ses enfants était le filleul du défunt et portait le prénom de celui-ci et que W.________ l’avait conduite à la mairie le jour de son mariage. La recourante a ajouté que, lorsque l’épouse du prénommé avait quitté le domicile conjugal, celui-ci s’était réfugié chez elle afin de surmonter cette situation difficile. W.________ avait ensuite suivi sa sœur, en 2006, pour s’installer dans le même logement qu’elle et, l’année suivante, il avait fait l’acquisition d’un autre logement à 500 mètres de cette dernière. Quand bien même la situation évoquée par la recourante n’a pas été instruite par le Ministère public, il y a lieu de considérer que les allégations de celle-ci sont à ce stade vraisemblables. D’une part, vu le contexte particulier, on imagine mal la sœur du défunt mentir dans de telles circonstances. D’autre part, la lettre annexée à sa déclaration du 13 décembre 2018 apparaît spontanée et crédible (P. 54/1) et ses explications sont confirmées par un autre frère et une ex-compagne de W.________ (P. 54/2 et P. 54/3). En outre, la mise en œuvre d’investigations en France sur ce point se révélerait disproportionnée. En l’occurrence, le récit de la recourante permet indubitablement de conclure à l’existence de contacts très étroits entre elle et son frère défunt allant bien au-delà des relations fraternelles ordinaires. Les intéressés ne vivaient certes pas sous le même toit lors du décès de W.________. Cependant, ils ont vécu sous le même toit à plusieurs reprises au cours de leur vie et se sont soutenus mutuellement lors de différentes étapes de celle-ci. Ainsi, la mort de W.________ est, dans le cas d’espèce, manifestement susceptible d’occasionner des souffrances morales exceptionnelles au sens de la jurisprudence à P.________. Dans ces circonstances, cette dernière peut prétendre à une réparation morale propre dans le cadre de la présente procédure et, par conséquent, se porter partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal. Dans ses déterminations, le Ministère public soutient que la recourante ne s’exprimerait pas sur la nature des conclusions civiles qu’elle entend invoquer. Cependant, au vu de ce qui précède, il est évident que P.________ entend prendre des prétentions en réparation morale fondées sur l’intensité particulière de sa relation avec W.________. Par ailleurs, le Ministère public ne saurait, à ce stade, affirmer péremptoirement que la procédure n’est ouverte contre aucun prévenu déterminé. Quoi qu’il en dise, la procédure n’est pas arrivée à son terme et il lui appartient d’instruire sérieusement la question des responsabilités en cause. En l’état, la responsabilité de l’employeur du défunt, en particulier des personnes chargées de donner des prescriptions de sécurité aux employés, ne saurait être exclue.

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Quand bien même la recourante a pris ses conclusions avec suite de dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure (CREP 11 décembre 2018/967). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 janvier 2019 est réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal, est reconnue à P.________ ; l’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.03.2019 Décision / 2019 / 199

CAPACITÉ D'ÊTRE PARTIE, PARTIE À LA PROCÉDURE, PARTIE CIVILE, PLAIGNANT, PERSONNE PROCHE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 110 al. 1 CP, 104 CPP (CH), 105 CPP (CH), 115 CPP (CH), 116 al. 2 CPP (CH), 117 CPP (CH), 121 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 174 PE16.018456-LML CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2019 __________________ Composition :               M. Meylan , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier :              M. Magnin ***** Art. 116 et 117 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 février 2019 par P.________ contre l’ordonnance de refus d’octroi de la qualité de partie plaignante rendue le 25 janvier 2019 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE16.018456-LML , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 septembre 2016, vers 21h30, un accident de chantier s’est produit sur le site de la carrière [...], à [...], lors duquel W.________ a trouvé la mort. W.________, au volant d’un dumper (machine de chantier) pour l’entreprise [...] SA, qui transportait 15 tonnes de terre boueuse, circulait en marche arrière afin de positionner son véhicule pour déverser sa marchandise dans un étang. Lors de la manœuvre de vidange de la benne, W.________ a perdu la maîtrise de son engin. Celui-ci a basculé et chuté dans le plan d’eau, avec son chargement. L’intéressé s’est vraisemblablement retrouvé prisonnier dans son véhicule et s’est noyé au fond du lac. Les collègues du défunt ont rapidement appelé les secours, qui ne sont parvenus à sortir le corps de l’eau qu’après minuit. Informé par la police de ces faits, le Ministère public a, le même jour, ouvert une instruction pénale. b) Par courrier du 6 février 2017, le Ministère public a informé les parents de W.________, ainsi que ses filles, [...] et [...], de la possibilité de participer formellement à la procédure pénale. Par lettre du 1 er mars 2017, P.________, la sœur du défunt, a informé la direction de la procédure que ses nièces souhaitaient qu’elle intervienne dans le cadre de la procédure pénale, afin notamment de consulter le dossier de l’enquête. A l’appui de cette demande, P.________ a produit une déclaration des filles du défunt lui donnant « tous pouvoir » pour accéder au dossier, « ceci en [leur] nom et afin de représenter au mieux [leurs] intérêts ». Le 20 mars 2017, P.________ a confirmé qu’ [...] et [...] souhaitaient, par son intermédiaire, intervenir en qualité de parties civiles dans la procédure pénale. c) Par lettre du 26 novembre 2018, P.________ s’est déclarée personnellement, en sa qualité de sœur du défunt, demanderesse au civil et au pénal. Le 29 novembre 2018, le Ministère public a invité P.________ à détailler la nature des conclusions civiles propres qu’elle entendait faire valoir en procédure. Par courrier du 13 décembre 2018, P.________ a produit trois pièces afin d’établir l’étroitesse de ses liens avec son frère feu W .________. Elle a notamment expliqué qu’en raison de l’abandon du foyer familial de son père, elle avait dû mettre un terme à sa scolarité pour se consacrer entièrement à l’éducation de ses frères et sœurs, qu’elle était devenue une sorte de mère de substitution pendant plusieurs années et qu’elle avait accompagné sa fratrie dans leur développement d’adolescents. Elle a ajouté que son frère avait trois ans lorsqu’elle avait remplacé leur mère pour s’occuper de lui, que, durant son apprentissage, il était venu vivre dans sa famille, que, plus tard, alors que l’épouse du défunt avait quitté le domicile familial, celui-ci était venu se réfugier chez elle, qu’en 2007, il avait acheté une maison à 500 mètres de chez elle et qu’en 2012, en raison du décès de son époux, W.________ l’avait soutenue de sorte qu’ils étaient devenus inséparables. Après le décès du prénommé, P.________ se serait en outre occupée de toutes les formalités administratives et d’accompagner ses nièces psychologiquement dans leur chagrin. B. Par ordonnance du 25 janvier 2019, le Ministère public central, division affaires spéciales, a dénié la qualité de partie plaignante à P.________ (I), les frais suivant le sort de la cause (II). Le Procureur a retenu que les circonstances exposées par P.________ démontraient une excellente entente familiale et une forte proximité avec son frère à certaines périodes de leur vie, mais qu’elles ne permettaient pas de retenir qu’il existait, au moment du décès de W.________, une relation tellement intense entre eux qu’elle pourrait s’approcher suffisamment d’une relation de couple ou d’une vie sous le même toit permettant d’invoquer une prétention en tort moral. Selon le Ministère public, il était naturel d’entretenir des contacts réguliers voire quotidiens avec sa famille, de s’entraider et même de partager des activités en commun. Ainsi, à défaut de pouvoir invoquer une relation d’une intensité exceptionnelle avec son frère, P.________ ne pouvait pas bénéficier d’un droit propre à l’octroi d’une indemnité pour tort moral. Par ailleurs, le Procureur a relevé que, faute d’ouverture de l’instruction contre un prévenu, la prénommée ne pouvait pas faire valoir de conclusions civiles par adhésion à la procédure pénale. De plus, elle ne pouvait pas se constituer partie plaignante sur la base de l’art. 121 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C. Par acte du 8 février 2019, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que sa qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, soit admise. Par courrier du 26 février 2019, le Ministère public a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours. En droit : 1. Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) et dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP), par une personne, dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 26 avril 2018/311 ; CREP 16 mars 2015/194 et les références citées), le recours déposé par P.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient que la relation qu’elle entretenait avec son frère feu W.________ était très étroite, de sorte que, dans ce contexte exceptionnel, elle devrait bénéficier de la qualité de proche de ce dernier. Elle considère que, dans ces circonstances, elle pourrait faire valoir des conclusions civiles propres dans la présente procédure pénale et, partant, se porter, à titre personnel, partie plaignante. 2.2 2.2.1 L’art. 104 al. 1 let. b CPP dispose que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est quant à elle définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En cas d’homicide, les proches ne sont pas eux-mêmes des lésés (Mazzucchelli/Postizzi, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, art. 1-195 StPO, 2 e éd., Bâle 2014, nn. 48 et 49 ad art. 115 CPP ; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in : SJ 2013 II 123 ss, spéc. let. C., p. 131, et les références citées). 2.2.2 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Les proches de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 CPP sont le conjoint de celle-ci, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues. Cette liste correspond à celle posée à l'art. 1 al. 2 LAVI (Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 23 mars 2007 ; RS 312.5). Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont ainsi la qualité de proches de par la loi, indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime (TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1). Quant aux « autres personnes », elles n'ont pas nécessairement à être apparentées à la victime et ne font pas obligatoirement vie commune avec celle-ci (TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). Sont alors déterminantes les circonstances concrètes, l'intensité du lien entretenu avec la victime (« Lebensverhältnissen ») et/ou la fréquence des rencontres, éléments que ceux alléguant être des proches au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP devront rendre vraisemblables afin de démontrer qu'ils ont, avec la victime, des liens analogues aux premières personnes mentionnées dans cette disposition (TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). Peuvent ainsi généralement être considérés comme des proches de la victime le concubin, le partenaire enregistré, les petits-enfants qui auraient été élevés par leurs grands-parents en raison par exemple du décès de leurs parents, ainsi que, le cas échéant, une relation d'amitié ou fraternelle très étroite (TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). S'agissant du cas particulier des frères et sœurs, ils comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 II 404 consid. 3b/cc ; TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1). Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive (TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_714/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.2 les références citées). Le fait de vivre sous le même toit est cependant un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation (TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). Si tel n'est pas le cas au moment du décès du frère ou de la sœur, l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en présence de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles (TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 et les nombreuses références citées). En d'autres termes, déterminer si une personne est un proche de la victime au sens de l'art. 116 al. 2 in fine CPP s'examine au regard des circonstances d'espèce ; il s'agit d'une question d'appréciation délicate puisque la problématique peut varier au gré d'un cas à l'autre (TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées). 2.2.3 L’art. 117 al. 3 CPP prévoit que lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Selon la jurisprudence, les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili ») (ATF 139 IV 89 consid. 2.2). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3 ; cf. Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 11 ad art. 115 CPP et n. 6 et 7 ad art. 117 CPP). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Tant pour le lésé que pour ses proches, l'action civile par adhésion à la procédure pénale n'entre en ligne de compte que pour autant que ceux-ci puissent effectivement faire valoir des prétentions contre le prévenu lui-même. Tel ne sera pas le cas si ces prétentions ont déjà été tranchées civilement (CREP 12 janvier 2016/24), s'il n'existe aucun indice qu'une infraction a été commise (CREP 7 janvier 2014/232) ou si, en vertu du droit public, un agent de l'Etat n'est pas tenu personnellement de répondre du dommage qu'il cause dans l'exercice de ses fonctions (TF 6B_776/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, dans sa déclaration du 13 décembre 2018, la recourante a exposé en détail le parcours affectif qui la liait à son défunt frère. Elle a indiqué que, lorsqu’elle était âgée de 12 ans, à la suite du départ du père du domicile familial, elle avait dû mettre un terme prématuré à sa scolarité pour prendre soin de ses frères et sœurs, afin de permettre à leur mère de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Elle a expliqué qu’ensuite, son frère W.________, lorsqu’il était âgé de 16 ans, était venu vivre dans son propre foyer pour qu’il puisse faire sa formation de boucher. Selon P.________, elle et son frère avaient ainsi noué des liens particuliers, si bien que l’un de ses enfants était le filleul du défunt et portait le prénom de celui-ci et que W.________ l’avait conduite à la mairie le jour de son mariage. La recourante a ajouté que, lorsque l’épouse du prénommé avait quitté le domicile conjugal, celui-ci s’était réfugié chez elle afin de surmonter cette situation difficile. W.________ avait ensuite suivi sa sœur, en 2006, pour s’installer dans le même logement qu’elle et, l’année suivante, il avait fait l’acquisition d’un autre logement à 500 mètres de cette dernière. Quand bien même la situation évoquée par la recourante n’a pas été instruite par le Ministère public, il y a lieu de considérer que les allégations de celle-ci sont à ce stade vraisemblables. D’une part, vu le contexte particulier, on imagine mal la sœur du défunt mentir dans de telles circonstances. D’autre part, la lettre annexée à sa déclaration du 13 décembre 2018 apparaît spontanée et crédible (P. 54/1) et ses explications sont confirmées par un autre frère et une ex-compagne de W.________ (P. 54/2 et P. 54/3). En outre, la mise en œuvre d’investigations en France sur ce point se révélerait disproportionnée. En l’occurrence, le récit de la recourante permet indubitablement de conclure à l’existence de contacts très étroits entre elle et son frère défunt allant bien au-delà des relations fraternelles ordinaires. Les intéressés ne vivaient certes pas sous le même toit lors du décès de W.________. Cependant, ils ont vécu sous le même toit à plusieurs reprises au cours de leur vie et se sont soutenus mutuellement lors de différentes étapes de celle-ci. Ainsi, la mort de W.________ est, dans le cas d’espèce, manifestement susceptible d’occasionner des souffrances morales exceptionnelles au sens de la jurisprudence à P.________. Dans ces circonstances, cette dernière peut prétendre à une réparation morale propre dans le cadre de la présente procédure et, par conséquent, se porter partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal. Dans ses déterminations, le Ministère public soutient que la recourante ne s’exprimerait pas sur la nature des conclusions civiles qu’elle entend invoquer. Cependant, au vu de ce qui précède, il est évident que P.________ entend prendre des prétentions en réparation morale fondées sur l’intensité particulière de sa relation avec W.________. Par ailleurs, le Ministère public ne saurait, à ce stade, affirmer péremptoirement que la procédure n’est ouverte contre aucun prévenu déterminé. Quoi qu’il en dise, la procédure n’est pas arrivée à son terme et il lui appartient d’instruire sérieusement la question des responsabilités en cause. En l’état, la responsabilité de l’employeur du défunt, en particulier des personnes chargées de donner des prescriptions de sécurité aux employés, ne saurait être exclue. 3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Quand bien même la recourante a pris ses conclusions avec suite de dépens, il ne peut lui être alloué d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP, faute de prévenu succombant à ce stade de la procédure (CREP 11 décembre 2018/967). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 janvier 2019 est réformée en ce sens que la qualité de partie plaignante, demanderesse au civil et au pénal, est reconnue à P.________ ; l’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Véronique Fontana, avocate (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :